Accord d'entreprise "accord sur la durée et l aménagement du temps de travail" chez SIS SECURITE - SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIS SECURITE - SOCIETE NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004735
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SIS SECURITE
Etablissement : 49326429500012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

« »

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société , désignée sous le nom commercial « SIS SECURITE », société à responsabilité limitée au capital de €, dont le siège social domiciliée , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de et représentée aux présentes par , Gérant,

d'une part,

ET,

, membre CSE Titulaire 2ème collège

, membre CSE Titulaire 1er collège,

Elus titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

d'autre part,

• Contexte de négociation et de conclusion du présent accord

Le contexte de 2020 a montré les limites de l’organisation de temps de travail telle qu’elle pouvait s’articuler au sein de l’entreprise. Il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour sauvegarder et renforcer la compétitivité de la Société et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée depuis maintenant 1an (vive concurrence, mieux anticiper les évolutions du marché et les évolutions de comportement du marché) et notamment une volonté affichée de maintenir et renforcer l’emploi permanent.

C’est pourquoi, il a été dénoncé l’accord collectif de la relatif à la réduction du temps de travail du 13 avril 2000 et engagé de nouvelles négociations sur l’aménagement du temps de travail.

Notons que cet accord ne portant que sur la mise en place d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, il n’y a pas lieu de valider le présent accord par référendum.

• Objectifs du présent accord

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la structure au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur les nouvelles dispositions des articles L.3121-6 et suivants du Code du travail résultant de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016.

Le présent accord constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail de plus en plus imprévisibles - saisonnalité, évènementiel plus important sur la Région et prestations de dernière minute ( mesures compensatoires) - et d’améliorer la performance du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver un équilibre en matière de temps de travail pour l’ensemble des catégories des salariés.

Le présent accord a donc pour vocation se substituer à l’accord précédent, il vise à établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre de service attendue par les clients.

PREAMBULE

La œuvre dans le domaine d’activités de la sécurité, du gardiennage de marchandises et de personnes et de la télésurveillance ; domaine qui se démarque par sa pression concurrentielle forte.

Cette pression combinée à l’accroissement d’année en année de ses effectifs et de sa couverture géographique offre l’opportunité de conclure les termes d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps du travail afin d’adapter au mieux la gestion de l’entreprise aux réalités et aux contraintes auxquelles elle doit faire face.

Pour ces raisons et conformément aux nouvelles dispositions des articles L.3121-6 et suivants du Code du travail résultant de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, les parties signataires du présent accord ont donc choisi de négocier un nouveau cadre d’organisation du temps de travail, définissant un tronc commun et des options détaillées, pour prendre en compte la diversité des métiers et des besoins.

Les parties signataires conviennent que cet accord est l’occasion de réaffirmer les principes posés par les dispositions légales (Article L.3121-1 et suivants du Code du travail) et conventionnelles (Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 Février 1985 - IDCC 1351) en vigueur et d’utiliser les années d’expérience acquises pour apporter à leur mise en œuvre les modifications nécessaires à leur pérennisation tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir entre autres à ;

  • A simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise, et notamment de l’exploitation

  • A donner une meilleure visibilité au management dans la gestion du temps de travail

  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini par le présent accord et en particulier à rapprocher la date du paiement des heures de travail de la date à laquelle ces heures sont effectuées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu notamment dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faire évoluer les conditions d’aménagement du temps de travail au sein de la société et constitue un accord collectif au sens des articles L132-1 et suivants du Code du Travail,

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans toutes les entreprises et ou établissements qui viendraient à intégrer l’entreprise dans l’avenir.

Les dispositions du présent accord collectif se substituent donc, à la date de leur prise d’effet à tout autre mode d’organisation et/ou décompte du temps de travail tels que prévu notamment par l’accord collectif de la relatif à la réduction du temps de travail du 13 avril 2000 ou dispositions internes ou dispositions contractuelles consacrées aux mêmes thèmes,

Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3 : Champ d’application

Le présent Accord concerne l’ensemble des catégories de personnel, y compris les personnes sous contrat de travail à durée déterminée.

TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL & DES TEMPS DE PAUSE & DE REPOS

Article 4 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent Accord se fondent sur la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail à savoir :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 5 : Temps de pause

Tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, dès que son temps de travail effectif quotidien atteint six heures.

Exemple :

Pour un horaire de 7h à 15h (vacation de 8h), le temps de pause est de 20 mn

Pour un horaire de 14h à 20h (vacation de 6h), pas de temps de pause.

