Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE UES RETAIL (Sociétés ROC France, SGAR, SG2P) Année 2023" chez ROC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T09223042029
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ROC FRANCE
Etablissement : 49107702000726 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
UES RETAIL (Sociétés ROC France, SGAR, SG2P)
Année 2023
ENTRE : L’UES RETAIL (SGAR, SG2P, ROC France), dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par xxx, Directeur des Opérations, dûment mandaté.
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES RETAIL, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Représentées par :
Le syndicat C.G.T.
Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT
Représentée par xxx en qualité de Délégué syndical de l'UES RETAIL (sociétés ROC France, SGAR, SG2P)
Le syndicat FO
Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie
Représentée par xxx en qualité de Déléguée syndicale de l'UES RETAIL (sociétés ROC France, SGAR, SG2P)
Le syndicat C.F.D.T.
Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie
Représentée par xxx en qualité de Déléguée syndicale de l'UES RETAIL (sociétés ROC France, SGAR, SG2P)
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part.
.
IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de l’UES Retail signé 7 mars 2019 et son avenant signé le 27 février 2020, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 30 janvier, 23 février, 1er mars et 23 mars 2023.
En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES RETAIL (Sociétés ROC France, SGAR, SG2P) pour l’année 2022.
Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES RETAIL (composée des sociétés ROC France, SGAR, SG2P), à l’exception de l’article 5, qui s’applique exclusivement au personnel de statut cadre de l’UES RETAIL.
Article 2. Indemnité de transport
Les parties signataires du présent accord conviennent que pour l’année civile 2023, une indemnité de transport est mise en place à hauteur de 200 euros nets.
Les règles d’attribution cumulatives sont les suivantes :
Versement en deux fois : 100 euros nets sur le salaire du mois de juin et 100 euros nets sur le salaire du mois de décembre,
Ancienneté de plus de 3 mois à la date du versement,
Versement au prorata du temps de présence,
Versement sous réserve d’être présent à la date de versement,
Versement sur production de justificatif (carte grise) et attestation d’utilisation du véhicule.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 3. Majoration des heures de nuit
Les parties rappellent qu’est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 22h00 à 6h00 du matin.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de la nécessite de réévaluer la majoration accordée au travailleur de nuit afin de valoriser les conditions particulières de ce travail. Ainsi, à compter du 1er juin 2023, chaque heure de travail effectuée au cours de la plage horaire mentionnée ci-dessus, ouvre droit à une majoration égale à 15% du taux horaire conventionnel mensuel applicable au salarié.
Les présentes dispositions se substituent de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 4. Consommation du personnel en station-service
Afin de permettre aux salariés de l’UES RETAIL de se restaurer sur leur site pendant leur temps de pause, il est octroyé une remise de 30% sur les articles du type alimentation et boissons achetés au titre du repas principal, sur une valeur maximale portée à 14 euros TTC à compter du 1er mai 2023. Le repas devra comporter au maximum :
une entrée,
un plat principal,
une boisson,
un dessert.
Cette disposition s’applique sur tous les sites de l’UES RETAIL, qu’ils disposent ou pas d’une activité de restauration.
La composition du repas, les produits autorisés et les modalités d’enregistrement sont définies par le Manuel des procédures administratives et de gestion AREAS France.
Les consommations prises en dehors du temps de pause et en dehors des horaires de travail du salarié sont assimilés à une vente normale.
Les présentes dispositions se substituent de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 5. Mise en place progressive d’une quote-part de 13ème pour les salariés au statut cadre
Afin d’harmoniser les pratiques avec celles existantes au sein du Groupe AREAS, les Partenaires sociaux conviennent de la mise en place d’une quote-part progressive de 13ème mois pour les salariés au statut cadre de l’UES RETAIL ayant plus d’un an d’ancienneté.
A ce titre, pour l’année 2023, les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté continue au 1er mai 2023 percevront une quote-part de 13ème équivalente à 30% du salaire brut mensuel de base. Elle sera versée en deux fois : 15% sur la paie du mois de mai 2023 et 15% sur la paie du mois de novembre 2023.
Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif sont exclues du décompte de la quote-part 13ème mois qui sera alors versées au prorata temporis.
Pour bénéficier de la quote-part de prime 13ème mois, il faut :
avoir au moins un an d’ancienneté continue au 1er mai 2023,
être présent dans l’entreprise au moment de son versement,
ne pas avoir eu d’absence injustifiée sur la période couverte par la quote-part de prime de 13ème mois. Une seule journée d’absence injustifiée entraîne l’exclusion du bénéfice de la quote-part de la prime de 13ème mois.
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives.
Les salariés qui bénéficient déjà d’un 13ème mois ne pourront prétendre à l’application de ce dispositif.
Article 6. Accord instituant le don de jour de repos
Avant la fin des mandats actuels, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent de l’ouverture de négociations concernant la mise en place d’un accord instituant le don de jour de repos au bénéficie des collaborateurs assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 7. Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur 1er mai 2023 pour les articles 4 et 5, et au 1er juin 2023 pour les articles 2 et 3.
Article 8. Formalités de dénonciation et de révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 9. Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Courbevoie, le 23/03/2023
xxx, Directeur des Opérations
xxx, Délégué Syndical CGT
xxx, Déléguée Syndicale FO
xxx, Déléguée Syndicale CFDT
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