Accord d'entreprise "NAO 2022" chez LOGTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGTEX et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T04222005813
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : LOGTEX
Etablissement : 49289536200159 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION (2021-11-12) ACCORD COLLECTIF A L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

La société LOGTEX S.A.S.

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • C.F.E.- C.G.C,

  • C.F.T.C,

Dûment mandaté(e)s.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOGTEX.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.3 : Evènements familiaux

La Direction propose d’accorder des congés exceptionnels (ou absences exceptionnelles) pour événements familiaux dont la durée totale maximale autorisée est la suivante :

  • Naissance/Adoption : 3 jours

  • Mariage du salarié : 4 jours

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Décès d’un père ou d’une mère : 3 jours

  • Décès d’un conjoint : 4 jours

  • Décès d’un enfant : 7 jours

  • Décès d’un petit enfant : 1 jour

  • Décès d’un beau parent : 3 jours

  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant : 2 jours

Article 2.4 : Congés d’ancienneté

La Direction propose l’octroi :

- d’un jour supplémentaire d’ancienneté, au-delà des dispositions de la convention collective, à tous les collaborateurs ayant atteint 30 ans d’ancienneté,

- de deux jours supplémentaires d’ancienneté, au-delà des dispositions de la convention collective, à tous les collaborateurs ayant atteint 35 ans d’ancienneté.

Ces jours d’ancienneté supra-conventionnels devront obligatoirement être pris en temps de repos et ne pourront être payés.

Article 2.5 : Primes et accessoires

La Direction propose que les montants bruts hebdomadaires des primes de sujétion soient les suivants :

Prime de prise de responsabilité : 50 euros bruts

Prime de remplacement Chef d’équipe : 70 euros bruts

Elle propose de maintenir le montant brut mensuel de la prime cariste à hauteur de 110 euros.

Elle propose également de maintenir le montant du panier lié au travail en équipe à hauteur de 6 euros.

Les conditions d’octroi et de versement de ces primes sont inchangées.

Article 2.6 : Participation de l’employeur aux frais de repas

La Direction propose d’augmenter la participation de l’employeur aux frais de repas à hauteur de 1.80 euros bruts par jour et par repas consommé ou 9 euros bruts une fois par semaine dans un des établissements identifiés de restauration collective.

Article 2.7 : Gratification versée lors de la remise des médailles du travail

La Direction propose de maintenir la gratification versée lors de la remise des médailles du travail à hauteur de 30 euros par année d’ancienneté.

Article 2.8 : Modalités relatives au compte Epargne Temps (CET)

La Direction propose de maintenir les modalités suivantes d’alimentation relatives au CET :

  • Le bénéfice du CET est ouvert à tous les salariés de LOGTEX sans condition d’âge et ayant au moins un an d’ancienneté,

  • L’alimentation du CET est possible jusqu’au 31 mars pour la période en cours,

  • Le CET peut être alimenté pour chaque collaborateur de :

* sa cinquième semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés maximum,

* tout ou partie de ses congés d’ancienneté,

* tout ou partie des congés supplémentaires conventionnels.

Par ailleurs, les salariés bénéficiaires relevant du statut cadre ou non-cadres autonomes en convention de forfait jours ont la faculté de porter au CET 5 Jours Non Travaillés (JNT) au maximum par période de référence.

Article 2.9 : Temps de trajet entre les sites pour les salariés ne relevant pas d’une convention en forfait jours

Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre au travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Lors d’un déplacement professionnel d’un salarié (ne relevant pas d’une convention en forfait jours) entre les différents sites de l’entreprise, la Direction propose que les heures du temps de trajet soient comptabilisées à hauteur de la moitié du temps de trajet et déversées dans le solde de modulation (annualisation du temps de travail).

En fonction de la mission remplie, une prime sera versée au salarié, correspondant à la période de déplacement.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties entendent rappeler qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé en date du 29/03/2022, comporte des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé en date du 30/06/2020 est en vigueur au jour de la rédaction du présent document.

Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

Article 5 : Epargne salariale

Un accord d’entreprise relatif à la participation signé en date du 30/04/2010 est en vigueur au jour de la rédaction du présent document.

Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

Article 6 : Dispositions diverses

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, les parties s’en réfèrent à la législation du travail en vigueur et à la Convention Collective applicable à l’entreprise.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2022.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28/02/2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de douze mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Il sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans la Société ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint Chamond le 29 Mars 2022, en 4 exemplaires originaux.

La Direction La CFTC

La CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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