Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période égale à douze mois" chez LARNAY SAGESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LARNAY SAGESSE et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623003024
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LARNAY SAGESSE
Etablissement : 49139645300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A DOUZE MOIS

Entre,

représentée par M. X, Directeur Général, dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale suivante SUD Santé Sociaux, représentée par Mme X, Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Préambule :

Il est rappelé que l’Association applique depuis plusieurs années un système de travail par cycles, assorti pour certains professionnels d’un compteur temps.

Il a été fait le constat que l’organisation du temps de travail ainsi mise en œuvre, particulièrement pour les professionnels en horaires d’internat, était particulièrement complexe. Les équipes ont également souligné que de nombreuses unités et secteurs présentaient des plannings avec soit des plages horaires vacantes, soit des plages horaires surchargées. Cette inadéquation des plannings pèse sur la continuité de l’accompagnement des résidents, sur la charge de travail des cadres et coordinateurs qui doivent trouver de manière constante des solutions d’adaptation, ainsi que sur les professionnels dont l’emploi du temps évolue fréquemment en fonction des besoins et devient donc difficile à anticiper.

Les parties ont décidé d’actualiser les règles qui avaient été posées en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail, en négociant un nouvel accord d’entreprise global sur cette question.

Le présent accord a par conséquent pour objet d’adapter aux nécessités de l’Association, l’organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes liées à son activité, de l’exigence de continuité de l’accompagnement et des souhaits exprimés par le personnel.

Les parties se sont donc rapprochées en vue d’une négociation, l’objectif étant de donner de la visibilité et de la souplesse aux plannings des intervenants, tout en permettant à l’Association de disposer du personnel suffisant tout au long de l’année afin d’assurer la continuité d’un service de qualité.

Par ailleurs, les parties ont souhaité formaliser certaines pratiques de l’Association en matière de congés.

Cet accord se substitue aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant à ce jour au sein de l’Association.

Il est ainsi notamment mis un terme à la pratique consistant à mettre en œuvre des cycles de travail, ainsi qu’à la pratique d’un compteur temps.

Cet accord est sans incidence sur les accords d’entreprise conclus précédemment au sein de l’Association et toujours en vigueur à ce jour, parmi lesquels notamment l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps, l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein de l’Association, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés cadres relevant du dispositif de forfait annuel en jours, tel que prévu par l’accord d’entreprise conclu au sein de l’Association le 18 mars 2021.

Les modalités d’annualisation de cet accord seront différentes selon les services.

Article 2 – Durée du travail : Définitions

  • Travail effectif :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Amplitude journalière :

L’amplitude de la journée de travail s’entend de l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L’amplitude se calcule sur une journée civile de 0 à 24 heures consécutives, du début de la vacation jusqu’à la fin du service, en incluant le temps de travail effectif, le temps de pause et les coupures (interruption entre deux séquences de travail).

L’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures.

  • Semaine de référence :

La semaine de référence débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée maximale de travail est de 48 heures par semaine, pour les salariés à temps plein. La durée maximale moyenne sur 12 semaines ne peut dépasser 44 heures.

  • Repos :

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos quotidien peut toutefois être réduit à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, ou pour tous les personnels dans le secteur sanitaire. Dans cette hypothèse, il est accordé une compensation au prorata des heures de repos non prises soit 2 heures pour un repos réduit à 9 heures, à prendre en concertation avec la hiérarchie dans la semaine suivant le jour où est intervenue la réduction du repos concerné.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives (soit 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

La branche prévoit un repos de 2,5 jours par semaine civile et 2 dimanches de repos sur 4 semaines travaillées. Pour répondre aux souhaits des personnels d’avoir des journées entières libérées et améliorer l’organisation du travail, il est convenu dans le présent accord que les deux jours et demi de repos sont appréciés sur 2 semaines, soit 5 jours de repos par quinzaine, avec toujours 2 dimanches de repos sur 4 semaines travaillées.

  • Temps de repas :

En application des dispositions conventionnelles applicables à l’Association, le temps de repas est d’au minimum 30 minutes.

