Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE" chez BRIDOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIDOR et les représentants des salariés le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519001860
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : BRIDOR
Etablissement : 49166889300010 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31
Accord collectif
relatif aux régimes de Prévoyance et de Frais de santé
de la société BRIDOR
Entre
La Société BRIDOR
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé :
Zone Artisanale Olivet
35530 SERVON-SUR-VILAINE
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro : 491.668.893
Société représentée par ***************** agissant en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après la Société,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat F.O. représenté par ***************** en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Préambule
L’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé de la Société BRIDOR signé le 20 décembre 2011 et ses différents avenants arrivant à échéance le 31 décembre 2018.
Les parties au présent accord se sont réunies en vue de déterminer les mesures d’adaptation nécessaires pour maintenir l’application du régime de prévoyance / santé pour une durée déterminée de 3 ans, après information et consultation du Comité d’Entreprise
Ainsi a-t-il été décidé ce qui suit :
Article 1 : Caractère collectif et obligatoire des régimes
Le présent accord réaffirme le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein de la Société.
L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés visés aux Sections 1 et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans la Société.
Les régimes s’appliquent de plein droit aux salariés, lesquels ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l’évolution de celle-ci au vu des impératifs de gestion des régimes.
Article 2 : Régimes de Frais de santé
Section 1 : Bénéficiaires
Le régime complémentaire de Frais de santé institué par le présent Accord est à adhésion obligatoire pour :
Les salariés Cadres
La catégorie des salariés cadres telle que définie par la convention collective des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie étant entendu que cette catégorie est également définie par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 qui inclut l’ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC selon la convention nationale de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les salariés Non cadres.
La catégorie des salariés non cadres telle que définie par la convention collective des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie étant entendu que cette catégorie est également définie par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 qui inclut l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC selon la convention nationale de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Certains salariés ont la faculté, s'ils le souhaitent, de ne pas adhérer au présent régime, sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;
les salariés bénéficiaires de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle (CMU-C), jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés couverts, à la date de mise en place du régime ou de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé au titre d’un contrat d’assurance individuel. Cette dispense d’adhésion sera temporaire pour la durée restant à courir entre la date d’entrée et la date d’échéance du contrat individuel
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire obligatoire conforme à un de ceux mentionnés à l’article D 911-2 du Code de la Sécurité sociale
Pour formaliser sa renonciation au régime de Frais de santé, le salarié doit informer l’employeur par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d’une dispense. Le salarié doit joindre à sa lettre un document justifiant de sa situation et devra transmettre chaque année un justificatif au service du personnel.
Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.
Les dispenses d’affiliation seront adaptées à toute évolution de la réglementation.
Cas des couples travaillant dans la même entreprise
Lorsque les deux conjoints ou partenaires à un PACS travaillent dans la même entreprise : Si les deux sont non cadres, les deux doivent adhérer personnellement au régime,
Si l’un d’eux est non cadre et l’autre cadre, le non cadre peut être dispensé d’adhésion personnelle au régime, puisqu’il est adhérent en qualité d’ayant droit,
Si les deux sont cadres, l’un des deux peut être dispensé d’adhésion personnelle au régime, puisqu’il est adhérent en qualité d’ayant droit.
Section 2 : Couverture des ayants droit
Régime Non cadre
Le régime de Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié (cotisation « Isolé »). Les ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat d’assurance collective, peuvent également bénéficier du régime sous réserve du paiement d’une cotisation supplémentaire (cotisation « Famille »).
Régime Cadre
Le régime Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance collective.
Section 3 : Prestations garanties
Le présent Accord instaure des régimes comprenant des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale (sauf dispositions contraires prévues au contrat d’assurance).
Les prestations réglées ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié après les remboursements de toute nature, auxquels il a droit.
Les garanties des régimes de Frais de santé ainsi que les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont décrites dans les contrats d’assurance collective. Ces garanties sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné.
Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » tels que prévus par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Le contrat responsable permet ainsi de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus par la législation.
Les salariés ont le choix entre plusieurs options, une option de base et deux options offrant des garanties supérieures. Seule l’adhésion à l’option de base est obligatoire.
Le présent Accord définit deux régimes Frais de santé.
