Accord d'entreprise "Accord collectif Régime complémentaire prévoyance et frais de santé obligatoire de la société Bridor" chez BRIDOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIDOR et le syndicat CGT-FO le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03522010167
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : BRIDOR
Etablissement : 49166889300010 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE (2018-12-31)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31
Accord collectif
Régime complémentaire prévoyance et frais de santé obligatoire
de la société BRIDOR
Entre
La Société BRIDOR
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé :
Zone Artisanale Olivet
35530 SERVON-SUR-VILAINE
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro : 491.668.893
Société représentée par ***********, dénommée ci-après la Société,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat *********** ;
D’autre part,
Préambule
L’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé de la Société BRIDOR signé le 31 décembre 2018 arrive à échéance le 31 décembre 2021.
Les parties au présent accord se sont réunies en vue de déterminer les mesures d’adaptation nécessaires pour maintenir l’application du régime de prévoyance / santé pour une durée déterminée de 3 ans, après information et consultation du Comité Social et Economique.
Ainsi a-t-il été décidé ce qui suit :
Article 1 : Caractère collectif et obligatoire des régimes
Le présent accord réaffirme le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein de la Société.
L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés visés aux Sections 1 et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans la Société.
Les régimes s’appliquent de plein droit aux salariés, lesquels ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l’évolution de celle-ci au vu des impératifs de gestion des régimes.
Article 2 : régimes de frais de sante
section 1 : bénéficiaires
Le régime complémentaire de Frais de santé institué par le présent Accord est à adhésion obligatoire pour :
Les salariés Cadres.
La catégorie des salariés cadres telle que définie par la convention collective des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie étant entendu que cette catégorie est également définie par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 qui inclut l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947.
Les salariés Non cadres
La catégorie des salariés non-cadres telle que définie par la convention collective des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie étant entendu que cette catégorie est également définie par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 qui inclut l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947.
section 2 : Dispenses d’adhésion
L’adhésion des salariés à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions qu’ils prévoient et des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à la réglementation, peuvent renoncer à leur adhésion :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS), jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés couverts, à la date de mise en place du régime ou de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé au titre d’un contrat d’assurance individuel. Cette dispense d’adhésion sera temporaire pour la durée restant à courir entre la date d’entrée et la date d’échéance du contrat individuel ;
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective dans le cadre:
d’un régime collectif d’entreprise à adhésion obligatoire par ailleurs;
du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’État ou des agents des collectivités territoriales ;
d’un contrat d’assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N° 94-126 du 11 Février 1994 dite « Loi Madelin »;
du régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle ;
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG);
du régime de la sécurité sociale des gens de mer (ENIM) et de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Pour formaliser sa renonciation au régime de Frais de santé, le salarié doit informer l’employeur par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d’une dispense. Le salarié doit joindre à sa lettre un document justifiant de sa situation et devra transmettre chaque année un justificatif au service du personnel.
Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.
Les dispenses d’affiliation seront adaptées à toute évolution de la réglementation.
Cas des couples travaillant dans la même entreprise
Lorsque les deux conjoints ou partenaires à un PACS travaillent dans la même entreprise : Si les deux sont non-cadres, les deux doivent adhérer personnellement au régime ;
Si l’un d’eux est non-cadre et l’autre cadre, le non-cadre peut être dispensé d’adhésion personnelle au régime, puisqu’il est adhérent en qualité d’ayant droit ;
Si les deux sont cadres, l’un des deux peut être dispensé d’adhésion personnelle au régime, puisqu’il est adhérent en qualité d’ayant droit.
section 3 : couverture des ayants droit
Régime Non cadre
Le régime de Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié (cotisation « Isolé »). Les ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat collectif, peuvent également bénéficier du régime sous réserve du paiement d’une cotisation supplémentaire (cotisation « Famille »).
Régime Cadre
Le régime Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance collective.
section 4 : Prestations garanties
Le présent Accord instaure des régimes comprenant des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale (sauf dispositions contraires prévues au contrat d’assurance).
Les prestations réglées ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié après les remboursements de toute nature, auxquels il a droit.
Les garanties des régimes de Frais de santé ainsi que les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont décrites dans les contrats d’assurance collective. Ces garanties sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné.
Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » tels que prévus par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Le contrat responsable permet ainsi de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation.
Les salariés ont le choix entre plusieurs options, une option de base et deux options offrant des garanties supérieures. Seule l’adhésion à l’option de base est obligatoire.
Le présent Accord définit deux régimes Frais de santé :
Un régime frais de santé pour les Non Cadres composé des contrats suivants :
Un contrat d’assurance socle à adhésion obligatoire pour le salarié appelé « Option de base ».
Un contrat d’assurance surcomplémentaire à adhésion facultative pour le salarié dans lequel il pourra choisir l’« Option I » ou l’« Option II ».
Un régime frais de santé pour les Cadres composé des contrats suivants :
Un contrat d’assurance socle à adhésion obligatoire pour le salarié appelé « Option de base ».
Un contrat d’assurance surcomplémentaire à adhésion facultative pour le salarié dans lequel il pourra choisir l’« Option I » ou l’« Option II ».
Les remboursements obtenus au titre des options ne peuvent en aucun cas entraîner, compte tenu des autres remboursements réalisés, un niveau d’indemnisation supérieur au plafond réglementaire des actes.
section 5 : Montant des cotisations mensuelles
Les cotisations correspondant au régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place dans la société, sont exprimées en % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Les cotisations seront indexées sur le plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations seront prélevées chaque mois par la société sur la fiche de paie du salarié.
Les cotisations servant au financement du régime de frais de santé sont fixées de la façon suivante :
Régime Non cadre :
Taux au 01/01/2022 | ||
---|---|---|
Isolé | Famille | |
Régime de base | 1,36 % PMSS | 2,46 % PMSS |
Régime Option I | 1,69 % PMSS | 3,25 % PMSS |
Régime Option II | 2,18 % PMSS | 4,57 % PMSS |
Régime Cadre :
Taux au 01/01/2022 | |
---|---|
Régime de base | 2,58 % PMSS |
Régime Option I | 3,19 % PMSS |
Régime Option II | 4,22 % PMSS |
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.
Section 6 : Financement du régime
Le taux des cotisations est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Régime Non cadre :
Taux des cotisations prises en charge | ||
---|---|---|
Par l’employeur | Par le salarié | |
Cotisation Régime de Base - « Isolé » | 0,80 % PMSS | 0,56 % PMSS |
Cotisation Régime de Base - « Famille » | 0,80 % PMSS | 1,66 % PMSS |
Cotisation Régime Option I - « Isolé » | 0,80 % PMSS | 0,89 % PMSS |
Cotisation Régime Option I - « Famille » | 0,80 % PMSS | 2,45 % PMSS |
Cotisation Régime Option II - « Isolé » | 0,80 % PMSS | 1,38 % PMSS |
Cotisation Régime Option II - « Famille » | 0,80 % PMSS | 3,77 % PMSS |
La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) est intégralement à la charge du salarié.
Régime Cadre :
Taux au 01/01/2022 | ||
---|---|---|
Par l’employeur | Par le salarié | |
Cotisation Régime de Base « Uniforme » |
2,10 % PMSS | 0,48 % PMSS |
Cotisation Régime Option 1 « Uniforme » |
2,10 % PMSS | 1,09 % PMSS |
Cotisation Régime Option 2 « Uniforme » |
2,10 % PMSS | 2,12 % PMSS |
La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) est intégralement à la charge du salarié.
Quelles que soient les éventuelles variations des cotisations, la participation de l’employeur se limite aux montants indiqués ci-dessus. Toute augmentation de la cotisation sera intégralement à la charge du salarié. Il est toutefois précisé que la contribution prise en charge par l’employeur sera au moins égale à 50 % de la cotisation correspondant à la couverture obligatoire.
SECTION 7 : Fonctionnement du régime
Les contrats sont souscrits auprès de ALLIANZ par l’intermédiaire de COLONNA BROKER.
L’organisme gestionnaire est COLONNA FACILITY - 52 boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.
