Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez WISSEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WISSEN et les représentants des salariés le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04518000030
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : WISSEN
Etablissement : 49321645100044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Entre d'une part :

  1. la société WISSEN INTERNATIONAL

dont le siège social est situé à Parc d’activité Les Sables de Sary – 142 rue du Chêne vert – 45770 SARAN

Représentée par M Eric Nadaud, en sa qualité de Président

et d'autre part :

  1. les salariés de la société WISSEN INTERNATIONAL

Préambule

Le présent accord instituant un aménagement de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 3121-41 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise WISSEN INTERNATIONAL à temps plein, non cadre ou cadre, ne bénéficiant pas d’une convention de forfait.

Les salariés à temps partiel sont exclus de cet accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période de référence d’une année civile.

Le nombre d’heures de travail annuel est fixé à 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par cet accord, n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 3121-28.

L’aménagement du temps de travail annuel prévoit que les salariés à temps plein travaillent 37 heures par semaine. Les 2 heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires sont compensées par l’octroi de jours de repos à prendre sur des périodes plus creuses d’activité et pendant la période de référence.

Les jours de repos accordés au titre de l’aménagement du temps de travail prévu par cet accord sont appelés JRTT. Les JRTT sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Les salariés de l’Entreprise ayant un contrat de travail à temps plein, travaillent 37 heures par semaine répartis sur 5 jours.

Les heures de travail seront effectuées de la manière suivante :

  • 35 heures de travail sur des horaires fixes définis contractuellement selon les nécessités de service liées à la fonction du salarié.

  • 2 heures de travail effectuées, en plus des horaires contractuellement définis, sur des créneaux horaires laissés à la discrétion du salarié en respectant les conditions suivantes :

    • Les 2 heures devront être effectuées sur une plage horaire maximum allant de 8h à 19h

    • Les 2 heures devront être effectuées en une ou plusieurs fois dans la semaine mais toujours pendant un jour ouvré et travaillé

    • Le temps de travail effectif quotidien (hors pause déjeuner) ne devra pas dépasser 10 heures

    • Une pause déjeuner d’1 heure minimum devra être respectée

Le salarié fera état d’un suivi quotidien des heures effectuées indiquant l’heure d’arrivée, l’heure de départ et le temps de pause déjeuner. Cet état sera tenu à disposition de l’employeur sur le serveur. Il est entendu qu’une journée d’absence justifiée (congés payés, maladie,…) sera comptée pour 7 heures de travail.

Le service Ressources Humaines contrôlera le décompte de chaque salarié et vérifiera le respect des horaires et des temps de pause.

Les heures effectuées entre 35 et 37 heures chaque semaine viendront alimenter un compteur d’heures de récupération.

Un JRTT sera octroyé au salarié pour chaque bloc de 7 heures alimentant ce compteur.

A titre indicatif, il sera donc accordé à un salarié qui travaille toute l’année à temps plein 12 jours de repos par an selon le calcul moyen :

37 heures par semaine sur 5 jours, soit 37 / 5 = 7,4 par jour.

Dans l’année, les salariés travaillent :

365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés (variable selon les années) = 228 jours.

Ces 228 jours représentent 228 / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.

Les salariés effectuent (37 – 35) x 45,6 = 91,2 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Ces 91,2 heures représentent 91,2 / 7,4 = 12,32 jours de RTT dans l’année (arrondi donc à 12 jours)

Par conséquent, le nombre de JRTT acquis est différent selon la date d’entrée ou de sortie du salarié ainsi que le nombre d’absences au cours de la période de référence.

Article 4 – Modalités de prise des JRTT

Les JRTT devront être pris par journée ou demi-journée.

Le choix des dates de prise des JRTT sera effectué pour moitié par le salarié et pour moitié par l’employeur en respectant les modalités suivantes :

  • Le salarié ne pourra pas cumuler plus de 3 JRTT dans son compteur

  • Le salarié ne pourra pas prendre plus de 2 JRTT accolés dans une même semaine

  • Le salarié devra formuler sa demande de JRTT par écrit au moins une semaine avant la date souhaitée. L’employeur pourra refuser une fois la demande pour nécessité de service et devra proposer une autre date au salarié

  • L’employeur pourra imposer la date de 6 JRTT maximum par an. Dans ce cas, il devra respecter un délai minimum de prévenance d’un mois.

Un compteur individuel de JRTT sera ouvert et tenu à la disposition du salarié à tout moment.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il prendra effet à compter du 5 mars 2018.

Il a été soumis aux conditions de mise en œuvre de la négociation collective définies dans l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Saran

Le 16 février 2018

Signatures

Pour l’employeur,

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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