Spécificité concernant les salariés d’internat concernés par les repas thérapeutiques travaillant selon un système de roulement :

Dans le cadre de la construction de leurs plannings, les temps de pause déjeuner sont décomptés comme s’il s’agissait d’un temps de travail effectif : ils sont donc compris dans la durée des roulements hebdomadaires et rémunérés comme du temps de travail effectif. Par exemple, les temps de pause déjeuner de 30 minutes sont inclus dans le roulement de 36,50 heures hebdomadaires.

  • Pauses :

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes.

La pause n’est en principe pas assimilée à du temps de travail effectif. Il est rappelé qu’à chaque fois que cela est matériellement possible, la pause doit être prise de manière réelle.

Néanmoins, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, qu’il travaille de jour ou de nuit, celle-ci est rémunérée.

Concernant les pauses, plusieurs situations sont à distinguer au sein de l’Association :

  • Celle du personnel d’internat : les professionnels d’internat n’ont pas la possibilité de s’éloigner de leur poste de travail pendant leur pause. Cette pause est par conséquent compensée.

    • Pour les salariés d’internat à temps plein, les pauses sont prises en considération dans la détermination du temps de travail effectif réalisé au cours des roulements hebdomadaires (cf. supra « Spécificité concernant les salariés d’internat concernés par les repas thérapeutiques travaillant selon un système de roulement » dans le paragraphe « temps de repas ») ; il est attribué aux salariés concernés des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) dans les conditions prévues à l’article 3.2.3.3.

    • Pour les salariés d’internat à temps partiel, n’ayant pas toujours la possibilité de s’éloigner de leur poste de travail pendant leur pause, une compensation financière forfaitaire est attribuée (cf. infra article 3.4.6).

  • Celle des surveillants de nuit : les surveillants de nuit, qui ne relèvent pas des dispositions relatives à la pause déjeuner de 30 minutes, devraient bénéficier quant à eux d’une pause de 20 minutes dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives. Cependant, les surveillants de nuit n’ont pas la possibilité de s’éloigner de leur poste de travail pendant leur pause. Cette pause est par conséquent compensée.

    • Pour les salariés surveillants de nuit à temps plein, le temps de pause est par conséquent pris en compte pour la détermination de la durée du roulement. La plage horaire de nuit restera sur une base de 10 heures mais 1 nuit sera travaillée en plus pour chaque roulement de 10 semaines. Ces 20 minutes pour l’ensemble des nuits travaillées sur les roulements de plusieurs semaines seront cumulées sur l’année et donneront 5 Nuits de Repos Supplémentaire (NRS) à positionner au cours de l’année.

    • Pour les salariés surveillants de nuit à temps partiel, n’ayant pas toujours la possibilité de s’éloigner de leur poste de travail pendant leur pause, une compensation financière forfaitaire est attribuée (cf. infra article 3.4.6).

  • Celle des autres salariés de l’Association : ces professionnels ont en principe vocation à prendre effectivement leur pause. Compte tenu de la construction des plannings, les personnels travaillant de jour (hors internat) bénéficient d’une pause coïncidant avec le temps de repas de 30 minutes.

  • Temps d’habillage :

Le port d’une tenue de travail spécifique peut être obligatoire pour certains salariés de l’Association.

Il est prévu que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans les locaux de l’Association.

Les temps nécessaires à ces opérations d’habillage et de déshabillage donnent par conséquent lieu à des contreparties.

Pour l’ensemble des salariés concernés, les temps d’habillage et de déshabillage sont réalisés pendant l’horaire de travail (soit au début et à la fin de chaque journée de travail, soit en cours de journée de travail), sans qu’il soit procédé à une retenue sur rémunération, le temps ainsi consacré à l’habillage et au déshabillage étant totalement assimilé à du temps de travail effectif.

  • Temps de déplacement :

En application des dispositions légales, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail constitue en revanche du temps de travail effectif.

Lorsque le temps de trajet entre le domicile et un lieu de mission ponctuel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie.

