Accord d'entreprise "Aménagement travail de travail" chez SOUCHON RECEPTION PAYS BASQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOUCHON RECEPTION PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420002566
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOUCHON RECEPTION PAYS BASQUE
Etablissement : 49160888100034 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
ACCORD SUR l’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société SOUCHON RECEPTION PAYS BASQUE
Dont le siège social est 2 IMPASSE ROUDET 33450 IZON
Et
Le personnel SOUCHON RECEPTION PAYS BASQUE.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :
des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,
des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.
Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :
son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.
son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Préambule :
Cet accord vise à adapter l’aménagement du temps de travail à l’intérieur de la société aux contraintes de l’activité saisonnière de la société et à l’alternance entre les périodes de haute activité de basse activité.
Le présent accord a donc été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail et constitue un accord d’entreprise de sorte que l’ensemble des dispositions ou usages antérieurs ne seront plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1-1 : Durée de l’accord/Révision/Dénonciation
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/03/2020.
1-2 Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres élus du personnel.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail.
Clause de rendez-vous
Les parties du présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite du chef d’entreprise ou de son représentant tous les cinq ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de le réviser.
ARTICLE 1-2 : Champ d’application
Les dispositions du présent avenant sont applicables à tous les salariés de la Société SOUCHON RECEPTION PAYS BASQUE.
CHAPITRE II - MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties ont souhaité adapter les dispositions de l’accord sur le temps de travail en fonction des contraintes d’organisation de la Société et des nouvelles modalités prévues par la loi.
1. – Annualisation du temps de travail
1.1 Principe
Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité) correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (30 jours ouvrables).
Pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires, cette durée annuelle sera réduite à due proportion.
Dans le cas où la journée de solidarité serait non travaillée, les heures seraient dûes ou récupérable sur les heures excédentaires.
La période de référence est fixée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 44 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
1.2 Programmation indicative et plannings
Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et affichés et émargés par chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures ouvrées dans les cas suivants :
Absence imprévue d’un salarié ;
Surcroît ou baisse importante d’activité ;
Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
Force majeure ;
1.3 Heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.
1.4 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.
Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.
Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.
La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L3252-2 du code du travail.
1.5 Situation du compteur d’heures en fin de période de référence
Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté.
Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, elles sont payées conformément aux dispositions de l’article 2.2.2.4 et ou récupérées au choix du salarié.
Si le salarié n’a pas réalisé les 1607 heures de travail et que cette situation n’est pas due à une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, une régularisation interviendra sur le salaire du premier mois suivant le terme de la période de référence.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
1.6 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de l’annualisation pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
2 - Régimes des différents modes d’organisation du temps de travail décomptés en heures des salariés à temps partiels
2.1 Définition
Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Ils bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein.
La durée minimale journalière pendant les jours travaillés ne pourra pas être inférieure à 3 heures.
2.2 Organisation des horaires à temps partiel sur la semaine ou le mois
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de leur durée de travail contractuelle.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales, soit :
Pour les heures complémentaires réalisées de 0 à 10% de l’horaire contractuel de référence : une rémunération au taux normal majoré de 10%.
2.3 Organisation des horaires à temps partiel sur l’année
Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.
Le programme d’annualisation sera fixé 30 jours calendaires avant son application.
En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période de 4 semaines.
La durée du travail et les horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de 7 jours calendaire par voie d’affichage dans l’entreprise et communication aux salariés concernés.
Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, en application de l’article L3123-22 du code du travail.
Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.
2.3.1 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.
Les heures complémentaires effectuées entre 0 et 1/10ème de la durée moyenne contractuelle seront majorées de 10 %.
2.3.2 Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quelles que soient les variations d’horaires.
2.3.3 Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Les heures réalisées en sus seront réglées en heures complémentaires sur la base d’une moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.
Les heures réalisées en moins seront régularisées lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
CHAPITRE III : ENTREE en VIGEUR – PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord a été soumis au vote des salariés de l’entreprise et a été adopté par la majorité des deux tiers.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires et au Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Anglet le 28 FEVRIER 2020
En 4 exemplaires
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