Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES Politique salariale 2023 et mesures associées" chez SAFRAN REOSC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN REOSC et le syndicat CFDT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09123010044
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN REOSC
Etablissement : 49201941900026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatifs aux NAO - Politique salariale et mesures associées (2020-03-03)
Avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’astreinte chez Safran Reosc du 22 février 2019 (2021-03-01)
Accord d'entreprise relatif à l'astreinte chez Safran Reosc (2021-05-20)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES Politique salariale 2022 et mesures associées (2022-02-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES Politique salariale 2023 et mesures associées
Entre la Société, représentée par Monsieur le Président,
D’une part
Et l’organisation syndicale représentée par :
pour la CFDT : Le Délégué Syndical
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la Direction a engagé la Négociation Obligatoire d’Entreprise pour 2023, en conviant l’Organisation syndicale à une première réunion le 30 janvier 2023.
Ainsi les thèmes faisant l’objet des négociations obligatoires d’entreprise ont été abordés dans le cadre de ces négociations et ont permis notamment de revoir avec l’organisation syndicale les éléments de la politique salariale et ses mesures d’accompagnement pour l’année 2023.
A l’issue de 4 réunions de négociation, les parties ont convenu des dispositions formalisées dans le présent accord.
Il est rappelé que la déclinaison du présent accord au sein de la société s’inscrit dans le cadre des dispositions des accords du Groupe et de la société en matière de diversité et d’égalité professionnelle (Hommes / Femmes – Seniors – Handicaps…).
Chapitre 1 – Politique salariale
Au titre de la politique salariale qui sera mise en œuvre en 2023, l’entreprise s’engage à procéder à l’évolution globale des salaires selon les modalités suivantes :
Article 1 – Collaborateurs (Mensuels)
1.1 Augmentation générale
Les salariés collaborateurs bénéficieront d’une augmentation générale de 2,30% de la rémunération de base brute.
Cette mesure s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Augmentations individuelles
Au-delà de l’augmentation générale prévue au 1.1 ci - dessus, les salariés collaborateurs bénéficieront, au titre des augmentations individuelles, d’un budget global représentant 2,50% des rémunérations de base. Cette mesure s’appliquera également avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Prime d’ancienneté
A noter que l’évolution moyenne de la prime d’ancienneté vient s’ajouter aux mesures ci-dessus.
Cette évolution représente un budget de 0,2 % des rémunérations de base des collaborateurs.
Garanties supplémentaires
Une garantie d’évolution minimale de la rémunération annuelle 2023 par rapport à 2022 est mise en place. Elle prend en compte l’évolution de la rémunération de base (AG, AI) et de la prime d’ancienneté. Ce minimum d’évolution est fixé à 900 € bruts annuels.
Par ailleurs, au titre de l’année 2023, une disposition est mise en œuvre pour majorer le montant minimum du total des deux primes semestrielles (représentant un 13ème mois) au bénéfice des collaborateurs remplissant au moins une des conditions suivantes :
Ayant une rémunération mensuelle de base pour un équivalent temps plein inférieure ou égale à 2400 euros mensuels bruts.
Ayant une rémunération comprise entre le minimum conventionnel de la catégorie et ce minimum majoré de 10 %.
Les salariés concernés par l’une ou les deux conditions susvisées bénéficieront d’une majoration de 140 € bruts de la prime semestrielle pour un temps plein, versée en décembre 2023.
Enfin, la Direction s’engage à réaliser une étude systématique de la situation des collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’un changement de classification depuis 10 ans ou plus.
Budget de mesures spécifiques
Un budget de mesures spécifiques de 0,50 % de la masse salariale des rémunérations de base des collaborateurs viendra s’ajouter aux dispositions ci-dessus.
Il sera consacré :
aux mesures de promotions
à accompagner la dynamique d’évolution de carrière des femmes
à des rééquilibrages pour une population expérimentée sur nos métiers (entre 5 et 15 ans d’ancienneté)
à la valorisation de missions spécifiques de transmission des compétences
Ces mesures seront applicables au 1er janvier 2023.
