Accord d'entreprise "AVENANT PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)" chez KUEHNE NAGEL ROAD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KUEHNE NAGEL ROAD et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA et CFE-CGC

Numero : T06921015677
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : KUEHNE + NAGEL ROAD
Etablissement : 49319140700011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2018-01-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-30

AVENANT PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société KUEHNE + NAGEL ROAD, société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €, dont le siège est à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ZAC Nord Est – 201, rue Léon Jouhaux, identifiée sous le numéro 493 191 407 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, sous filiale à 100% de la Société Suisse KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXXXXXXX

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société Kuehne + Nagel Road :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par M.XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par M.XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par M. XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société Kuehne + Nagel Road et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un compte épargne-temps.

C’est dans cet objectif que l’accord sur le compte épargne-temps a été signé le 17 janvier 2018.

Conformément à la clause de révision prévue dans l’accord (article 9-2), le présent avenant vient donc modifier l’accord initial.

Seuls les articles modifiés ou reprenant les modalités d’application de cet accord ont été repris dans le présent avenant, il est donc entendu que tous les autres dispositions prévues dans les autres articles de l’accord signé le 17 janvier 2018 persistent.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps, une fois par an, par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • tout ou partie de sa cinquième semaine de congés payés ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours d’ancienneté ;

  • un jour de congé pour découcher (agents de maîtrise et cadres) ;

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires ;

  • des jours de repos acquis au titre des repos compensateurs ;

  • des jours (ou demi-journées) acquis en compensation des astreintes dans le respect des dispositions de l’accord sur les astreintes et interventions programmées signé le 23 juillet 2020.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 9 jours par an.

L’alimentation du compte est possible sans plafond du nombre de jours.

Article 9 – DISPOSITIONS GENERALES

9.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

9.2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

9.3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.

9.4 - Dépôt et publicité

L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée :

  • pour les organisations syndicales signataires du présent accord : par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature,

  • pour les organisations syndicales non signataires : par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil des Prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE.

L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel.

Fait à Villefranche-sur-Saône, en 9 exemplaires originaux, le 30 mars 2021

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés de la société Kuehne + Nagel Road :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,

Pour la société Kuehne + Nagel Road :

Mme XXXXXXXXXXXXXXX, Responsable Régional Pôle Social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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