Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez FRAPS - FEDERATION REGIONALE DES ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRAPS - FEDERATION REGIONALE DES ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03720001702
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION REGIONALE DES ACTEURS EN PR
Etablissement : 49282330700011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29
ACCORD
RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
(20/05/2020)
ENTRE LES SOUSSIGNES
Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS)
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, enregistrée à la préfecture de police d’Indre et Loire le 29 mai 2006 sous le numéro 20060025, Siret : 492 823 307 000 111 - Code NAF : 9499 Z, dont le siège social est situé à Tours (37000), 54 rue Walvein,
Représentée par Monsieur Gildas VIEIRA, Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après désignée « La FRAPS »)
D’UNE PART,
ET
Madame Charlotte AKHRAS-PANCALDI, membre titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée par un syndicat, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement appelées « les parties signataires » ou « les partenaires sociaux » ou
« Les Parties »)
PREAMBULE
Compte tenu des différentes fusions intervenues depuis la création de La FRAPS, et des spécificités de son activité, il est apparu nécessaire d’harmoniser les règles régissant le statut collectif des salariés de la FRAPS dans son nouvel ensemble, et notamment celles régissant le régime de durée et d’aménagement du temps de travail et de congés.
Il a été ainsi conclu de mettre en place un régime de travail unifié et adapté à l’activité, tout en préservant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
B. Les membres élus du Comité Social et Economique (ci-après « CSE) au sein de la FRAPS, ont été informés des futures négociations sur les thèmes du statut social collectif le 16 décembre 2019 et ont convenu avec la direction d’une première réunion de cadrage des négociations prévue le 23 janvier 2020.
C. Lors de la première réunion du 23 janvier 2020 ont été définis entre la direction et le CSE notamment la composition de la délégation salariale aux négociations, les thèmes et le calendrier des négociations.
Des réunions de négociations sur les thèmes du présent accord se sont tenues les 9 mars 2020, 31 mars 2020, 8 avril 2020, 27 avril et 20 mai 2020.
Lors de la réunion du 20 mai 2020, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur les termes du présent accord d’entreprise en vue de sa signature.
D. Les parties rappellent qu’elles ont négocié le présent accord dans le respect des principes posés par le Code du travail, à savoir :
- indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
- élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
- concertation avec les salariés ;
- faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives au niveau national, la FRAPS ne faisant partie d’aucune branche.
SOMMAIRE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3 - DEFINITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – TEMPS DE TRAJET
ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
ARTICLE 5 - DUREE DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
ARTICLE 6 - CONGES PAYES
ARTICLE 7 - IMPACT DES ABSENCES SUR LE DROIT A CONGES PAYES
ARTICLE 8 - JOURNEE DE SOLIDARITE
CHAPITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 10 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 11 - REMUNERATION - INCIDENCE DES EVENTUELLES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
ARTICLE 12 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 13 - DEFINITION
ARTICLE 14 - REGIME
ARTICLE 15 - HEURES COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 16 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE IV - DROIT A LA DECONNEXION ET REGLES DE BON USAGE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE
ARTICLE 17 - DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 18 - REGLES DE BON USAGE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19 - DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 20 - REVISION DE L’ACCORD
ARTICLE 21 - DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 22 - SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 23 – DEPOT - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a vocation à fixer les règles en matière de durée et d'aménagement du temps de travail et régime de congés payés applicables au sein de la FRAPS.
Le présent accord se substituera pleinement et automatiquement à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques en vigueur et règles ayant le même objet, préexistants au sein de la FRAPS notamment du fait de la coexistence et persistance de statuts collectifs antérieurs aux fusions pour les salariés issus des entités fusionnées avec la FRAPS, à savoir les CODES du Cher (18), CODES de l’INDRE (36) et CESEL (28).
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent s'applique à tous les salariés de la FRAPS, qu’ils aient le statut de cadres ou de non-cadres, qu’ils soient à temps partiel ou temps complet et qu’ils soient en contrats à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants exclus de la réglementation sur la durée du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les cadres dirigeants se définissent comme ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués dans la FRAPS. Ces trois critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de la FRAPS.
Des dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiels sont en outre définies au chapitre III du présent accord.
Les contrats en alternance et les stagiaires sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord, ils sont régis par les régimes et durées spécifiques précisés dans leurs conventions.