Article 2 – Ingénieurs et Cadres
Augmentations individuelles
Les salariés de cette catégorie de personnel bénéficieront au titre des augmentations individuelles d’un budget global représentant 5 % des rémunérations de base. En outre lorsqu’une augmentation sera décidée, elle ne pourra être inférieure à 2,30 %.
Les augmentations individuelles décidées dans le cadre de ce budget s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Budget de mesures spécifiques
Un budget de mesures spécifiques de 0,50 % de la masse salariale des rémunérations de base des ingénieurs et cadres viendra s’ajouter aux dispositions ci-dessus.
Il sera consacré :
- aux mesures de promotions
- à accompagner la dynamique d’évolution de carrière des femmes
- à des rééquilibrages pour une population expérimentée sur nos métiers (entre 5 et 15 ans d’ancienneté)
- à la valorisation de missions spécifiques de transmission des compétences
Ces mesures seront applicables au 1er janvier 2023.
2.3 Garantie supplémentaire
Au titre de l’année 2023, une disposition est mise en œuvre pour majorer le montant minimum du total des deux primes semestrielles (représentant un 13ème mois) au bénéfice des ingénieurs et cadres des positions I, II et IIIA remplissant au moins une des conditions suivantes :
Ayant une rémunération mensuelle de base pour un équivalent temps plein inférieure ou égale à 2400 euros mensuels bruts.
Ayant une rémunération comprise entre le minimum conventionnel de la catégorie et ce minimum majoré de 10 %.
Les salariés concernés bénéficieront d’une majoration de 140 € brut de la prime semestrielle pour un temps plein, versée en décembre 2023.
2.4 Dispositions particulières :
En cas d’absence d’augmentation pour les I&C :
Les parties conviennent que la non évolution des rémunérations doit avoir un caractère exceptionnel et doit être accompagnée d’un dispositif spécifique :
a/ Dans le cas d’une première absence d’augmentation :
Afin de ne pas laisser perdurer une telle situation, il sera organisé un suivi particulier avec un entretien spécifique entre le salarié, le(s) responsable(s) hiérarchique(s) et/ou le cas échéant la RH, afin d’expliciter la mesure prise et d’établir un plan d’amélioration des compétences et des performances pouvant inclure des actions de formation spécifiques permettant au salarié de se repositionner. Un bilan pourra être effectué au bout de 6 mois entre le salarié, le responsable hiérarchique et/ou le cas échéant la RH.
A la demande du salarié une réunion de synthèse sur les actions définies pourra se tenir avec un représentant du personnel.
b/ Dans le cas de deux absences d’augmentation consécutives :
- Un entretien spécifique sera organisé automatiquement dans le mois qui suit avec le(s) responsable(s) hiérarchique(s) et le Responsable des Ressources Humaines,
- Les actions d’adaptation seront revues et le cas échéant reprécisées avec pour objectif de remédier à la situation et d’établir les conditions permettant une évolution de rémunération.
- A la demande du salarié une réunion de synthèse sur les actions définies pourra se tenir avec un représentant du personnel.
c/ Dans le cas tout à fait exceptionnel où une troisième absence d’augmentation consécutive interviendrait :
- La situation de l’ingénieur ou cadre concerné, qui dispose alors d’un droit systématique de recours, fera l’objet d’un examen automatique. A cet effet, le Responsable des Ressources Humaines organisera un rendez-vous avec l’intéressé et sa hiérarchie afin de procéder à l’étude détaillée de sa situation.
- Si une anomalie de l’étude détaillée de la situation était constatée, elle ferait l’objet d’une régularisation salariale au titre de l’année en cours.
- A la demande du salarié une réunion de synthèse sur les actions définies pourra se tenir avec un représentant du personnel.
