Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garantie décès - Incapacité - Invalidité) AU BENEFICE DES SALARIES CADRES DU 21/12/2016" chez SPBI (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T08522007132
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 21/12/2016 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC (2018-12-19)
UN AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garanties décès – incapacité – invalidité) du 21 décembre 2016 - Salariés non cadres (2022-01-13)
UN AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garanties décès – incapacité – invalidité) du 21 décembre 2016 (2022-12-12)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-13
Avenant 1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE
(Garanties décès – incapacité – invalidité) du 21 décembre 2016 au bénéfice des Salariés Cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relative à la prévoyance des cadres
ENTRE
La société SPBI dont le siège social est situé:
Parc d'Activités de l'Eraudière - CS 30045 – 34 rue Eric Tabarly - 85170 DOMPIERRE SUR YON,
représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines SPBI
D’UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT représentée par XXX
CFTC représentée par XXX
CFE CGC représentée par XXX
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies, afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel cadre de la société SPBI en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès. - articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la prévoyance des cadres.
La négociation se fait dans un contexte de renouvellement et révision des cotisations annuelles proposé par l’assureur AXA selon le taux directeur de 5%. Taux déterminé par les impacts liés au COVID, la hausse de la sinistralité incapacité de travail 151% sur la période 2017-2020 et le vieillissement de la population active de manière générale.
Article 3 – CATEGORIE BENEFICIAIRE
Le régime concerne l’ensemble du personnel cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la prévoyance des cadres.
L’adhésion au régime revêt un caractère obligatoire pour les salariés.
3.1 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés, visée à l’article 3, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.2 - Portabilité des droits des anciens salariés au chômage
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
3.3 - Salarié dont le contrat de travail est suspendu - En référence à l’instruction ministérielle du 17/06/2021 relative au chômage partiel.
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé sans solde (les cas de congés sans solde étant précisés au contrat d’assurance), et n’ayant ni maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, uniquement sur les garanties Décès et Invalidité Absolue et Définitive pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de la société.
Article 4 – FINANCEMENT
Le financement du régime se fera de la manière suivante :
Cotisations (taux année 2022) - Calculées sur Tranches A, B et Cdu salaire brut
Risque | Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
Décès - Incapacité de travail - Invalidité | 1,63% TA 1,07% TB 1,07% TC |
0,44% TA 1,61% TB 1,61% TC |
2,07% TA 2,68% TB 2,68% TC |
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Les cotisations pourront évoluer chaque année en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance.
Article 5 - GESTION DES GARANTIES
Ce contrat collectif d’assurance Prévoyance est souscrit auprès d’AXA et par l’intermédiaire du cabinet CHESNEAU.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 6 - EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Renégociation en cas d'augmentation des cotisations :
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4. pour leurs taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres sur primes », l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Les parties conviennent d’une nécessité de trouver un accord, afin de trouver le meilleur équilibre entre les cotisations de l’entreprise et celles des salariés, ainsi que les garanties proposées par l’assureur, notamment en cas de résiliation à titre conservatoire par notre assureur en lien avec une dégradation de résultats déficitaires des comptes.
Article 9 - INFORMATION DES COMITES D’ETABLISSEMENTS
Le Comité social et Economique est informé sur l’application et les modalités du présent accord et préalablement à toute modification.
Article 10 - DUREE et SUIVI
10.1 Application
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.
Les engagements contenus dans le présent accord étant expressément conditionnés à l’existence et à l’exécution du contrat souscrit entre la société et l’organisme assureur, la durée du présent accord est calquée sur la durée de ce contrat d’assurance.
En cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d’assurance.
Article 11 - DENONCIATION, REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un délai de dénonciation de DEUX mois. Le régime ne pourra, en tout état de cause, expirer qu’aux dates et échéances retenues par le contrat d’assurance lui servant de support.
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment, en fonction de l’évolution de l’entreprise et de la législation, dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à sa conclusion.
Article 12 - FORMALITES
Le présent accord est signé en autant d’exemplaires que de parties signataires.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour information du personnel. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives et au secrétaire du Comité d’Entreprise.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Dompierre sur Yon, le 13 janvier 2022
Pour les Organisations Syndicales : Pour SPBI :
Les Délégués Syndicaux Le Directeur des Ressources Humaines SPBI
Syndicat CFDT
Syndicat CFTC
Syndicat CFE CGC
ANNEXE : Descriptif des garanties
TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
TC : Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale (3428 € - valeur 2022)
Les informations, ci-dessus, sont données à titre indicatif. Pour l’application des garanties décrites, seules font foi les conditions particulières et générales du contrat souscrit par l’entreprise.
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