Accord d'entreprise "Accord Activité Partielle Longue Durée" chez GTM NORMANDIE CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTM NORMANDIE CENTRE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T07621006964
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GTM NORMANDIE CENTRE
Etablissement : 49327549900124 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Accord collectif relatif au dispositif spÉcifique d’activitÉ partielle

Entre :

Ci-après La Société,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise XXXX :

FO représentée par XXXX

CGT représentée par XXXX

CFDT représentée par XXXXX

D’autre part,

Il a été convenu et établi ce qui suit :

Préambule

Faisant le constat partagé d’une baisse de l’activité et d’une dégradation des prévisions antérieures, les parties se sont rapprochées aux fins d’identifier, dans le cadre d’un dialogue social constructif, l’ensemble des solutions permettant de répondre au double objectif suivant :

  • Maintenir les compétences internes,

  • Sans remettre en cause la pérennité de l’entreprise.

A ce titre, celles-ci se sont entendues sur l’intérêt de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle (ou « activité partielle de longue durée ») pour faire face à une réduction durable d’activité.

Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, précisées par les décrets n°2020-296 du 28 juillet 2020 et 2020-1188 du 29 septembre 2020.

La mise en œuvre de ce dispositif a été envisagée à la suite du diagnostic, partagé par les Parties, d’une réduction durable de l’activité de la société XXX.

  1. Présentation de la société et de son secteur d’activité

La XXXX intervient dans le secteur des Travaux Publics.

Son activité opérationnelle se répartit de la manière suivante :

  • X de marchés publics selon les années,

  • X de marchés privés selon les années

Il exerce sur les départements de la région XXXX et du XXXXauprès de clients publics et privés.

Filiale de XXXXXX, la société est intégrée à la XXXXXX.

Il compte, au 30 novembre 2021, XXX collaborateurs permanents, dont :

  • XXX compagnons

  • XXX employés, techniciens et agents de maitrise

  • XXX ingénieurs et assimilés cadres

  • XXX apprentis

Ceux-ci sont à 100 % affectés aux activités de production, intégrant le personnel compagnon, d’encadrement et de maitrise de chantier et l’encadrement d’agence.

Les fonctions support sont centralisées au sein de XXXXX.

  1. Diagnostic partagé de la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité dans les mois à venir

Ces dernières années, la société XXXXX avait, dans la lignée des actions mises en œuvre au sein de tout le périmètre XXXXX, posé les jalons pour s’inscrire sur le chemin d’une continuité de son niveau d’activité et de profitabilité.

Force est de constater que la société XXX doit faire face à :

  • XXXXXX

Cela a pour conséquence une baisse prévisionnelle de notre carnet d’activité. En 2021, celui-ci est de XXX M€, alors que les prévisions pour 2022 affichent un carnet d’activité à hauteur de XXX M€, soit une baisse de plus de XXX M€ de celui-ci. Cela est accentué par le volume d’activité en part propre prévue pour 2022, qui est également en recul et représenterait XXX % de l’activité totale.

Il est rappelé un temps long entre les appels d’offres et la mise en production des projets, qui impacte donc l’occupation des équipes.

Les prévisions de chiffres d’affaires pour l’année 2022 sont de XXX M€ alors que le chiffres d’affaires attendu est de XXX M€. De plus, elles reposent actuellement sur des opérations avec plus de sous-traitances que de part propre.

  1. Nécessité du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Dans le contexte globalement défavorable décrit ci-dessus, la préoccupation de l’entreprise a toujours été de préserver la poursuite de ses activités et le maintien de l’emploi et des compétences.

Pour faire face à ce contexte, la société XXX a pris, en coordination avec ses représentants du personnel, des mesures visant à en limiter les effets immédiats :

  • Prise de congés payés et solde des compteurs positifs de modulation pour limiter les baisses de rémunération,

  • Mise en œuvre des mesures pour assurer une reprise, dans les meilleurs délais, de l’activité et ainsi limiter l’impact de la crise sur les opérations en cours,

  • Actions de formation,

  • Prêt de personnel auprès d’entités de la XXX.

Malheureusement, ces mesures n’étant pas, par nature, pérennes, elles ne permettront pas de faire face à la réduction durable d’activité de la société XXX.

Dans ce contexte, les parties s’accordent sur la nécessité de recourir à un dispositif qui a vocation à s’inscrire sur un temps plus long pour leur permettre de faire face, autant que faire se peut, aux conséquences de la crise et de limiter l’impact prévisible pour l’entreprise comme pour ses salariés.

Ainsi, afin de répondre à l’objectif de maintien de l’emploi, les parties conviennent de recourir, sous réserve de la validation de l’autorité administrative compétente, au dispositif spécifique d’activité partielle, dans les conditions décrites ci-après.