ARTICLE 3 - DEFINITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – TEMPS DE TRAJET
3.1 Le temps de travail effectif est Ie temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l‘employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Ainsi, notamment (mais non exclusivement), ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, les temps de repas (art. L. 3121-2 du Code du travail), les temps de trajet entre Ie domicile et Ie lieu de travail (art. L. 3121-4 du Code du travail).
Les trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel ne sont pas intégrés dans le temps de travail.
Toutefois, les déplacements pour une mission (de type formation, intervention, réunion…) sont compris ou intégrés dans le temps de travail s’ils dépassent le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Pendant ces trajets, les salariés concernés devront bénéficier des règles relatives aux repos et à l’amplitude des journées de travail rappelées aux article 4 et 5 du présent accord.
Tout repas pris par le salarié dans le cadre de ses missions (animation de formation, organisation de journée ou d’évènement professionnel, …) est considéré comme temps de travail effectif et comptabilisé comme tel, le cas échéant, pour ouvrir droit à heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement dans les conditions précisées à l’article 10 du présent accord.
ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
4.1 Durée maximale quotidienne
Conformément au Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.
Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail cette durée pourra être exceptionnellement portée à 12 heures sur une même journée pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation ou à l’activité de la FRAPS.
4.2 Durées maximales hebdomadaires
Conformément au Code du travail : La durée de travail effectif (hors temps de pause et repas) ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures de travail effectif sur une même semaine
44 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, en cas de circonstances exceptionnelles et dans la limite maximale de 46 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives, (article L 3121-23 du Code du travail).
ARTICLE 5 - DUREE DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’article 2 bénéficie :
D’un repos quotidien minimal entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 du Code du travail).
D’un repos hebdomadaire d’une journée (soit 24 heures) suivie du repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives (art. L. 3132-2 du Code du travail).
ARTICLE 6 – CONGES PAYES
6.1 Les partenaires sociaux décident que la période de référence pour les congés payés continuera à être du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
Le droit à congé pour une durée d’activité complète de 12 mois sur la période de référence est de 25 jours ouvrés.
6.2 La durée des congés pouvant être prise en une seule fois (congé principal : entre le 1er mai et le 31 octobre) ne peut excéder 20 jours ouvrés au maximum, il est d’au moins 10 jours consécutifs.
En dehors de cette période, la FRAPS laisse à chaque salarié le libre choix de ses dates de congés additionnels, sous réserve que celui-ci tienne compte des contraintes de service auquel il appartient et après validation de son supérieur hiérarchique.
6.3 La période de prise des congés est ouverte toute l’année. La planification des congés est du ressort du directeur au regard de l’activité au sein de chaque équipe/service, après concertation avec les salariés. La planification des congés est faite sur proposition des responsables hiérarchiques -responsables d’antennes en concertation avec les salariés et validée par le directeur.
Pour l’ordre des départs en congé, il est tenu compte de la situation de famille (contraintes notamment liées au calendrier des vacances scolaires ou des possibilités du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé), de l’ancienneté, de l’antériorité du dépôt de la demande de congés.
A l’issue de la période de congés payés, les congés payés acquis non pris seront perdus, sauf circonstances exceptionnelles avec accord de l’employeur en concertation avec le CSE, et cas prévus par le Code du travail ou la jurisprudence (ex : impossibilité de prendre ses congés payés du fait d’un congé maternité ou d’un arrêt maladie ayant débuté avant la date initiale des congés payés).
6.4 Congé de fractionnement
La période de congé ouvrant droit au fractionnement est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En application de l’article L3141-19 du Code du travail et sous réserve que le congé principal soit de 10 jours ouvrés continus minimum, les salariés pourront bénéficier de jours de congés de fractionnement à raison de :
2 jours si le solde de jours restant à prendre au titre du congé principal (c’est-à-dire hors 5ème semaine) est supérieur ou égal à 5 jours ouvrés
1 jour si le solde de jours restant à prendre au titre du congé principal (c’est-à-dire hors 5ème semaine) est compris entre 3 et 4 jours ouvrés
Les jours de fractionnement doivent être soldés au 31 mai au plus tard.
