Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez BSVIII - ELIOR ACHATS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BSVIII - ELIOR ACHATS SERVICES et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222035802
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR ACHATS SERVICES
Etablissement : 49189016600052 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13
Elior Achats Services
Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre
Le comité social et économique de la Société Elior Achats Services représenté par :
Pour la CFE-CGC XXXXXX, en sa qualité de membre élu titulaire du CSE,
d’une part,
et,
XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines Siège RCF, représentant les Sociétés de Siège,
d’autre part.
Préambule
Les accords d’entreprise permettent de définir les relations collectives de travail adaptées aux spécificités de l’entreprise. Leur objectif est d’atteindre l’équilibre nécessaire entre les impératifs de l’entreprise et les besoins des salariés.
Chaque année sont organisées dans les entreprises de plus de 50 salariés des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur trois thématiques : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail ; enfin la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
La tendance des dernières années est d’accorder un rôle de plus en plus important aux accords d’entreprise, afin de mieux adapter les normes collectives aux réalités d’une entreprise donnée.
Ainsi, depuis la Loi du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les accords d’entreprise peuvent déroger aux dispositions conventionnelles dans davantage de domaine, en particulier sur toutes les thématiques liées à la durée ou aux horaires de travail.
C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes suivants :
la rémunération,
le temps de travail
le partage de la valeur ajoutée.
Les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de la Société Elior Achats Services à l’exception de ceux pour lesquels des dispositions spécifiques en matière salariale s’appliquent.
Article 2 - Revalorisation salariale 2022 du personnel de l’encadrement
Au 1er octobre 2022, la revalorisation salariale des salariés de statut encadrement est répartie de la manière suivante :
Une augmentation générale selon le salaire de base annuel équivalent temps plein :
3,2% pour les salariés dont le salaire de base brut annuel ETP <= 47 500€
2,6% pour les salariés dont le salaire de base brut annuel ETP est entre 47 500€ et 62 000€
2,1% pour les salariés dont le salaire de base brut annuel ETP > 62 000€
Une enveloppe de 0,5% est affectée aux augmentations individuelles des salariés de statut encadrement au regard des évaluations professionnelles.
Il est expressément convenu que ne pourront bénéficier d’une augmentation individuelle les salariés :
Embauchés depuis le 1er avril 2022 ;
Ayant bénéficié d’une revalorisation de salaire individuelle de plus de 5% depuis le 1er avril 2022.
Article 3 – Mise en place de la prime vacance
La Société Elior Achats Services dépend de la Convention Collective Nationale Commerce de Détails et de Gros à Prédominance Alimentaire. A ce titre, ne bénéficie pas de prime de vacance.
Dans un souci d’harmonisation avec les Sociétés de siège dépendant de la Convention Collective Nationale Syntec, la Direction souhaite mettre en place une prime vacance pour l’ensemble des collaborateurs de tous statuts confondus à hauteur de 1% du salaire brut perçu.
La période de référence de la prime de vacance s’entend d’août (année N-1) à juillet de l’année en cours (année N) pour un paiement en août de l’année N.
A titre exceptionnel, et uniquement pour la première année 2022-2023, le paiement de la prime vacance s’effectuera mensuellement sous forme d’acompte.
Dès octobre 2022, les collaborateurs percevront 1% de leur salaire brut annuel ramené à 1 mois.
En août 2023, sera versé le solde de la prime de vacance 2022-2023 (comprenant l’acompte des mois d’août 2022 et septembre 2022 + l’intégration de 1% de toute augmentation, prime, gratification ou autres éléments de salaires rentrant dans le salaire brut annuel, perçus au cours de la période de référence et non pris en compte pour le paiement des acomptes mensuels).
Exemple :
Salaire brut annuel au 01/10/2022 : 40 000€
Prime de vacance : 1% = 400€
Acompte mensuel 400€/12 = 33,33€
Solde versé en août 2023 : 400€ – (10x33,33€) = 66,70€.
