Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez PHARMACIE COUTURIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE COUTURIER et les représentants des salariés le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719000776
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE COUTURIER
Etablissement : 49141004900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La PHARMACIE COUTURIER

SELARL au capital de 220 000 €uros

Ayant son siège social au 7, Place du Champ de foire

17520 ARCHIAC

Immatriculée sous le numéro SIRET 491 410 049 00028

Représentée par M…………………., gérante, ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la SELARL PHARMACIE COUTURIER

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Compte tenu des règles spécifiques applicables à la profession de pharmacien, il est paru indispensable de prévoir la possibilité, pour le bon fonctionnement de l’officine, d’aménager le temps de travail sur l’année en formalisant la mise en place des conventions de forfait en jours et l’annualisation des temps partiels, ces dispositions n’ayant pas été prévues par la convention collective de la pharmacie.

Le présent accord est conclu en application des articles L 3121-41 et L 3121-44 ainsi que des articles L 2253-1 à 3 du code du travail et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger ou/et compléter l’accord de branche.


I - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la PHARMACIE COUTURIER, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

II - Convention de forfait annuel en jours :

A – salariés bénéficiaires

Sont éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à l’officine.

Il est précisé qu'est autonome le salarié cadre relevant d'une part, des cadres pharmaciens à partir de la Position 1 - échelon 1 - coefficient 400 tels que fixés par la Convention collective et qui d'autre part, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps.

Ces conditions sont cumulatives.

B – Durée du forfait annuel en jours

a) Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

b) Année complète d'activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé 218 jours (journée de solidarité comprise).

c) Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 218 jours peut être mis en oeuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

d) Incidence des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

En cas d’absence, il sera appliqué la méthode suivante qui consiste à diviser le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés dans le mois.

A titre d’exemple, un salarié dont le forfait est de 218 jours et est absent 2 jours au cours d’un mois comprenant 22 jours ouvrés, il conviendra de diviser sa rémunération brute mensuelle par 22 pour obtenir la déduction à opérer par jour puis de multiplier ce résultat par le nombre de jours d’absence soit 2 dans notre hypothèse.

e) Embauches ou rupture en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe B – a) ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.

En conséquence, les cadres ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe B – a) ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

C – Durée maximale de travail

En application de l’article L 3121-62 du code du travail, les salariés soumis à une convention de forfait en jour ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L 3121-27 du code du travail

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du code du travail

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail prévue aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail

D - Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en oeuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

a) Temps de repos

Repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives.

Les limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 12 heures, tel que prévu dans le présent article, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le repos hebdomadaire sera d’au moins un jour et demi consécutif dont une demi-journée accolée au dimanche.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions, des gardes et astreintes.

Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faite travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

b) Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l'usage du téléphone professionnel et de la consultation de sa messagerie, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit rappeler au salarié, qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes, sauf dans les situations de garde et d’astreinte.

Il est en de même pour l’utilisation et la consultation des emails professionnels.

c) Entretien annuel

En application de l'article L 3121-64 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

-  son organisation du travail ;

-  sa charge de travail ;

-  l'amplitude de ses journées d'activité ;

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

-  les conditions de déconnexion

-  sa rémunération et sa classification

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l'officine.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l'employeur et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en oeuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article D.4. ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l'employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié.

d) Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

L'employeur transmet une fois par an aux membres du Comité Social et Economique dans le cadre des délais et dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés, leurs motifs ainsi que les mesures et les délais dans lesquels elles ont été prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

e) Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli et signé à l’employeur.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

-  la date des journées ou demi-journées travaillées ;

-  la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos ;

- l’indication du respect ou non du repos quotidien et du repos hebdomadaire

L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis par le salarié.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié.

En conséquence, le salarié doit remettre le document de contrôle à l'employeur.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

f) Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés.

Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

-  pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation de l’employeur ;

-  pour les jours restants, à l'initiative de l’employeur.

Ces journées de repos pourront être affectées, pour moitié, à un compte épargne temps, s’il venait à exister.

À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et pour une année comptant 365 jours et 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés payés

- 8 (jours fériés tombant un jour travaillé)

= 228 (jours)

228 - 218 = 10 (jours de repos)

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires...), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

III – Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Le temps de travail de l'ensemble des salariés à temps partiel peut être modulé sur tout ou partie de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) dans les conditions suivantes :

La durée minimale de travail est fixée à 5 heures par semaine en moyenne pour le personnel de nettoyage et à 16 heures par semaine en moyenne pour les autres salariés (ou son équivalent mensuel ou annuel).

Une durée de travail inférieure à celle mentionnée ci-dessus peut être fixée, à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale égale à celle mentionnée ci-dessus.

La durée du travail des salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée contractuelle.

La durée du travail ne comporte aucune limite basse.

Quant à la limite haute, elle est fixée à moins de 35 heures. En effet,  la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail peut être décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle. Un récapitulatif mensuel est annexé au bulletin de paye.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien est d’une heure pour le personnel de nettoyage et de deux heures pour les autres salariés.

Dans le cas particulier du travail à temps partiel modulé, les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :

-  il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée ;

-  la durée de l'interruption ne peut être supérieure à 2 heures.

Le travail à temps partiel modulé fait l'objet d'une programmation indicative annuelle définissant les périodes de haute et de basse activité. Les salariés en sont informés individuellement par écrit trente jours avant l’entrée de son application.

Au cours de la période de référence, ces horaires peuvent être modifiés pour s’adapter à des variations exceptionnelles de l’activité de l’officine ou pour faire à des absences d’autres salariés.

Le salarié est informé par écrit au moins sept jours ouvrés avant l’entrée en vigueur des modifications.

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué le temps partiel modulé, est lissée et est calculée sur la base de l'horaire contractuel. En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire à la date de la rupture du contrat de travail.

Lorsque, sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, il sera fait application des dispositions légales.

IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

A - Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

B - Révision :

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

V - Approbation et validité de l’accord :

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au mercredi 6 mars 2019.

VI - Entrée en vigueur de l’accord :

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

VII - Suivi de l’accord :

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.

Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :

  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.

  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :

La commission sera chargée :

  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.

  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VIII- Communication de l’accord :

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

IX- Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Charente-Maritime.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A Archiac

Le 11 février 2019

……………………………….

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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