Au terme du dispositif, ou en cas d’interruption anticipée du recours au dispositif d’activité partielle spécifique, les parties espèrent une relance accélérée et s’entendent, dans ce cadre, pour disposer d’une dérogation temporaire au contingent annuel d’heures supplémentaires.

PARTIE 1 – LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE

Article 1 – Champ d’application du dispositif

Compte tenu de la répartition des effectifs rappelée en Préambule et de la situation économique de l’entreprise, il est établi entre les parties que l’ensemble des collaborateurs de la société XXX sont concernés par un placement en activité partielle spécifique, quelle que soit la nature du contrat des collaborateurs (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…).

Cette décision de placement effective sera opérée dans les conditions déterminées à l’article 3 du présent accord, en fonction de la réalité de l’activité opérationnelle sur le chantier ou au sein du service auquel les collaborateurs en question sont affectés.

Elle fera l’objet :

  • D’une information préalable du salarié, dans un délai d’au moins 7 jours, par courrier écrit, SMS ou e-mail,

  • D’une information régulière du comité social et économique de l’entreprise.

Article 2 – Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité

Le dispositif d’activité partielle débutera le 01/01/2022 et prendra fin le 30/06/2022.

La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet pour une durée de six mois, renouvelable une fois.

La société sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation au terme de cette première période de six mois, après transmission du bilan mentionné ci-dessous, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Article 3 – Modalités de la réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail est décidée par l’entreprise en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.

Dès lors, la réduction de l’horaire de travail pourra fluctuer au fil du temps et selon les activités (services ou chantiers) auxquels le salarié est affecté.

Ainsi, au sein d’une même catégorie professionnelle, des collaborateurs pourront être différemment impactés. A titre d’illustration : un chef de chantier affecté sur une opération retardée pourra être placé en situation d’activité partielle de longue durée alors qu’un autre chef de chantier de l’entreprise, dont le chantier ne rencontre pas de problème d’activité, pourrait ne pas être placé en activité partielle au titre du présent accord.

Il est toutefois entendu entre les parties que, lorsque l’organisation et la répartition habituelle du travail au sein d’un service / d’une unité le permettent, le placement en activité partielle sera appliqué uniformément afin que les salariés concernés occupant des fonctions équivalentes soient traités de manière équitable.

Ainsi, la réduction d’horaire pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, c’est-à-dire à un placement en activité partielle à temps plein, pour une période temporaire.

Cette réduction d’activité est indifféremment applicable aux collaborateurs à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’à ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle au titre du présent accord

Les salariés placés en activité partielle spécifique dans le cadre du présent accord percevront une indemnité horaire pour chaque heure non travaillée, versée par la Société XXXX correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité versée au titre du dispositif d’activité partielle spécifique est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Chaque heure travaillée sera, quant à elle, rémunérée de manière habituelle.

Article 5 – Conséquences de l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pour les salariés

En l’état des dispositions légales et réglementaires, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle spécifique :

  • L’acquisition des droits à congés payés,

  • L’ouverture des droits à pension de retraite,

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année d’activation du dispositif d’activité partielle spécifique,

  • Les garanties de frais de santé et de prévoyance complémentaire.

En outre, la totalité des heures chômées du fait de la réduction d’activité est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle, en tout ou partie, à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le collaborateur s’il n’avait pas été placé en situation d’activité partielle spécifique.

Les périodes de recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l’ouverture des droits à chômage ainsi que de ceux liés à l’ancienneté.

Article 6 – Non-cumul avec l’activité partielle de droit commun

Le dispositif d’activité partielle spécifique, prévu au présent accord, tel qu’institué par l’article 53 de la loi
n° 2020-734 du 17 juin 2020, ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail

Toutefois, il est entendu que l’entreprise pourra bénéficier pour les salariés pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique n’a pas été activé, du dispositif d’activité partielle de droit commun, pour l’un des motifs prévus aux 2° et 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

Si toutefois, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un tel dispositif était en vigueur pour les collaborateurs visés par le dispositif d’activité partielle spécifique, celui-ci aurait vocation à se substituer au dispositif préexistant, sauf exceptions réglementaires

PARTIE 2 – ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7 – Engagements en faveur du maintien dans l’emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article
L. 1233-3 du code du travail s’agissant des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé dans l’entreprise.

Dans la mesure où ceux-ci ne supposent pas de départs contraints, sont exclus de ce périmètre les plans de départs volontaires autonomes ainsi que les procédures de rupture conventionnelle collective.

Cet engagement s’applique pendant la durée de recours au dispositif, hors procédure déjà en cours. Ainsi, et dans l’hypothèse où l’entreprise cesserait d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle avant le terme du présent accord, cet engagement prendrait fin.

Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les parties signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, préparer et former des salariés à de nouvelles compétences et habilitations, notamment pour répondre à nos besoins en nucléaire.