Cette contrepartie est calculée sur la base de la durée réelle du dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Elle est attribuée sous la forme d’un repos d’une durée équivalente, à prendre de manière effective dans les deux semaines qui suivent la réalisation de l’évènement.

  • Contingent d’heures supplémentaires :

Pour répondre aux nécessités de l’accompagnement, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 110 heures par an et par salarié, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur ou à majoration d’heures supplémentaires dans la limite de sept heures pour les temps pleins.

Article 3 - Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées en-deçà et au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

Il est expressément convenu que le temps de travail effectif des personnels visés au présent titre s’apprécie dans le cadre de la période de référence définie à l’article 3.1.

L’activité de l’Association est rythmée et organisée de manière à répondre aux fluctuations inhérentes aux besoins d’accompagnement des personnes vulnérables accueillies.

Ces contraintes ne permettent pas à l’Association d’organiser l’activité des personnels sur une durée du travail identique pour chacune des semaines de la période de référence.

Aussi, les parties estiment que l’organisation du temps de travail la mieux adaptée pour améliorer le fonctionnement des services, la qualité du service rendu aux personnes accompagnées, et offrir des conditions satisfaisantes de gestion des temps aux salariés, est l'aménagement du temps travail sur douze mois consécutifs.

3.1. Période de référence

Le temps de travail au sein de l’Association n’est plus décompté de manière hebdomadaire ou dans le cadre de cycles de plusieurs semaines consécutives, mais dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs.

La période de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

3.2. Règles d’établissement de la programmation annuelle du temps de travail pour les salariés à temps plein non cadres

3.2.1 Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, il est fixé une durée annuelle de temps de travail effectif sur une période de douze mois, incluant la journée de solidarité (7h par an) et intégrant un droit complet à congés trimestriels d’une durée de 9 jours par an soit 3 sur le 1er, 2ème et 4ème trimestre, pour une année de référence complète avec un droit intégral à congés payés. Les éventuels droits supplémentaires à congés d’ancienneté sont déduits de la cible d’heures à réaliser par le salarié concerné.

Toute absence indemnisée ou non et toute modification d’horaire aura un impact sur le nombre d’heures à réaliser pour atteindre la cible d’heures.

Le tableau précisant les modalités de calcul de cette durée annuelle de travail effectif est annexé au présent accord.

Les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel fixé constituent des heures supplémentaires.

3.2.2 Durée hebdomadaire moyenne de référence

3.2.2.1 Durée de référence retenue

La durée annuelle de travail fixée correspond à un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

Les emplois du temps pourront néanmoins comporter, de manière habituelle ou exceptionnelle, une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.

Il sera vérifié au terme de la période de référence que la durée hebdomadaire moyenne effectuée sur la totalité de l’année correspond à 35 heures hebdomadaires.

3.2.2.2 Lissage de la rémunération

Il est assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel.

L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire (soit une rémunération calculée sur une base mensuelle de 151,67 heures).

3.2.3 Modalités de programmation des plannings du personnel

3.2.3.1 Notion de roulement

Au sein de la période annuelle de référence, pour des raisons de lisibilité, les plannings sont établis sous la forme de roulements.

Ces roulements sont bâtis sur plusieurs semaines consécutives. Afin d’assurer une organisation du service efficace et de permettre une meilleure anticipation par les personnels de leur emploi du temps, les parties conviennent que ces roulements se reproduiront en principe tout au long de l’année.

Il est rappelé que ces roulements ne constituent qu’un outil destiné à faciliter la programmation des plannings et n’ont pas la nature de cycles de travail : la période de décompte du temps de travail correspond à la période du 1er avril N au 31 mars N+1

Ces roulements pourront donc connaître des modifications en cours de période de référence, en fonction des nécessités et des besoins de l’Association.

Les plannings prévisionnels sont communiqués au personnel au début de la période de référence.