L’objectif de ce dispositif est de permettre aux salariés concernés de disposer de moyens afin de se repositionner professionnellement. L’efficacité de ce processus sera vérifiée avec la commission de suivi de cet accord.
Article 3 – Répartition
La Direction s’engage à appliquer de manière rigoureuse les budgets notifiés ci-dessus. Dans ce cadre, il est entendu que les budgets d’augmentation pour les collaborateurs tels que définis aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus feront l’objet d’une attention particulière apportée par la Direction à l’homogénéité des règles de distribution des mesures d’augmentations individuelles entre les catégories de personnel.
La Direction veillera également à la cohérence dans l’application des budgets d’augmentation des cadres entre les différents services.
Chapitre 2 – Accompagnement des modalités du travail en équipe et d’astreinte
Article 1 – Primes liées au travail en équipe 2023
Pour mieux reconnaître l’assujettissement particulier au titre du travail en équipe, associé au renforcement de notre efficacité industrielle, les parties s’accordent, pour les dispositifs existants, à revaloriser les primes compensant les contraintes liées au travail en équipe.
Pour l’année 2023, la revalorisation se fera donc à hauteur de 5 %.
Cette mesure s’appliquera aux primes d’équipe payées à compter du 1er mai 2023.
Article 2 – Primes d’Astreinte 2023
Afin de reconnaître l’investissement des salariés en astreinte, les parties s’accordent pour les dispositifs existants à revaloriser les primes compensant les contraintes liées aux astreinte.
Dans l’accord d’astreinte en date du 20 mai 2021, les montants des primes d’astreintes sont les suivants :
Jour ouvré : 30€ bruts
Samedi : 40€ bruts
Dimanche/jours fériés/jours de fermeture : 60€ bruts
Pour l’année 2023, une revalorisation se fera à hauteur de 5,7%.
En conséquence, le montant des primes est fixé comme suit :
Jour ouvré : 31,71€ bruts
Samedi : 42,28€ bruts
Dimanche/jours fériés/jours de fermeture : 63,42€ bruts
Cette mesure s’appliquera aux primes d’astreinte payées à compter du 1er mai 2023.
Chapitre 3 – Dispositions à caractère social
Article 1 – Revalorisation du dispositif CESU
Les parties rappellent qu’afin de favoriser la meilleure contribution de chacun au succès de l’entreprise, tout en veillant au bon équilibre vie personnelle/vie professionnelle, l’entreprise a mis en place depuis plusieurs années des actions volontaristes de soutien à destination de ses salariés en s’appuyant sur le dispositif du CESU.
Ainsi, les plafonds annuels de ce dispositif sont :
A hauteur de 1200 euros annuel maximum, avec une prise en charge par l’entreprise de 50% du coût des CESU dans la limite de 600 € par an, pour les cas suivants :
la garde des enfants de moins de 6 ans et jusqu’à 12 ans pour les familles monoparentales
les services d’aides à la personne au profit des salariés souffrant d’un handicap et des salariés dont le conjoint souffre d’un handicap,
les salariés aidant un parent (père ou mère) qui se trouve en situation de handicap, d’invalidité ou qui bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
A hauteur de 1800 euros annuel maximum avec une prise en charge par l’entreprise de 50% du coût des CESU dans la limite de 900 € par an, pour les cas suivants :
les services d’aide à la personne au profit des parents d’enfants handicapés sans limite d’âge,
les parents dont les enfants se trouvent en situation de handicap ou atteints d’une maladie grave/orpheline.
Cette mesure s’appliquera à l’acquisition des CESU au titre de l’année 2023.
Article 2 – Revalorisation des primes à caractère social
Il est convenu de procéder à la revalorisation des primes à caractère social.
Ces primes sont :
les primes pour médailles du travail (argent, vermeil, or et grand or)
la gratification 30 ans
les primes à la naissance
la prime de mariage / PACS.
Cette revalorisation se fera à hauteur de 5 %.