Avant de placer en activité partielle spécifique les collaborateurs concernés par une baisse d’activité, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités pour leur faire bénéficier d’une action de formation sur les heures chômées.

Ainsi, si les conditions sanitaires le permettent, la société profitera de cette période pour inscrire les collaborateurs aux formations rendues nécessaires par l’exercice de leur activité professionnelle et identifiées, selon le socle XXX, comme étant obligatoires (habilitation électrique, CACES, SST…) et qui sont généralement à renouveler selon une périodicité régulière.

Cette mesure préalable a vocation à limiter, pendant les périodes de formation sur les heures chômées, toute baisse de rémunération inhérente au placement en activité partielle de longue durée.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à remettre aux collaborateurs placés en activité partielle spécifique une sensibilisation visant à leur rappeler qu’ils disposent d’un Compte Personnel de Formation (CPF) disponible directement via le site :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.

Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Ainsi, pendant la période où ils sont placés en activité partielle spécifique, les salariés sont invités à mobiliser les droits disponibles dans leur compte pour effectuer une formation éligible au CPF.

Dans ce cadre, la société s’engage à :

  • XXXXXX

Article 9 – Efforts proportionnés des dirigeants mandataires sociaux salariés

Conscientes des efforts demandés aux collaborateurs qui seront placés en position d’activité partielle spécifique, même si ceux-ci sont indispensables pour assurer la pérennité de l’entreprise, les parties s’accordent sur la nécessité de voir ces efforts partagés au sein de toutes les strates de la société.

Si, à ce jour, la société XXX ne compte, parmi ses effectifs, aucun dirigeant salarié titulaire d’un mandat social, les parties s’engagent à ce que tous les Directeurs de service et managers soient associés aux efforts fournis.

Dès lors, les parties entendent rappeler que :

  • Si la réalité de leur activité opérationnelle le permet, les Directeurs des services concernés par l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pourront, eux aussi, être placés en situation d’activité partielle au besoin ;

  • L’ensemble de la communauté managériale de l’entreprise sera sensibilisée à la nécessité de faire preuve d’exemplarité durant cette période, notamment au regard des économies de frais généraux à opérer.

En effet, ce n’est qu’en partageant des objectifs communs que l’entreprise pourra traverser la crise et renouer, à terme, avec des niveaux d’activité et de rentabilité suffisants pour assurer l’emploi de tous.

Article 10 – Conditions de mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation pendant la mise en œuvre du dispositif

10.1. Mobilisation des congés payés

Les collaborateurs de l’entreprise ont tous été amenés, avant d’être placés en activité partielle, à favoriser la prise de leurs jours de congés payés et jours de repos supplémentaires (dits JRTT) acquis et le solde positif de leur compteur de modulation. Une communication préalable sera faite au salarié.

Cette mesure collective permet ainsi d’éviter ou de décaler la baisse de rémunération induite par un placement en activité partielle.

Cette attitude responsable avait également vocation à répondre à une demande des services administratifs afin de limiter le nombre d’heures mobilisées au titre de l’activité partielle et de réduire l’impact de cette mesure sur les budgets publics.

Les parties entendent inciter les managers et collaborateurs à renouveler cette pratique vertueuse, en y intégrant les jours de repos supplémentaires dits JRTT acquis, afin de permettre aux salariés d’assurer un maintien de leur rémunération.

Ainsi, il est rappelé que, une fois informés de leur placement en activité partielle au titre du dispositif prévu au présent accord, seront mobilisés leurs congés payés et jours de repos supplémentaires (JRTT) acquis en lieu et place de la réduction d’activité.

Si en revanche les dates requises s’étendent sur une période plus importante, la prise de ces jours sera soumise aux règles habituelles de validation des congés payés et JRTT au sein de l’entreprise.

  1. Mobilisation du compte personnel de formation

Les Parties renvoient aux dispositions prévues en matière d’engagement en faveur de la formation professionnelle ci-dessus.

Article 11 – Prévention des risques psycho-sociaux pour les salariés placés en activité partielle spécifique

Les parties s’entendent sur la nécessité, pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique, de conserver un lien avec les salariés visés, notamment par l’intermédiaire des managers de proximité.

Il s’agit ici de lutter contre le sentiment d’isolement que peut parfois induire un éloignement du lieu de travail, notamment si la baisse d’activité conduit à une suspension complète de l’activité de certains collaborateurs.

Dans ce cadre, la Direction s’engage à communiquer, autant que de besoin, sur qui peut accompagner, grâce à un suivi réalisé par des experts psychologues indépendants, les salariés qui rencontrent des difficultés personnelles et/ou professionnelles.


PARTIE 3 – INFORMATIONS ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 12 – Validation de l’accord par l’autorité administrative

La Société adresse, à l’issue de sa signature et par voie dématérialisée, le présent accord au préfet de la Seine Maritime afin que ses services procèdent à sa validation.

