Accord d'entreprise "un accord sur le droit à la déconnexion, au sein de l'UES CERFRANCE 44" chez AGC DE LOIRE-ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC DE LOIRE-ATLANTIQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A04418010225
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGC DE LOIRE-ATLANTIQUE
Etablissement : 49117758000017 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

UES CER France Loire Atlantique

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION du 23/02/2018

Entre

L’A.E.R. de Loire Atlantique,

L’A.G.C. de Loire Atlantique,

Le B.F.J.P.L. antenne 44,

Représentés par

La société I.O. CONSEIL

Représentée par

Le C.G.A. 44

Représenté par

Ces 5 structures constituant une Unité Economique et Sociale (UES),

d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise la C.F.D.T. et la C.F.E.- C.G.C. représentées respectivement par leur délégué syndical, d’autre part

il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 4 : Utilisation raisonnée des outils numériques

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à d’autres modes de communication (appel téléphonique, visite dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.

Article 5 : Envoi différé des messages électroniques

Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

Un dispositif technique permettra l’envoi différé des mails professionnels lorsqu’ils seront émis :

  • tous les jours de la semaine de 20 heures à 7heures ;

  • ainsi que les week-ends et les jours fériés.

Article 6 : Contenu des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Article 7 : Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs internes et externes :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles il peut s’adresser durant cette absence.

Article 8 : Message de prévention

Lorsqu’un salarié ouvrira son ordinateur sur la période horaire suivante : 20h / 7h, les week-ends ou les jours fériés habituels, une fenêtre ou « pop-up » apparaîtra afin de sensibiliser le salarié sur la pertinence de se connecter.

Article 9 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions, les managers sont tenus d’adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Article 10 : Sensibilisation

Des actions de sensibilisation à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable des outils numériques seront mises en place au sein de l’entreprise.

Article 11 : Bilan

Un bilan annuel des effets des dispositions de l’accord sera effectué.

Ce bilan sera communiqué aux organisations syndicales représentatives lors des négociations annuelles.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois années. A défaut de nouvel accord, il sera renouvelé par tacite reconduction pour un an.

Pendant sa période d’application, il pourra faire l’objet d’une révision d’un commun accord des parties signataires.

Article 13 : Entrée en vigueur et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2018.

Il sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays de Loire et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à  La Chapelle sur Erdre, le 23 février 2018

En  2 exemplaires originaux

Les signataires :

Le Délégué Syndical CFDT Pour l’AER de Loire Atlantique

Pour l’AGC de Loire Atlantique

Pour le BFJPL antenne 44

Pour IO Conseil

Le Délégué Syndical CFE - CGC

Pour le CGA 44

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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