En conséquence, le montant des primes est fixé comme suit :
Primes pour médaille du travail
Médaille d’argent (20 ans) 12,33 €
Médaille de vermeil (30 ans) 12,56 €
Médaille d’or (35 ans) 12,74 €
Médaille grand or (40 ans) 14,59 €
Gratification 30 ans 1 363,42 €
Primes à la naissance
1er enfant 106,15 €
2ème enfant 158,80 €
3ème enfant 226,68 €
4ème enfant 291,82 €
5ème enfant et plus 357,72 €
Prime de mariage / PACS 380,06 €
Ces nouveaux montants seront appliqués aux primes versées à compter du 1er mai 2023.
Chapitre 4 – Attractivité et Fidélisation - Qualité de vie au travail
Il est convenu que la Direction s’engage à poursuivre la mise en œuvre de mesures destinées à favoriser l’attractivité de la société, la fidélisation des salariés, ainsi que la qualité de vie au travail pour l’année 2023.
Article 1 – Sécurisation des compétences
Les parties conviennent d’apporter une attention particulière à la sécurisation des compétences en formalisant un objectif de capitalisation dans les Entretiens de Performance et de Développement Personnel pour les salariés ayant annoncé leur date de départ en retraite.
Article 2 – Mise en place du « Forfait Mobilités Durables » et de mesures en faveur d’une mobilité écoresponsable des salariés
Les parties conviennent de mettre en place le forfait mobilités durables afin d’inciter le recours et la transition vers des modes de transport plus écoresponsables et améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.
Le présent chapitre s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 2242-17 du code
du travail, de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et du décret n°
2020-541 du 9 mai 2020. Dans ce cadre, il détermine notamment le montant, les modalités et les
critères d'attribution du forfait mobilités durables.
2.1 Montant et plafond du forfait mobilités durables
Le forfait mobilités durables couvre :
Un montant forfaitaire de 20 euros par mois pour les salariés effectuant leur trajet domicile-travail en vélo mécanique ou à assistance électrique au moins 8 fois par mois.
Participation à l’achat d’accessoires de sécurité (antivol, casques, sonnettes, …) : jusqu’à 70 € pour l’année 2023.
Prise en charge des petites réparations jusqu’à 40 euros pour l’année 2023.
2.2 Conditions d’attribution et modalités de mise en œuvre
Le forfait mobilités durables est versé aux salariés sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet.
Pour prétendre au bénéfice du forfait « mobilités durables », le salarié doit remplir les conditions
cumulatives suivantes :
avoir un contrat de travail en cours, et dont la période d'essai est révolue, au moment de
l’adhésion au forfait mobilités durables,
s’engager à utiliser effectivement et principalement l’un des modes de déplacement éligibles au forfait mobilités durables visés à la mention 2.1 pour les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail et fournir une attestation sur l’honneur mensuelle en ce sens auprès de l’administration du personnel.
La prise en charge des accessoires de sécurité et des petites réparations s’effectuera sur présentation des justificatifs, en une fois.
Des contrôles pourront être effectués quant à l’utilisation effective et régulière des modes de transports prévus à l’article 2 renseignés dans l’attestation sur l’honneur par le salarié.
Ces mesures sont cumulables avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût des titres d’abonnement aux transports publics de personnes à la hauteur de 50%.
2.3 Les autres mesures en faveur d’une mobilité écoresponsable
Pour encourager l’utilisation des transports publics par les salariés de l’entreprise dans le cadre des trajets Domicile-Travail et promouvoir une démarche écoresponsable, la Direction portera sa prise en charge à hauteur de 65% du coût des abonnements des salariés aux transports publics pour l’année 2023. Cette mesure sera applicable en l’absence du bénéfice du forfait mobilités durables visé à la mention 2.1.