6.5 Congés supplémentaires pour ancienneté
Les salariés bénéficieront de jours de congés supplémentaires en fonction des tranches d’ancienneté suivantes :
A partir de 5 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés
A partir de 10 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés
A partir de 15 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés
A partir de 20 ans d’ancienneté et plus : 5 jours ouvrés
Dans la limite de 5 jours ouvrés
6.6 Congés supplémentaires exceptionnels pour évènements familiaux
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés
Mariage ou PACS d’un enfant : 2 jours ouvrés
Mariage, PACS du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur du salarié : 1 jour ouvré
Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés
Décès du conjoint ou d’un enfant : 5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés
Décès d’un grand parent : 2 jours ouvrés
Majoration nombre de jours pour les décès uniquement pour une distance minimum de 300 kms du lieu habituel du domicile du salarié : 1 jour ouvré supplémentaire
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ou chez le conjoint/partenaire de PACS du salarié : 2 jours ouvrés
Enfant malade : 2 jours ouvrés par enfant de moins de 15 ans à charge par année civile sur présentation de justificatif (exemple : un salarié ayant 2 enfants dispose jusqu’à 4 jours ouvrés, ce quel que soit l’enfant malade). La prise de ces jours peut être effectuée par demi-journée ou journée entière.
Nota : Pour les décès les jours sont à prendre dans les 10 jours suivant le décès et pour les mariage et PACS les jours sont à prendre en concomitance du mariage ou du PACS.
6.7 Jours de carence pour maladie
A défaut d’autres dispositions qui seront à négocier dans le cadre d’un futur accord spécifique sur la prévoyance, La FRAPS assurera la prise en charge par maintien du salaire de 3 jours de carence pour maladie au premier arrêt survenant par année civile, pour tout salarié, quel que soit son statut (CDI, CDD…) et son ancienneté et sur fourniture de l’arrêt de travail correspondant.
ARTICLE 7 – IMPACT DES ABSENCES SUR LE DROIT A CONGES PAYES
Certaines périodes d'absence sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et, notamment, mais non exclusivement :
- Les périodes de congé payé.
- Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l’enfant et congé d'adoption.
- Les contreparties obligatoires en repos prévues par le Code du travail.
- Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
- Les jours de congés pour évènements familiaux.
- Les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires en cas de grossesse.
- Les jours en formation pour les représentants du personnel.
Les jours de formation pendant le temps de travail validés par l’employeur sont considérés comme du temps de travail effectif
En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des congés payés. Il s’agit, notamment, mais non exclusivement :
De certains arrêts ou congés : maladies non professionnelles, congé parental d’éducation, maladies professionnelles et accidents du travail d’une durée supérieure à un an ;
De certaines absences : ponts, grève, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis, absences autorisées sans solde, absences injustifiées, congés sabbatiques.
ARTICLE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. La durée de cette journée correspond à 7H pour les salariés à temps plein. Cette durée est proratisée au regard de leur durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Chaque salarié a la possibilité de ne pas travailler ce jour-là, pour cela il doit en priorité prendre un jour de congé ou poser des heures de récupération non rémunérés ou compenser son absence en compensant les heures sur la période du 1/05 au 30/06 de l’année en cours en accord avec sa hiérarchie.
CHAPITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9 - DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Concernant les temps partiels, il ne peut être procédé à des embauches sur des contrats de durée inférieure à 24 heures hebdomadaires
Horaires individualisés :
Il est mis en place un horaire individualisé dans la plage horaire journalière de 8H à 18H. A l’intérieur de cette plage, les salariés pourront commencer leur journée de travail entre 8H et 9H et pourront quitter leur poste de travail à partir de 16H, tout en respectant la durée hebdomadaire de 35H (salariés à temps complet).
Les salariés bénéficient de 60 minutes de pause, non inclus dans le temps de travail, à répartir librement dans la journée et incluant le temps du repas, à prendre entre 12h et 14h et d’une durée minimum de 20 minutes. Cette mesure ne peut être utilisée pour quitter son poste plus tôt.
Un salarié peut solliciter un allongement de sa durée de travail journalière jusqu’à un maximum de 8 heures.
En cas de dépassement de la durée journalière, avec l’accord préalable de la hiérarchie et sous réserve du respect de la durée maximale journalière visée à l’article 4.1 du présent accord, il conviendra de réduire la durée du travail au cours de la même semaine, ou dans le mois en cours.
La durée de dépassement maximale autorisée en cumul est de 16H par mois.
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 35H sur le mois, il y a lieu à comptabiliser l’excédent au-delà des 35H en heures supplémentaires selon les modalités ci-après.
Femmes enceintes :
La salariée a droit à des autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.
La salariée (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficie d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail d'une heure à compter du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse, sans réduction de salaire.