L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours mentionné ci-dessus vaut décision d’acceptation de validation.

Dans ce cas, la société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, le présent accord sera renégocié par les Parties, en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration.

Le Comité social et économique sera alors informé de la reprise de la négociation.

Le nouvel accord conclu sera ensuite transmis à l’autorité administrative, pour validation.

Article 13 – Information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, un bilan portant sur le respect des engagements prévus ci-dessus est transmis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement du dispositif spécifique d’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Article 14 – Information des salariés

Dès le lendemain de la validation (tacite ou expresse) par l’autorité administrative compétente du présent accord, la Société procèdera à l’affichage des informations et documents suivants sur les lieux de travail :

  • Le présent accord collectif ;

  • La décision de validation ou, en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation ;

  • Les voies et délais de recours applicables.

Cet affichage aura lieu sur les panneaux réservés à la Direction.

Par ailleurs, les salariés pour lesquels le dispositif est activé recevront, en parallèle de l’information de leur placement en activité partielle spécifique évoquée à l’article 1 du présent accord, une information circonstanciée sur :

  • Le contenu de l’accord,

  • Les règles d’indemnisation,

  • Les mesures en termes de maintien dans l’emploi et d’accompagnement à la formation,

  • La mobilisation des congés payés et JRTT pour limiter l’impact sur leur rémunération.

Cette information peut être remise par e-mail, SMS ou courrier écrit.

Article 15 – Information des organisations syndicales et clause de rendez-vous

Pendant la durée d’application du présent accord, les organisations syndicales signataires et la Direction se réuniront tous les 3 mois pour faire le point sur sa mise en œuvre.

Les informations transmises à cette occasion seront les suivantes :

  • Catégories professionnelles pour lesquelles le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé au cours des trois derniers mois,

  • Nombre de salariés concernés par la mesure au cours des trois derniers mois,

  • Nombre d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle (au global et réparti par catégories professionnelles et services) au cours des trois derniers mois,

  • Proportion d’heures chômées au titre de l’activité partielle spécifique pour chaque salarié concerné

  • Plan d’occupation prévisible pour les catégories professionnelles visées pour les 3 mois à venir,

  • Suivi des engagements adoptés en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment :

    • Nombre de ruptures de contrat de travail intervenues pour motif économique au cours des trois derniers mois et nature de la rupture,

    • Démarches réalisées au cours des 3 derniers mois en matière de formation professionnelle pour les collaborateurs pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique a été mobilisé,

    • Nombre de collaborateurs concernés (et nombre de jours) par la pose de congés payés sur des périodes de réduction d’activité.

Il a également été convenu avec les organisations syndicales signataires de fixer un point tous les 15 jours en présence des Responsables d’Agence pour permettre l’information, l’évolution et le suivi de la mise en activité partielle des salariés.

En cas d’évolution significative de la règlementation régissant le dispositif spécifique d’activité partielle, les parties conviennent de se réunir afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord pour tenir compte de ces éventuelles évolutions.

Article 16 – Information du Comité social et économique

Pendant la durée d’application du présent accord, le Comité social et économique se réunira tous les 2 mois pour faire le point sur sa mise en œuvre, un procès-verbal de cette réunion étant établi à son issue.

Les informations transmises à cette occasion seront les mêmes que celles transmises aux organisations syndicales signataires, évoquées à l’article 13 du présent accord.


PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif spécifique d’activité partielle de 6 mois, soit du 01/01/2022 au 30/06/2022.

Il entrera en vigueur au lendemain de sa validation par la DIRECCTE ou, en l’absence de décision expresse de cette dernière, au lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.

Article 18 – Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales, en application des règles légales.

Tout signataire demandant la révision du présent accord devra accompagner sa demande d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires.

Dans ce cas, la Direction de la Société convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, pour examiner cette demande.

Tout avenant modificatif sera soumis dans les mêmes conditions que l’accord à une demande de validation auprès de l’autorité administrative. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.

Article 19 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l’initiative de la Direction, il est déposé pour validation auprès de l’autorité administrative territorialement compétente ainsi qu’indiqué ci-dessus.

Après validation, cet accord sera déposé à la DIRECCTE par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de XXXX en un exemplaire.

Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que cet accord ne peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Légifrance.

Dans ce cadre, la version qui sera mise en ligne sera anonymisée et ne comportera donc pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les Parties actent que certaines dispositions de l’accord ne doivent pas faire l’objet de cette publication dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

Ainsi, les dispositions prévues au sein de chaque partie listée ci-dessous seront exclues de la publication les dispositions figurant :

  • Dans la partie relative au diagnostic économique de l’entreprise,

  • Dans la partie 1 sur le dispositif spécifique d’activité partielle,

  • Dans la partie 2 : Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.

Fait à XXXX, le 16/12/2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société :

XXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

FO CGT

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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