Les plannings établis tout au long de l’année doivent notamment intégrer :

  • La prise des différents congés,

  • La programmation des éventuels repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires constatées au terme de la période de référence,

  • Les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) ou les Nuits de Repos Supplémentaires (NRS) des personnels soumis à un système de roulement (cf. ci-après),

  • Les « heures de récupération » acquises selon les conditions définies dans l’accord d’entreprise en vigueur relatif aux séjours collectifs de vacances,

  • La programmation des repos compensateurs spécifiques au travail de nuit.

3.2.3.2 Durée des roulements

A la date des présentes, plusieurs types de roulements sont prévus :

  • Pour les personnels d’internat : roulement sur la base suivante, en semaines consécutives :

    • AQH : 14 semaines

    • EHPHSAD : Aide-Soignant /Accompagnant Educatif et Social / AMP : 6 semaines

    • EHPHSAD : IDE : 4 semaines

    • FOYERS : Aide-Soignant /Accompagnant Educatif et Social / AMP / Maitresse de Maison / Moniteur Educateur d’internat : 6 semaines

    • FOYERS - IDE : 4 semaines

  • Pour les surveillants de nuit : roulement sur la base de 10 semaines consécutives.

  • Pour les personnels de cuisine : roulement sur la base de 4 semaines consécutives.

  • Pour les personnels des équipes d’externat (Agent d’entretien, Atelier, Lingerie, Administratif, Cadre hors forfait jours, Coordinatrice (Foyers - AQH), Moniteur Educateur Référent de parcours, Animatrice (EHPHSAD), Psychomotricien, Psychologue, Art-thérapeute, Médecin …) : roulements définis sur 1 à 4 semaines permettant par l’organisation du travail de disposer d’une demi-journée de repos hebdomadaire ou d’une journée par quinzaine.

3.2.3.3 Modalités de construction des roulements

  • Pour les personnels d’externat

Les plannings au sein de ces services peuvent être individualisés.

Les salariés peuvent travailler selon un planning hebdomadaire : ils ne relèvent alors pas du présent article et leur temps de travail demeure décompté sur la période de référence de douze mois fixée pour les salariés à temps plein non cadres, les éventuels dépassements horaires constatés au terme de cette période constituant des heures supplémentaires.

Ils peuvent également travailler selon un roulement de plusieurs semaines, et relèvent alors des dispositions du présent article.

Ces roulements de plusieurs semaines sont bâtis de manière à ne pas dépasser en principe une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la durée du roulement (exemple : 35 heures réalisées en moyenne au terme d’un roulement de 2 semaines).

  • Pour les personnels de cuisine

Les roulements sont bâtis de manière à ne pas dépasser en principe une durée moyenne de 35 hebdomadaires sur la durée du roulement (35 heures réalisées en moyenne au terme du roulement de 4 semaines).

Le roulement intègre un week-end travaillé sur 4 semaines pour le personnel de cuisine.

  • Spécificités pour les personnels d’internat et les surveillants de nuit

  • La durée moyenne de travail réalisée par les personnels d’internat hors surveillants de nuit au cours de leur roulement de 6 semaines sera de 36,50 heures hebdomadaires, c’est-à-dire 36 heures et 30 minutes.

Il est rappelé que les heures réalisées entre 35 heures et 36,50 heures dans le cadre du roulement ne constituent pas des heures supplémentaires.

Seuls les dépassements de la durée annuelle telle que définie selon les modalités de calcul présentés dans le tableau en annexe, constatés au terme de la période de référence, auront le caractère d’heures supplémentaires.

Le tableau précisant les modalités de calcul de cette durée annuelle de travail effectif est annexé au présent accord.

  • La durée moyenne de travail réalisée par les surveillants de nuit au cours de leur roulement de 10 semaines sera de 36 heures hebdomadaires.

Il est rappelé que les heures réalisées entre 35 heures et 36 heures dans le cadre du roulement ne constituent pas des heures supplémentaires.

Seuls les dépassements de la durée annuelle telle que définie selon les modalités de calcul présentés dans le tableau en annexe, constatés au terme de la période de référence, auront le caractère d’heures supplémentaires.

