Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INSTITUTION DE PRIMES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422016395
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D EMPLOYEUR DU CHATEAU
Etablissement : 49148035600014
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’INSTITUTION DE PRIMES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
Le Groupement d’Employeurs du CHATEAU
Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de président.
Ayant son siège social Impasse du bois – Haute Goulaine (44115)
Numéro SIRET : 491 480 356 000 14
D’UNE PART,
ET,
L’ensemble du personnel, consulté sur le projet d’accord, procès-verbal de consultation ci-joint.
Ci-après dénommé le personnel
D'AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
À la suite de l’entrée en vigueur le 1er avril 2021 de la convention collective nationale PRODUCTIONS agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), ce sont désormais les textes nationaux fixant les conditions de travail et les éléments de rémunération minimale des salariés agricoles qui posent le cadre des relations de travail dans les exploitations maraichères de Loire-Atlantique.
La convention collective du 25 juin 2003 réglementant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis dans les exploitations maraichères du département de la Loire-Atlantique a été dénoncée le 23 octobre 2020 et a cessé de produire effet au terme du délai de survie de 15 mois le 22 janvier 2022.
Les salariés du Groupement d’Employeurs du CHATEAU bénéficient en conséquence d’une garantie de rémunération, mais figer ainsi la rémunération est apparu au Groupement d’Employeurs du CHATEAU incompatible avec la dynamique qu’elle entend donner à cette dernière.
Il est donc apparu nécessaire aux parties au présent accord de mettre en place un accord d’entreprise qui a pour objectif d’instituer des avantages spécifiques pour les salariés du Groupement d’Employeurs du CHATEAU devant prévaloir sur tous autres avantages.
ARTICLE 1. Champ d'application
Le présent accord d'entreprise concerne l’ensemble du personnel du Groupement d’employeurs.
ARTICLE 2. Portée de l'accord
Il est expressément convenu que les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par l’article L2253-3 du Code du travail, sur toutes celles ayant pour objet la mise en place de compléments de rémunération quelles qu’en soient la nature, la forme et les conditions, qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel, couvrant par conséquent un champ plus large, voire d’un accord interprofessionnel, conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 3. Prime annuelle
Tout salarié justifiant d’un service continu de 12 mois civils complets dans le Groupement d’Employeurs du CHATEAU a droit à une prime annuelle.
Dès lors que la condition d’octroi de la prime est satisfaite, tout salarié a droit au versement d’une prime annuelle calculée rétroactivement à partir du premier jour du mois complet suivant sa date d’embauche.
Le montant de la prime calculée rétroactivement est égale, à partir du premier jour du mois complet suivant la date d’embauche, au produit du salaire horaire de base du mois du versement par 1/12 du nombre d’heures effectivement travaillées au titre des 12 derniers mois civils complets.
En outre, dès lors que la condition d’octroi de la prime est satisfaite, tout salarié a droit au versement de la prime annuelle payable mensuellement.
Son montant est égal au produit du salaire horaire de base de chaque mois par 1/12 du nombre d’heures effectivement travaillées au titre du mois.
Lorsqu’au cours du mois, le salarié travaille un ou des jours fériés et un ou des dimanches, au montant calculé ci-dessus, s’ajoute une somme égale à un douzième des majorations de jours fériés et/ou des dimanches payés au titre de ce mois.
Pour le calcul de cette prime, aux heures effectivement travaillées s’ajoutent les congés payés, les congés pour évènements familiaux, les jours fériés et les absences autorisées pour formation professionnelle.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année la prime est versée au prorata du nombre d’heures effectivement travaillées depuis le premier jour du mois en cours.
ARTICLE 4. Prime d’ancienneté
Tout salarié du Groupement d’Employeurs du CHATEAU justifiant des services continus requis bénéficie d’une prime d’ancienneté ajoutée à son salaire brut mensuel.
Son montant est de :
- 1 % du salaire brut mensuel après 5 années de services continus dans le Groupement d’employeurs,
- 2 % du salaire brut mensuel après 10 années de services continus dans le Groupement d’employeurs,
- 3 % du s alaire brut mensuel après 15 années de services continus dans le Groupement d’employeurs,
- 4 % du salaire brut mensuel après 20 années de services continus dans le Groupement d’employeurs,
- 5 % du salaire brut mensuel après 25 années de services continus dans le Groupement d’employeurs.
ARTICLE 5. Travail de nuit
Le travail de nuit peut être rendu nécessaire, notamment, afin de pouvoir mettre à la disposition de la clientèle des produits d’une grande fraîcheur, d’optimiser l’utilisation d’équipements coûteux, d’effectuer des travaux dont l’exécution ne peut être reportée, de préparer le travail des salariés de jour, d’effectuer des travaux d’entretien ou de maintenance.
La plage horaire de neuf heures de travail de nuit est :
De vingt et une heures à six heures (21h 00 à 6h 00).
Article 6. Rémunération de heures de travail effectuées un jour férié ou un dimanche
Les heures de travail effectuées un jour férié sont majorées de 50 %.
Les heures de travail effectuées un dimanche sont majorées de 50 %.
Les majorations des jours fériés et/ou des dimanches ne se cumulent pas avec la majoration des heures supplémentaires, ne se cumulent pas entre elles et ne se cumulent pas avec toute autre majoration.
ARTICLE 7. Mesures transitoires et d’application
1/ Pour l’année 2022, les sommes éventuellement versées depuis le 23 janvier 2022 à titre provisoire au titre de la garantie légale de rémunération s’imputeront sur les montants calculés pour les avantages cités aux articles 3,4 et 6 du présent accord.
2/ Les services accomplis dans le Groupement d’Employeurs depuis le début du contrat de travail sont pris en compte pour déterminer l’ouverture du droit à la prime de fin d’année.
ARTICLE 8. Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 9. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 23 janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 par référendum.
ARTICLE 10. Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 11. Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du Groupement d’Employeurs du CHATEAU dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés Du Groupement d’Employeurs du CHATEAU dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au Groupement d’Employeurs du CHATEAU collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane du Groupement d’Employeurs du CHATEAU ou des 2/3 des salariés de la SCEA, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 12. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal du Groupement d’Employeurs du CHATEAU sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Fait à HAUTE GOULAINE, le 21 décembre 2022
Pour le Groupement d’Employeurs du CHATEAU
En sa qualité de Président
Pour le personnel
Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés joint
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