Accord d'entreprise "TRANSFERTS D ETABLISSEMENTS ET SERVICES" chez AGEPAPH - GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
Cet accord signé entre la direction de AGEPAPH - GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00319000372
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : AGEPAPH
Etablissement : 49165388700100
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AUX TRANSFERTS D’ETABLISSEMENTS & SERVICES
Entre les soussignés
A.G.E.P.A.P.H., représentée par M. XXXXXXX, Directeur général par délégation du Président M. XXXXXXX;
I.E.M. Thésée : 491 653 887 00043
I.M.E. la Mosaïque : 491 653 887 00100
I.M.E. Aquarelle : 491 653 887 00084
d’une part
Et Les organisations syndicales représentatives au sein des établissements :
Le syndicat CFDT représenté par Mme XXXXXXXX, déléguée syndicale
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical
d’autre part
Il a été convenu et décidé entre les parties signataires les modalités suivantes :
Article 1 : principe général
Les transferts font partie de l’accompagnement proposé aux usagers des établissements médico-sociaux. Leurs vertus éducatives sont indéniables et les opportunités qu’ils proposent en termes de socialisation et d’ouverture sur le monde sont évidentes. Les professionnels des deux structures sont convaincus de ces bénéfices et souhaitent permettre aux usagers de bénéficier de ces dispositifs particuliers.
Conformément à l’Arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités d'organisation des transferts temporaires d'établissement pour enfants ou adolescents handicapés pris en charge en application du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux.
Les transferts sont des séjours, d’une durée supérieure à 48 heures, organisés pour les ou des enfants d’un établissement médico-social hors de ses murs ou éventuellement suivis par un service (SESSAD par exemple). Ces séjours ont pour les enfants concernés un caractère éducatif, pédagogique et thérapeutique et entrent dans le projet d’établissement ou de service comme dans le projet individuel de prise en charge des enfants qui en bénéficient.
Article 2 : objet
Il est convenu que l’accord a pour objet l’organisation des transferts :
Durée et horaire de travail durant un transfert
La durée quotidienne de travail pour les salariés participant à un transfert est fixée à 12 heures, maximum autorisé par la Loi.
En cas de dépassement de la limite maximale hebdomadaire de 44 h, celle-ci pourra être portée à 60 h, par dérogation demandée à l'Inspecteur du travail, après avis de la Délégation Unique du Personnel, sur la base d'un dossier transmis par le Directeur au Président de la DUP au moins 2 mois avant le début du transfert. La répartition des horaires de travail sera faite avant le départ en transfert et figurera sur l'accord individuel.
Elle pourra cependant être modifiée, pour nécessité de service, par le responsable du transfert qui en rendra compte au Directeur.
Travail de nuit
Compte tenu de la spécificité du public accueilli et de la nécessité d’une surveillance nocturne un professionnel dédié assurera systématiquement le travail de nuit sur la durée du transfert et percevra la sujétion correspondante, soit 3 points.
Compensation des heures supplémentaires
En règle générale, les heures supplémentaires afférentes à un transfert faites au-delà de l'horaire collectif fixé à 35 heures seront compensées conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Pour mémoire, de la 36ème heure à la 43ème heure incluse 25% de majoration – à partir de la 44ème heure 50% de majoration.
Les heures supplémentaires effectuées durant un transfert seront compensées par des heures de repos, sur proposition du salarié, avant la fin de l'année civile, sauf cas de force majeur, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Adhésion des personnels
L’organisation des transferts est soumise à l’adhésion des professionnels aux modalités pratiques présentées dans l’accord. Cette adhésion sera systématiquement interrogée en début d’année scolaire et le nombre de transferts arrêtés. Si les salariés ne souhaitaient plus dans leur majorité poursuivre cette activité, elle sera supprimée.
Article 3 : champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des Etablissements gérés par l’AGEPAPH :
I.E.M. Thésée : 491 653 887 00043
I.M.E. la Mosaïque : 491 653 887 00100
I.M.E. Aquarelle : 491 653 887 00084
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés relevant des établissements susmentionnés auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.
Article 4 : Durée de l’accord
Cet accord est conclu avec effet au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée aux signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. Si la dénonciation émane soit de l’AGEPAPH, soit de la totalité des syndicats de salariés signataires, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la date de dénonciation.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant à compter de la date de première présentation du courrier de dénonciation.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires.
La partie souhaitant une révision adressera sa proposition par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des signataires.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la notification de la demande.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’absence pour allaitement, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord
Article 7 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenu le 15.01.2019, après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 06.11.2018 et aux CHSCT lors de la réunion du 18.12.2018.
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles1. S’il n’était pas agréé, le présent accord serait caduc. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
La Direction Générale notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire au conseil des prud’hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés.
Une copie sera remise aux membres de la Délégation Unique du Personnel.
Fait à St Pourçain sur Sioule, le 15.01.2019
Le Directeur Général, | La déléguée syndicale CFDT, |
M. XXXXXXX | Mme XXXXXXX |
Le délégué syndical CGT, | |
M. XXXXXXX | |
Article L 314-6 « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12 .
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »↩
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