Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017" chez KUEHNE NAGEL ROAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KUEHNE NAGEL ROAD et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T06922022862
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : KUEHNE + NAGEL ROAD
Etablissement : 49319140700011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE "REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE" AU PROFIT DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE CADRE DU 14 MARS 1947 (2022-06-23) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE "REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE" AU PROFIT DU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE CADRE DU 14 MARS 1947 (2022-06-23) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (2022-09-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

Accord collectif d’entreprise
INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE « REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE»

AU PROFIT DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE l’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €, dont le siège est à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ZAC Nord Est – 201, rue Léon Jouhaux, identifiée sous le numéro 493 191 407 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, sous filiale à 100% de la société suisse KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG

Représentée par xxx, Responsable Régional Pôle Social

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFTC représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat UNSA représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical Central.

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les nouvelles dispositions réglementaires nécessitent une adaptation et une actualisation des références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi tenu compte de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qui vient annuler et remplacer notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

De plus, afin de tenir compte des nouvelles dispositions issues de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport en matière de garanties complémentaires de remboursement de frais de santé, les parties signataires ont convenu d’aligner le régime de frais de santé des salariés de moins de 6 mois d’ancienneté à celui des salariés de plus de 6 mois d’ancienneté.

Il a ainsi été décidé ce qui suit, à compter du 1er octobre 2022,


Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 au contrat d’assurance collective « frais de santé » souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité.

La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme QUATREM.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion au régime

2.1 - Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion

Le présent régime de « remboursement de frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire dès l’embauche. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part.

Toutefois, l’adhésion du conjoint ou des enfants est facultative.

En cas de sortie des effectifs en cours de mois, les salariés continueront à bénéficier des garanties de frais de santé jusqu’à la fin du mois.

2.2 - Dispenses d’adhésion

Les salariés suivants ont la faculté de refuser leur adhésion au régime, dès l’embauche  :

  1. les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la complémentaire santé solidaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service du personnel de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dès l’embauche. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service du personnel de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. les salariés embauchés au 1er janvier de l’année, couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ».

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès du service du personnel de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé dès l’embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3 - Cas particulier du maintien de l’adhésion au régime de remboursement de frais de santé en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront s’acquitter d’aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Prestations

A titre informatif, les garanties des frais de santé sont annexées au présent accord.

Article 5 :

Durée - Modification - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2022.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision devra être signé par un syndicat signataire de l’accord initial, sous réserve des règles de validité prévues dans le code du travail (règles de représentativité), et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 6 :

Dépôt et publicité

  1. - Notification

L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée :

  • pour les organisations syndicales signataires du présent avenant, par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature,

  • pour les organisations syndicales non signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés.

  1. - Publication de l’accord sur la base de données nationale

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

A ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée.

6-3 - Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DREETS, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes.

Fait en 7 exemplaires

A Villefranche sur Saône, le 23 septembre 2022

Pour la société Kuehne-Nagel Road :

xx

Responsable Régional Pôle Social

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par xx, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFTC représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat UNSA représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical Central.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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