Eu égard à la spécificité de l’activité lié à la Prévention Sécurité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site d’intervention, et en accord avec l’exploitation pour les agents, notamment, seule population concernée par un temps de vacation de 6h en continu,

Par ailleurs en application des pratiques actuelles ;

  • le temps de pause reste fixé à 20 minutes pour une journée continue supérieure à 6 heures

  • le temps de pause reste assimilé à du temps de travail effectif et est intégré dans l’amplitude journalière de travail et est rémunéré comme tel dès lors que le salarié demeure astreint à une simple obligation de présence vigilante – caractérisée par le fait que l’agent en poste, sans être tenu à la réalisation d’une activité pendant la pause, a l’obligation de ne pas quitter les lieux sous surveillance afin de reprendre immédiatement son activité en cas d’événement mettant en cause la sécurité des biens et des personnes (alarme incendie, etc…)

Seuls sont donc concernés par les présentes dispositions sur le temps de pause, les salariés dont l’horaire de travail quotidien dépasse six heures continues.

Article 6 : Durées quotidienne et hebdomadaire maximales du travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante, sauf en cas de défaillance du système de sécurité incendie.

La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de quarante-huit heures de service.

Article 7 : Repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimale de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives et 24 heures après 48 heures de travail.

Toutefois, la durée du repos quotidien peut être portée exceptionnellement à 09h, dans le cas :

  • d’activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié

  • de garde et de surveillance et de permanence caractérisée par la protection des biens et des personnes

  • d’activités nécessitant d'assurer la continuité du service ou de la production

Et, dans ces cas bien précis, la durée de travail ne pourra pas être supérieure à 9 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’alinéa précédent.

Article 8 : Travail les dimanches et jours fériés

En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer -, pour la partie Exploitation Agents et PC et Service Intervenant - un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, le fait pour un Agent d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.

En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de dix heures sera respectée.

Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur l’année, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

Les Agents qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

TITRE III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 9 : Définition de la période de référence / Catégorie de personnel

S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, compte tenu notamment de l’évolution de l’entreprise, les parties signataires conviennent de négocier le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon deux modalités de décompte,

  • soit au trimestre

  • soit à la semaine.

Ces deux modalités de gestion se différencient par la nature de la fonction,

Prenant en compte les évolutions de l’entreprise, les parties s’accordent dans le cadre de redéfinition des grands principes d’organisation du temps de travail de conserver l’horaire collectif à 35h.

Il demeure que pour la partie Hors Exploitation, à savoir les services,

  • Administratifs,

  • Techniques,

le décompte du temps de travail va demeurer à la semaine, effectuant un horaire régulier correspondant soit à l’horaire collectif, soit à l’horaire mensualisé contractuellement,

Il est convenu que les plages horaires seront fixées par service en fonction de l’organisation définie par le hiérarchique et pourront varier en fonction du poste occupé et de l’exigence de l’accueil client.

En aucun cas, la fixation des plages horaires ne pourra être considérée comme un élément essentiel dans la relation de travail et ne pourra être considérée comme une modification du contrat de travail. Il est entendu que la répartition de l’horaire collectif dans la semaine pourra varier en fonction des impératifs de l’organisation.

L’activité de SN SIS SECURITE pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail de la partie Exploitation Agents – à savoir les salariés opérationnels effectuant des missions pour le compte de clients - afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

De nouvelles modalités d'organisation du travail sont donc mises en place avec la mise en place du présent Accord au niveau de la partie Exploitation Agents avec la mise en place d’un aménagement de temps de travail sur le trimestre par modulation.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les Parties rappellent que lorsqu'est mis en place un tel dispositif d'aménagement du temps de travail, à savoir sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

En retenant le principe selon lequel, dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Aussi,

Il est bien ré affirmé que la mise en place d'un tel dispositif d'aménagement du temps de travail, à savoir un aménagement du temps de travail sur le trimestre par modulation - sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés concernés.

Le présent accord d'entreprise définit par conséquent les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur un trimestre par modulation, en précisant ci-après :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 9.1 : Définition de la période de référence – Le trimestre civil par modulation

Principes de variation de la durée du travail,

La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixée au trimestre civil, sur trois mois consécutifs.

En référence à une année civile complète, les trimestres civils débutent

  • Du 1er janvier et se termine le 31 mars,

  • Du 1er avril au 30 juin

  • Du 1er juillet au 30 septembre

  • Du 1er octobre au 31 décembre.

