Accord d'entreprise "Avenant n°3 relatif à l'Accord d'Entreprise portant sur le compte Epargne Temps" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09420005240
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800020 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-15
AVENANT N°3
RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
La Société SMURFIT KAPPA FRANCE (SAS) au capital de 77.216.905 Euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro B 493 254 908 dont le siège social est situé 5 avenue du Général de Gaulle – Saint Mandé (94160), représentée par […] , dûment mandatée pour conclure les présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
[…]
D’autre part,
SOMMAIRE
Article 2 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE 1
Article 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 2
Article 5 : UTILISATION DU CET 3
5.1 – Transfert des droits inscrits au CET vers le PERCO ou le PEE 3
5.2 – Financement d’un congé non rémunéré 4
Article 6 : MODALITÉS DE GESTION DU CET 5
6.2 – Statut du collaborateur en congé indemnisé par le CET 5
6.3 – Plafonnement des droits affectés au CET 6
Article 7 – LIQUIDATION, TRANSFERT ET CLÔTURE DU CET 6
7.2 – Don de jours de repos à un collègue 6
Article 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 7
Article 9 : GARANTIES DES ÉLÉMENTS AFFECTÉS AU CET 7
Article 10 : SUIVI DE L’ACCORD 7
Article 11 : SUPPRESSION DE L’ANNEXE 2 7
Article 12 : DURÉE, PUBLICITÉ ET DÉPÔT 8
PREAMBULE
Après sept années d’application des dispositions de l’accord collectif relatif au compte épargne temps (CET) daté du 20 juin 2012 ainsi que ses deux avenants signés respectivement le 16 décembre 2013 et le 17 juin 2014, les partenaires sociaux se sont réunis afin d’examiner les modifications à apporter à cet accord. Les parties aux présentes ont notamment fait valoir la nécessité d’apporter des éclaircissements dans l’interprétation de certaines dispositions issues de l’accord initial.
Le présent avenant entend, de par les précisions qu’il apporte, se substituer à l’ensemble des dispositions issues de l’accord du 20 juin 2012, ses annexes et avenants n°1 et 2, ainsi qu’aux accords d’établissements, usages ou engagements unilatéraux existants ayant le même objet, sans pouvoir se cumuler avec l’un d’eux.
Aussi, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 : OBJET DU CET
Le Compte Epargne Temps a vocation à permettre aux salariés qui le souhaitent, de financer des jours ou congés non rémunérés, de se constituer une épargne monétaire en bénéficiant d’une rémunération immédiate ou différée, ou de contribuer au financement de prestations de retraite (placement sur PERCO).
Le CET n’est pas un congé en soi mais une modalité particulière de financement d’un congé non rémunéré à l’origine, tel que, notamment, un congé sabbatique, un congé pour la création d’entreprise, ou encore congé de fin de carrière.
Article 2 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
L'ouverture du CET s'effectue exclusivement sur la base du volontariat.
Peuvent ouvrir un CET, les salariés :
titulaires d'un contrat à durée indéterminée ainsi que définis par la Convention Collective de la Transformation des Papiers et Cartons et Industries Connexes ;
et
disposant d’un an d'ancienneté révolu dans le Groupe Smurfit Kappa, à la date de la demande d'ouverture du CET.
La demande d’ouverture de CET peut s’effectuer à tout moment de l’année.
Le salarié intéressé devra transmettre le formulaire de demande d'ouverture de CET à la Direction de l'établissement dont il relève.
Article 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :
3.1 - Apport en temps
Les jours de congés annuels légaux uniquement au-delà des 4 semaines de congés payés par an, et dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’établissement pour congés payés, en accord avec la hiérarchie en fonction de la charge de travail et des impératifs d’organisation ;
Les jours de congés conventionnels supplémentaires (exemples : congés d’ancienneté, congés maîtrise, etc.),
Les congés légaux supplémentaires et notamment les congés pour événements familiaux ne peuvent pas être placés sur le CET ;
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ou en heures.
Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, ainsi que de garantir un équilibre de vie professionnelle et personnelle, les collaborateurs doivent s’assurer de disposer annuellement d’un temps de repos nécessaire à la récupération physique et mentale.
Les salariés pourront affecter au CET jusqu’à 5 jours par an, au titre cumulé des jours et/ou heures visés ci-dessus. Chacun de ces jours épargnés sera abondé de 5%.
Les salariés répondant aux conditions ci-dessous pourront affecter jusqu’à 22 jours par an :
Les salariés séniors de plus de 50 ans ;
Les salariés reconnus travailleurs handicapés ou justifiant d'un taux d'incapacité physique permanente (IPP) d'au moins 10 % au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.
Les travailleurs de nuit au sens des articles L.3122-5 et L.3122-23 du Code du travail et dont l’ancienneté de nuit est supérieure à 10 années consécutives à la date de l’affectation.