Ce dispositif vise tous les collaborateurs de la Société sans condition d’ancienneté.
La prime vacance est conclue pour une durée indéterminée.
Article 4 - Mesures complémentaires
En cohérence avec sa stratégie, les mesures complémentaires suivantes sont destinées à accompagner la politique générale de l’Entreprise.
Article 4.1 – Congé pour évènement familiaux
La Direction souhaite contribuer aux mesures en faveur des salariés ayant un enfant en situation de handicap.
Les parties conviennent que le congé enfant malade est porté de 3 jours à 5 jours pour un collaborateur ayant un enfant en situation de handicap.
Ces jours de congés payés sont accessibles sans condition d’ancienneté.
Pour en bénéficier, le salarié devra présenter un justificatif à l’employeur.
Le bénéfice du congé supplémentaire est attribué pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – Mesure en faveur des seniors
A compter du 31 mai 2023, les salariés âgés de 58 ans bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire pour la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Le bénéfice du congé supplémentaire est attribué pour une durée indéterminée.
Article 4.3 – Attribution de cheque cadeaux (noël) et cheque culture (été)
Le CSE ne disposant pas d’œuvres sociales, la direction choisit de contribuer à cette absence par le biais de versement de chèque cadeaux à noël et de chèques culture en été. Tous les salariés sans distinction de statuts et types de contrat se voient attribuer ces chèques.
Le précédent accord prévoyait des chèques cadeaux et cultures à hauteur de 150€ par salarié et par évènements. La Direction souhaite, dans le cadre de sa politique de valorisation du pouvoir d’achat, porter le montant de ces derniers à 170€ par évènement.
Les conditions d’attribution des chèques cadeaux de noël sont les suivantes : être présent au 30 septembre (recensement) sans condition d’ancienneté et au moment de la distribution.
Montant des chèques cadeaux : 170 € par salarié + 75 € par enfant à charge de moins de 14 ans au 31 décembre.
La distribution des chèques cadeaux est prévue courant novembre.
Les conditions d’attribution des chèques culture en été sont les suivantes : être présent au 30 avril (recensement) sans condition d’ancienneté et au moment de la distribution.
Montant des chèques cadeaux : 170 € par salarié
La distribution des chèques cadeaux est prévue courant juin.
Le bénéfice de ces chèques est attribué pour une durée déterminée de trois ans (2022 – 2023 – 2024).
Article 4.4 – Congé ancienneté
La Société Elior Achats Services dépend de la Convention Collective Nationale Commerce de Détails et de Gros à Prédominance Alimentaire.
Dans un souci d’harmonisation avec les Sociétés de siège dépendant de la Convention Collective Nationale Syntec, la Direction souhaite mettre en place pour la Société Elior Achats Services un calcul des jours de congés ancienneté similaires.
Ce que prévoit la Convention Collective Commerce de gros :
10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire ;
15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires ;
20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires.
A compter du 1er janvier 2023, s’appliquera le calcul suivant :
5 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire ;
10 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires ;
15 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires ;
20 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires.
Ce dispositif est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Engagement d’ouverture de négociations
La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur le thème de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) relatif aux mesures visant à améliorer la qualité de vie au travail et les mesures pour les « proches aidants » dans le courant du premier trimestre 2023.
La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur le PERCO (ou équivalent) dans le courant du premier trimestre 2023.
La Direction s’engage à intégrer la Société dans l’accord d’intéressement de la RCF.
La Direction s’engage à intégrer la Société dans l’accord relatif au Fond Social de la RCF.
Article 6 - Condition et durée d’application
Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.
Les dispositions du présent accord sont à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.
Les dispositions prévues au présent accord cesseront automatiquement selon les modalités spécifiées dans l’article qui les met en place.
Article 7 – Dépôt
Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour la communication avec le personnel.
Le présent accord sera à la diligence de la Direction de déposer sou forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également remis un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Paris-la Défense, le 13 juillet 2022
Pour la Direction XXXXX
Pour le CSE XXXXX
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