La durée trimestrielle normale de travail est fixée à 455.01 heures de travail effectif soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures de travail effectif, compte tenu de la durée moyenne hebdomadaire de travail fixée à 35h. Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise,

Pour les salariés embauchés en cours de trimestre, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de trimestre civil, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Par exception à ce qui précède, le nombre d’heures planifiées au cours du premier trimestre d’une année bissextile sera augmenté de 5h soit 460heures pour tenir compte d’un jour supplémentaire de février,

Au titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions des articles L3133-7 et suivants du code du travail, il sera planifié 7 heures de plus donnant pas lieu à rémunération supplémentaire en une ou plusieurs fois, au cours du troisième et quatrième trimestre de modulation, soit de juillet à décembre de chaque année.

Il est précisé qu’une même vacation effectuée sur deux trimestres consécutifs est prise en considération pour partie de ses heures, au cours du premier trimestre pendant lequel elle est effectuée et, pour l’autre partie de ses horaires, au cours du trimestre suivant.

Il a été décidé entre les parties d’une entrée en vigueur du dispositif de modulation trimestriel par le présent accord au 1er Janvier 2022.

Le mécanisme de modulation annuelle mis en œuvre par le précédent accord du 13 avril 2000 va donc continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021, selon les modalités définies à l’article 12 ci-après.

Les modalités d’organisation du temps de travail - Règles de programmation des horaires,

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées jusqu’à présent relevé, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation trimestriel, mis en place conformément aux dispositions légales.

Par ailleurs, la Direction reconnait que les vacations de moins de 4 heures sont de nature à perturber la vie privée des agents. Elle incitera donc l’exploitation à limiter au maximum ce type de vacation et qu’elles restent exceptionnelles et strictement liées à des contraintes d’exploitation.

Les parties signataires, conscientes de l’importance de maintenir de bonnes pratiques de planification, ont décidé de mettre en place ci-après des principes de planification, afin de garantir au salarié une meilleure visibilité et un équilibre travail-vie privée,

Dans la mesure du possible,

Dix jours calendaires avant son entrée en vigueur, il sera adressé un planning prévisionnel de travail à chaque agent indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir,

une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de trois jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

Pour tenir compte du fait que l’activité des entreprises de Prévention et Sécurité est soumise à des aléas permanents de plannings, il est convenu et arrêté que la programmation indicative pourra faire l’objet de modifications par l’exploitation sur sa seule initiative,

En cas de situation exceptionnelle et notamment dans le cas d’une obligation de continuité d’activité, le délai de prévenance pourra être réduit à moins de 24h.

Aucune modification ne pourra être imposée dans un délai inférieur à celui sus visé ; ce délai ne pouvant être raccourci uniquement de gré à gré.

Le planning initial modifié est remis aux salariés concernés avant la période de planification concernée, selon l'une des modalités suivantes :

– remis individuellement aux intéressés ;

– ou envoyé par mail :

– aux salariés en congés payés ;

– aux salariés absents qui préviennent de leur retour ;

– ou par tout autre moyen convenu avec le salarié.

Le système déployé doit permettre au salarié concerné d'être alerté de toute modification ultérieure de son planning.

Dans le même esprit, l’agent aura la possibilité de porter à la connaissance de l’exploitation, en début de trimestre pour les trois mois à venir, un jour dit « d’indisponibilité » par mois, c’est-à-dire un jour sur lequel l’Exploitation ne devra pas positionner de vacation sur ce jour « d’indisponibilité » par rapport au planning initial.

Dans le cas où l’exploitation relève plus d’un jour d’indisponibilité par mois, l’exploitation aura la possibilité soit de décompter ce jour en temps non rémunéré, soit de positionner ce jour en congé payés, ou bien décompter des heures de repos compensateur équivalent dans le cas où le compteur est largement positif,

Article 9.2 : Heures supplémentaires & Contreparties

En référence à l’article précédent, les heures supplémentaires accomplies par le personnel opérationnel – dits Agents liés à l’exploitation- sont décomptées dans le cadre du trimestre civil par modulation et donc constitue ainsi, une heure supplémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée trimestrielle légale de travail fixée à 455,01 heures (3 x 151,67 heures) ou de la durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, en cas de trimestre incomplet.

La rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur le trimestre civil de sa durée de travail sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence de 151,67 heures de travail effectif de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant tout le trimestre civil.

En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le trimestre ou tout autre absence non indemnisée, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident ou non indemnisés de toute autre nature, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures par an, qui est le contingent prévu conventionnellement.

A la fin du trimestre, il sera établi un décompte en fonction du seuil calculé pour le trimestre civil écoulé,

Toute heure accomplie dépassant le seuil défini pour le trimestre considéré par le salarié à la demande expresse et préalable de l’employeur donnera lieu à une majoration de 25 %,

Afin de rendre flexible l’organisation, par principe, le paiement de ces dites heures sera remplacé par un repos compensateur équivalent après l’application de majoration de 25% et sera intégré dans un compteur spécifique à l’échéance du trimestre considéré et apparaîtra sur la paie du dernier mois de la période de référence.