Allaitement :
La salariée bénéficie conformément à la loi d’une heure d’allaitement durant les heures de travail, pendant 1 an à partir de la naissance, à raison de 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. Ces temps ne sont pas rémunérés.
Télétravail : recours au télétravail
En cas de circonstance exceptionnelle, le salarié peut solliciter la possibilité de télétravail auprès de la direction.
ARTICLE 10 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les partenaires sociaux rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel.
Ont le statut d’heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur : demandées expressément ou validées comme telles par la hiérarchie au regard des besoins de service, par écrit ou courrier électronique, préalablement à leur réalisation.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées dans la limite du contingent annuel maximal légal.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées au mois, et donnent lieu à un récapitulatif mensuel.
Il est convenu entre les partenaires sociaux que les heures supplémentaires effectuées donneront lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement qui devra être pris dans un délai de 2 mois suivant le mois d’acquisition de ces heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35H hebdomadaires sont majorées à un taux unique de 10%.
Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.
Règles de prise des repos compensateurs de remplacement (RCR) :
- une fois le droit à RCR acquis, la prise de la récupération y afférente se fait en accord avec le supérieur hiérarchique selon la procédure de validation en vigueur au sein de la FRAPS et en tenant compte des contraintes de l’activité ;
- la récupération au titre du RCR acquis peut se faire par heure, demi-journée ou journée entière
- Il est possible d’accoler ces RCR à des congés payés dans la limite de 2 jours.
ARTICLE 11 - REMUNERATION - INCIDENCE DES EVENTUELLES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
11.1 La rémunération des salariés est lissée sur l’année sur la base de l’horaire théorique moyen de 35 heures hebdomadaires correspondant à la durée du travail de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération et des éventuels écarts de la durée du travail.
11.2 Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au cours du mois auxquelles elles ont eu lieu.
Toute absence de quelque nature qu’elle soit sera décomptée sur la base du salaire mensuel lissé.
Ainsi :
- Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
- En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.
Le taux horaire de l’absence est calculé par rapport au nombre d’heures réelles du mois de survenance de l’absence.
Incidence de l’entrée ou du départ du salarié en cours de mois : une régularisation prorata temporis est effectuée en fin de mois.
ARTICLE 12 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte des heures travaillées, ainsi que celui des heures non travaillées se fait selon le système et la périodicité en vigueur au sein de la FRAPS, sous le contrôle du responsable hiérarchique.
Les salariés ont l’obligation de renseigner leur temps de travail dans l’outil de saisie des heures mis en place, en vue du contrôle mensuel et validation par leur responsable, effectué au plus tard en début de mois suivant.
Le système et les outils de contrôle de la durée du travail pourront être amenés à évoluer en fonction des besoins de la FRAPS.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 13 – DEFINITION
Conformément à la réglementation en vigueur, le personnel à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à une durée minimale de travail de 24 heures par semaine (soit 104 heures mensuelles). Les salariés pourront solliciter une dérogation à cette durée minimale, par écrit, pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour contraintes personnelles. La FRAPS aura la faculté d’accepter ou non cette demande de dérogation.
ARTICLE 14 - REGIME
14.1 Le temps partiel peut être mis en place soit à la demande d’un salarié, soit à l’initiative de la direction, sous réserve que l’autre partie l’accepte et devra être formalisé par écrit.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel sont régis par la loi et les règlements en vigueur (notamment, les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail).
14.2 Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi.
14.3 Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.
14.4 Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
14.5 Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
14.6 Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi disponible correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 15 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont considérées comme des heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, et jusqu’à un 1/3 à titre exceptionnel avec accord de la hiérarchie. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent aboutir à atteindre la durée de travail équivalente à un temps complet.
Les partenaires sociaux rappellent que les heures complémentaires doivent demeurer exceptionnelles en raison d’une urgence ou d’un événement particulier en lien avec l’activité et doivent, au préalable, avoir été demandées par la hiérarchie ou effectuées par le salarié, après autorisation écrite du supérieur hiérarchique ou de la direction de la FRAPS.
Conformément au Code du travail, le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures complémentaires qui lui sont demandées par la hiérarchie ou la direction de la FRAPS, à condition qu’il ait été informé de cette demande au moins trois jours à l’avance. Dans la mesure du possible la FRAPS s’attachera à anticiper les demandes d’heures complémentaires.
Les éventuelles heures complémentaires des salariés à temps partiel seront décomptées sur la semaine et comptabilisées chaque mois.