  • Afin de respecter, au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail, et donc la moyenne hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur douze mois, les emplois du temps des personnels d’internat et des surveillants de nuit comporteront des Jours de Repos Supplémentaire (JRS), à positionner sur le 1er, 2ème et 4ème trimestre ou des Nuits de Repos Supplémentaire (NRS) à positionner dans l’année en cours.

Les JRS et NRS permettront donc de compenser les dépassements de la durée hebdomadaire de 35 heures réalisés en cours d’année.

Pour les personnels d’internat à temps plein : Pour un roulement bâti sur une moyenne de 36,50 heures hebdomadaires, les professionnels bénéficieront de 9 jours de Repos Supplémentaire (JRS) au cours de la période de référence. Les Journées de Repos Supplémentaires sont indivisibles et ne peuvent être décomptées en heures.

  • Les JRS seront pris selon les mêmes conditions que les congés trimestriels.

Les demandes de prise de JRS devront être adressées, au titre de chaque trimestre concerné, avant la fin du 2ème mois du trimestre en cours ; ou au plus tôt dans le cadre des formulaires de demande de congés selon la périodicité définie.

Les dates sollicitées doivent permettre une prise de :

  • 3 JRS chaque trimestre (dans la limite du total de 9 JRS par période de douze mois) pour les personnels d’internat,

Les dates sollicitées par les salariés devront toujours être validées préalablement par le responsable, en fonction des impératifs d’organisation et de fonctionnement du service.

A défaut de demande adressée par le salarié dans les délais requis, ou si les dates demandées ne peuvent être acceptées en raison des nécessités de service, les dates de JRS à prendre au cours du trimestre considéré seront fixées par le responsable et communiquées au salarié au minimum 7 jours calendaires à l’avance.

Les JRS doivent être pris de manière effective et ne peuvent être déposés sur un compte épargne temps (CET). Leur report d’un trimestre sur l’autre n’est en principe pas possible, sauf impossibilité matérielle de prise de ces jours avant la fin du trimestre (par exemple en cas d’absence). Le report sur une nouvelle période de référence n’est pas autorisé, la prise des JRS étant clôturée en même temps que le compteur d’annualisation.

La prise de plusieurs JRS consécutifs est autorisée.

La prise des JRS peut intervenir de manière consécutive avant ou après la prise de Congés Trimestriels (CT).

Les JRS peuvent être posés, hors période de prise du congé principal (c’est-à-dire hors période d’été), avant des jours de congés annuels (CA), sans interruption nécessaire entre les JRS pris et le départ en Congés Annuels.

Pour les surveillants de nuit à temps plein :

Pour un roulement bâti sur une moyenne de 36 heures hebdomadaires, les professionnels bénéficieront de 5 Nuits de Repos Supplémentaire (NRS) au cours de la période de référence.

Les professionnels de nuit bénéficieront également de 13 Nuits de Repos Supplémentaire venant s’ajouter au 5 indiqués ci-dessus correspondant aux 7% de repos de compensation prévue dans la CCN 66.

Au total, les professionnels de nuit à temps plein bénéficieront donc de 18 Nuits de Repos Supplémentaire.

Les Nuits de Repos Supplémentaire sont indivisibles et ne peuvent être décomptées en heures.

Les demandes de prise de NRS devront être adressées, au titre de chaque trimestre concerné, avant la fin du 2ème mois du trimestre en cours ; ou au plus tôt dans le cadre des formulaires de demande de congés selon la périodicité définie.

Les dates sollicitées doivent permettre une prise de :

  • Au minimum 4 et au maximum 5 NRS chaque trimestre pour les personnels de nuit.

Les dates sollicitées par les salariés devront toujours être validées préalablement par le responsable, en fonction des impératifs d’organisation et de fonctionnement du service.

A défaut de demande adressée par le salarié dans les délais requis, ou si les dates demandées ne peuvent être acceptées en raison des nécessités de service, les dates de NRS à prendre au cours du trimestre considéré seront fixées par le responsable et communiquées au salarié au minimum 7 jours calendaires à l’avance.