Ce ne sera que sur proposition de l’employeur, qu’il sera accordé au salarié le paiement de ces dites heures, et notamment celles effectuées avec un délai de prévenance de moins de 24h,

Et, également dans le cas où il est enregistré un compteur de repos compensateur équivalent positif au terme de deux trimestres échus, il sera proposé au salarié le paiement de 50% des heures générées, le delta restera au compteur sur le bulletin de paie.

En cas de départ de l’entreprise, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement effectuées, une compensation sera faite sur le dernier bulletin de salaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-24 du code du travail, le repos compensateur équivalent sera mis en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Ouverture du droit

Le repos compensateur équivalent sera réputé ouvert dès que 7 heures de repos seront acquises (C.trav., art. D.3121-8). Il devra être pris dans un délai de six mois à compter de l’ouverture du droit sous réserve de report prévu aux articles D.3121-12 et D.3121-13.

  • Modalités d’utilisation

Le repos compensateur équivalent peut être pris soit à la convenance du salarié soit à la convenance de l’employeur par journée entière ou par demi-journée dans la limite de 2 jours consécutifs et non accolés à des jours de congés payés, sauf accord du hiérarchique.

Toutefois et pour répondre aux exigences de flexibilité de l’organisation, l’employeur aura toute latitude pour fixer les périodes de prise de repos compensateur équivalent en fonction des impératifs d’exploitation et notamment en cas de faible activité.

  • Formalités

La demande du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est formulée par le salarié au moins une semaine à l’avance. Elle devra préciser la date et la durée du repos.

L’employeur notifiera, en fonction de l’activité et de la flexibilité nécessaire de l’organisation, la prise du repos compensateur équivalent.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 10 : Temps partiel

Même si la volonté de l’entreprise clairement affichée est de ne pas recourir en majorité au temps partiel, il ne peut être ignoré que la situation de multi employeur existe dans le domaine de la Sécurité, aussi, des dispositions sont prévues et négociées dans le présent accord.

Le plafond des heures complémentaires accomplies par le personnel à temps partiel est fixé par le présent Accord, à un tiers de la durée du travail stipulée dans leur contrat.

Le cadre d’appréciation des heures complémentaires est fixé également au trimestre civil tel qu’il est défini à l’article 9 du présent accord de sorte que constitue une heure complémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée trimestrielle de travail du salarié concerné.

Exemple :

Durée mensuelle contractuelle du travail : 25 heures

Durée au trimestre : 75 heures

Heures complémentaires : A partir de la 76ième heure.

Article 11 : Congés payés

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sans que la durée totale du congé exigible n’excède 30 jours ouvrables.

L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Les congés sont pris durant une période de 12 mois.

L’ordre des départs est arrêté par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

  •  la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie;

  •  la durée de leurs services chez l'employeur;

  •  leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs – en situation de multi employeur, priorité reste à l’employeur principal;

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, à la demande du salarié, n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.

En revanche la prise de 2 semaines de congé principal en dehors du 24 décembre de l’année au 01 janvier de l’année suivante (considérés comme période de « pointe » au sein de l’entreprise) ouvriront droit à la prime conventionnelle d’étalement de congés de 4% de l’indemnité de congés payés.

En effet, la convention a prévu, pour répondre à l'incitation relative à l'étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à 12 mois.

Et, afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et de la période de pointe spécifique à l’entreprise et définie à l’alinéa précédent bénéficieront d'une prime d'étalement des vacances.

Cette prime, d'un montant de 4 % de l'indemnité de congés payés perçue pour cette période, sera versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.

Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et n'ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d'étalement des vacances.

TITRE V – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 12 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

  • Constitue un accord de substitution à l’accord de réduction du temps de travail conclu le 13 avril 2000 au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Dès le 01 janvier 2022, les dispositions du présent accord se substitueront définitivement aux accords susvisés dont les dispositions prendront définitivement fin.

Article 13 : Entrée en vigueur de l'accord

Etant précisé que selon l’article 2261-9 du Code du travail, le délai de préavis de dénonciation prévu a été respecté et il est admis désormais que les négociations de substitution engagés ont donné lieu au présent accord trouvant à s’appliquer au 01 janvier 2022.

Article 14 : Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 45 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 18 : Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Dreets Nouvelle Aquitaine et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bayonne.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 19 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur dès le 01 janvier 2022.

Fait à , le 18 novembre 2021 en 6 exemplaires originaux.

Pour la société

Les membres élus CSE non mandatés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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