Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez CEACOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEACOM et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07618000590
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEACOM
Etablissement : 49198966100021 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

Accord 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 21 Mesures en faveur de l’information des collaborateurs

Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité reconduire la mesure prévue à l’article 6 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2014, dans le cadre des dispositions suivantes :

Dans le cadre de l’accompagnement des chargés de clientèle et d’une meilleure diffusion des informations relatives à l’entreprise (actualités de la vie de l’entreprise, consignes, informations liées aux prestations, aux produits, aux services…), un entretien individuel, dit « entretien 15 + » d’environ quinze minutes est réalisé par un superviseur, au moins deux fois par mois.

Des réunions d’équipes seront, de même, organisées à destination des chargés de clientèle et animées par les superviseurs une fois par mois.

Par ailleurs, la Direction s’engage à continuer d’organiser, dans le cadre de la planification hebdomadaire, des réunions collectives d’information et d’échange entre les salariés et un membre du Comité de Direction, dont le Directeur de la Société.

Article 2 Mesure en faveur de la convivialité / Cohésion d’équipes

La Direction s’engage à mettre en place des petits déjeuners sur le temps de travail, par équipe, deux fois par mois, en salle de pause afin de partager ensemble un moment de convivialité. Ces petits déjeuners seront programmés en plus des petits déjeuners ou goûters d’équipe gagnés dans le cadre des challenges réguliers.

Article 3 Mesure en faveur des conditions de travail et confort au travail

Les parties conviennent que toute pause déjeuner doit durer au minimum une heure (au lieu du minimum conventionnel de 45 minutes) sur toutes les amplitudes horaires quotidiennes. Il est rappelé que le temps de pause déjeuner n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 4 Mesures en faveur du bien-être des collaborateurs

Afin de prolonger le succès de la pause zen mise en place en 2018 (massages sur inscription), la Direction réfléchira à promouvoir d’autres moments de détente.

Article 5 Mesure planning choisi

Afin de valoriser les chargés de clientèle les plus assidus, les parties conviennent qu’à la mesure journées « off » choisies (article 3 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires de 2011 encore en cours) se substituera la mesure suivante du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :

Une semaine « VIP » (le collaborateur a la possibilité de choisir son planning hebdomadaire, nombre d’heures travaillées entre 28h et 42h, amplitude horaire et positionnement notamment de son ou ses jours off).

Critères d’éligibilité :

  • Un an d’ancienneté au 30 juin 2018

  • Aucune absence injustifiée, aucune autorisation de sortie à la demande du salarié sans justification (document à l’appui), ni aucun retard au trimestre.

Cette mesure permettra aux salariés concernés de bénéficier jusqu’à 4 semaines « VIP » sur 4 trimestres.

Article 6 Mesure en faveur de la montée en compétences de notre encadrement

La Direction mettra en place dans l’année à venir un programme de coaching sportif entre équipes, afin de renforcer le potentiel respectif des encadrants, de leur permettre l'émergence de stratégies de réussite pour définir et atteindre leurs objectifs, tant dans les domaines personnels que professionnels.

Article 7 Mesures en faveur des Travailleurs Handicapés

A la date de signature du présent accord, la Société accueille dans ses effectifs 16 salariés reconnus travailleurs handicapés. Dans la continuité de sa politique volontariste en faveur de l’intégration et de l’accompagnement des travailleurs handicapés, et avec le concours de son partenaire privilégié CAP EMPLOI, l’entreprise engage les mesures suivantes en faveur des travailleurs handicapés (au sens de l’article L5213-1 du code du travail) ayant dûment déclaré leur situation de handicap auprès du service Ressources Humaines :

7.1 Accès à l’emploi des travailleurs handicapés 

En partenariat avec des structures et associations agissant pour la promotion et l’emploi des travailleurs handicapés (notamment CAP EMPLOI), la Direction assurera au cours de l’année 2019 des actions de promotion des métiers et des opportunités destinées notamment à faciliter le recrutement de travailleurs handicapés.

La Direction propose régulièrement des réunions d’échanges, ou demi-journées « portes ouvertes » sur les métiers de la relation clients auprès de publics dédiés. Elle s’engage également à diffuser ses offres de recrutement auprès de partenaires locaux spécialisés dans l’accompagnement de travailleurs handicapés.

7.2 Entretien individuel de suivi TH 

Chaque année, chaque salarié reconnu travailleur handicapé pourra solliciter un entretien qui se déroulera avec un membre du service Ressources Humaines et son responsable hiérarchique (pour les chargés de clientèle, le responsable hiérarchique présent à cet entretien sera prioritairement un cadre de production). Cet entretien permettra d’échanger sur son poste de travail et les éventuels besoins d’accompagnement dans le cadre de son handicap selon les préconisations des organismes spécialisés.

7.3 Salle aménagée et mise à disposition 

En cas d’indisponibilité prolongée de l’ascenseur au sein des locaux de l’entreprise, la Direction permettra aux salariés reconnus travailleurs handicapés qui en feront la demande d’exercer leur activité professionnelle au rez-de-chaussée.

Article 8 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos (quotidien et hebdomadaire), congé et suspension du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Aussi, le supérieur hiérarchique s’abstient, sauf nécessité impérieuse justifiée par l’importance du sujet et par une urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors de leurs horaires de travail / pendant leurs périodes de repos, sauf période d’astreinte (obligation du collaborateur de répondre dans ce cas).

Le salarié en congé ou dont le contrat de travail est suspendu n’est pas tenu de répondre aux éventuelles sollicitations qu’il pourrait recevoir de son supérieur hiérarchique, sauf nécessité impérieuse.

En cas d’envoi de mail pendant une période de repos du collaborateur, le manager est invité à préciser que ce mail n’attend pas de réponse immédiate.

Afin de limiter l’usage abusif des outils numériques, il est conseillé à chaque collaborateur de privilégier l’échange de vive voix plutôt que l’envoi de mail, sauf s’il est justifié par le sujet. De même, le collaborateur est invité à vérifier la pertinence de la liste des destinataires ou des personnes en copie du mail.

Une action de sensibilisation sera menée auprès des managers ayant dans leurs équipes des salariés disposant d’outils de travail à distance mis à disposition par l’entreprise.

Article 9 Dispositions relatives à la mise en œuvre de l’accord

- Remise en cause des règles précédemment applicables au sein de l’entreprise

Le présent accord se substitue en intégralité et avec effet immédiat à tout usage, accord atypique, engagement unilatéral, accord collectif ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Le présent accord emporte révision des accords NAO précédents.

- Durée de l’Accord – Clause de Rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et un mois, soit du 1er juin 2018 au 30 juin 2019. Les parties sont convenues de dresser le bilan de cet accord à l’ouverture des prochaines NAO 2019 afin d’étudier si des mesures nécessitent d’être adaptées.

- Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er juin 2018, à l’exception de l’article 6, et s’appliquent selon les modalités précisément prévues pour chacune des mesures.

– Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

  • Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. « TéléAccords »

  • auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud'hommes du Havre en un exemplaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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