Accord d'entreprise "ACCORD DU 14 FEVRIER 2019 PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES" chez WATTS FRANCE - WATTS INDUSTRIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WATTS FRANCE - WATTS INDUSTRIES FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T08419000874
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Etablissement : 49281304300030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD DU 14 FEVRIER 2019

PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

ENTRE :

La Société Watts Industries France

Dont le siège social est situé au 1590 Avenue d’Orange – CS 10101 SORGUES – 84275 VEDENE CEDEX

Au capital de 15 152 000€

N° de SIREN : 492 813 043

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise,

L’organisation syndicale, Déléguée Syndicale Central

L’organisation syndicale, Déléguée Syndicale Central

L’organisation syndicale, Délégué Syndical Central

L’organisation syndicale, Délégué Syndical Central

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires effectifs 2019.

Cet accord définit les augmentations générales et individuelles qui seront appliquées au titre de l’année 2019. Le présent accord fait référence à l’accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2019.

Les différents thèmes prévus par les dispositions légales des articles L 2242-2 et suivants du code du travail, ont été abordés lors des séances de négociations.

Le présent accord a été conclu à l’issue de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 10, 22, 28 janvier, 8 et 14 février 2019.

ARTICLE 1 : OBJET

Les réunions plénières entre les Partenaires sociaux et la Direction s’inscrivent dans la continuité des programmes de travail établies d’une année sur l’autre afin d’être cohérents avec les politiques ressources humaines mises en place.

La négociation annuelle obligatoire salariale a été discutée et partagée en pleine adéquation avec l’activité économique et sociale de l’entreprise. Les parties ont axé leur négociation sur le principe d’une augmentation générale et d’une augmentation individuelle.

Les parties actent pour le principe d’une augmentation générale et d’une augmentation individuelle pour le personnel non cadre et d’une augmentation individuelle pour le personnel cadre.

Les augmentations individuelles restent une reconnaissance de la contribution individuelle à l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la Société WATTS INDUSTRIES France soit aux deux établissements de Sorgues (84) et d’Hautvillers (80).

Sont toutefois expressément exclus des augmentations salariales :

  • les contrats spéciaux dont les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.

  • les cadres rattachés directement à la Direction Europe ou Monde

  • les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois.

ARTICLE 3 : AUGMENTATION SALARIALE NON CADRE

Le personnel non cadre est le personnel Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des établissements de Sorgues et d’Hautvillers.

Les parties signataires sont convenues de répartir les augmentations salariales comme suit :

  1. Pour le personnel ouvriers /employés/ techniciens/Agents de Maitrise dont le salaire de base brut mensuel (temps plein) est inférieur à 2000 euros :

  • Une augmentation générale de 1,2 % du salaire mensuel brut de base, assortie d’un montant minimum de 22 € bruts pour les salariés à temps plein (prorata temporis pour les salariés à temps partiel)

  • Une enveloppe égale à 0,7 % des salaires mensuels bruts de base des salariés sera réservée aux augmentations individuelles.

  1. Pour le personnel ouvriers /employés/ techniciens/Agents de Maitrise dont le salaire de base brut mensuel (temps plein) est égal ou supérieur à 2000 euros :

  • Une augmentation générale de 0,9 % du salaire mensuel brut de base,

  • Une enveloppe égale à 0,8 % des salaires mensuels bruts de base sera réservée aux augmentations individuelles.

Les conditions d’attribution d’une augmentation individuelle doivent tenir compte notamment du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de l’accord GPEC mis en place au sein de l’entreprise.

Pour les salariés dont l’entretien annuel ne se fait pas sur Workday, une grille d’évaluation de sept critères a été mise en place en 2018 et sert de fil conducteur à l’évaluation des performances individuelles de l’année écoulée. Il est rappelé que chaque manager doit expliquer ces critères à chaque salarié individuellement lors de l’entretien.

  1. Pour le personnel cadre :

Le personnel cadre est le personnel cadre ou ingénieur des établissements de Sorgues et d’Hautvillers.

Une enveloppe égale à 1,4% des salaires mensuels bruts de base des salariés cadres sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles.

ARTICLE 5 : Jours de carence pour le personnel Ouvrier

Afin d’encourager la baisse de l’absentéisme global et de prendre en compte la situation particulière du personnel Ouvrier sur le site de Sorgues, il est proposé de prendre en charge les 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie sous les conditions suivantes :

  • 3 jours de carence une seule fois par an par salarié,

  • 3 jours indemnisés en fin d’année à la condition que le taux d’absentéisme moyen annuel du site de Sorgues atteigne l’objectif 2019 : 5% (pour 5,06 % en moyenne sur l’année 2018)

ARTICLE 6 : Autres dispositions

La bonification de la prime de performance mise en place en 2017, et la prime de polycompétence mise en en place en 2018 sont maintenues pour l’année 2019 en conservant les mêmes montants et modalités de versements qu’en 2018.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 21 février 2019. Après ce délai, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord étant conclu en conformité avec le Code du Travail, il fera l’objet de la publicité à la diligence de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à remettre un exemplaire du texte adopté aux organisations syndicales et à procéder à l’affichage du présent accord.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion du présent accord en DEUX exemplaires selon les modalités suivantes :

  • Un original, version papier, de l’accord d’entreprise signée des parties

  • Une copie version électronique

En outre, il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Sorgues, le 14 février 2019

Pour la Direction

Directeur Général

Pour la délégation salariale,

Pour la délégation salariale,

Pour la délégation salariale,

Pour la délégation salariale,

*Signature précédée de la mention « LU ET APPROUVE », « BON POUR ACCORD ».

En outre, les parties apposeront leur paraphe en bas de chaque page des exemplaires du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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