Les NRS doivent être pris de manière effective et ne peuvent être déposés sur un compte épargne temps (CET). Leur report d’un trimestre sur l’autre n’est en principe pas possible, sauf impossibilité matérielle de prise de ces jours avant la fin du trimestre (par exemple en cas d’absence). Le report sur une nouvelle période de référence n’est pas autorisé, la prise des NRS étant clôturée en même temps que le compteur d’annualisation.

La prise de plusieurs NRS consécutifs est autorisée.

La prise des NRS peut intervenir de manière consécutive avant ou après la prise de Congés Trimestriels (CT).

Les NRS peuvent être posés avant des jours de congés annuels (CA), sans interruption nécessaire entre les NRS pris et le départ en CA.

Pour les surveillants de nuit à temps partiel :

Les professionnels de nuit à temps partiel bénéficieront de nuits de repos supplémentaire correspondant aux 7% de repos de compensation prévue dans la CCN 66 et calculées au prorata temporis sur la base des 13 nuits accordées aux professionnels de nuit à temps plein.

Les Nuits de Repos Supplémentaire sont indivisibles et ne peuvent être décomptées en heures.

Les demandes de prise de NRS devront être adressées, au titre de chaque trimestre concerné, avant la fin du 2ème mois du trimestre en cours ; ou au plus tôt dans le cadre des formulaires de demande de congés selon la périodicité définie.

Les dates sollicitées doivent permettre la prise au minimum d’1/4 des NRS obtenus par trimestre et au maximum de 5 nuits.

Les dates sollicitées par les salariés devront toujours être validées préalablement par le responsable, en fonction des impératifs d’organisation et de fonctionnement du service.

A défaut de demande adressée par le salarié dans les délais requis, ou si les dates demandées ne peuvent être acceptées en raison des nécessités de service, les dates de NRS à prendre au cours du trimestre considéré seront fixées par le responsable et communiquées au salarié au minimum 7 jours calendaires à l’avance.

Les NRS doivent être pris de manière effective et ne peuvent être déposés sur un compte épargne temps (CET). Leur report d’un trimestre sur l’autre n’est en principe pas possible, sauf impossibilité matérielle de prise de ces jours avant la fin du trimestre (par exemple en cas d’absence). Le report sur une nouvelle période de référence n’est pas autorisé, la prise des NRS étant clôturée en même temps que le compteur d’annualisation.

La prise de plusieurs NRS consécutifs est autorisée.

La prise des NRS peut intervenir de manière consécutive avant ou après la prise de congés trimestriels.

Les NRS peuvent être posés avant des jours de congés annuels (CA), sans interruption nécessaire entre les NRS pris et le départ en CA.

3.2.3.4 Horaires de travail

Les horaires de travail par semaine pourront varier au cours du roulement et pourront être différents d’un service à l’autre.

Les salariés pourront être amenés à travailler en soirée, la nuit ou le week-end et les jours fériés.

Il est rappelé que :

  • La durée journalière maximale de travail est de 10 heures sauf dérogation prévue par accord d’entreprise

  • Cette durée journalière maximale de travail pourra être portée à 12h de travail effectif, pour des raisons d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Association ;

  • Aux termes du présent accord, la durée maximale de travail est de 48 heures par semaine, pour les salariés à temps plein. La durée maximale moyenne de travail sur 12 semaines ne peut dépasser 44 heures. 

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de leur emploi du temps, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai de prévenance est en principe d'au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Afin d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes, la modification du planning peut toutefois intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours calendaires, pour des motifs d’urgence ou liés à la sécurité du public accueilli.

Ont été définies comme pouvant justifier ce délai de prévenance réduit :

  • Le remplacement pour toute absence, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation …) ;

  • La prévention des risques d’accidents ;

  • La gestion d’une situation climatique exceptionnelle, d’une épidémie chez des usagers ou d’un événement sanitaire grave ;

3.2.4 Heures supplémentaires

3.2.4.1 Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées en cours de période au-delà des 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.

Dès lors, elles :

  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de chaque salarié,

  • N’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires sont décomptées au terme de la période de référence : seules les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle fixée sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.