Un régime frais de santé pour les Non Cadres composé des contrats suivants :
Un contrat d’assurance socle à adhésion obligatoire pour le salarié appelé « Option de base ».
Un contrat d’assurance surcomplémentaire à adhésion facultative pour le salarié dans lequel il pourra choisir l’« Option I » ou l’« Option II ».
Un régime de Frais de santé pour les Cadres composé des contrats suivants :
Un contrat d’assurance socle à adhésion obligatoire pour le salarié appelé « Option de base ».
Un contrat d’assurance surcomplémentaire à adhésion facultative pour le salarié dans lequel il pourra choisir l’« Option I » ou l’« Option II ».
Les remboursements obtenus au titre des options ne peuvent en aucun cas entrainer, compte tenu des autres remboursements réalisés, un niveau d’indemnisation supérieur au plafond réglementaire des actes.
Section 4 : Montant des cotisations mensuelles
Les cotisations servant au financement du régime de Frais de santé s’élèvent à un montant mensuel correspondant à :
Régime Non cadre :
Taux au 01/01/2019 | ||
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Isolé | Famille | |
Régime de base | 1,36 % PMSS | 2,46 % PMSS |
Régime Option I | 1,69 % PMSS | 3,25 % PMSS |
Régime Option II | 2,18 % PMSS | 4,57 % PMSS |
Régime Cadre :
Taux au 01/01/2019 | |
---|---|
Régime de base | 2,58 % PMSS |
Régime Option I | 3,19 % PMSS |
Régime Option II | 4,22 % PMSS |
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.
Section 5 : Financement des régimes
Le taux des cotisations est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Régime Non cadre :
Taux des cotisations prises en charge | ||
---|---|---|
Par l’employeur | Par le salarié | |
Cotisation Régime de Base - « Isolé » | 0,80 % PMSS | 0,56 % PMSS |
Cotisation Régime de Base - « Famille » | 0,80 % PMSS | 1,66 % PMSS |
Cotisation Régime Option I - « Isolé » | 0,80 % PMSS | 0,89 % PMSS |
Cotisation Régime Option I - « Famille » | 0,80 % PMSS | 2,45 % PMSS |
Cotisation Régime Option II - « Isolé » | 0,80 % PMSS | 1,38 % PMSS |
Cotisation Régime Option II - « Famille » | 0,80 % PMSS | 3,77 % PMSS |
La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) est intégralement à la charge du salarié.
Régime Cadre :
Taux au 01/01/2019 | ||
---|---|---|
Par l’employeur | Par le salarié | |
Cotisation Régime de Base « Uniforme » |
2,10 % PMSS | 0,48 % PMSS |
Cotisation Régime Option 1 « Uniforme » |
2,10 % PMSS | 1,09 % PMSS |
Cotisation Régime Option 2 « Uniforme » |
2,10 % PMSS | 2,12 % PMSS |
La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) est intégralement à la charge du salarié.
Quelles que soient les éventuelles variations des cotisations, la participation de l’employeur se limite aux montants indiqués ci-dessus. Toute augmentation de la cotisation sera intégralement à la charge du salarié. Il est toutefois précisé que la contribution prise en charge par l’employeur sera au moins égale à 50 % de la cotisation correspondant à la couverture obligatoire.
Section 6 : Fonctionnement du régime
Le contrat d’assurance collective est souscrit auprès de l’organisme assureur Allianz.
A titre informatif il est indiqué que L’organisme gestionnaire est CGAM – JP COLONNA SAS 51 avenue Hoche 75405 PARIS CEDEX 08
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance collective et la modification corrélative de la présente décision.
Article 3 : Régimes de Prévoyance
Section 1 : Bénéficiaires
Le régime complémentaire de Prévoyance institué par le présent Accord couvre l’ensemble des salariés de la Société de façon obligatoire. Le régime est donc à adhésion obligatoire pour :
Les Ouvriers et les Employés, dont la classification professionnelle est définie par la Branche des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.
Les Techniciens et les Agents de maîtrise, dont la classification professionnelle est définie par la Branche des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.
Les Cadres, dont la classification professionnelle est définie par la Branche des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.
