Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord ATT : Mise en place d'équipes de suppléance le weekend et d'une équipe de nuit sur le site de Nouan Le Fuzelier" chez GRANDVISION FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GRANDVISION FRANCE et le syndicat UNSA et CFTC le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC
Numero : T07818000727
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Avenant
Raison sociale : GRANDVISION FRANCE
Etablissement : 49278795700033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-03
avenant n° 3 à l’accord ATT
mise en place d’équipes de suppléance le weekend et
d’une equipe de nuit sur le site de nouan le fuzelier
Entre les soussignés :
GrandVision France, SAS au capital de 1.003.297,32 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 492 787 957, siège au 1, rue Jean Pierre Timbaud - 78060 Saint Quentin en Yvelines cedex, et représentée par Madame Agnès PENCHAUD, agissant en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet,
Ci-après dénommée l’Entreprise,
De première part,
Et
La CFTC, Fédération des Commerces, Services et Force de vente, 34 quai de la Loire - 75019 PARIS, dont mandat a été donné à Nora MIREBEAU, Igor REDON, Laurent BRU, Yannick NOURISSON et Thierry GAUGUET Délégués syndicaux,
La CFDT, pour la Fédération des Services, 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex, dont mandat a été donné à Adnane BABA AISSA, Aziz KARTOUT, Maha SASSI et Isabelle LEFRERE et Nadia AMEUR ZAIMECHE Délégués syndicaux,
L'UNSA, Fédération des commerces et des services, 21 rue Jules Ferry, 93177 BAGNOLET Cedex, dont mandat a été donné à Geneviève CARLIER, Yamina ZEMMOURI, Laurent BAGNI et Sophie RIVIÈRE Délégués syndicaux,
La CFE/CGC, Fédération Nationale de l’Encadrement des Commerces et Services, 9 rue de Rocroy 75010 PARIS, dont mandat a été donné à Stéphane MARCHAL, René DANIEL, Kamel DRIDI et Halimé DURAND Délégués syndicaux,
De seconde part,
Sommaire
Préambule
p. 5
Titre 1 – Champ d’application
Article 1. 1 – Objet de l’avenant n° 3 p. 6
Article 1. 2 – Périmètre de l’avenant n° 3 p. 6
Article 1. 3 – Salariés concernés par l’avenant n° 3 p. 6
Titre 2 – Travail en équipes de suppléance
Article 2. 1 – Contexte p. 6
Article 2. 2 – Equipes de suppléance
Article 2.2.1 – Définition de l’équipe de suppléance p. 6
Article 2.2.2 – Equipe weekend de jour p. 7
Article 2.2.3 – Equipe weekend de nuit p. 7
Article 2. 3 – Modalités de candidature sur les postes ouverts le weekend p. 7
Article 2. 4 - Modalités spécifiques à l’équipe de suppléance de jour
Article 2.4.1 - Organisation du travail
Article 2.4.1.1 - Durée du travail p. 7
Article 2.4.1.2 - Horaires de travail p. 7
Article 2.4.1.3 - Temps de pause p. 7
Article 2.4.1.4 - Exercice des devoirs civiques p. 8
Article 2.4.2. – Conditions de rémunération de l’équipe de suppléance de jour
Article 2.4.2.1 – Salaire de base p. 8
Article 2.4.2.2 – Majoration de salaire weekend p. 8
Article 2.4.2.3 – Repos supplémentaire p. 8
Article 2.4.2.4 – Prime de panier p. 8
Article 2.5 - Modalités spécifiques à l’équipe de suppléance de nuit
Article 2.5.1 - Organisation du travail p. 8
Article 2.5.1.1 - Durée du travail p. 8
Article 2.5.1.2 - Horaires de travail p. 9
Article 2.5.1.3 - Temps de pause p. 9
Article 2.5.2. – Conditions de rémunération de l’équipe de suppléance de nuit
Article 2.5.2.1 – Salaire de base p. 9
Article 2.5.2.2 – Majoration de salaire nuit p. 9
Article 2.5.2.3 – Majoration de salaire weekend p. 9
Article 2.5.2.4 – Repos compensateur supplémentaire p. 9
Article 2.5.2.5 – Prime de panier p. 10
Article 2.5.2.6 – Contribution de l’Employeur aux frais de transport supplémentaires p. 10
Article 2.5.3 - Protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
Article 2.5.3.1 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés p. 10
Article 2.5.3.2.- Suivi médical régulier p. 10
Article 2.5.3.3 - Consultation du médecin du travail p. 10
Titre 3 - Modalités communes aux équipes de suppléances en journée et de nuit
Article 3.1 – Contreparties financières complémentaires aux dispositions prévues au Titre 2 :
Contribution de l’Employeur aux frais de garde d’enfants p. 10
Article 3.2 – Modalités d’organisation du temps de travail p. 11
Article 3.2.1 - Congés payés p. 11
Article 3.2.2 - Congés pour évènements exceptionnels p. 11
Article 3.2.3 - Journée de réduction du temps de travail (JRTT) p. 12
Article 3.2.4 - Absences et maladie p. 12
Article 3.2.5 - Jours fériés p. 12
Article 3.2.6 - Temps d’habillage et de déshabillage p. 12
Article 3.2.7 - Formation et information des salariés p. 12
Article 3.3 – Protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
Article 3.3.1 – Suivi médical régulier p. 13
Article 3.3.2 – Pause supplémentaire à destination des femmes enceintes p. 13
Article 3.3.3 - Cumul d’emplois p. 13
Article 3.3.4 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie
Personnelle p. 13
Article 3.4 – Modalités d’accès et de retrait du travail en équipe de suppléance
Article 3.4.1 – Période probatoire et délai de prévenance en cas de sortie de l’équipe de suppléance p. 13
Article 3.4.2 - Modalités pratiques d’entrée et de sortie du travail en équipe de suppléance p. 13
Article 3.5 – Engagement visant à privilégier certains publics prioritaires pour les recrutements sur les
postes en équipes de suppléance weekend p. 14
Article 3.6 - Mesures destinées à assurer l’égalité homme/femme p. 14
Titre 4 – modalites specifiques au personnel cadre encadrant les
equipes de suppleance
Article 4.1 - Modalités d’organisation du temps de travail des Cadres
Article 4.1.1 – Convention forfait jours spécifique p. 14
Article 4.1.2 – Congés payés p. 14
Article 4.1.3 - Absences et maladie p. 15
Article 4.1.4 - Jours fériés p. 15
Article 4.1.5 - Formation et information des salariés p. 15
Article 4.1.6 - Santé et sécurité au travail p. 15
Article 4.1.7 – Exercice des devoirs civiques p. 15
Article 4.2 - Modalités spécifique de rémunération des cadres
Article 4.2.1 – Rémunération forfaitaire p. 15
Article 4.2.2 – Repos supplémentaire p. 15
Article 4.2.3 – Prime de panier p. 15
Article 4.2.4 – Majoration de salaire nuit p. 15
Article 4.2.5 – Travail de nuit : contribution aux frais de transport supplémentaires p. 16
Article 4.3 – Suivi médical régulier p. 16
Titre 5 – travail de Nuit en semaine
Article 5.1 Principe et justification du travail de nuit p. 16
Article 5.2 Définition de la période de nuit semaine p. 16
Article 5.3 – Dispositions relatives aux travailleurs de nuit réguliers p. 16
Article 5.4 - Expression du strict volontariat p. 17
Article 5.5 - Contreparties attribuées
Article 5.5.1 - Contrepartie attribuée en repos compensateur p. 17
Article 5.5.2 - Contrepartie financière p. 17
Article 5.5.3 - Prime de panier p. 17
Article 5.5.4 - Compensation des frais de garde d’enfants p. 17
Article 5.5.5 - Contribution de l’employeur aux frais de transport supplémentaires p. 18
Article 5. 6 – Organisation du travail de nuit
Article 5.6.1 - Organisation du temps de pause p. 18
Article 5.6.2 - Amplitudes maximales de travail p. 18
Article 5.6.3 – Formation et information des salariés p. 18
Article 5. 7 – Protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
Article 5.7.1 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail p. 18
Article 5.7.2 - Suivi médical régulier p. 19
Article 5.7.3 - Consultation du médecin du travail p. 19
Article 5.8 - Priorité du travailleur de nuit pour reprendre un poste en journée p. 19
Article 5.9 - Mesures destinées à assurer l’égalité homme/femme p. 19
Titre 6 – Organisation du temps de travail des salariés agents de maitrise du site
Article 6-1 : Modalités d’organisation du temps de travail des collaborateurs agents de maitrise p. 19
Article 6-2 : Planification pour les collaborateurs agents de maîtrise p. 20
Article 6-3 : Compensation financière, contrepartie de l’augmentation du temps de travail annuel p. 20
titre 7 - dispositions générales
Article 7.1 - Commission de suivi de l’application de l’avenant n°3 p. 21
Article 7.2 - Dépôt de l’avenant n° 3 p. 21
Article 7.3 - Révision et dénonciation de l’avenant n° 3
Article 7.3.1 - Révision de l’avenant n° 3 p. 21
Article 7.3.2 - Mise en conformité de l’avenant n° 3 avec les modifications législatives p. 21
Article 7.3.3 - Dénonciation de l’avenant n° 3 p. 21
Article 7.4 - Divisibilité de l’avenant n° 3 p. 22
Article 7.5 - Durée et effets de l’avenant n° 3 p. 22
Préambule
Il est rappelé que tant le recours au travail de nuit qu’au travail du dimanche doivent être justifiés, pour le premier, par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et, pour le second, par des raisons économiques rendant une telle organisation du travail nécessaire.