Au 31 mars de chaque année, il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde débiteur : les heures non réalisées ne peuvent pas donner lieu à une compensation ou être récupérées sur une période de référence ultérieure.

  • En cas de solde créditeur : les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures fixée pour la période de référence, seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à rémunération à taux majoré ou à attribution d’un repos compensateur au taux majoré en application des dispositions légales en vigueur.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période, ou lors de son départ de l’Association s’il a lieu avant.

Le compteur d’annualisation est remis à zéro chaque 1er avril.

3.2.4.2 Rémunération des heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires constatées au terme de la période d’annualisation donnent lieu à un paiement au taux majoré.

3.2.5 Incidence des absences, des départs et arrivées dans l’Association en cours de période de référence

3.2.5.1. Entrée ou sortie en cours de période de référence :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa situation sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

3.2.5.2. Absences :

  • En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • Le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;

  • Le décompte de son temps d’absence sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

3.3. Règles d’établissement de la programmation annuelle du temps de travail spécifiques aux salariés à temps plein cadres

3.3.1 Durée annuelle de travail

Pour les salariés cadres à temps plein, ne relevant pas de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, la durée annuelle du temps de travail est fixée pour la période de référence des douze mois selon les modalités de calculs précisés dans le tableau en annexe [incluant la journée de solidarité (7h par an) et intégrant un droit complet à congés trimestriels d’une durée de 18 jours (hors cadres classe 3 pour lesquels le droit complet à congés trimestriels est d’une durée de 9 jours), pour une année de référence complète avec un droit intégral à congés payés].

Les éventuels droits supplémentaires à congés d’ancienneté sont déduits de la cible d’heures à réaliser par le salarié concerné.

Toute absence indemnisée ou non et toute modification d’horaire aura un impact sur le nombre d’heures à réaliser pour atteindre la cible d’heures.

Les heures effectuées au-delà de ce volume horaire annuel constituent des heures supplémentaires.

3.3.2 Durée hebdomadaire moyenne de référence

3.3.2.1 Durée de référence retenue

La durée annuelle de travail fixée correspond à un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

Les emplois du temps pourront néanmoins comporter, de manière habituelle ou exceptionnelle, une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.

Il sera vérifié au terme de la période de référence que la durée hebdomadaire moyenne effectuée sur la totalité de l’année correspond à 35 heures hebdomadaires.

3.3.2.2 Lissage de la rémunération

Il est assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel.

L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire (soit une rémunération calculée sur une base mensuelle de 151,67 heures).

3.3.3 Autres dispositions applicables aux salariés cadres à temps plein

Les salariés cadres à temps plein ne font pas l’objet d’un système de roulement.

Les dispositions spécifiques aux salariés non cadres, fixées à l’article 3.2.3 du présent accord (« Modalités de programmation des plannings du personnel ») ne leur sont donc pas applicables.

Les autres dispositions applicables aux salariés non cadres leur sont en revanche appliquées, concernant :

  • Les modalités de décompte des heures supplémentaires,

  • La rémunération des heures supplémentaires,

  • Les absences, départs et arrivées au sein de l’Association en cours de période de référence.

3.4. Spécificités concernant les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’aménagement de leur temps de travail sur une période de douze mois.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps plein décrites ci-dessus, (notamment en ce qui concerne la gestion des absences).

Il est toutefois précisé que dans la mesure où la durée de travail des salariés à temps partiel n’atteint jamais l’équivalent de 35 heures hebdomadaires, ils n’ont pas vocation à bénéficier des Jours de Repos Supplémentaires (JRS sur la base de 36,50 heures ou NRS sur la base de 36,00 heures), destinés à compenser, exclusivement pour les salariés à temps plein, les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre des roulements.

Les particularités sont les suivantes :

3.4.1 - Durée annuelle de la durée du travail

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé au prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Soit :

Cible d’heure temps plein annuel x temps de travail effectif moyen figurant dans le contrat de travail du salarié

35 heures (temps de travail effectif moyen des salariés à temps plein)

Les heures effectuées au-delà de ce volume horaire annuel sont traitées comme des heures complémentaires.