Étant entendu que ces catégories sont également définies par la convention collective nationale AGIRC comme suit :
On entend par salariés Cadres, l’ensemble des salariés Cadres relevant de l'article 4 de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 et techniciens et agents de maîtrise assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention précitée.
On entend par salariés Non cadres, l’ensemble des salariés Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947.
Section 2 : Prestations garanties
Le présent Accord instaure des régimes comprenant des garanties Incapacité de travail, Invalidité et Décès.
En aucun cas, les indemnités, rentes ou pensions versées en application des garanties incapacité de travail et invalidité mises en place par le présent Accord ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature servies par la Sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne) ou par tout autre organisme d’assurance facultative ou obligatoire ou éventuellement, en s’ajoutant aux salaires perçus, permettre au salarié de percevoir des revenus nets supérieurs à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Les garanties des régimes de Prévoyance, les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties ainsi que les exclusions sont décrites dans le contrat d’assurance collective d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné.
Ces garanties interviennent en complément de celles du régime de Prévoyance obligatoire de la Branche des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.
En cas de changement de l’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera assurée et la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Section 3 : Montant des cotisations
Les taux de cotisations ci-après, comprennent ceux du régime de Prévoyance de la Branche des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie et du régime complémentaire.
Catégorie de personnel | Assiette | Taux au 01/01/2019 |
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Ouvrier et Employé | Tranche A | 1,05 % |
Tranche B | 1,05 % | |
Technicien et Agent de maîtrise | Tranche A | 1,46 % |
Tranche B | 2,25 % | |
Cadre | Tranche A | 2,19 % |
Tranche B | 2,95 % |
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat collectif et en fonction du compte de résultats.
Section 4 : Financement des régimes
Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Montant des cotisations prises en charge | |||
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Par l’employeur | Par le salarié | ||
Ouvrier et Employé | Tranche A | 0,68 % PMSS | 0,37 % PMSS |
Tranche B | 0,68 % PMSS | 0,37 % PMSS | |
Technicien et Agent de Maîtrise | Tranche A | 0,76 % PMSS | 0,70 % PMSS |
Tranche B | 0,88% PMSS | 1,37 % PMSS | |
cadre | Tranche A | 2,07 % PMSS | 0,12 % PMSS |
Tranche B | 2,09 % PMSS | 0,86 % PMSS |
Quelles que soient les éventuelles variations des cotisations, la participation de l’employeur se limite aux montants indiqués ci-dessus. Toute augmentation de la cotisation sera intégralement à la charge du salarié.
Section 5 : Fonctionnement des régimes
Le contrat d’assurance collective est souscrit auprès de l’organisme assureur Allianz.
A titre informatif il est indiqué que l’organisme gestionnaire est CGAM – JP COLONNA SAS 51 avenue Hoche 75405 PARIS CEDEX 08.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance collective et la modification corrélative de la présente décision.
Article 4 : Maintien des garanties au titre de la portabilité
L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties Prévoyance et Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise. Etant entendu, à titre informatif que dans cette hypothèse la prise en charge financière est faite par le régime.
Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de Prévoyance et de Frais de santé, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :
- la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,
- la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,
- le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder 12 mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.
Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de Prévoyance et de Frais de santé à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :
- l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,
- la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.
Article 5 : Information des salariés et des représentants du personnel
Le présent accord a été conclu après information et consultation du comité d’entreprise.
En qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application.
Une copie du présent accord sera communiquée pour information aux représentants du personnel.
Le comité d’entreprise (ou le CSE) sera également informé et consulté avant toute modification des garanties.
Chaque année, le comité d’entreprise (ou le CSE) pourra demander à la Société le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent Accord prend effet le 1er janvier 2019.
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Les parties se rencontreront dans le semestre précédant le terme pour envisager la prorogation de l’Accord.
En l’absence de conclusion d’un nouvel accord et en application des dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, l’Accord continuera à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra à tout moment être révisé en tout ou en partie ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Seules les parties signataires ainsi que les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré au présent Accord, pourront signer un avenant de révision. La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus.
L’avenant de révision ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au deuxième paragraphe du présent article, afin de permettre les négociations.