En premier lieu, GrandVision France se situe sur un marché au sein duquel :
la règlementation se durcit conditionnant, à brève échéance, le niveau de prise en charge tant par la sécurité sociale que par les complémentaires santé, au respect d’une grille tarifaire prédéfinie,
l’arrivée de nouveaux acteurs exclusivement positionnés sur internet au côté d’autres réalisant leurs ventes optiques sans ordonnance en capacité, de par leurs caractéristiques, de proposer des délais de livraison extrêmement courts, influencent les attentes clients en termes de délai de mise à disposition des produits,
les politiques de remises de plus en plus agressives pratiquées sur les ventes de produits s’étendent à l’ensemble du marché se traduisant par des prix de vente tendant fortement à la baisse.
Il en résulte que les délais de mise à disposition des produits de même que l’application de tarifs toujours plus attractifs constituent désormais des facteurs concurrentiels majeurs.
La Direction a ainsi inscrit dans son plan de marche vers 2020 la nécessité de réduire significativement ses délais de livraison produits à l’ensemble des magasins GrandVision France. Ces délais de livraison plus courts doivent permettre de répondre aux attentes toujours plus fortes des clients et aux nouvelles normes du marché en termes de rapidité de mise à disposition des produits.
En second lieu, le site de production de GrandVision France situé à Nouan le Fuzelier est depuis peu en limite capacitaire en plage de travail de jour, ce qui constitue un obstacle à son développement. En l’absence de toute évolution de son organisation du travail, les futurs volumes additionnels attendus seront répartis sur les autres centres de production du groupe avec lesquels le site français se trouve en concurrence directe.
Or, il ressort déjà de la mise en place récente d’un outil de suivi d’activité des sites de production au niveau international, que le site de Nouan le Fuzelier occupe la troisième place sur les quatre sites européens en termes de performances.
Il apparait de fait clairement la nécessité de faire évoluer l’organisation du site afin de répondre aux enjeux futurs.
Les démarches mises en œuvre et en particulier l’objectif poursuivi consiste à répondre aux enjeux économiques et aux exigences croissantes de la clientèle notamment en termes de délais de mise à disposition produits en vue de garantir la pérennité du site mais également la position concurrentielle de GrandVision France dans un contexte économique français particulièrement tendu qui laisse présager une réduction à court terme du nombre d’acteurs sur le marché.
Pour ce qui concerne les délais de production, l’ambition du site de Nouan Le Fuzelier, dans son positionnement client sur le marché national mais aussi au sein du réseau des centres de production du groupe GrandVision, est de traiter l’ensemble des commandes clients, quelle que soit leur typologie, dans un délai inférieur à 24 heures.
Pour ce qui a trait à la situation du site de Nouan le Fuzelier en termes de productivité, GrandVision France cherche à augmenter à court terme les volumes traités par son site afin d’optimiser son niveau productivité en s’appuyant sur les 3 leviers suivants :
le projet de centralisation des TAF (verres taillés à la forme) aujourd’hui assurés par les magasins,
l’incitation des franchisés des réseaux Grandoptical et Générale d’optique à basculer leurs TAF (verres taillés à la forme) sur le site de Nouan le Fuzelier via des conditions tarifaires plus attractives,
l’hypothèse de croissance des volumes de commandes de 2% par an.
Ces 3 leviers garantissent à terme un avantage commercial essentiel par rapport aux autres acteurs du marché et une compétitivité accrue du site de Nouan le Fuzelier.
Ce volume additionnel estimé impose en conséquence la mise en place d’une organisation adaptée qui interviendrait en 3 phases successives.
La phase 1 consistera à mettre en place une équipe travaillant le weekend de jour sur la base d’une amplitude 12 heures sur le samedi et le dimanche. Toutefois, cette phase ne permettra pas d’absorber la totalité du potentiel de commandes c’est pourquoi les phases 2 et 3 viendront en complément de la phase 1 à des échéances respectives relativement proches dès que les volumes attendus le justifieront.
La phase 2 correspond à la mise en place d’une 2ème équipe sur le weekend travaillant de nuit et la phase 3 à la mise en place d’une équipe de nuit semaine.
Ce volume additionnel estimé induira par ailleurs la création de l’ordre de 30 postes en phase 1, permettant de couvrir les besoins liés à cette nouvelle organisation, création de postes prévisionnelle, conditionnée à l’évolution des volumes telle que prévue.
Afin de constituer ces différentes équipes sur la base du volontariat, les parties entendent prévoir des mesures qui soient à la fois incitatives au travail le dimanche et/ou de nuit et des mesures protectrices de la santé des salariés pour lesquels le travail de nuit et du dimanche imposent un changement ou une adaptation de leur organisation personnelle.
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 - Objet de l’avenant n°3
Le présent avenant a pour objet, à titre principal, de définir les conditions et modalités de mise en place d’équipes de suppléance et de nuit dans l’établissement délimité par l’article 1.2 du présent avenant.
Il porte, à titre subsidiaire, l’horaire hebdomadaire des salariés de statut agent de maîtrise du site de Nouan le Fuzelier de 35 heures à 39 heures en contrepartie de l’attribution de 15 jours de réduction du temps de travail aussi appelés JRTT.
Article 1.2 - Périmètre de l’avenant n°3
Cet avenant est établi pour répondre aux enjeux économiques et stratégiques du site de Nouan le Fuzelier exposés en détail dans le préambule du présent avenant.
Son application est de fait limitée aux salariés du site industriel et logistique de Nouan le Fuzelier.
Article 1.3 - Salariés concernés par l’avenant n°3
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail GrandVision France employés sur le territoire français et qui entrent dans le périmètre de l’article 1.2 du présent avenant.
Les dispositifs et contreparties prévus au titre de la mise en place d’équipes de suppléance de jour et de nuit et du travail de nuit en semaine ne s’appliquent pas au personnel employé de jour en semaine sur le site de Nouan le Fuzelier, qui peut être amené occasionnellement à travailler le samedi, le plus souvent pour la réalisation d’inventaires.
Titre 2 – travail en équipes de suppléance
Article 2.1 - Contexte
Afin de prendre en compte les contraintes liées aux enjeux économiques développées au préambule du présent avenant, il a été convenu de mettre en place les samedis et dimanches des équipes de suppléance de fin de semaine dit « SD ».
Ce dispositif permet d’optimiser l’organisation du travail sur le site de Nouan le Fuzelier via la mise en place d’une activité hebdomadaire réalisée sur 7 jours calendaires sans interruption conformément à l’article L 3132-16 du Code du travail.
Il est bien entendu que les besoins d’embauche correspondant aux ressources nécessaires à la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine s’ajoutent à ceux déjà identifiés pour l’organisation actuelle du travail en équipes de jour hors weekend.
Article 2.2 – Equipe de suppléance
Article 2.2.1. – Définition de l’équipe de suppléance
La mise en place d’équipe de suppléance suppose que le personnel d’exécution est divisé en deux groupes dont l’un dénommé « équipe de suppléance » a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos.
L’équipe de suppléance ne peut travailler en même temps que celle qu’elle remplace sauf chevauchement nécessaire à la continuité de l’activité et aux besoins de l’organisation et/ou de la formation du personnel.
Article 2.2.2. – Equipe weekend de jour
L’équipe de suppléance aussi dénommée « équipe fin de semaine de jour» interviendra le samedi et dimanche sur une amplitude de 12h quotidiennes en journée.
Article 2.2.3. – Equipe weekend de nuit
L’équipe de suppléance aussi dénommée « équipe fin de semaine de nuit» interviendra sur une amplitude de 12h quotidiennes en plage de nuit le samedi et dimanche.
Article 2.3 – Modalités de candidature sur les postes ouverts le weekend
L’affectation des salariés aux équipes de suppléance fin de semaine est basée sur un principe de strict volontariat.
La proposition d’accès au travail en équipe de suppléance, sur la base du strict volontariat, est ouverte aux salariés déjà en poste qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à durée déterminée ou qu’ils aient le statut de travailleur intérimaire.
Toutefois la candidature des salariés volontaires en CDI déjà en poste sur le site de Nouan le Fuzelier est traitée à titre prioritaire. Sont ensuite étudiées les candidatures des salariés en contrat à durée déterminée ou en mission d’intérim travaillant déjà sur le site de Nouan le Fuzelier. Les postes non pourvus le seront par des recrutements externes.
