Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez C.V.E. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.V.E. et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07219001741
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL C.V.E.
Etablissement : 49189647800022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

Accord d’entreprise

Projet d'accord d'entreprise pour les entreprises occupant moins de 11 salariés et de 11 à 20 salariés dépourvues de représentation syndicale

Table des matières

PREAMBULE 1

Article 1 : Champ d'application 1

Article 2: Objet 1

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires 2

Article 4 : Autorisations d’absence 2

Article 5 : Petits déplacements 2

Article 6 : Majorations pour travail exceptionnel 4

Article 7 : Majoration et non cumul 4

Article 8 : Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment. 4

Article 9 : Suivi de l'accord 4

Article 10 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur 4

Article 11 : Révision de l'accord d'entreprise 4

Article 12 : Dénonciation de l'accord d'entreprise 5

Article 13 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise 5

Article 14 : Base de données nationale des accords collectifs 5

Article .. : Majorations pour heures supplémentaires (option) 6

L'entreprise XXX, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de gérant, relevant du code APE XXX, immatriculée sous le n° de SIRET XXX et située à XXX, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise.

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 19 Septembre et a été approuvé à la majorité des 2/3.

  1. PREAMBULE

    Par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

    Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

    Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

    Article 1 : Champ d'application

    Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés ETAM et Ouvriers de l'entreprise CVE, quelque soit le type de contrat ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires, …).

    Article 2: Objet

    Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :

  • Aux congés pour événements familiaux

  • Aux Majorations pour travail exceptionnel

  • Aux Indemnités de petits déplacements

  • Au contingent d’heures supplémentaires

    1. Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

      La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.

      Le présent accord augmente le contingent annuel d’heure supplémentaire fixée par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.

      La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

      Article 4 : Autorisations d’absence

      Des autorisations d’absence exceptionnelles sont accordées pour les occasions suivantes :

  • 1. mariage ou Pacs ............................................................... 4 jours

  • 2. mariage d’un de leurs enfants ............................................... 1 jour

  • 3. Décès de leur conjoint marié ou pacsé ou concubin ..................... 3 jours

  • 4. Décès d’un de leurs enfants.................................................. 5 jours

  • 5. Décès de leur père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur........ 3 jours

  • 6. Décès d’un de leurs grands-parents, d’un de leurs beaux-frères, d’une de leurs belles-sœurs, d’un de leurs petits-enfants.......................................................................... 1 jour

  • 7. A chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption .................................................................................................. 3 jours

    Ces jours d’absences ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 1225-17 et L. 1225-28 du Code du Travail.

  • 8. L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ................. 2 jours

  • 9. l’appel de préparation à la défense .......................................... 1 jour

    Ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel.

    1. Article 5 : Petits déplacements

      Cette partie s’applique aux salariés non sédentaires dès lors qu’ils travaillent sur chantier.

      5.1 Zones concentriques

      Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux. A ce jour :

Pays de la Loire ZONES

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

Elles sont mesurées par un site internet

Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones :

- il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.

Option : Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).

5.2. Point de départ

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).

Lorsque le salarié, après accord du chef d’entreprise, demande à embaucher directement de son domicile sur le chantier, le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.

5.3 Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.

Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment:

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

  • lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.

    5.4 Indemnité de trajet

    En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

    L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

    5.5 Indemnité de frais de transport

    L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

    Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

    En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.

    1. Article 6 : Majorations pour travail exceptionnel

      Si par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler soit de nuit (entre 21 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, la rémunération des heures ainsi effectuées est majorée de 100 %.

      Article 7 : Majoration et non cumul

      Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

      Article 8 : Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment.

      Seuls les diplômes correspondant à la spécialité du poste occupé seront pris en compte pour déterminer le niveau ou le coefficient hiérarchique des salariés.

      Article 9 : Suivi de l'accord

      Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise XXX afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.

      Article 10 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il entrera en vigueur le 01.12.2019

      Article 11 : Révision de l'accord d'entreprise

      (L'avenant portant révision ou renouvellement de l'accord d'entreprise doit être mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles retenues pour la mise en œuvre de l'accord d'entreprise initial).

      Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

      (Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

      Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

      Article 12 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

      Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois .La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

      En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

      Article 13 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

      Le présent accord est déposé par l'entreprise XXX sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

      Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

      Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes XXX, ainsi qu'à chacun des salariés.

      Article 14 : Base de données nationale des accords collectifs

      Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.

      Fait à ……………………

      Le ……………………………

      Le Gérant

      Le Représentant des salariés

      Clause supplémentaire possible

      Article .. : Majorations pour heures supplémentaires (option)

      Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :

  • 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

  • 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

    Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l’exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l’horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l’entreprise ou l’établissement pour déterminer le salaire mensuel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com