3.2 - Apport en prime
la conversion de tout ou partie des primes en vigueur au sein des établissements de la Société (prime de « 13ème mois », prime de vacances,…) ;
la conversion de tout ou partie des primes d’intéressement ;
à l’issue de leur période d’indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation ;
à l’issue de leur période d’indisponibilité, tout ou partie des sommes versées dans le plan d’épargne entreprise (PEE).
Le salarié indiquera, par écrit, à la Direction de l’établissement dont il dépend, la fraction de chacun des éléments susceptibles d’alimenter son CET.
Article 4 : ABONDEMENT
Pour les salariés énumérés ci-dessous, l'entreprise procèdera à un versement complémentaire (abondement), égal aux pourcentages suivants, au versement des éléments visés à l’article 3 et affectés dans le CET :
Les salariés séniors entre 50 et 55 ans : 5% d’abondement
Bénéficieront d’un abondement de 10% les salariés suivants :
Les salariés séniors de plus de 55 ans ;
Les salariés reconnus travailleurs handicapés ou justifiant d'un taux d'incapacité physique permanente (IPP) d'au moins 10 % au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.
Les travailleurs de nuit au sens des articles L.3122-5 et L.3122-23 du Code du travail et dont l’ancienneté de nuit est supérieure à 10 années consécutives à la date de l’affectation.
En privilégiant les séniors de plus de 50 ans, il est ainsi donné la possibilité aux séniors exposés à des conditions de pénibilité de partir en congé de fin de carrière à des conditions bonifiées.
Article 5 : UTILISATION DU CET
5.1 – Transfert des droits inscrits au CET vers le PERCO ou le PEE
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO).
Conformément à la législation applicable, les droits utilisés pour effectuer des versements sur un PERCO bénéficient, dans la limite de 10 jours/an d’une exonération de l’impôt sur le revenu et de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale.
L’exonération sociale ne vise cependant pas la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, les contributions de solidarité autonomie, au versement de transport, au FNAL, la CSG et la CRDS à la charge du salarié.
Le régime social et fiscal est susceptible d’être modifié en fonction de toute évolution légale ou réglementaire ultérieure.
5.2 – Financement d’un congé non rémunéré
Le CET peut être utilisé pour indemniser, à titre individuel, tout ou partie des périodes suivantes :
Congé sans solde : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.
Ces congés sont pris dans les conditions et modalités prévues par la législation en vigueur.
Congé sans solde pour convenance personnelle
Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours de repos issus de l’application de dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (exemple : RTT).
Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un congé pour convenance personnelle doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagé.
La date et la durée de ce congé doivent être validées au préalable par la hiérarchie en concertation avec le responsable des ressources humaines.
Congé de fin de carrière à temps plein
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Le salarié, âgé de 50 ans et plus, peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. La période de congé ainsi indemnisée constitue une suspension de contrat de travail.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé de fin de carrière.
Le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite au titre du régime général à taux plein.
Congé de fin de carrière à temps partiel
Le collaborateur âgé de 50 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein. La période non travaillée indemnisée par le CET n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé de fin de carrière.
Article 6 : MODALITÉS DE GESTION DU CET
6.1 – Valorisation du CET
Les éléments affectés au CET sont convertis en temps sous forme de jours.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, tout élément affecté au CET est converti en jours, sur la base du salaire horaire de base en vigueur à la date de son affectation.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait annuel en jours, les éléments affectés au CET sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.
La valeur des éléments affectés au CET suit l'évolution du salaire de l'intéressé.
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise du congé, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. Cette indemnisation est versée aux même échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faites des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
6.2 – Statut du collaborateur en congé indemnisé par le CET
Les périodes de congés visées à l’article 5.2 du présent avenant ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Pendant la suspension du contrat de travail liée à un congé financé par le CET, le salarié n’acquiert ni congé payé, ni RTT, et ne peut prétendre au bénéfice de l’intéressement.
Par exception, la période d’absence indemnisée par le CET ne donnera lieu à aucun abattement sur la prime vacances ainsi que la gratification/prime de fin d’année ou dite « de 13ème mois ».
Par ailleurs, à titre dérogatoire, le salarié en congé de fin de carrière à temps plein conservera le bénéfice du versement de la prime appelée PCPM (prime collective de performance mensuelle). Les salariés non concernés par la PCPM et dont l’établissement dispose d’un accord d’intéressement propre, percevront une prime soumise à cotisations sociales, équivalente au montant qu’ils auraient pu percevoir s’ils avaient été en activité au sein de l’établissement l’année de leur absence.
De même, le salarié en congé de fin de carrière à temps plein bénéficiera des congés d’ancienneté, tels que prévus à l’actuel article 32 de la Convention Collective en vigueur, sous la forme d’un avantage exclusivement pécuniaire.
