Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2021 01/04/2021 - 31/03/2022" chez WATTS FRANCE - WATTS INDUSTRIES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de WATTS FRANCE - WATTS INDUSTRIES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T08421002604
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Etablissement : 49281304300048

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DU 14 FEVRIER 2019 PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES (2019-02-14) ACCORD NAO 2022 (2022-04-20) ACCORD NAO 2023 01/03/2023 - 31/12/2023 (2023-02-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2021

ENTRE :

La Société Watts Industries France

Dont le siège social est situé au 1590 Avenue d’Orange – CS 10101 SORGUES – 84275 VEDENE CEDEX

Au capital de 15 152 000€

N° de SIREN : 492 813 043

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise,

L’organisation syndicale, Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale, Déléguée Syndicale Centrale,

L’organisation syndicale, Délégué Syndical Central

D’autre part,

…/…

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire conduite au titre de l’année 2021.

Cet accord définit un certain nombre d’éléments, dont en particulier le montant ou les enveloppes qui seront appliquées au titre de l’année 2021 pour les augmentations générales et individuelles.

Les différents thèmes prévus par les dispositions légales des articles L 2242-2 et suivants du code du travail, ont été abordés lors des séances de négociations.

Le présent accord a été conclu à l’issue de deux réunions qui se sont déroulées les 04 mars 2021 et 18 mars 2021, et il a été signé après rédaction, en date du 26 mars 2021.

ARTICLE 1 : OBJET

Les réunions plénières entre les Partenaires sociaux et la Direction s’inscrivent dans la continuité des programmes de travail établies d’une année sur l’autre afin d’être cohérents avec les politiques ressources humaines mises en place.

La négociation annuelle obligatoire salariale a été discutée et partagée en pleine adéquation avec l’activité économique et sociale de l’entreprise. Les parties ont axé leur négociation sur le principe d’une augmentation générale et d’une augmentation individuelle.

Les parties actent pour le principe d’une augmentation générale et d’une augmentation individuelle pour le personnel non cadre et d’une augmentation individuelle pour le personnel cadre.

Il a été rappelé par l’ensemble des parties que :

. les augmentations individuelles restent une reconnaissance de la contribution individuelle à l’activité de l’entreprise, et doivent à ce titre être attribuées en cohérence avec ce postulat,

. les conditions d’attribution d’une augmentation individuelle doivent également tenir compte du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de l’accord GPEC mis en place au sein de l’entreprise,

…/…

. Pour les salariés dont l’entretien annuel ne se fait pas sur « Workday », une grille d’évaluation de sept critères a été mise en place en 2018 et sert de fil conducteur à l’évaluation des performances individuelles de l’année écoulée. Il est rappelé que chaque manager doit expliquer ces critères à chaque salarié individuellement lors de l’entretien.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la Société WATTS INDUSTRIES France, soit aux deux établissements de Sorgues (84) et d’Hautvillers (80).

Sont toutefois expressément exclus du processus des augmentations salariales définis dans le cadre de cet accord :

  • les contrats dits « spéciaux », dont les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage,

  • les salariés cadres rattachés directement aux Directions « Europe » ou « Monde »,

  • les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois à la date du 1er avril 2021, et cela quel que soit leur statut.

ARTICLE 3 : AUGMENTATIONS SALARIALES

Il est précisé que les augmentations générales et individuelles définies dans le présent accord, seront effectives en date du 1er avril 2021.

3.1 Augmentations salariales pour les salariés non-cadres

Il est rappelé que le personnel « non cadre » est constitué des salariés avec les statuts Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des établissements de Sorgues et d’Hautvillers.

Concernant ces salariés, les parties signataires sont convenues de définir les augmentations salariales comme suit :

  1. Pour le personnel Ouvriers /Employés / Techniciens :

  • Une augmentation générale de 1 % du salaire mensuel brut de base,

  • Une enveloppe égale à 0,80 % des salaires mensuels bruts de base des salariés concernés sera réservée aux augmentations individuelles.

…/…

  1. Pour le personnel Agents de Maitrise :

  • Une augmentation générale de 0,70 % du salaire mensuel brut de base,

  • Une enveloppe égale à 1 % des salaires mensuels bruts de base des salariés concernés sera réservée aux augmentations individuelles.

3.2 Augmentations salariales pour les salariés cadres

Il est rappelé que le personnel « cadre » est constitué des salariés cadre ou ingénieur des établissements de Sorgues et d’Hautvillers.

Concernant ces salariés, les parties signataires sont convenues de définir que l’augmentation salariale sera constituée d’une enveloppe égale à 1,60 % des salaires mensuels bruts de base des salariés concernés, et sera attribuée sous forme d’augmentations individuelles.

ARTICLE 4 : PRIMES DIVERSES

Il est convenu entre les parties signataires que :

. la bonification de la prime de performance mise en place en 2017,

. la prime de polycompétence mise en en place en 2018,

sont reconduites pour l’année 2021 selon les mêmes modalités et en conservant les mêmes montants qu’en 2020.

Toutefois, afin de répondre positivement à la demande formulée par les Organisations Syndicales, il est convenu que les absences pour activité partielle ne seront pas prises en compte dans les modalités d’attribution de la bonification de la prime de performance.

ARTICLE 5 : BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU CSE

Il est convenu que le budget des œuvres sociales des CSE d’Hautvillers et de Sorgues passera de 0,60 % à 0,80 % de la masse salariale, et cela de façon rétractive à compter du 1er janvier 2021

ARTICLE 6 : JOURS DE CARENCE POUR LE PERSONNEL OUVRIER DU SITE DE SORGUES

Il est convenu que la disposition en vigueur l’an passé est prorogée.

…/…

Ainsi, et afin de poursuivre la baisse de l’absentéisme global et de prendre en compte la situation particulière du personnel Ouvrier sur le site de Sorgues, il est décidé de poursuivre la prise en charge des 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie sous les conditions suivantes :

  • 3 jours de carence une seule fois, par an et par salarié,

  • 3 jours indemnisés en fin d’année à la condition que le taux d’absentéisme moyen annuel du site de Sorgues reste en-deçà de 5%.

ARTICLE 7 : CONGE D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES DU SITE DE

SORGUES

A la demande des organisations syndicales, et dans l’esprit d’une recherche d’harmonisation des dispositions autour de l’attribution des congés ancienneté issues des conventions collectives applicables aux sites d’Hautvillers et de Sorgues, il est convenu que les salariés de l’établissement de Sorgues bénéficieront d’un jour d’ancienneté supplémentaire après 15 ans d’ancienneté.

Cette acquisition se fera dans les mêmes conditions que pour les autres congés d’ancienneté, soit à compter du 1er juin 2021.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature. Après ce délai, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, à l’exception de la disposition de l’article 5.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord étant conclu en conformité avec le Code du Travail, il fera l’objet de la publicité à la diligence de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à remettre un exemplaire du texte adopté aux organisations syndicales et à procéder à l’affichage du présent accord.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion du présent accord en deux exemplaires selon les modalités suivantes :

  • Un original, version papier, de l’accord d’entreprise signée des parties

  • Une copie version électronique

En outre, il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

…/…

Fait à Sorgues, le 26 mars 2021, en 6 exemplaires originaux

Pour la Direction,

Directeur Général

Pour la délégation salariale,

Pour la délégation salariale,

Pour la délégation salariale,

* Signature précédée de la mention « LU ET APPROUVE », « BON POUR ACCORD ».

En outre, les parties apposeront leur paraphe en bas de chaque page des exemplaires du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com