Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID 19" chez ROSBEEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROSBEEF et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020249
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ROSBEEF
Etablissement : 49183546800035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

SARL ROSBEEF!

6 bis rue Richard Lenoir

75011 Paris

ACCORD collectif

RELATIF AUX CONGES pAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID 19

ENTRE :

La Société Rosbeef ! SARL , ayant son siège 6 bis, rue Richard Lenoir - 75011 Paris, représenté par :

  • Le Président de Margaret Love Art, elle-même, Présidente de la société Rosbeef !,

  • Le Directeur Général de Margaret Love Art, elle-même, Présidente de la société Rosbeef !

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART,

ET

Les élus titulaires du Comité social et économique :

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


PREAMBULE

  1. Une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19.

  2. A ce titre, les dispositions de l’ordonnance ouvrent la possibilité qu’un accord collectif autorise l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier ses dates.

  3. Cette possibilité constitue pour la Société une opportunité de faire face aux conséquences économiques et financières extrêmement préoccupantes de l’épidémie du covid-19 sur son activité.

  4. En conséquence, tenant compte de ce contexte sanitaire hors normes et des spécificités de l’entreprises, les parties signataires ont convenu de déterminer, au travers de cet accord, la possibilité pour la Société de fixer unilatéralement les congés payés dans les conditions ci-après exposées.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir et limiter les conditions dans lesquelles la Société est exceptionnellement autorisée à imposer ou modifier la prise de congés payés.

Article 2. champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société à l’ensemble de ses salariés.

Article 3. conges payes concernes

L’accord concerne uniquement les congés payés acquis N ou déjà posés par un salarié, dans la limite de 5 jours ouvrés par salarié.

Concernant, les congés payés acquis N-1, ils seront à poser et à prendre avant le 31/05/2020 en plus des 5 jours acquis N selon les modalités de cet accord. Le cas échéant, ils ne seront pas reportés sur la période suivante.

Par ailleurs, compte tenu de cet accord, aucun congé payé ne sera imposé au cours de la semaine de fermeture initialement prévue du 03/08/2020 au 08/08/2020. L’établissement sera donc ouvert pendant cette période. Chacun aura la possibilité de poser des congés payés sur cette période s’il le souhaite.

Article 4. Modalités de fixation

Les congés payés concernés devront être posés avant le 30/04/2020. A défaut la Société pourra :

  • Modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés, si elles ont déjà été fixées ;

  • Décider des dates de prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • Fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

Article 5. Délai de prévenance

  1. La Société informera le salarié au moins 1 jour avant la date d’effet retenue du congé qu’elle a imposé ou modifié unilatéralement.

  2. La Société informera le salarié par courriel.

Article 6. Prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 8. dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise dès son entrée en vigueur, par email.

Fait à Paris, le Vendredi 03 Avril 2020,

La Société Rosbeef ! SARL

Représentée par,

Président de Margaret Love Art, elle-même, Présidente de la société Rosbeef !,

Les élus titulaires du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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