Accord d'entreprise "Accord collectif Négociations annuelles obligatoires 2018 - Etablissement de Gron" chez IDEA SERVICES
Cet accord signé entre la direction de IDEA SERVICES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T04418000247
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : IDEA SERVICES
Etablissement : 49291258900024
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20
Accord collectif
Négociations annuelles obligatoires 2018
IDEA Services Etablissement de GRON
Entre :
La Société IDEA SERVICES, dont le siège social est situé Zone Aéroportuaire, Rue Charles Lindbergh, 44340 BOUGUENAIS
Représentée par Le Président
Directeur des Opérations,
Responsable de Site
Et :
Les Organisations Syndicales de l’Entreprise représentées par :
Délégué syndical FO
Délégué syndical CGT
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du Travail, la société IDEA SERVICES a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires 2018, les parties se sont réunies les :
- Jeudi 1er mars 2018
- Jeudi 15 mars 2018
- Jeudi 29 mars 2018
Au terme des négociations, les parties en présence ont convenu d’un accord collectif portant sur les domaines suivants.
1ère Partie : Politique de rémunération 2018
La Direction a rappelé les orientations principales de la politique de rémunération de l’entreprise :
Une animation de ses collaborateurs par des augmentations individuelles, valorisant une implication ou des réalisations particulières sur l’année.
Une amélioration continue de la qualité de la prestation, l’optimisation de son fonctionnement et l’adaptation aux exigences Clients (cadence, qualité … )
Une gestion pérenne des compétences des collaborateurs par la formation et l’adaptation de l’environnement de travail et une reconnaissance
La Direction a également précisé que cette politique globale de revalorisation des salaires régulière et constante était une reconnaissance forte de l’entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs.
C’est dans ce cadre qu’ont donc été adoptées les mesures suivantes.
2ème partie : Clause de revoyure
Les parties conviennent de se revoir début 2019 afin de faire le bilan de l’application du présent accord concernant notamment le maintien du pouvoir d’achat.
Ainsi, une vérification de l’évolution du salaire sera faite sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, en comparaison avec l’inflation moyenne de 2017.
Il est convenu entre les parties que cette évolution de salaire pour chaque salarié sera au moins égale à l’inflation moyenne de l’année concernée. A défaut, un ajustement de la différence sera effectué sous forme d’une prime.
3ème partie : Egalité de Traitement entre Hommes et Femmes
Au cours des différentes réunions, les parties ont abordé l’égalité de traitement entre les Hommes et les Femmes, d’un point de vue de la rémunération, de la formation.
Les parties constatent que la Direction a remis au cours des négociations les informations nécessaires à l’appréciation d’éventuels écarts dans le cadre de l’obligation posée par les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.
Aussi après examen, il n’est pas apparu nécessaire de prendre des mesures pour tendre à une réduction d’éventuels écarts de rémunération ou de manière plus générale de traitement.
Les parties n’ont donc formulé aucune proposition particulière au-delà du plan d’action déjà en vigueur.
4eme partie : Modalités d’application de l’accord
4-1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif s’applique au sein de de l’établissement de GRON de la société IDEA SERVICES.
4-2. Durée et date d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2018 au 30 avril 2019. Après cette dernière, elles cesseront automatiquement de produire effet.
4.3- Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
4.4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 semaines suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4-5 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
4-6 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
4-7- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
4-8- Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Un exemplaire est donc remis, dès sa signature, au représentant l’organisation syndicale représentative FO et au représentant l’organisation syndicale représentative CGT.
Un exemplaire du présent accord est également tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction IDEA Services, sur le site Airbus de Gron.
Mention de l’accord sera effectuée sur les panneaux de la Direction.
L’accord collectif sera intégralement affiché sur les panneaux de la direction pendant une période d’un mois à compter de sa signature.
4-9 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès du service départemental de la LOIRE ATLANTIQUE de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des PAYS DE LA LOIRE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ST NAZAIRE.
Un exemplaire est tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction IDEA Services, sur le site Airbus de Gron.
4-10- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 1 et suivant ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
4-11- Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Saint Nazaire, en 6 exemplaires, le 20 avril 2018
Pour IDEA Services
Le Délégué Syndical FO Président
Le Délégué Syndical CGT Directeur des Opérations
Responsable de site
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