Accord d'entreprise "AVENANT A L' ACCORD RELATIF AUX CONGES D ASSIDUITE" chez AGEPAPH - GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

Cet avenant signé entre la direction de AGEPAPH - GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00319000371
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNE
Etablissement : 49165388700126

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES D’ASSIDUITE

AVENANT portant révision de l’accord du 16.01.2018

Entre les soussignés

  • A.G.E.P.A.P.H., représentée par M. XXXXXXX, Directeur général par délégation du Président M. XXXXXXX;

    • E.H.P.A.D. Jeanne Coulon : 491 653 887 00126

    • Résidence du Val de Besbre : 491 653 887 00118

    • E.H.P.A.D. Les Vignes : 491 653 887 00035

d’une part

  • Et Les organisations syndicales représentatives au sein des établissements :

Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXXXXX, déléguée syndicale

Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical

d’autre part

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires les modalités suivantes :

Préambule

L’accord collectif d’entreprise relatif aux congés d’assiduité en date du 16.01.2018 a mis en place des congés payés d’assiduité trimestriels aux salariés non cadre des établissements régis par la Convention Collective du 31 octobre 1951 à l’AGEPAPH.

L’absence de mention relative à la gestion de ces congés en cas d’arrêts de travail conduit les parties à les préciser dans le présent avenant.

Article 1 : Modification de l’article 2 « objet »

Il est ajouté le point suivant :

2.6 Report des congés en cas d’arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail, justifié par un certificat médical, à la date fixée de prise des congés payés d’assiduité, il bénéficiera du report des dits congés à une date ultérieure, fixée par la direction en tenant compte des nécessités de service et du souhait du salarié.

Ce report ne pourra pas excéder l’année civile correspondante.

Article 2 : Date d’effet

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2018 pour la durée de l’accord initial.

Article 3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée aux signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. Si la dénonciation émane soit de l’AGEPAPH, soit de la totalité des syndicats de salariés signataires, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la date de dénonciation.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant à compter de la date de première présentation du courrier de dénonciation.

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires. La partie souhaitant une révision adressera sa proposition par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des signataires. Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la notification de la demande.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des congés liés à l’assiduité, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord

Article 5 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenu le 15.01.2019, après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 06.11.2018 et aux CHSCT lors de la réunion du 18.12.2018.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles1. S’il n’était pas agréé, le présent accord serait caduc. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

La Direction Générale notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire au conseil des prud’hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés.

Une copie sera remise :

  • Aux directions des établissements, qui sont en charge de l’affichage dans les établissements et de la diffusion de l’information auprès des salariés,

  • Aux membres de la Délégation Unique du Personnel.

Fait à St Pourçain sur Sioule, le 15.01.2019

Le Directeur Général, La déléguée syndicale CFDT,
M. XXXXXXX Melle XXXXXXX
Le délégué syndical CGT,
M. XXXXXXX

  1. Article L 314-6 « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12 .

    Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.

    Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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