Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez AVIAPARTNER TOULOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER TOULOUSE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CGT

Numero : T03118000196
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER TOULOUSE
Etablissement : 49163682500011 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

AVIAPARTNER TOULOUSE

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

AVIAPARTNER TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Toulouse-Blagnac – Aérogare 2 – CP 275 – 31700 TOULOUSE BLAGNAC, France, représentée par

d’une part, ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical,

PREAMBULE

La recherche d’une égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le monde du travail repose sur différentes dispositions, instaurées depuis de nombreuses années.

La négociation du présent accord s’inscrit pleinement dans le respect des obligations légales en matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes qui appartiennent à l’employeur en application du Code du travail.

C’est dans ce cadre qu’une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre a été ouverte au sein de la société AVIAPARTNER Toulouse avec les Organisations Syndicales représentatives.

Article 1 – Objet

Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles les principes qu’il contient doivent être mis en oeuvre au sein de la société AVIAPARTNER Toulouse

Il s’appuie pour cela sur le diagnostic préalable réalisé sur les années 2015, 2016 et 2017, remis aux partenaires sociaux et annexé au présent accord.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 2 – Définitions

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

  • égalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

  • égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel.

Article 3 – Embauches

3.1. – Rappel des règles en matière d’embauche

Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation familiale) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement.

De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

3.2. – Respect de l’égalité dans les modes de recrutement

La société AVIAPARTNER Toulouse s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats, afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses formations et de ses qualifications) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.

Une attention particulière sera portée sur la rédaction des offres d’emploi assurant ainsi le respect du principe de non-discrimination.

Une formation au recrutement, incluant des éléments sur la législation en matière de prévention de la discrimination dans les processus d’embauche ainsi que sur les risques d’une discrimination directe ou indirecte dans la conduite d’entretien, sera proposée à l’ensemble des managers en situation de recrutement.

3.3. – Indicateurs

- Nombre et répartition des embauches en CDI et en CDD, par sexe/emploi/catégorie professionnelle ;

- Nombre de managers formés au recrutement.

Article 4 – Formation professionnelle

La formation représente un acte majeur du maintien et du développement des compétences des salariés. Dans ce cadre, elle constitue un investissement dans le temps pour l’entreprise et l’ensemble du personnel.

4.1. – Egal accès à la formation professionnelle

La société AVIAPARTNER Toulouse entend assurer un égal accès à la formation pour les femmes et les hommes. C’est ainsi qu’il conviendra de vérifier chaque année, sur la base des éléments figurant dans la Base de Données Economiques et Sociales, que l’accès des femmes aux dispositifs de formation est le même que celui des hommes, qu’il s’agisse d’analyser le nombre de salariés formés ou le nombre moyen d’heures de formation, l’objectif étant de constater une amélioration du taux d’accès des femmes à la formation.

4.2. – Indicateurs

- Taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes par statut ;

- Nombre moyen d’heures de formation suivies par les femmes et les hommes par statut.

Article 5 – Rémunération

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la société AVIAPARTNER Toulouse réaffirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

5.1. – A l’embauche

La société AVIAPARTNER Toulouse garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés par l’application des salaires minima mensuels établis, pour chacun des coefficients hiérarchiques, par la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol.

Ces salaires minima mensuels sont réévalués tous les ans, voire plusieurs fois par an, à la suite de négociations salariales entre les organisations syndicales des employeurs et des salariés, et après l’examen par la commission nationale mixte du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi annuellement.

5.2. – Au cours de la vie professionnelle

L’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.

Les managers en charge de la campagne d’augmentation salariale seront particulièrement sensibilisés sur la nécessité de faire abstraction du sexe ou de tout autre facteur (ex : contrat de travail à temps partiel) pouvant les conduire à avoir une appréciation faussée de la situation lors de la répartition des budgets d’augmentation, l’objectif étant que celle-ci soit équilibrée et conforme à la répartition des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, par le biais de la Base de Données Economiques et Sociales.

5.3. – Indicateurs

- Evolution du salaire moyen à l’embauche par statut et par sexe ;

- Evolution du salaire moyen par statut, sexe et ancienneté ;

- Pourcentage de salariés augmentés par statut et par sexe ;

Article 6 – Calendrier prévisionnel et modalités de suivi et d’évaluation

Les engagements souscrits dans le présent accord doivent être mis en œuvre avant le terme de l’accord.

Il sera présenté chaque année et communiqué au comité d’entreprise, aux organisations syndicales et au CHSCT, un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées.

Article 7 – Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT.

Article 8 - Durée – Modalités de révision – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera dès sa signature adressé par AVIAPARTNER TOULOUSE, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève AVIAPARTNER TOULOUSE et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) ans à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités de dépôt - publicité.

Il cessera de produire ses effets automatiquement à l’échéance du délai précité, sans formalité.

Il pourra être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du Travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et avant les formalités de dépôt - publicité dudit accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il est rappelé qu’à défaut d'un tel acte, l’accord est publié dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans les conditions et formes des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Cette demande devra alors comporter l'indication par le représentant légal de l'entreprise ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature.

En tout état de cause, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord ayant été conclu postérieurement au 1er septembre 2017 et antérieurement au 1er octobre 2018, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société AVIAPARTNER TOULOUSE.

Fait à TOULOUSE BLAGNAC, le 20/03/18

En 3 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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