Les conditions de l’Accord tiennent compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d’effet de celui-ci.
Si celles-ci venaient à être modifiées, les parties auront la possibilité de procéder à une révision de l’Accord, au plus tôt à compter de la date d’effet des nouvelles dispositions.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 8 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et les articles D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail, l’Accord et ses annexes feront l’objet, après signature et notification aux organisations signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de RENNES, dans les conditions fixées par la loi et par décret.
Article 9 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’Accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l'Accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- de la publication de l'Accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à RENNES
Le 31 décembre 2018
En 5 exemplaires
Pour le syndicat F.O Pour la Direction
***************** *****************
Délégué syndical Directeur Général
Nom et Signature de toutes les parties
A titre d’information, vous trouverez le résumé des garanties. En cas d’évolution réglementaire, les garanties seront modifiées afin d’être en conformité.
FRAIS DE SANTE
CADRES
Les prestations, énoncées dans le tableau ci-dessous, viennent en complément de celles versées au même titre par la Sécurité sociale ou par tout autre organisme et ne peuvent excéder les frais réellement engagés. Elles s’appliquent lorsque le patient respecte le parcours de soins coordonnés.
En cas de non-respect du parcours de soins coordonnés, ni les dépassements d’honoraires autorisés, ni la majoration du ticket modérateur ne sont pris en charge.
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1% PMSS / an 100% FR Ticket Modérateur |
1% PMSS / an 100% FR Ticket Modérateur |
1% PMSS / an 100% FR Ticket Modérateur |
(*) Sous réserve de l’adaptation des textes réglementaires, les dépassements d'honoraires d'un médecin OPTAM / OPTAM –CO seront pris en charge par votre complémentaire santé au même niveau que les dépassements d’honoraires d’un médecin CAS.
(**) Un équipement (monture + 2 verres) pris en charge par période de deux ans (la période de deux ans s’apprécie à compter de la date d’achat de l’équipement). Pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue, le forfait s’applique par période de 1 an.
Lorsque la Sécurité sociale intervient, le régime prend a minima en charge le Ticket modérateur. En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d’autorité.
Les régimes respectent le cahier des charges des dispositifs d’assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d’une aide (articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale).
GRILLE OPTIQUE (OPTIONS 1 ET 2)
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Dioptrie ≤ 4 | 4 < Dioptrie ≤ 6 |
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NON CADRES
Les prestations, énoncées dans le tableau ci-dessous, viennent en complément de celles versées au même titre par la Sécurité sociale ou par tout autre organisme et ne peuvent excéder les frais réellement engagés. Elles s’appliquent lorsque le patient respecte le parcours de soins coordonnés.
En cas de non-respect du parcours de soins coordonnés, ni les dépassements d’honoraires autorisés, ni la majoration du ticket modérateur ne sont pris en charge.
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1% PMSS / an 100% FR Ticket Modérateur |
1% PMSS / an 100% FR Ticket Modérateur |
1% PMSS / an 100% FR Ticket Modérateur |
(*) Sous réserve de l’adaptation des textes réglementaires, les dépassements d'honoraires d'un médecin OPTAM / OPTAM –CO seront pris en charge par votre complémentaire santé au même niveau que les dépassements d’honoraires d’un médecin CAS.
(**) Un équipement (monture + 2 verres) pris en charge par période de deux ans (la période de deux ans s’apprécie à compter de la date d’achat de l’équipement). Pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue, le forfait s’applique par période de 1 an.
Lorsque la Sécurité sociale intervient, le régime prend a minima en charge le Ticket modérateur. En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d’autorité.
Les régimes respectent le cahier des charges des dispositifs d’assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d’une aide (articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale).