3.4.2. Heures complémentaires

De la même façon que pour les salariés à temps plein, la réalisation éventuelle d’heures complémentaires sera constatée à la fin de la période de référence.

Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur la période de référence.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne peut jamais aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Les heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré de 10 % pour les heures comprises entre le temps de travail contractuel du salarié et du dixième du temps de travail contractuel au-dessus de cette durée.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième du temps de travail effectif seront rémunérées à un taux horaire majoré de 25 %.

Tous les mois, le décompte individuel des heures de travail effectif effectuées résultant de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence sera mentionné sur le bulletin de paie ou un bulletin annexe le mois suivant la période.

Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

3.4.3. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel dans le cadre de l’annualisation fera l’objet d’un lissage indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.

Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées et indemnisées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés.

La rémunération mensuelle sera donc lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.

3.4.4. Information des salariés sur la variation d’horaires

La planification et les délais de prévenance en cas de modification seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés.

Les modifications réalisées pourront être de différente nature : répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, coupure plus ou moins longue à la mi-journée, etc.

3.4.5. Garanties des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, de qualification professionnelle équivalente et de même ancienneté, au prorata de son temps de travail.

Un traitement équivalent leur est garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de leur qualification, qui seraient créés ou deviendraient vacants.

3.4.6. Spécificités pour les salariés d’internat ou de nuit à temps partiel 

Il est rappelé que ces personnels n’ont pas toujours la possibilité de s’éloigner de leur poste de travail pendant leur pause.

Il est également rappelé que les salariés à temps partiel ne peuvent bénéficier des Jours de Repos Supplémentaires (JRS sur la base d’un roulement de 36,50 heures ou NRS sur la base d’un roulement de 36,00 heures), contrairement aux personnels à temps plein pour lesquels le temps de pause est inclus dans le roulement.

Dans un souci d’égalité de traitement, une compensation financière est par conséquent attribuée aux salariés d’internat et de nuit à temps partiel qui ne peuvent pas nécessairement s’éloigner de leur poste de travail pendant leur pause.

Cette compensation financière est calculée de la manière suivante :

  • Personnel internat : 9 jours (= JRS pour un temps plein) * 7 heures = (63 heures * temps de travail du salarié à temps partiel) /12

  • Personnel de nuit : 5 nuits (= NRS pour un temps plein) * 10 heures = (50 heures*temps de travail du salarié à temps partiel) /12.

Cette compensation financière sera calculée sur la base du taux horaire brut de chaque salarié et fera l’objet d’un versement mensuel (lissage sur douze mois).

Article 4 – Congés trimestriels

En application des dispositions conventionnelles de la CCN du 15 mars 1966, certains salariés bénéficient de congés trimestriels.

Dans un souci d’égalité de traitement, l’Association accorde aux professionnels exclus de ces dispositions conventionnelles des droits à congés d’une durée équivalente, précédemment appelés « Congés Supplémentaires Annuels (CSA) ». Il est mis un terme à cette dénomination et décidé d’utiliser désormais le terme de « Congés Trimestriels (CT) » pour l’ensemble des salariés de l’Association.

Le régime de ces congés trimestriels sera identique pour l’ensemble du personnel : il est à cet égard fait application, pour les modalités d’acquisition et de décompte de ces jours de congés trimestriels, des règles posées par la convention collective.

Les modalités de pose de ces jours de congés trimestriels sont fixées par l’Association, dans une note d’information fixant également les modalités de pose des jours de congés payés annuels.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024.

Article 6 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 8 - Commission de suivi – clause de rendez-vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et la Délégation syndicale, sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord pour dresser un bilan de sa mise en œuvre.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer ensuite au terme de chaque année d’application du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 10 – Agrément

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’Association.

ANNEXES : Tableau de calcul

Fait à Biard, le 7 juin 2023

En 4 exemplaires

Pour l’Association

M. X

Organisation syndicale SUD Santé sociaux

Mme X

Directeur Général Déléguée Syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com