Afin de favoriser les déplacements des personnels au moyen de véhicules électriques, la Direction s’engage à mettre en place au cours de l’année 2023, 4 points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Dans un contexte de développement de l’utilisation de véhicules électriques, les parties conviennent de la prorogation pour l’année 2023 de la prise en charge par l’entreprise d’une partie des frais exposés par le salarié qui se déplace entre sa résidence habituelle et son lieu de travail avec un véhicule automobile électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène. Cette prise en charge des frais liés à l’alimentation du véhicule, est fixée à la somme forfaitaire de 37 € par mois.
Dans le cadre de la prise en compte des différents modes de déplacement des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, la Direction reconduit pour l’année 2023 la mise à disposition d’un kit de réparation de vélos au bénéfice des salariés utilisant ce mode de transport. La mise en œuvre de ce service qui vise à maintenir le bon état du véhicule est de nature à participer à la prévention des accidents de trajet.
Pour compléter les mesures de prévention des accidents de trajet, un atelier de réparation de vélos sera mis en place sur le site ainsi que des actions de sensibilisations à la sécurité routière dans le cadre des déplacements en deux roues seront organisées en 2023.
Enfin, les parties conviennent d’une revalorisation de la prime énergie à hauteur de 34 € bruts versée à tous les collaborateurs.
Toutes les mesures de l’article 2 sont applicables à partir du 1er mai 2023.
Article 3 – Télétravail - Accompagnement des télétravailleurs occasionnels et exceptionnels
Les parties conviennent de reconduire le bénéfice du versement de l’indemnité forfaitaire au titre des frais occasionnés à l’occasion du télétravail (notamment frais de connexion internet), aux dispositifs de télétravail occasionnel et de télétravail exceptionnel, selon les mêmes modalités que celles prévues par l’accord relatif au télétravail en vigueur dans l’entreprise pour l’exercice du télétravail régulier.
Nombre de jours en télétravail par mois | Indemnité forfaitaire par mois |
---|---|
1 jour / mois | 2,5 euros |
2 jours / mois | 5 euros |
3 jours / mois | 7,5 euros |
4 jours / mois | 10 euros |
5 jours / mois | 12,5 euros |
6 jours / mois | 15 euros |
7 jours / mois | 17,5 euros |
8 jours / mois | 20 euros |
Article 4 – Dispositif des Congés Enfants Malade
Les parties conviennent d’étendre la règle des Congés Enfants Malade aux enfants jusqu’à l’âge de 16 ans ou 18 ans en cas d’hospitalisation, pour les familles monoparentales.
Article 5 – Dispositif exceptionnel de distribution d’une prime de partage de la valeur
Afin de reconnaître l’engagement de toutes et tous suite à l’acceptation du 1er segment de l’ELT M1 et pour compenser l’impact économique de ce projet sur les résultats de la société, les parties s’accordent sur la distribution d’une Prime de Partage de la Valeur de 800 € pour tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée ainsi que pour les apprentis présents à la date de versement qui sera proratisée au temps de présence et au taux d’activité de l’année 2022.
Elle est exonérée de toute charges et impôts pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois le SMIC.
La prime de Partage de la Valeur sera versée sur le premier semestre de l’année 2023.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société (hors contrats particuliers) inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et n’ayant pas une date de fin de contrat antérieure au 31 mai 2023.
Article 2 – Prise d’effet
Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature.
Article 3 – Commission de suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir avant le 30 septembre 2023 afin de faire un point sur l’application du présent accord.
A cette occasion, une analyse statistique détaillée des augmentations individuelles et des promotions de l’ensemble des catégories de personnel sera présentée.
Article 4 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires.
Cet accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Article 5 – Clause de sauvegarde
Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent accord devraient se trouver affectées, les parties se rencontreraient dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.
Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la société dans un délai de 15 jours.
Fait à Saint-Pierre-Du-Perray, le 28 février 2023
Pour l’Organisation Syndicale Pour la société
CFDT
Le Déléguée Syndical Président
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