Les salariés travaillant en équipe de semaine souhaitant se positionner sur un poste de weekend doivent formuler leur candidature par écrit à l’attention de la Direction des Ressources Humaines du site. Les candidats retenus, après examen de leur candidature, sont reçus en entretien individuel.
Le choix des candidats s’appuie sur leurs compétences au regard des compétences requises par les postes à pourvoir.
Pour les candidats retenus déjà titulaires d’un contrat de travail, un avenant au contrat de travail leur est proposé.
Les salariés extérieurs embauchés à l’occasion de la mise en place de ces équipes de suppléance se voient remettre un contrat de travail GrandVision France.
Article 2.4 - Modalités spécifiques à l’équipe de suppléance de jour
Article 2.4.1 - Organisation du travail
Article 2.4.1.1 - Durée du travail
L’organisation du temps de travail de l’équipe de suppléance de jour intervient selon les modalités suivantes :
12 heures le samedi,
12 heures le dimanche.
La durée du travail quotidienne peut atteindre 12 heures dans la mesure où la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance ne dépasse pas 48 heures. Les temps de pause attribués à l’équipe de suppléance (articles 2.4.1.3. & 2.5.1.3) ne prolongent pas la durée du travail au-delà de 12 heures, ces derniers étant intégrés au temps de travail et de ce fait rémunérés.
Si, par exception, un dépassement de cet horaire hebdomadaire de 24 heures est rendu nécessaire, du fait notamment de la participation un jour de semaine à une formation, ces dépassements ouvrent droit à un repos compensateur majoré de 25%. Ce repos compensateur doit être posé, au plus tard le dernier jour du semestre civil suivant l’année de son acquisition. Les salariés pourront librement disposer de la moitié de leur compteur temps, l’autre moitié pouvant être fixée à l’initiative du manager.
Article 2.4.1.2 - Horaires de travail
A titre indicatif, les horaires de mise en place de l’équipe de suppléance de jour sont de 6 heures du matin à 18 heures.
En pratique, cela correspond à un démarrage de l’équipe fin de semaine de jour le samedi à 6 heures, l’équipe achevant son activité le dimanche à 18 heures. Cette plage est susceptible d’être décalée dans le cadre de la plage de jour de maximum 2 heures en fonction des besoins de l’activité, sous réserve du respect d’un préavis de 6 semaines qui pourra être réduit en cas d’urgence.
Article 2.4.1.3- Temps de pause
Les salariés affectés en équipe de suppléance de jour bénéficient de 50 minutes de pauses rémunérées, organisées comme il suit :
10 minutes de pause le matin,
30 minutes de pause le midi pour permettre au salarié de se restaurer,
10 minutes de pause l’après-midi.
Il en ressort que la durée effective du travail d’un poste en « SD » est de 11 heures et 10 minutes par jour soit 22 heures et 20 minutes par weekend.
Article 2.4.1.4 – Exercice des devoirs civiques
Lorsqu’un scrutin national, régional ou local est programmé un dimanche, le salarié travaillant le dimanche en équipe de suppléance de jour est autorisé à s’absenter pendant la plage travaillée, le temps de se rendre à son bureau de vote. Cette absence, assimilée à du temps de travail effectif, est positionnée en accord avec le manager et se limite au temps de vote augmenté du trajet aller/retour.
Article 2.4.2. - Conditions de rémunération de l’équipe de suppléance de jour
Article 2.4.2.1 - Salaire de base
Les salariés amenés à travailler en équipe de suppléance de jour perçoivent un salaire de base brut mensuel égal à leur taux horaire brut contractuel rapporté à la durée hebdomadaire effective de travail de 22 heures et 20 minutes, temps de pause exclus.
Article 2.4.2.2 – Majoration de salaire weekend
A ce salaire de base s’ajoute une majoration de salaire portant le montant global de la rémunération mensuelle, incluant la majoration, à l’équivalent du salaire dû pour une durée de travail à temps plein de 35 heures hebdomadaires en équipe de jour semaine.
En d’autres termes, les salariés travaillant en équipe de suppléance sont rémunérés 35 heures pour 22 heures et 20 minutes de travail.
Cette majoration représente plus de 50% du salaire qui serait attribué au salarié pour un travail effectif de 22h et 20 minutes réalisé en équipe de jour semaine.
La majoration de salaire est prise en compte et ouvre les mêmes droits que le salaire de base notamment pour la détermination des indemnités de congés payés, des indemnités journalières de sécurité sociale, de la prime annuelle ou du 13ème mois au profit des salariés en bénéficiant sans que cette liste ne soit exhaustive.
Article 2.4.2.3 - Repos supplémentaire
Les salariés non cadres en équipe de suppléance de jour bénéficient, en plus de la majoration de salaire d’un repos supplémentaire de 14h pour une année civile complète de travail effectuée sur les journées du samedi et dimanche.
Ce repos supplémentaire en cas d’entrée ou sortie du dispositif de suppléance en cours d’année est calculé au prorata temporis. Les heures acquises au titre d’une année civile doivent être consommées au plus tard au dernier jour du semestre civil suivant l’année concernée.
Les heures de repos supplémentaire acquises peuvent être posées par journée pleine à la demande du collaborateur, après validation du manager. Le collaborateur a également la faculté, s’il le souhaite avec l’accord de son manager et si l’activité le permet, de le scinder en demi-journée ou en heures.
Article 2.4.2.4 - Prime de panier
Chaque journée travaillée en équipe de suppléance de jour donnera lieu au versement d’une prime de panier forfaitaire d’un montant fixé à 6,50 euros par jour.
Considérée comme des frais professionnels, la prime de panier est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,50 euros par repas pour les seuls salariés travaillant en équipe, en travail posté, en travail continu, en horaire décalé ou de nuit.
Article 2.5. - Modalités spécifiques à l’équipe de suppléance de nuit
Article 2.5.1. – Organisation du travail
Article 2.5.1.1 - Durée du travail
L’organisation du temps de travail de l’équipe de suppléance de nuit intervient selon les modalités suivantes :
12 heures effectuées dans la nuit du samedi au dimanche,
12 heures effectuées dans la nuit du dimanche au lundi.
La durée du travail quotidienne peut atteindre 12 heures dans la mesure où la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance ne dépasse pas 48 heures. En effet, les temps de pause attribués à l’équipe de suppléance (articles 2.4.1.3. & 2.5.1.3) ne prolongent pas la durée du travail au-delà de 12 heures, ces derniers étant intégrés au temps de travail et de ce fait rémunérés.
Si, par exception, un dépassement de cet horaire hebdomadaire de 24 heures est rendu nécessaire, du fait notamment de la participation un jour de semaine à une formation, ces dépassements ouvrent droit à un repos compensateur majoré de 25%. Ce repos compensateur doit être posé, au plus tard le dernier jour du semestre civil suivant l’année de son acquisition. Les salariés pourront librement disposer de la moitié de leur compteur temps, l’autre moitié pouvant être fixée à l’initiative du manager.
Article 2.5.1.2 - Horaires de travail
A titre indicatif, les horaires de mise en place de l’équipe de suppléance de nuit sont de 18 heures à 6 heures du matin.
En pratique, cela correspond à un démarrage de l’équipe weekend de nuit le samedi à 18 heures, l’équipe achevant son activité le lundi matin à 6 heures. Cette plage est susceptible d’être décalée de maximum 2 heures en fonction des besoins de l’activité sous réserve du respect d’un préavis de 6 semaines qui pourra être réduit en cas d’urgence.
Article 2.5.1.3. - Temps de pause
Les salariés affectés en équipe de suppléance de nuit bénéficieront de 50 minutes de pauses rémunérées, organisées comme il suit :
10 minutes au cours de la 1ère partie de la plage de nuit,
30 minutes de pause en milieu de plage de nuit pour permettre au salarié de se restaurer,
10 minutes au cours de la 2ème partie de la plage de nuit.
Ainsi, la durée effective quotidienne du travail d’un poste en « SD nuit » est-elle de 11 heures et 10 minutes par nuit soit 22 heures et 20 minutes sur le weekend en plage de nuit.
Article 2.5.2. - Conditions de rémunération de l’équipe de suppléance de nuit
Article 2.5.2.1 - Salaire de base
Les salariés amenés à travailler en équipe de suppléance de nuit perçoivent un salaire de base brut égal à leur taux horaire brut rapporté à la durée hebdomadaire effective de travail de 22 heures et 20 minutes.
Article 2.5.2.2 – Majoration de salaire nuit
Les salariés travaillant en équipe de suppléance de nuit bénéficient d’une majoration de salaire de 20% sur les heures effectuées sur la plage de nuit.
Article 2.5.2.3 - Majoration de salaire weekend
A ce salaire de base s’ajoute une majoration de salaire visant à porter le montant global de la rémunération mensuelle, hors majoration de nuit, au niveau du salaire dû pour une durée de travail à temps plein de 35 heures hebdomadaires en équipe de jour semaine.