GRILLE OPTIQUE (OPTIONS 1 ET 2)
Remboursement par degré de correction et par verre | Dioptrie ≤ 4 | 4 < Dioptrie ≤ 6 | 6 < Dioptrie ≤ 8 |
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Verre progressif de cylindre ≤ 4 |
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Verre progressif de cylindre > 4 |
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Version janvier 2019
REGIME DE PREVOYANCE
EMPLOYE
Les présentes garanties incluent celles de la CCN des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
GARANTIES | NIVEAU DES PRESTATIONS | |
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Salaire de Référence | Total des rémunérations brutes des 12 derniers mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail (Tranches A et B) | |
INCAPACITE DE TRAVAIL - Franchise |
7 jours 0 jour en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle 0 jour en cas d’hospitalisation >8 jours |
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- Montant | 80 % T.A – T.B (1) | |
INVALIDITE Maladie ou accident de la vie privée - 1ère catégorie - 2ème catégorie et 3ème catégorie Accident du travail ou Maladie professionnelle
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45 % T.A - TB(1) 75% T.A - TB(1) 75 % T.A - TB(1) 50 % T.A - TB(1) |
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DECES - I.A.D. (2) - Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge - Marié sans personne à charge - Majoration par personne à charge |
150 % T.A- T.B 200 % T.A- T.B 25 % T.A- T.B |
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DECES ACCIDENTEL | 100 % du capital décès | |
DOUBLE EFFET Décès simultané ou postérieur du conjoint, avec enfant (s) à charge né(s) de l’union |
157,50 % T.A- T.B + 12,50 % T.A- T.B par enfant à charge supplémentaire |
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RENTE EDUCATION - jusqu’au 10ème anniversaire - du 10ème jusqu’au 14ème anniversaire - du 14ème au 16ème anniversaire - du 16ème au 18ème anniversaire - du 18ème au 26ème anniversaire inclus (si études) Viagèrement pour les enfants handicapés |
En cas de décès 8 % T.A –T.B 8 % T.A –T.B 8 % T.A - T.B 12 % T.A –T.B 16 % T.A –T.B |
En cas d’IAD (2) - 10 % T.A –T.B 12 % T.A - T.B 8 % T.A –T.B 4 % T.A –T.B |
RENTE D’ORPHELIN (de père et de mère) du 10ème jusqu’au 16ème anniversaire - du 16ème au 18ème anniversaire - du 18ème au 26ème anniversaire inclus (si études) Viagèrement pour les enfants handicapés |
16 % T.A –T.B 24 % T.A –T.B 32 % T.A –T.B |
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RENTE DE CONJOINT Participant sans enfant à charge |
10 % T.A – T.B pendant 10 ans maximum | |
FRAIS D’OBSEQUES Du salarié, de son conjoint, de ses enfants à charge |
100 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (*) dans la limite des frais réels (=) |
Sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale - dans la limite de 100% du salaire net.
I.A.D. : Invalidité Absolue et Définitive
(*) PMSS : 3311 euros au 01/01/2018 (en attente publication PMSS 2019)
Version janvier 2019
REGIME DE PREVOYANCE
AGENT DE MAITRISE
Les présentes garanties incluent celles de la CCN des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
GARANTIES | NIVEAU DES PRESTATIONS | |
---|---|---|
Salaire de Référence | Total des rémunérations brutes des 12 derniers mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail (Tranches A et B) | |
INCAPACITE DE TRAVAIL - Franchise - Montant |
30 jours 85 % T.A – T.B (1) |
|
INVALIDITE Maladie ou accident de la vie privée - 1ère catégorie - 2ème catégorie et 3ème catégorie Accident du travail ou Maladie professionnelle
|
51 % T.A - TB(1) 85% T.A - TB(1) 85 % T.A - TB(1) 56 % T.A - TB(1) |
|
DECES - I.A.D. (2) - Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge - Marié sans personne à charge - Majoration par personne à charge |
180 % T.A- T.B 280 % T.A- T.B 65 % T.A- T.B |
|
DECES ACCIDENTEL | 100 % du capital décès | |
DOUBLE EFFET Décès simultané ou postérieur du conjoint, avec enfant (s) à charge né(s) de l’union |
277,50 % T.A- T.B + 52,50 % T.A - T.B par enfant à charge supplémentaire |
|
PRE DECES DU CONJOINT | 25 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (*) | |
RENTE EDUCATION - jusqu’au 10ème anniversaire - du 10ème jusqu’au 14ème anniversaire - du 14ème au 16ème anniversaire - du 16ème au 18ème anniversaire - du 18ème au 26ème anniversaire inclus (si études) Viagèrement pour les enfants handicapés |
En cas de décès 8 % T.A –T.B 8 % T.A –T.B 8 % T.A - T.B 12 % T.A –T.B 16 % T.A –T.B |
En cas d’IAD (2) - 10 % T.A –T.B 12 % T.A - T.B 8 % T.A –T.B 4 % T.A –T.B |
RENTE D’ORPHELIN (de père et de mère) du 10ème jusqu’au 16ème anniversaire - du 16ème au 18ème anniversaire - du 18ème au 26ème anniversaire inclus (si études) Viagèrement pour les enfants handicapés |
16 % T.A –T.B 24 % T.A –T.B 32 % T.A –T.B |
|
RENTE DE CONJOINT Participant sans enfant à charge |
10 % T.A – T.B pendant 10 ans maximum | |
FRAIS D’OBSEQUES Du salarié, de son conjoint, de ses enfants à charge |
100 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (**) dans la limite des frais réels |
Sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale - dans la limite de 100% du salaire net.
