Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRISE DE CONGES PAYES" chez SMTK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMTK et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002232
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SMTK
Etablissement : 49179717100049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Entre :

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) SMTK,

SIRET : 491 797 171 000 49 code NAF n° 1330 Z

Dont le siège social est situé 49, rue Archimède 73800 SAINTE HELENE DU LAC,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant ;

Et :

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 03 Septembre 2018, Messieurs et .

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Face à la situation d’urgence sanitaire à laquelle le pays est confronté et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a temporairement assoupli les règles de gestion et de prise des congés dans le but de favoriser la reprise ultérieure de l’activité.

Il est conclu le présent accord collectif conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen de faire face aux difficultés inhérentes à cette période et de se préparer également à la reprise d’activité et pour les collaborateurs de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord, ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 5 jours ouvrés de congés payés, doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 2 - Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord, et par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, ou la branche, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 3 - Mesures immédiates en matière de congés payés

Dans ce cadre provisoire, les mesures suivantes pourront être prises :

  • L'employeur est autorisé, dans la limite de 5 jours de congés payés, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Par ordre de priorité, l’employeur choisit :

  • D’abord la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,

  • Et enfin la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

  • Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour ouvré.

  • Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

  • L’employeur peut imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

  • L’employeur peut fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou Pacsés dans une même période.

Article 4 – Modalités d’information des salariés

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés, décidée par l’employeur, est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance cité à l’article 3 du présent accord. Cette mesure est d’autant plus valable pendant les périodes de confinement et d’activité partielle.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 6 - Dépôt

Le présent accord est déposé auprès de :

- la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

- du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry

A Sainte Hélène du Lac, le 09 Avril 2020

L’entreprise SMTK Le(s) Elu(s) CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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