En d’autres termes, cela revient à rémunérer 22 heures et 20 minutes sur une base de 35 heures, hors majoration de nuit qui s’ajoute.
Cette majoration au titre du travail le weekend représente plus de 50% du salaire qui serait attribué pour un travail effectif de 22 heures et 20 minutes réalisé en équipe de jour semaine.
La majoration de salaire le weekend est prise en compte et ouvre les mêmes droits que le salaire de base notamment pour la détermination des indemnités congés payés, des indemnités journalières de sécurité sociale, de la prime annuelle ou du 13ème mois au profit des salariés en bénéficiant sans que cette liste ne soit exhaustive.
Article 2.5.2.4. - Repos compensateur supplémentaire
Un repos compensateur supplémentaire de 14 heures est accordé pour une année civile complète de travail effectuée sur les nuits du samedi et dimanche.
Ce repos supplémentaire en cas d’entrée ou sortie du dispositif de suppléance en cours d’année est calculé au prorata temporis. Les heures acquises au titre d’une année civile doivent être consommées au plus tard au dernier jour du semestre civil suivant l’année concernée.
Les heures de repos compensateur acquises peuvent être posées par plage de nuit complète à la demande du collaborateur, après validation du manager. Le collaborateur aura également la faculté, s’il le souhaite avec l’accord du manager et si l’activité le permet, de le scinder en demi-journée ou en heures.
Article 2.5.2.5 - Prime de panier
Chaque plage de nuit travaillée en équipe de suppléance donnera lieu au versement d’une prime de panier forfaitaire d’un montant fixé à 6,50 euros par nuit travaillée.
Considérée comme des frais professionnels, la prime de panier est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,50 euros par repas pour les seuls salariés travaillant en équipe, en travail posté, en travail continu, en horaire décalé ou de nuit.
Article 2.5.2.6 - Contribution de l’Employeur aux frais de transport supplémentaires
Le travailleur affecté en équipe de suppléance de nuit qui exerce ses fonctions entre 21 heures et 6 heures du matin, bénéficie d’une contribution de l’Employeur à ses frais de transports au titre du trajet aller et retour travail/domicile sur présentation de justificatifs (justificatif de domicile, copie de la carte grise du véhicule, attestation du salarié sur l’honneur qu’il ne fait pas de covoiturage).
Ainsi, si le travailleur en équipe de suppléance de nuit, du fait de la fréquence significativement réduite des transports en commun, est amené à utiliser son véhicule personnel à l’occasion du travail de nuit, il bénéficie d’une contribution aux frais kilométriques engagés ayant le caractère d’une indemnité forfaitaire pour les trajets domicile/travail de :
moins de 10km/trajet soit moins de 20km aller/retour : 5€/nuit,
entre 10km et 20 km/trajet soit entre 20km et 40km aller/retour : 10€/nuit,
plus de 20km/trajet soit plus de 40km aller/retour : 15€/nuit.
Article 2.5.3 - Protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
Article 2.5.3.1 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Dès lors que le salarié travaille plus trois heures successives au cours de la période de nuit, il bénéficie d’une collation financée par l’Employeur (fruits, boisson chaude ou froide).
De plus, un entretien portant sur les conditions de travail liées au travail du weekend se tiendra entre le salarié et le service RH une fois par an.
Article 2.5.3.2 - Suivi médical régulier
Une visite médicale visant à confirmer l’aptitude du cadre à travailler de nuit est organisée préalablement à toute affectation sur un poste de nuit.
Les salariés amenés à travailler de nuit bénéficient dans un 2ème temps d’un suivi médical renforcé établi sur une périodicité annuelle.
Ces visites médicales se déroulent en semaine en journée et sont considérées comme du temps de travail.
L’absence pour maladie d’un travailleur de nuit oblige l’employeur à en informer le médecin du travail en application de l’article R. 3122-12 du Code du travail.
Article 2.5.3.3 – Consultation du médecin du travail
Toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit nécessite la consultation préalable du médecin du travail.
Titre 3 - Modalités communes aux équipes de suppléance de jour et de nuit
Article 3.1 - Contreparties financières complémentaires aux dispositions prévues au Titre 2 : Contribution de
L’Employeur aux frais de garde d’enfants
Tout salarié qui serait amené à employer une personne chargée de garder son ou ses enfants bénéficie, sous conditions, d’un chèque CESU préfinancé par l’Entreprise de 40€ :
par dimanche travaillé en journée,
par plage de 12 heures travaillée de nuit tant le samedi que le dimanche.
Le montant de cette compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer. Par conséquent, lorsque les deux conjoints travaillent au sein de GrandVision France, un seul CESU sera accordé par foyer et par dimanche travaillé ou plage de nuit travaillée le samedi ou dimanche.
De plus, le ou les enfants pris en compte devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille...)
Le chèque CESU est attribué à tout salarié amené à faire garder au moins un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé de moins de 18 ans (attestation CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’au moins 50%).
La personne embauchée pour garder le ou les enfants ne peut être un ascendant ou descendant direct, un frère ou une sœur du salarié excepté si celui ou celle-ci est agréé(e) par l’administration pour l’exercice de cette mission (nourrice agréé(e).
Figurent parmi les différents justificatifs susceptibles d’être réclamés par l’Employeur :
Copie de la déclaration mensuelle d’emploi nominative à l’URSSAF,
Copie du livret de famille,
Attestation sur l’honneur du salarié en couple que son conjoint ou la personne avec laquelle il ou elle est lié(e) par un pacs travaille le dimanche ou sur les plages de nuit du samedi et dimanche,
Attestation sur l’honneur du salarié de ne pas utiliser le chèque CESU fourni au profit d’un ascendant, descendant direct, frère ou sœur excepté si celui ou celle-ci est agréé(e) par l’administration pour l’exercice de cette mission (nourrice agréé(e).
Le ou les chèques CESU sont remis en une seule fois à l’issue du mois considéré.
Article 3.2 - Modalités d’organisation du temps de travail
Article 3.2.1 - Congés payés
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux même nombre de congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.
Un weekend entier (cf samedi et dimanche), pris en congé payé par un salarié en équipe de suppléance équivaut à 5 jours ouvrés de congés payés.
Un samedi ou un dimanche isolé, pris en congé payé par un salarié en équipe de suppléance équivaut à 2,5 jours ouvrés de congés payés.
Article 3.2.2 - Congés pour évènements exceptionnels
Les congés pour événements exceptionnels liés aux évènements familiaux, tels que définis par la Convention Collective de l’optique Lunetterie de détail et/ou par la loi sont, sur présentation d’un justificatif, rémunérés comme temps de travail et attribués aux salariés affectés en équipes de suppléance au moment de la survenance des événements familiaux, selon les modalités décrites ci-dessous :
Nature de l’événement familial | DUREE |
Mariage ou PACS d’un salarié si ancienneté <1an | Samedi et dimanche |
Mariage ou PACS d’un salarié si ancienneté >1an | Samedi et dimanche |
Mariage ou PACS de l'enfant | Samedi et dimanche |
Décès du père ou de la mère | Samedi et dimanche |
Décès d'un enfant | Samedi et dimanche |
Décès d'un frère ou d'une sœur | Samedi et dimanche |
Décès d'un beau-parent (parents du conjoint si mariage) | Samedi et dimanche |
Décès autre ascendant ou descendant | Samedi ou dimanche |
Décès du conjoint ou du partenaire de pacs | Samedi et dimanche |
Décès du concubin | Samedi et dimanche |
Naissance ou adoption | Samedi et dimanche |
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant | Samedi et dimanche |
Profession de foi de l'enfant (ou équivalent autres religions) | Samedi ou dimanche |
Ces dispositions sont susceptibles de modification en cas d’évolution de la loi ou de la convention collective.
Article 3.2.3 – Journée de réduction du temps de travail (JRTT)
La demande par un salarié agent de maîtrise affecté en équipe de suppléance de prise d’un JRTT un samedi et/ou dimanche donne lieu au décompte de 2,5 JRTT pour une journée d’absence et de 5 JRTT pour un weekend complet d’absence.
La planification et les règles d’attribution de ces JRTT sont définies annuellement en début de période, compte tenu des contraintes spécifiques de l’activité, étant entendu que, après concertation, ces JRTT sont pris pour moitié à l’initiative du supérieur hiérarchique et pour moitié à l’initiative du salarié.
Toutefois, les parties ont convenu que si, de façon exceptionnelle et du fait des nécessités de l’activité, le salarié n’a pas été en capacité de poser la totalité de ses jours de réduction du temps de travail sur l’année considérée, il aura, de façon dérogatoire, la possibilité de poser les jours non pris impérativement avant le 31 mars de l’année suivante. La prise de ce solde de jours non travaillés au cours des 3 premiers mois de l’année suivante relèvera de la seule initiative du salarié.