Les éventuelles heures complémentaires sont prioritairement récupérées en repos d’une durée équivalente avec majoration de 10% qui devra être pris dans un délai de 1 mois (non comme les salariés à temps plein soit 2 mois) maximum suivant leur réalisation. Elles peuvent être récupérées à l’heure, demi-journée et journée et accolées dans la limite de 2 jours à des congés payés. La majoration intervient à partir la première heure complémentaire effectuée.
Les règles de prise des récupérations sont identiques à celles des heures supplémentaires pour les temps complets (cf. article 10 du présent accord).
ARTICLE 16 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
17.1 Le décompte des heures travaillées, ainsi que celui des heures non travaillées des salariés à temps partiel se fait selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps complet, prévues à l’article 12 du présent accord.
CHAPITRE IV - DROIT A LA DECONNEXION ET REGLES DE BON USAGE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE
ARTICLE 17 - DROIT A LA DECONNEXION
17.1 Le droit à la déconnexion permet au salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (ex : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux sociaux, téléphones, messagerie électronique, internet etc…) et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel, à savoir, notamment, ses temps de repos quotidien et hebdomadaire, les heures où les établissements sont fermés, les congés payés et autres congés familiaux ou autres, les jours fériés et jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
17.2 même si à la date de signature du présent accord, la FRAPS ne fournit pas en règle générale d’outils de communication ou de connexion à distance aux salariés, les partenaires sociaux réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés de la FRAPS.
17.3 Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, il est rappelé que hors urgence avérée, aucun salarié n'est tenu de répondre à des emails, messages, SMS ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos, de pauses, les heures où les établissements sont fermés et ses absences autorisées. Il peut attendre son retour au travail pour le faire.
17.4 Les cadres dirigeants, et responsables hiérarchiques devront exercer une vigilance sur le respect de ces principes et au respect du droit à la déconnexion des salariés. Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, si possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés sous leur supervision en dehors de leurs horaires ou jours de travails tels que définis au contrat de travail.
17.5 Il est également demandé aux salariés de solliciter le moins possible d’autres salariés en dehors de leurs temps de travail (notamment, par courriel, SMS ou par téléphone) et de limiter ces sollicitations aux seules situations exceptionnelles et/ou d’urgence ou de gravités particulières liés à l’activité.
ARTICLE 18 – REGLES DE BON USAGE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque responsable, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chaque salarié doit veiller :
À la pertinence des destinataires des courriels ;
À l'utilisation avec modération des fonctions « répondre à tous » et « copie à » (CC ou CCI) ;
À la précision de l'objet du courriel pour permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
À la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
Au respect des règles de courtoisie et de politesse ;
À la pertinence et au volume des éventuels documents et fichiers joints au courriel.
Par ailleurs, afin d’éviter d’être dérangé pendant ses congés et ses périodes de repos ou d’absences, chaque salarié doit si possible :
• pour les absences de plus d’une semaine, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de La FRAPS en cas d'urgence ;
• pour les absences de plus d’un mois, et avec son consentement exprès, prévoir le transfert de ses courriels professionnels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de la FRAPS.
Afin de réduire leur nuisance, il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Les mesures relatives à déconnexion et à l’usage de la messagerie professionnelle sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 20 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
La demande de révision sera adressée par l’un des signataires aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.
Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 4 mois à compter de la demande.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
ARTICLE 21 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de quatre mois.
La dénonciation par un signataire devra être notifiée aux autres signataires par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et notifiée en copie à la DIRECCTE.
ARTICLE 22 : SUIVI DE L’ACCORD
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.
Elle sera composée de deux élus du CSE et de deux membres désignés par la Direction.
Elle se réunira en tout état de cause, une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord et en cas de nécessité plus fréquemment à la demande motivée d’une des parties afin d’étudier d’éventuelles difficultés d’application et envisager toutes solutions de nature à améliorer l’application du présent accord.
ARTICLE 23 - DEPOT
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par le biais de la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et, d’autre part, au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 24 - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Un exemplaire du présent accord sera adressé à chaque salarié de la FRAPS et sera affiché sur les panneaux d’affichage dans les différents établissements de la FRAPS (ou mis à disposition sur l’intranet).
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale sans les noms et prénoms des négociateurs qui seront anonymisés.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2020 après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Fait à Tours, le 29 mai 2020
En 4 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties signataires et 2 en vue des formalités complémentaires, notamment, de dépôt et publicité,
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