I.A.D. : Invalidité Absolue et Définitive
(*) PASS : 40 524 euros au 01/01/2019
(**) PMSS : 3377 euros au 01/01/2019
Version janvier 2019
REGIME DE PREVOYANCE
CADRE
Les présentes garanties incluent celles de la CCN des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
GARANTIES | NIVEAU DES PRESTATIONS |
---|---|
Salaire de Référence | Total des rémunérations brutes des 12 derniers mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail (Tranches A et B) |
INCAPACITE DE TRAVAIL - Franchise - Montant |
En relais des obligations de maintien de salaire par l’employeur et au plus tard après 90 jours d’arrêt de travail. 90 % T.A - TB(1) |
INVALIDITE - 1ère catégorie ou IPP comprise entre 33 % et 66 % - 2ème catégorie et 3ème catégorie ou IPP ≥ 66 % |
51 % T.A - TB(1) 85% T.A - TB(1) |
DECES - I.A.D. (2) - Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge - Marié sans personne à charge - Participant avec une personne à charge - Majoration par personne supplémentaire à charge |
200 % T.A- T.B 300 % T.A- T.B 400 % T.A- T.B 100 % T.A- T.B |
DECES ACCIDENTEL | Doublement du capital |
DOUBLE EFFET Décès simultané ou postérieur du conjoint, avec enfant (s) à charge né(s) de l’union |
100 % du capital décès (hors majorations accidentelles) |
RENTE EDUCATION - jusqu’au 10ème anniversaire - du 10ème jusqu’au 12ème anniversaire - du 12ème au 14ème anniversaire - du 14ème jusqu’au 18ème anniversaire - du 18ème au 26ème anniversaire inclus (si études) Viagèrement pour les enfants handicapés |
10 % du PASS (3) 10 % du PASS (3) + 8 % T.A –T.B 12,5 % du PASS (3) + 5,5 % T.A –T.B 12,5 % du PASS (3) + 7,5 % T.A –T.B 15 % du PASS (3) + 5 % T.A –T.B |
RENTE D’ORPHELIN (de père et de mère) - du 10ème jusqu’au 12ème anniversaire - du 12ème au 14ème anniversaire - du 14ème au 18ème anniversaire - du 18ème au 26ème anniversaire inclus (si études) Viagèrement pour les enfants handicapés |
16 % T.A –T.B 11 % T.A –T.B 15 % T.A –T.B 10 % TA - TB |
RENTE DE CONJOINT Rente viagère Rente temporaire |
1 % T.A – T.B (65 – x) 0,50 % T.A – T.B (x – 25) x = âge du Participant à son décès |
Participant sans enfant à charge | 10 % T.A – T.B pendant 10 ans maximum |
En complément des prestations ci-dessus | 25 % TA – TB pendant 5 ans maximum |
FRAIS D’OBSEQUES Dans la limite des frais réels - Conjoint - Enfant à charge |
200 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (*) 100 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (*) |
Sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale - dans la limite de 100% du salaire net.
I.A.D. : Invalidité Absolue et Définitive.
PASS : Plafond annuel de la Sécurité Sociale
(*) PMSS : 3311 euros au 01/01/2018 (en attente publication PMSS 2019)
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