Article 3.2.4 - Absences et maladie
Les salariés affectés en équipe de suppléance a la possibilité de combler deux des 3 premiers jours d’arrêt maladie pour tout arrêt supérieur ou égal à 3 jours et un des deux jours d’arrêt pour tout arrêt de deux jours. Néanmoins, tout arrêt d’un seul jour ne peut être compensé et donnera lieu à une retenue sur salaire équivalente à 1/30 du salaire du collaborateur concerné.
Chaque jour d’arrêt compensé l’est par le biais du compteur temps à hauteur de 12 heures, ou par des jours de congés payés.
Article 3.2.5 - Jours fériés
Les jours fériés sont en principe chômés au sein des activités Logistique et Laboratoire sauf raisons impérieuses.
Le travail exceptionnel d’un jour férié ouvre droit à un jour de repos compensateur égal au nombre d’heures effectivement travaillées (exemple : récupération de 12 heures pour les salariés ayant travaillé 12 heures un jour férié).
Article 3.2.6 - Temps d’habillage et de déshabillage
Au même titre que les équipes de semaine, les salariés affectés en équipe de suppléance bénéficient le samedi et le dimanche de deux minutes prévues sur leur temps de travail destinées au temps d’habillage de même qu’au temps de déshabillage.
Article 3.2.7 - Formation et information des salariés
Les salariés travaillant en équipes de suppléance le weekend ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, les salariés travaillant le weekend doivent pouvoir bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
De ce fait, les salariés travaillant en équipes de suppléance le weekend peuvent être formés, en dehors de leur cycle habituel de travail, dans le respect des durées maximales du travail. Ces heures effectuées en sus du travail le samedi et dimanche sont considérées comme du temps de travail effectif et donnent lieu, le cas échéant, à une récupération en temps.
Pour les équipes de jour travaillant tant en semaine qu’en suppléance le weekend, les réunions d’information organisées en semaine ont par principe un caractère obligatoire afin d’assurer à chacun un même niveau d’information et la cohésion de l’ensemble des équipes du site.
Pour les équipes travaillant en équipe de suppléance weekend de nuit, les réunions d’information sont organisées pendant la plage de nuit. Par exception, certaines réunions seront organisées en semaine en raison de leur objet particulier (évènement sur le site, visite de la Direction Générale,..).
La participation des équipes de suppléance weekend aux réunions organisées en semaine la journée est considérée comme du temps de travail effectif et donne lieu, le cas échéant, à une récupération en temps.
Sur présentation d’un justificatif médical ou d’un justificatif attestant de l’exercice concomitante d’une autre activité, les salariés en équipe de suppléance weekend peuvent se voir dispensés de participer aux réunions d’information organisées en semaine.
Article 3.3 - Protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
Article 3.3.1 - Suivi médical régulier
Une visite médicale visant à confirmer l’aptitude du salarié à travailler le weekend est organisée préalablement à toute affectation en équipe de suppléance weekend.
Les salariés affectés en équipe « SD » bénéficieront dans un 2ème temps d’un suivi médical renforcé établi sur une périodicité annuelle.
Ces visites médicales se déroulent en semaine, sont considérées comme du temps de travail et donnent lieu, le cas échéant, à une récupération en temps.
Article 3.3.2 – Pause supplémentaire à destination des femmes enceintes
La Direction a souhaité :
accorder, dès le 5ème mois de grossesse, une pause supplémentaire rémunérée de 15 minutes par jour aux salariées enceintes et ayant déclaré leur grossesse auprès de leur manager,
réduire dès le 6ème mois de grossesse, le temps de travail des salariées enceintes de 30 minutes rémunérées par jour qui pourront être scindés et posées en cours de journée ou être accolées en fin de journée.
Article 3.3.3 - Cumul d’emplois
Les salariés en équipe de suppléance s’engagent à ne pas exercer, simultanément à l’emploi pour lequel ils sont engagés, d’autres activités pour le compte d’un quelconque employeur pouvant les amener à ne pas respecter les durées maximales du travail fixées par la loi sans être tenus d’indiquer à Grandvision France le nom de leur éventuel second employeur.
En cas de cumul d'emplois, le salarié s'engage à en informer GrandVision France de façon à lui permettre de s'assurer que les durées maximales du travail fixées par la loi sont bien respectées.
Article 3.3.4 - Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Les mesures ayant trait aux modalités d’accès et de sortie du travail en équipe de suppléance le weekend prévues à l'article 3.4 assurent aux salariés une possibilité souple d'entrée et de sortie du dispositif de travail le weekend afin de leur permettre de concilier leur vie professionnelle et familiale.
Une fois par an, toute demande d'absence exceptionnelle du salarié, en équipe de suppléance weekend, en vue d’ assister à l’un des moments importants de la vie en société (cérémonies religieuses) se tenant un dimanche est prise en compte, à titre prioritaire, en cas de demandes d’absence émanant de plusieurs salariés pour un même dimanche.
Article 3.4 - Modalités d’accès et de retrait du travail en équipe de suppléance
Article 3.4.1 – Période probatoire et délai de prévenance en cas de sortie de l’équipe de suppléance
Les salariés GrandVision France volontaires pour être affectés en équipe de suppléance de jour ou de nuit bénéficient, par voie d’avenant, d’une période probatoire d’un mois renouvelable une fois pour la même durée. Pendant cette période probatoire et au plus tard au terme de celle-ci, ils peuvent, en cas de difficulté à s’adapter à ce nouveau mode d’organisation du travail, demander à réintégrer leur précédent emploi.
Le retour du salarié sur son emploi précédent ne peut intervenir qu’à l’issue d’une durée de 4 weekends successifs effectués en équipe de suppléance.
Par ailleurs, au-delà de cette période probatoire, l’ensemble des salariés affectés en équipe de suppléance conserve la faculté de solliciter une réintégration sur un poste équivalent en équipe de semaine. L’entreprise s’engage alors à attribuer à celui-ci une priorité de retour à l’emploi sur tout poste de qualification équivalente disponible sur le site et correspondant aux compétences du salarié.
En cas de retour du salarié en horaire de semaine et sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance d’un mois doit être respecté.
Article 3.4.2 – Modalités pratiques d’entrée et de sortie du travail en équipe de suppléance
Le passage à un travail de suppléance weekend ou inversement sera organisé de telle sorte que le salarié aura pu bénéficier de trois jours effectifs de repos avant sa prise de fonction le weekend ou en semaine.
La salariée en état de grossesse médicalement constatée, affectée sur l’équipe de suppléance de nuit, doit sur sa demande ou sur celle du médecin du travail, pouvoir être temporairement affectée sur l’équipe de suppléance de journée (samedi/dimanche) si le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Ce changement d’affectation provisoire ne doit entrainer aucune diminution de sa rémunération, cette nouvelle affectation provisoire demeurant subordonnée à l’accord de la salariée. Toutefois, la salariée ne bénéficiera pas de la prise en charge des frais de transport prévue au titre du travail de nuit durant l’affectation provisoire en plage de jour.
A l’issue de son congé maternité, la salariée réintègre la plage de nuit weekend.
Article 3.5 - Engagement visant à privilégier certains publics prioritaires pour les recrutements sur les postes en
équipe de suppléance weekend
GrandVision France s’engage à privilégier les candidatures de publics prioritaires (jeune de moins de 26 ans, salarié de plus de 45 ans, travailleur handicapé) sur les postes ouverts en équipe de suppléance weekend dès lors que ces candidats remplissent les prérequis pour les postes à pourvoir.
Article 3.6 - Mesures destinées à assurer l’égalité homme/femme
Le sexe des candidats n’est pas pris en considération pour l’accès au travail de nuit et le weekend.
Titre 4 – modalités spécifiques au personnel cadre encadrant les équipes de
suppléance
Article 4.1 - Modalités d’organisation du temps de travail des cadres
Article 4.1.1 – Convention forfait jours spécifique des cadres encadrant une équipe de suppléance
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée de travail des salarié cadres encadrant une équipe de suppléance ne peut être prédéterminée, ces derniers bénéficiant de fait d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps; aussi, les cadres encadrant une équipe de suppléance sont assujettis à une convention de forfait jours. Cette convention forfait jours prévoit le travail d’un nombre maximum de 141 jours par an.
Ce forfait est déterminé en considération du travail des weekends et, pour les jours restant positionnés sur des jours de la semaine, en tenant compte des besoins potentiels du salarié cadre de participer à des réunions d’échanges avec ses homologues exerçant leur activité en semaine, à des formations ainsi qu’à des projets en lien avec ses fonctions.
En cas d’embauche en cours d’année, le forfait jours est recalculé au prorata temporis. Les modalités de suivi des jours travaillés et jours de repos font l’objet d’un déclaratif par le cadre concerné.
Au regard du niveau de sécurité spécifique requis sur ce type d’activité industrielle, seul un salarié cadre, en raison de son niveau de responsabilité, est habilité à prendre toute mesure de sécurité qui s’imposerait dans un contexte d’urgence ; aussi les cadres encadrant une équipe de suppléance devront veiller à garantir, par roulement, la présence à minima d’un salarié cadre encadrant sur l’ensemble de la plage horaire d’ouverture du site le weekend.