Article 3 : REGIMES DE PREVOYANCE
Section 1 : BENEFICIAIRES
Le régime complémentaire de prévoyance institué par le présent Accord couvre l’ensemble des salariés de la Société de façon obligatoire. Le régime est donc à adhésion obligatoire pour :
La catégorie des Ouvriers et employés telle que définie par la convention collective des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie étant entendu que cette catégorie est également définie par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 qui inclut l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947 ;
La catégorie des salariés Techniciens et Agent de maitrise telle que définie par la convention collective des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie étant entendu que cette catégorie est également définie par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 qui inclut l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947.
La catégorie des salariés Cadres telle que définie par la convention collective des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie étant entendu que cette catégorie est également définie par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 qui inclut l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947.
Section 2 : Prestations garanties
Le présent Accord instaure des régimes comprenant des garanties Incapacité de travail, Invalidité et Décès.
En aucun cas, les indemnités, rentes ou pensions versées en application des garanties incapacité de travail et invalidité mises en place par le présent Accord ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature servies par la Sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne) ou par tout autre organisme d’assurance facultative ou obligatoire ou éventuellement, en s’ajoutant aux salaires perçus, permettre au salarié de percevoir des revenus nets supérieurs à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Les garanties des régimes de Prévoyance, les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties ainsi que les exclusions sont décrites dans le contrat d’assurance collective d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné.
Ces garanties interviennent en complément de celles du régime de Prévoyance obligatoire de la Branche des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.
En cas de changement de l’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera assurée et la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Section 3 : Montant des cotisations
Les taux de cotisations ci-après, comprennent ceux du régime de Prévoyance de la Branche des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie et du régime complémentaire.
Catégorie de personnel | Assiette | Taux au 01/01/2022 |
---|---|---|
Ouvrier et Employé | Tranche A | 1,05 % |
Tranche B | 1,05 % | |
Technicien et agent de maitrise | Tranche A | 1,46% |
Tranche B | 2,25% | |
Cadre | Tranche A | 2,19 % |
Tranche B | 2,95 % |
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat collectif et en fonction du compte de résultats.
Section 4 : financement du régime
Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Montant des cotisations prises en charge | |||
---|---|---|---|
Par l’employeur | Par le salarié | ||
Ouvrier et Employé | Tranche A | 0,68 % PMSS | 0,37 % PMSS |
Tranche B | 0,68 % PMSS | 0,37 % PMSS | |
Technicien et Agent de Maîtrise | Tranche A | 0,76 % PMSS | 0,70 % PMSS |
Tranche B | 0,88% PMSS | 1,37 % PMSS | |
cadre | Tranche A | 2,07 % PMSS | 0,12 % PMSS |
Tranche B | 2,09 % PMSS | 0,86 % PMSS |
Quelles que soient les éventuelles variations des cotisations, la participation de l’employeur se limite aux montants indiqués ci-dessus. Toute augmentation de la cotisation sera intégralement à la charge du salarié.
Section 5 : Fonctionnement du régime
Les contrats sont souscrits auprès de ALLIANZ par l’intermédiaire de COLONNA BROKER.
L’organisme gestionnaire est COLONNA FACILITY - 52 boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 4 : Information
Le présent accord a été conclu après information et consultation du comité social et économique.
En qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application.
Une copie du présent accord sera communiquée pour information aux représentants du personnel.
Le comité social et économique sera également informé et consulté avant toute modification des garanties.
Chaque année, le comité social et économique pourra demander à la Société le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance.
Article 5 : maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail
5.1 Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou au versement d’un revenu de remplacement, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions prévues dans le présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé parental…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions prévues dans le présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
5.2 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de "portabilité" permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'un maintien de la couverture prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d'information qui lui a été remise, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 6 : Date d’effet
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Les parties se rencontreront dans le semestre précédant le terme pour envisager la prorogation de l’accord.
En l’absence de conclusion d’un nouvel accord et en application des dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, l’accord continuera à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5 et L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra voir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
Article 8 : dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et les articles D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail, le présent accord, après signataire et notification aux organisations signataires et non signataires, sera déposé conformément aux dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et au Conseil des Prud’hommes de Rennes dans les conditions fixées par la loi et par décret.
Article 9 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’Accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l'Accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- de la publication de l'Accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SERVON SUR VILAINE
Le 31/12/2021
En 5 exemplaires
Pour le syndicat ******** Pour la Direction
************ ************
Délégué syndical Directeur Général
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