Le versement d’autres primes dépendra des modalités applicables issues de l’accord, l’usage ou l’engagement unilatéral qui les régit au niveau de l’établissement.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée de celui-ci. La société n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM pendant l’absence en CET du salarié.
Les garanties de frais de santé et prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par les accords collectifs en vigueur dans l’entreprise.
L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
Sauf en cas de congé de fin carrière, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
6.3 – Plafonnement des droits affectés au CET
Le nombre de jours inscrits en compte épargne temps ne peut excéder 300 jours, droits résultants de l’abondement inclus.
Dès lors que le plafond est atteint, cela signifie que le salarié ne peut momentanément plus alimenter son compte tant qu’il ne l’a pas au moins pour partie utilisé et réduit ses droits capitalisés en deçà de ce plafond.
Article 7 – LIQUIDATION, TRANSFERT ET CLÔTURE DU CET
7.1 – Liquidation partielle
Le salarié peut demander, par écrit, la liquidation de ses droits inscrits au CET dans les situations suivantes :
Mariage ou PACS de l'intéressé,
Invalidité, maladie grave ou accident grave du salarié, de son conjoint ou de son enfant,
Décès du conjoint ou d’un enfant,
Divorce ou rupture de PACS.
Le salarié percevra alors une indemnité correspondant aux jours capitalisés, valorisés au salaire réel du jour de la liquidation partielle, après déduction des charges sociales salariales.
Il est précisé, conformément aux dispositions légales, que les jours excédents les 4 semaines de congés payés annuels ne peuvent pas être convertis sous forme de complément de rémunération.
7.2 – Don de jours de repos à un collègue
Un salarié, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris affectés sur son CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dans les conditions prévues à l’accord collectif en vigueur relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
7.3 – Transfert du compte
En cas de mobilité au sein d’un autre établissement partie au périmètre de l’accord et ses avenants, le salarié continue de bénéficier du dispositif de compte épargne temps.
En cas de mutation au sein d’une filiale du même Groupe située en France, le salarié pourra, sur demande écrite préalable, transférer ses droits dans la société considérée (nouvel employeur du salarié) à la condition que celle-ci ait également mis en place un CET. Les règles applicables relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET seront alors celles de l’entreprise d’accueil. A défaut de demande écrite dans un délai d’un mois avant la mobilité, ou en l’absence de dispositif CET au sein de la nouvelle entreprise, le CET du salarié sera clôturé dans les conditions prévues à l’article 7.4 du présent avenant.
Dans l’hypothèse d’une sortie du Groupe, le CET ne pourra pas être transféré de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Dès lors, il sera procédé à la liquidation totale du CET.
7.4 – Clôture du CET
Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation vers une société du groupe ne disposant pas de CET. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des cotisations de sécurité sociale.
Toute clôture de CET en cours de contrat de travail à la demande écrite préalable d’un salarié, est définitive. Il sera alors procédé à la liquidation totale de ses droits épargnés sur CET, sans possibilité de réouverture ultérieure d’un nouveau compte par le même collaborateur.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Un point sera fait localement avec les salariés actuellement en congé de fin de carrière indemnisé par le CET afin de s’assurer que l’entrée en vigueur du présent avenant ne nécessite pas un retour au travail du salarié avant son départ prévu à la retraite.
Les salariés de l’établissement de Caradec, ayant récemment intégrés le Groupe Smurfit Kappa, pourront, à titre dérogatoire et temporaire, utiliser les jours dits de « passation de consignes » jusqu’alors placés sur CET, conformément aux dispositions prévues dans l’accord CET EUROPAC jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 9 : GARANTIES DES ÉLÉMENTS AFFECTÉS AU CET
Les droits acquis figurant au CET sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu à l’article D.3253-5 du Code du travail.
En outre, la Société garantira contre le risque d'insolvabilité les sommes excédant celles couvertes par l'Assurance Garantie des Salaires.
Article 10 : SUIVI DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants feront l’objet d’un suivi annuel publié dans la BDES au niveau national, et au sein de chaque établissement, une fois par an, lors d’une réunion de CSE.
A l’issue d’un délai de trois ans à compter de la signature du présent avenant, les organisations syndicales représentatives et la direction conviennent de se rencontrer afin de faire un bilan des nouvelles modalités mises en place et d’étudier de possibles évolutions.
Article 11 : SUPPRESSION DE L’ANNEXE 2
L’annexe 2 de l’accord initial du 20 juin 2012 est supprimée. L’accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements inclus dans son périmètre.
Article 12 : DURÉE, PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Au dépôt destiné à la DIRECCTE, sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’il soit versée dans la base de données nationale.
Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Saint-Mandé, le 15 juillet 2020,
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