Sous réserve du respect des nécessités du service exposées dans le paragraphe ci-dessus, la répartition du temps de travail sur les jours restant, à positionner sur les jours de la semaine, est laissée à la responsabilité du salarié cadre sous réserve d’informer l’employeur à l’avance de ses journées de travail et de repos.
Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La faculté, sur la base du strict volontariat, pour un cadre de travailler régulièrement le samedi et le dimanche en vue d’encadrer l’équipe de suppléance de jour ou de nuit fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail précisant les modalités d’application de la convention forfait jours.
Article 4.1.2 – Congés payés
Le décompte des congés payés en jours ouvrés intervient selon les mêmes modalités que pour un salarié à temps partiel. Autrement dit, les CP sont décomptés à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler, tous les jours ouvrés suivant étant décomptés jusqu’à la reprise par le salarié de son activité.
Article 4.1.3 - Absences et maladie
Les cadres au forfait jours encadrant une équipe de suppléance de jour ou de nuit ont la possibilité de combler deux des 3 premiers jours d’arrêt maladie pour tout arrêt supérieur ou égal à 3 jours et un des deux jours d’arrêt pour tout arrêt de deux jours. Néanmoins, tout d’arrêt d’un seul jour ne peut être compensé est donnera lieu à une retenue sur salaire équivalente à 1/30 du salaire du collaborateur concerné.
Chaque jour d’arrêt est compensé par le biais d’un jour de repos ou d’un jour de congé payé.
Article 4.1.4 - Jours fériés
Les jours fériés sont en principe chômés au sein des activités Logistique et Laboratoire sauf raisons impérieuses.
Les salariés sous convention de forfait en jours travaillant un jour férié bénéficient d’un jour de repos compensateur sans que ce jour ne corresponde à un nombre d’heures précis.
Article 4.1.5 - Formation et information des salariés
Les salariés encadrant une équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, les salariés travaillant le weekend doivent pouvoir bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, mais également doivent conserver la possibilité de participer aux différentes réunions d’information du site organisées en semaine par la Direction.
De ce fait, les salariés cadres encadrant une équipe de suppléance peuvent être formés et/ou informés en semaine.
Article 4.2 - Modalités spécifiques de rémunération des cadres encadrant une équipe de suppléance
Article 4.2.1 – Rémunération forfaitaire
La rémunération forfaitaire prévue pour un poste en journée la semaine au titre d’un forfait de 212 jours travaillés est maintenue dans le cas d’un passage sur une organisation du travail intégrant le travail régulier du salarié cadre les samedis et dimanches. Le forfait spécifique applicable, dans ce cas de figure, est de 141 jours travaillés.
Article 4.2.2 - Repos supplémentaire
Le personnel cadre encadrant une équipe de suppléance bénéficie d'un jour de repos supplémentaire qui a le caractère d’un repos compensateur pour le cadre en équipe de suppléance de nuit. Ce repos supplémentaire est attribué pour une année civile complète de travail intégrant le travail du weekend. Cette journée vient en déduction du nombre de jours travaillés et rémunérés au titre du forfait.
Ce repos supplémentaire en cas d’entrée ou sortie du dispositif de suppléance en cours d’année est calculé au prorata temporis. Les heures acquises au titre d’une année civile doivent être consommées au plus tard au dernier jour du semestre civil suivant l’année concernée.
Article 4.2.3 – Prime de panier
Chaque plage de jour ou de nuit travaillée au titre de l’encadrement d’une équipe de suppléance donne lieu au versement d’une prime de panier forfaitaire d’un montant fixé à 6,50 euros par jour ou par nuit travaillés.
Au regard de l’organisation du travail du site qui vise à garantir la continuité de l’activité au travers d’équipes matin, après-midi et de nuit qui se succèdent pour lesquelles la pause déjeuner est extrêmement courte, la prime panier due est également attribuée au salarié cadre sur la ou les journées de travail positionnées sur les jours travaillés de la semaine dans le cadre de son forfait jours.
Considérée comme des frais professionnels, la prime de panier est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,50 euros par repas pour les seuls salariés travaillant en équipe, en travail posté, en travail continu, en horaire décalé ou de nuit.
Article 4.2.4 – Majoration de salaire nuit
Le personnel cadre encadrant une équipe de suppléance weekend de nuit bénéficie d’une majoration de 20% de sa rémunération forfaitaire.
Article 4.2.5 – Travail de nuit : contribution aux frais de transport supplémentaires
Le cadre encadrant une équipe de suppléance weekend de nuit et exerçant à ce titre ses fonctions entre 21 heures et 6 heures du matin, bénéficie d’une contribution de l’Employeur à ses frais de kilométriques au titre du trajet aller et retour travail/domicile sur présentation de justificatifs (justificatif de domicile et copie de la carte grise du véhicule). Cette prise en charge ne s’applique que pour les trajets associés à un travail de nuit.
Ainsi, si le salarié cadre encadrant une équipe de suppléance de nuit, du fait de la fréquence significativement réduite des transports en commun, est amené à utiliser son véhicule personnel à l’occasion du travail de nuit, il bénéficie d’une indemnité par trajet domicile/travail de :
moins de 10km/trajet soit moins de 20km aller/retour : 5€/nuit,
entre 10km et 20 km/trajet soit entre 20km et 40km aller/retour : 10€/nuit,
plus de 20km/trajet soit plus de 40km aller/retour : 15€/nuit.
Article 4.3 – Suivi médical régulier
Une visite médicale visant à confirmer l’aptitude du cadre à travailler le weekend et/ou de nuit est organisée préalablement à toute affectation sur un tel poste.
Les salariés amenés à travailler le weekend et/ou de nuit bénéficient dans un 2ème temps d’un suivi médical renforcé établi sur une périodicité annuelle.
Ces visites médicales se déroulent en semaine et sont considérées comme du temps de travail.
L’absence pour maladie d’un travailleur de nuit oblige l’employeur à en informer le médecin du travail en application de l’article R. 3122-12 du Code du travail.
Titre 5 – travail de nuit en semaine
Article 5.1 - Principe et justification du travail de nuit
Il est rappelé que le recours au travail de nuit doit revêtir un caractère exceptionnel en vertu de l’article L. 3122-1 du Code du travail et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Les raisons qui motivent la nécessité d’assurer la continuité de la production et impliquent de fait la mise en place à la fois d’équipes de nuit semaine et d’équipes weekend tant en journée que de nuit ont été précisées en préambule.
Il est exposé au préambule du présent avenant que d’une part le site a atteint ses limites capacitaires en termes de production semaine sur la plage jour alors même qu’il se trouve en situation de concurrence directe avec les autres centres européens de production appartenant au Groupe, et d’autre part qu’il doit être en capacité de réduire significativement ses délais de mise à disposition des produits face aux délais proposés par les principaux concurrents de GrandVision France.
Il apparait ainsi clairement la nécessité de faire évoluer l’organisation du site afin de répondre aux enjeux futurs. Les démarches mises en œuvre et en particulier l’objectif poursuivi consistent à répondre aux aspects économiques précités et aux exigences croissantes de la clientèle notamment en termes de délais de mise à disposition produits en vue de garantir la pérennité du site mais également la position concurrentielle de GrandVision France dans un contexte économique français particulièrement tendu qui laisse présager une réduction à court terme du nombre d’acteurs sur le marché.
Article 5.2 – Définition de la période de nuit semaine
La période de nuit s’entend de la période qui s’étend de 21 heures à 6 heures. Les salariés volontaires pour travailler de nuit en semaine débuteront leur activité à 20 heures pour l’achever à 3 heures du matin. Ils effectueront ainsi 7 heures par nuit du lundi au vendredi.
Cette plage est susceptible d’être décalée de maximum 2 heures en fonction des besoins de l’activité sous réserve du respect d’un préavis de 6 semaines qui pourra être réduit en cas d’urgence.
Article 5.3 - Dispositions relatives aux travailleurs de nuit réguliers
Est considéré comme travailleur de nuit régulier en application de l’article L.3122-5 du Code du Travail.
- soit le salarié qui accomplit aux moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
- soit le salarié qui accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L.3122-2, dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L.3122-23 du Code du Travail (270 heures sur une période de 12 mois consécutifs).
Article 5.4 – Expression du strict volontariat
Tout salarié susceptible d’être sollicité dans le cadre du travail de nuit doit, en amont, avoir formalisé son engagement soit dans le cadre d’un contrat de travail, s’il est recruté à l’extérieur à l’occasion de la mise en place du travail de nuit, soit par la signature d’un avenant à son contrat de travail pour les personnes volontaires déjà salariées de GrandVision France au moment de la mise en place du travail de nuit.
Article 5.5 – Contreparties attribuées
Article 5.5.1 – Contrepartie attribuée en repos compensateur
Les salariés non cadres en équipe de nuit semaine bénéficient d'un repos compensateur supplémentaire de 14 heures pour une année civile complète de travail effectuée sur les nuits de la semaine, soit l’équivalent de 2 journées de récupération par an régi par les mêmes modalités d’attribution que le repos de même nature attribué aux équipes de jour semaine.
