Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail" chez PHERECYDES PHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHERECYDES PHARMA et les représentants des salariés le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010373
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : PHERECYDES PHARMA
Etablissement : 49325226600033 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société PHERECYDES PHARMA S.A., au capital social de 4.230.687 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le numéro 493 252 266 et dont le siège social est situé 22 boulevard Benoni Goullin – 44200 - Nantes, représentée le Président du Directoire.
Ci-après désignée la « Société » ;
ET
Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.
Ci-après désigné le « CSE » ;
La Société et le CSE sont ci-après individuellement désignés par le terme « Partie » et ensemble désignées par le terme « Parties ».
Le présent accord collectif étant dénommé l’« Accord ».
PREAMBULE |
Au regard de l'activité réelle et principale de la Société, les contrats de travail du personnel de la Société, dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, sont actuellement régis par les dispositions légales et par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (IDCC 0176) (ci-après la « Convention Collective ») ainsi que par tous les accords de branche applicables s’y rattachant.
L’accord-type du 15 mars 2018 de ladite Convention Collective permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, d’aménager et d’organiser le temps de travail en fonction de leurs besoins, et selon les dispositions définies par la branche visant à harmoniser et à encadrer les pratiques.
Par ailleurs, en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, il est possible pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 50 salariés de conclure un tel accord collectif avec le CSE. Pour que l’accord soit valable, le ou les élus membres du CSE signataires doivent représenter la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Pour rappel, la négociation avec un membre élu du CSE non-mandaté peut porter sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée à un accord collectif, ce qui est le cas de la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article L3121-63 du Code du travail.
En conséquence, le présent Accord - qui a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours - a été conclu entre la Société et le CSE, pris en la personne de son unique membre élu titulaire non-mandaté, en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail.
Le présent Accord remplace et annule toute stipulation conventionnelle ou usage antérieurs en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION |
L’Accord s’applique, conformément à l’article L3121-58 du Code du travail :
sur le territoire français au sein de tout établissement - présent ou futur - de la Société (ci-après le « Territoire ») ;
aux cadres autonomes qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à savoir exerçant les métiers suivants dans la Société :
Direction
Manager
Chef de projet
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS |
Les Parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 1 est égale à 218 jours par année civile.
ARTICLE 3 – OCTROI DE JOURS DE REPOS |
3.1 Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année civile en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (cf. tableau ci-dessous).
|
Nombre de jours dans l’année | Nombre de jours fériés chômés | Nombre de congés payés | Nombre de samedi et dimanche | Nombre de jours théoriques restant à travailler | Durée du forfait | Nombre de jours de repos octroyés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 365 | 7 | 25 | 104 | 229 | 218 | 11 |
2022 | 365 | 7 | 25 | 105 | 228 | 218 | 10 |
2023 | 365 | 9 | 25 | 105 | 226 | 218 | 8 |
2024 | 366 | 10 | 25 | 104 | 227 | 218 | 9 |
2025 | 365 | 10 | 25 | 104 | 226 | 218 | 8 |
En 2021, pour un forfait jours de 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est fixé à 11 jours.
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.
3.2 Période d'acquisition des jours de repos
La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
3.3 Prise des jours de repos
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
3 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur, au début de chaque période de référence, avant le 31 janvier de l’année en cours, et après information du CSE. L'employeur ne pourra pas unilatéralement fixer plus de 5 jours de repos par an.
les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
La Société veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
ARTICLE 4 – REMUNERATION DES SALARIES |
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
ARTICLE 5 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE |
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent Accord et comportera les mentions exigées conformément à l'article L3121-64 du Code du travail.
ARTICLE 6 – IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE |
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels;
les jours fériés ;
les jours de repos eux-mêmes ;
les repos compensateurs ;
les jours de formation professionnelle continue ;
les jours enfant malade ;
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (exemples : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jours restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de la Société.
ARTICLE 7 – FORFAITS-JOURS REDUITS |
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jours sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
ARTICLE 8 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE |
Les salariés concernés en forfait jours bénéficient de 13 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.
ARTICLE 9 – CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES |
Suivi individuel et contrôle
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l'entreprise.
Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
La date et le nombre de jours travaillés
La date et le nombre de jours de repos
Le positionnement de ces jours
Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions de l'article L3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l'entreprise,
l'amplitude de ses journées de travail,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.
ARTICLE 10 – DROIT A LA DECONNEXION |
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur, dans une charte, après du CSE.
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE |
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation s’opèrerait conformément aux dispositions légales en vigueur. L’éventuelle révision du présent Accord est soumise aux conditions prévues par l’article L2232-23-1 du Code du travail.
Le présent Accord a été conclu avec le CSE, dans les conditions prévues par l’article L2232-23-1 du Code du travail.
L’Accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail. Ainsi, et conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, l’Accord sera notamment :
déposé auprès de la Direccte compétente via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes en un exemplaire.
Ces dépôts seront effectués par la Société.
Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'Accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis à chacune des Parties (un exemplaire pour le CSE, remis à son unique membre élu titulaire, et un exemplaire pour la Société).
L’Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Conseil de prud’hommes.
Fait à Nantes, le 19 février 2021,
En deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties,
_____________________________ Pour PHERECYDES PHARMA S.A. Président du Directoire |
_____________________________ Pour le Comité Social et Economique Membre titulaire du CSE |
* Chaque page doit être paraphée et la signature précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com