Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID-19" chez PROMAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROMAN et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07320002228
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROMAN
Etablissement : 49331410800025 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
Société : SARL PROMAN
Dont le siège social est sis : 27 Allée Albert Sylvestre – 73000 Chambéry
Représentée par Madame
En sa qualité de Gérante
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Préambule :
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-323, et compte-tenu des difficultés économiques auxquelles l’entreprise est confrontée, le présent accord a pour but de permettre à l’employeur d’imposer la prise de congés payés à ses salariés, dans limite de six jours de congés, ainsi que la prise de jour de repos de toute nature, dans la limite de 10 jours.
Cette prise de congés payés acquis par le salarié comprend également ceux avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
En outre, le présent accord a pour but de permettre à l’employeur de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise indifféremment de leur statut, classification ou ancienneté.
Article 2 – Droit de l’employeur d’imposer des congés payés
Au regard des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 que subit l’entreprise (chantiers à l’arrêt ou au ralenti, non démarrage de certains projets, baisse d’activité), l’employeur est autorisé à imposer la prise de congés acquis par le salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables.
L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Il est rappelé que cette mesure concerne les jours acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être prise.
Par ailleurs, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posées.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet le 1er juin 2020 et toutes ses dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé.
Article 4 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 6 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.
Fait à Chambéry, le 18 mai 2020
Gérante
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com