Ce repos supplémentaire en cas d’entrée ou sortie du dispositif de suppléance en cours d’année est calculé au prorata temporis. Les heures acquises au titre d’une année civile doivent être consommées au plus tard au dernier jour du semestre civil suivant l’année concernée.
Les heures de repos compensateur acquises peuvent être posées par plage de nuit complète à la demande du collaborateur, après validation du manager. Le collaborateur aura également la faculté, s’il le souhaite avec l’accord du manager et si l’activité le permet, de le scinder en demi-journée ou en heures.
Les collaborateurs cadres bénéficient, quant à eux, sous les mêmes conditions que les salariés non cadres, de 2 journées de repos compensateur par année complète de travail effectuée sur les nuits de la semaine.
Article 5.5.2 - Contrepartie financière
Les salariés qui travaillent de nuit en semaine sur les plages horaires stipulés dans l’article 5.2 du présent avenant bénéficient d'une majoration de salaire de 20% de leur taux horaire calculée sur les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin.
Le taux horaire pris en compte pour le travail de nuit est égal au salaire de base mensuel brut temps plein divisé par le nombre d'heures contractuelles du mois.
Le personnel cadre encadrant une équipe de nuit semaine bénéficie d’une majoration de 20% de sa rémunération forfaitaire.
Par principe, la majoration pour heures de nuit sera payée selon les règles de paie en vigueur au sein de l'Entreprise. A ce titre, le paiement sera effectué, eu égard aux dates d'arrêté de paie, soit sur la paie du mois ayant généré sa survenance, soit au plus tard le mois suivant.
Article 5.5.3 - Prime de panier
Chaque plage de nuit travaillée en équipe de suppléance donnera lieu au versement d’une prime de panier forfaitaire d’un montant fixé à 6,50 euros par nuit travaillée.
Considérée comme des frais professionnels, la prime de panier est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,50 euros par repas pour les seuls salariés travaillant en équipe, en travail posté, en travail continu, en horaire décalé ou de nuit.
Article 5.5.4 - Compensation des frais de garde d’enfants
Tout salarié qui serait amené à employer une personne chargée de garder son ou ses enfants bénéficie, sous conditions, d’un chèque CESU préfinancé par l’Entreprise de 20€ par nuit travaillée en semaine. Le montant de cette compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer. Par conséquent, lorsque les deux conjoints travaillent au sein de GrandVision France, un seul CESU sera accordé par foyer et par dimanche travaillé.
De plus, le ou les enfants pris en compte devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille...)
Le chèque CESU sera attribué à tout salarié amené à faire garder au moins un enfant de moins de 12 ans ou un enfant handicapé de moins de 18 ans (attestation CDAPH Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’au moins 50%).
La personne embauchée pour garder le ou les enfants ne pourra être un ascendant ou descendant direct, un frère ou une sœur du salarié excepté si celui ou celle-ci est agréé(e) par l’administration pour l’exercice de cette mission (nourrice agréé(e)).
Figurent parmi les différents justificatifs susceptibles d’être réclamés par l’Employeur :
Copie de la déclaration mensuelle d’emploi nominative à l’URSSAF,
Copie du livret de famille,
Attestation sur l’honneur du salarié en couple que son conjoint ou la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un pacs travaille de nuit,
Attestation sur l’honneur du salarié de ne pas utiliser le chèque CESU fourni au profit d’un ascendant, descendant direct, frère ou sœur excepté si celui ou celle-ci est agréé(e) par l’administration pour l’exercice de cette mission (nourrice agréé(e)).
Le ou les chèques CESU seront remis en une seule fois à l’issue du mois considéré.
Article 5.5.5 - Contribution de l’Employeur aux frais de transport supplémentaires
Le travailleur cadre ou non cadre affecté en équipe de nuit qui exerce ses fonctions entre 21 heures et 6 heures du matin, bénéficie d’une contribution de l’Employeur à ses frais de transports au titre du trajet aller et retour travail/domicile sur présentation de justificatifs (justificatif de domicile et copie de la carte grise du véhicule).
Ainsi, si le travailleur cadre ou non cadre en équipe de nuit, du fait de la fréquence significativement réduite des transports en commun, est amené à utiliser son véhicule personnel à l’occasion du travail de nuit, il bénéficie d’une contribution au titre des frais kilométriques engagés selon les forfaits ci-après :
moins de 10km/trajet soit moins de 20km aller/retour : 5€/nuit,
entre 10km et 20 km/trajet soit entre 20km et 40km aller/retour : 10€/nuit,
plus de 20km/trajet soit plus de 40km aller/retour : 15€/nuit.
Article 5.6 - Organisation du temps de travail
Article 5.6.1 - Organisation du temps de pause
Les salariés travaillant de nuit en semaine sur 5 jours bénéficient d’un temps de pause de trente minutes aux fins de se restaurer. Ce temps de pause est positionné sur temps de travail et par conséquent rémunéré.
Article 5.6.2 - Amplitudes maximales de travail
La durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit, hors équipes de suppléa nce, ne peut excéder huit heures.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. Ces durées maximales pourront être modifiées par accord collectif dans les cas prévus à l’article L.3122-18 du Code du travail.
Article 5.6.3 - Formation et information des salariés
Les salariés travaillant de nuit ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, les salariés travaillant de nuit doivent pouvoir bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Pour les équipes de nuit, les réunions d’information sont organisées pendant la plage de nuit. Par exception, certaines réunions seront organisées en semaine en raison de leur objet particulier (évènement sur le site, visite de la Direction Générale,..).
La participation des équipes de nuit aux réunions organisées en semaine la journée est considérée comme du temps de travail effectif et donne lieu, le cas échéant, à une récupération en temps.
Article 5.7 - Protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
Article 5.7.1 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Dès lors que le salarié travaille plus trois heures successives au cours de la période de nuit, il bénéficie d’une collation financée par l’Employeur (fruits, boisson chaude ou froide).
De plus, un entretien portant sur les conditions de travail liées au travail du weekend se tiendra entre le salarié et le service RH une fois par an.
Article 5.7.2 - Suivi médical régulier
Une visite médicale visant à confirmer l’aptitude du cadre à travailler de nuit est organisée préalablement à toute affectation sur un poste de nuit.
Les salariés amenés à travailler de nuit bénéficient dans un 2ème temps d’un suivi médical renforcé établi sur une périodicité annuelle.
Ces visites médicales se déroulent en semaine en journée et sont considérées comme du temps de travail.
L’absence pour maladie d’un travailleur de nuit oblige l’employeur à en informer le médecin du travail en application de l’article R. 3122-12 du Code du travail.
Article 5.7.3 - Consultation du médecin du travail
Toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit nécessite la consultation préalable du médecin du travail.
Article 5.8 - Priorité du travailleur de nuit pour reprendre un poste en journée
Le volontariat du salarié pour travailler de nuit est valable pour une durée indéterminée. Il est toutefois soumis à une période probatoire de 1 mois renouvelable pour la même durée une fois. Pendant cette période probatoire et au plus tard au terme de celle-ci, ils peuvent, en cas de difficulté à s’adapter à ce nouveau mode d’organisation du travail, demander à réintégrer leur précédent emploi.
Le travailleur de nuit est prioritaire pour reprendre un poste de travailleur de jour.
Lorsque le salarié ne souhaite plus travailler régulièrement la nuit, il en informe l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge et bénéficie alors prioritairement d'une organisation de son temps de travail en journée dès lors qu’un poste équivalent de jour est disponible.
En cas de situation personnelle impérieuse du travailleur de nuit liée notamment à des raisons médicales ou compte tenu d’obligations familiales impérieuses (garde partagée ou exclusive d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante), une affectation sur un poste équivalent est proposée au salarié en plage de travail de jour au plus tard sous un mois.
Article 5.9 - Mesures destinées à assurer l’égalité homme/femme
Le sexe des candidats n’est pas pris en considération pour l’accès au travail de nuit.
Titre 6 – organisation du temps de travail des salariés agents de maitrise du site
La pratique ayant démontré que positionner les agents de maîtrise du site principalement affectés aux activités logistique et de production sur un horaire hebdomadaire de 35 heures ne permet pas d’assurer la transition entre les équipes matin et après-midi qui se succèdent quotidiennement. Les parties ont en conséquence convenu de porter l’horaire de travail des salariés agents de maitrise du site à 39 heures en contrepartie de l’attribution de 15 JRTT.
Cette organisation du temps de travail sur 39 heures assortie de 15 JRTT fait l’objet de la signature, par les salariés agents de maîtrise en poste au jour de la signature du présent avenant, d’un avenant à leur contrat de travail.
Article 6-1 : Modalités d’organisation du temps de travail des collaborateurs agents de maitrise
Les salariés agents de maîtrise du site de Nouan le Fuzelier bénéficient, en contrepartie d’un horaire de travail hebdomadaire porté à 39 heures, de 15 jours rémunérés, dénommés « jour de réduction du temps de travail » (JRTT).
Les 15 JRTT doivent être obligatoirement pris sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Toute journée de réduction du temps de travail qui n’est pas prise au 31 décembre est réputée perdue.
Toutefois, les parties ont convenu que si, de façon exceptionnelle et du fait des nécessités de l’activité, le salarié n’a pas été en capacité de poser la totalité de ses jours de réduction du temps de travail sur l’année considérée, il aura, de façon dérogatoire, la possibilité de poser les jours non pris impérativement avant le 31 mars de l’année suivante. La prise de ce solde de jours non travaillés au cours des 3 premiers mois de l’année suivante relèvera de la seule initiative du salarié.
La planification et les règles d’attribution de ces JRTT sont définies annuellement en début de période et par service, compte tenu des contraintes spécifiques du service, étant entendu que, après concertation, ces JRTT sont pris pour moitié à l’initiative du supérieur hiérarchique et pour moitié à l’initiative du salarié.
En cas de divergence entre un salarié et son supérieur hiérarchique sur les choix d’attribution des JRTT, un recours pourra être auprès de la direction des ressources humaines du site.
Tout mois complet de travail ouvrira droit à l’attribution de 1,25 jour de réduction du temps de travail.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de salaire.
Certaines absences par nature non assimilées à du temps de travail effectif notamment pour l’acquisition des congés payés telles que la maladie, le congé sans solde, sans que ces exemples ne soient exhaustifs, impacteront à la baisse le nombre de jours supplémentaires pour réduction du temps de travail attribués et ce au prorata du nombre de jours d’absence.
En cas d’intégration ou de départ en cours d’année d’un salarié, il est établi une proportionnalité des droits aux jours de réduction du temps de travail.
Si, par exception, un dépassement de cet horaire hebdomadaire de 39 heures est rendu nécessaire, ces dépassements ouvrent droit à un repos compensateur. La somme des dépassements horaires relevés sur une même semaine ouvre droit à un repos compensateur majoré de 25%.
En effet, en vertu de l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement des heures supplémentaires ainsi que des majorations applicables sur ces heures par un repos compensateur équivalent.
Les heures placées dans le compteur temps doivent être récupérées, dans la mesure du possible, sous 3 mois.
Les Responsables hiérarchiques ne sont pas autorisés à solliciter un salarié afin qu’il effectue des heures en dépassement de son horaire contractuel dès lors que son nombre d’heures stockées en compteur temps atteint le seuil de 35 heures hors majoration soit 43,75 heures avec majoration.
En cas de rupture du contrat de travail, le solde des dépassements horaires non consommé par le salarié au terme de son préavis lui est réglé à l’occasion de son solde de tout compte.
Article 6-2 : Planification pour les collaborateurs agents de maîtrise
Afin d’optimiser l’organisation de l'activité des différents services, les journées de réduction du temps de travail, pour les salariés agents de maîtrise du site sont, dans la mesure du possible, planifiées en début d’année à titre prévisionnel pour l’année complète en tenant compte des flux d’activité au cours du mois et de l’année propre à chaque service.
Cette planification théorique est corrigée au fur et à mesure, si nécessaire, pour intégrer les éventuels événements imprévisibles intervenus a posteriori. Tout changement dans la répartition du temps de travail doit être communiqué au minimum deux semaines à l'avance au salarié.
Néanmoins, des cas exceptionnels, tels qu’un ou plusieurs arrêts pour maladie, (à considérer selon la taille du service), le départ inopiné d’un salarié, les besoins impérieux liés à l’activité du service peuvent nécessiter une réduction de ce délai et ce, en accord avec le salarié dont l’organisation du temps de travail est modifiée.
Un logiciel d’aide de gestion des temps est mis à la disposition des salariés qui doivent en faire usage notamment pour poser les jours de réduction du temps de travail.
Article 6-3 : Compensation financière, contrepartie de l’augmentation du temps de travail annuel
Le passage de 35 heures à 39 heures hebdomadaires assorties de 15 JRTT des salariés agents de maîtrise du site de Nouan a pour effet d’augmenter, de façon minime, leur temps de travail annuel ; aussi, les salariés agents de maîtrise, en poste au jour de l’application du présent avenant, bénéficieront, en contrepartie de l’augmentation de leur temps de travail annuel, d’une augmentation de leur salaire de base brut de 2,84% et ce dès le mois de mise en œuvre de l’horaire hebdomadaire de 39 heures. Dans un souci d’équité, ce taux est identique à celui qui a été calculé et accordé aux salariés du siège qui effectuaient 39 heures par semaine, lorsque leur JRTT ont été ramenés en 2011 de 23 à 15 par an (article 3-2-1.2.de l’accord ATT du 08/12/2011).
Parallèlement, le salaire d’embauche proposé à tout nouveau salarié agent de maîtrise recruté sur le site de Nouan tiendra compte de cette compensation financière accordée aux salariés en poste au jour de l’application du présent avenant.
Titre 7 - Dispositions Générales
Article 7.1 - Commission de suivi de l’application de l’avenant n°3
Une commission de suivi de l’application du présent avenant est créée. Celle-ci aura pour mission le suivi de la bonne application du présent avenant.
Elle se réunira annuellement dès l’entrée en vigueur du présent avenant.
Si les circonstances l’exigent, les parties signataires pourront demander la réunion extraordinaire de la commission de suivi.
Sa mission consiste à vérifier la bonne application du présent avenant et sa compréhension par l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à éclaircir les clauses qui sont comprises de façon divergente, à proposer des adaptations pour tenir compte des évolutions législatives et conventionnelles, à suggérer des modifications, si certaines de ses dispositions s’avèrent en pratique inadaptées.
Cette commission est constituée de deux représentants de la Direction ainsi que de deux représentants de chacune des sections syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il appartient à la Direction de rédiger un compte rendu de chaque réunion de la commission de suivi et de l’adresser pour remarques et validation à tous ses membres.
Article 7.2 - Dépôt de l’avenant n° 3
Le présent avenant est conclu en 7 exemplaires originaux dont un pour l’Entreprise, un pour chaque syndicat signataire et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
Dépôt dans un délai de 15 jours auprès de la DIRECCTE de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la Direccte compétente;
Dépôt au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles en un exemplaire.
Par ailleurs, un exemplaire signé de l’avenant sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Article 7.3 - Révision et dénonciation de l’avenant n°3
Article 7.3.1 Révision de l’avenant n° 3
Le présent avenant peut être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaissent plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
La révision peut être engagée :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, qu’ils soient ou non signataires de ce texte.
Toute disposition réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant au travail du dimanche ou de nuit, est de nature à autoriser la remise en cause du présent avenant sous sa forme initiale et peut faire l'objet d'un nouvel avenant.
Article 7.3.2 - Mise en conformité de l’avenant avec les modifications législatives
La commission de suivi est amenée à se réunir dans les délais les plus brefs si les dispositions législatives ou réglementaires, qui ont servies de base à l’élaboration et à la conclusion des différents articles du présent avenant viennent à être modifiées.
Le cas échéant, pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la commission de suivi propose la rédaction, aux parties signataires, d’un nouvel avenant.
Article 7.3.3 - Dénonciation de l’avenant n° 3
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Celui-ci reste valable jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis. À l’expiration de ces délais (15 mois), les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’avenant dénoncé.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent avenant et doit donner lieu à dépôt.
Article 7.4 - Divisibilité de l’avenant n°3
Dans l'hypothèse où, à tout moment après la date de conclusion de l’avenant n°3, une stipulation quelconque du présent avenant serait déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, cette déclaration n'affectera en aucun cas la validité, la légalité ou l'opposabilité des autres dispositions du présent avenant, et le cas échéant les dispositions nulles et non avenues seront remplacées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi ou feront l’objet d’une nouvelle négociation.
Article 7.5 - Durée et effets de l’avenant n°3
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
La date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au plus tard au 1er octobre 2018, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité et éventuelles demandes d’autorisation portées auprès de l’inspecteur du travail.
Au terme des négociations, les parties ont convenu que les dispositions du présent avenant annulent et remplacent notamment les dispositions prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 8 décembre 2011 et ses avenants ultérieurs relatifs au travail de nuit et au travail du dimanche ainsi que toutes dispositions antérieures organisées ou visées par un usage, un engagement unilatéral ayant le même objet pour les seuls salariés relevant du périmètre de cet avenant n°3 et relevant des modalités d’organisation du travail envisagées au présent avenant.
Fait à Montigny le Bretonneux, le 3 juillet 2018
Cet avenant comporte 23 pages
Pour la Société GRANDVISION France
La Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFTC
Les délégués syndicaux, dument mandatés :
Pour la CFDT
Les délégués syndicaux, dument mandatés :
Pour la CFE-CGC
Les délégués syndicaux, dument mandatés :
Pour l’UNSA
Les délégués syndicaux, dument mandatés :
(*) Signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page du présent avenant étant paraphée
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