Accord d'entreprise "Accord relatif au 13ème mois des salariés de Sogea PICARDIE et à la suppression de la prime annuelle d'ancienneté du personnel Compagnon" chez SOGEA PICARDIE (DEHE CONSTRUCTION)
Cet accord signé entre la direction de SOGEA PICARDIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC
Numero : T06019001167
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA PICARDIE
Etablissement : 49334136600042 DEHE CONSTRUCTION
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Négociation Annuelle Obligatoire (2019-01-10)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08
Accord collectif relatif au 13ème mois des salariés de SOGEA Picardie et à la suppression
de la prime annuelle d’ancienneté du personnel Compagnon
ENTRE :
La société SOGEA PICARDIE, Société par Actions Simplifiées au capital de 924 780 euros, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 493 341 366 dont le siège social est sis 106 quai de Boulogne 59100 Roubaix, représentée par Monsieur ------ en qualité de Directeur Régional,
D'UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :
Monsieur----------- pour le syndicat C.G.T.
Monsieur ----------- pour le syndicat C.F.T.C.
Monsieur ----------- pour le syndicat C.F.D.T.
Monsieur -----------pour le syndicat CFE-CGC
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
Le présent accord comporte deux temps : l’un portant sur la création d’un 13ème mois pour le personnel Compagnon, le second portant sur la compensation financière de l’ensemble du personnel de SOGEA PICARDIE en raison de l’exclusion du 13ème mois contractuel de l’assiette des congés payés.
Les parties ont souhaité se rencontrer et négocier sur la création d’un 13ème mois pour la population Compagnon afin d’améliorer la lisibilité de la rémunération en vue de la facilitation du recrutement et de la mobilité groupe dans un contexte de marché dynamique.
En effet, le versement d’une prime annuelle d’ancienneté non contractuelle pour cette population créait une certaine confusion sur la structure de rémunération du personnel Compagnon. C’est la raison pour laquelle les parties ont préféré lui substituer un 13ème mois.
Par ailleurs, les parties ont souhaité se conformer à une pratique en cohérence avec l’application des dispositions légales concernant l’assiette des congés payés et ont ainsi décidé d’exclure de celle-ci :
Pour le personnel Compagnon : le 13ème mois qui se substitue à la prime annuelle d’ancienneté
Pour le personnel ETAM-Cadre : le 13ème mois
Les parties conviennent de définir dans le présent accord les modalités de compensation de la perte liée à l’exclusion de l’assiette de congés payés de ces rémunérations.
Partie 1 : Création d’un 13ème mois applicable au personnel Compagnon
Article 1 - Champ d’application
La présente partie est applicable au personnel Compagnon de SOGEA PICARDIE.
Article 2 - Mise en place du 13ème mois
Principe
Les parties conviennent de la mise en place d’un 13ème mois pour le personnel Compagnon, présent et nouveaux embauchés. Ce 13ème mois est créé en lieu et place de la prime annuelle d’ancienneté, à laquelle il se substitue de plein droit, celle-ci ayant le même objet.
Ainsi, l’existence d’un 13ème mois figurera dans les contrats de travail du personnel Compagnon embauché à compter de la signature du présent accord et il sera renvoyé aux dispositions du présent accord pour les modalités de calcul de celui-ci.
Le 13ème mois sera versé en une seule fois par année civile.
Les anciens salariés Compagnons de DUMEZ EPS se verront conserver les mêmes modalités de versement que jusqu’alors, sous réserve qu’ils en fassent la demande.
Calcul du 13ème mois
Le 13ème mois correspond à un mois de salaire brut mensuel pour chaque collaborateur pour une année complète de travail. Pour le calcul, est retenu le salaire brut mensuel du mois précédant le versement du 13ème mois.
Une fois ce pourcentage déterminé, le 13ème mois peut être proratisé en raison de certains événements, notamment de toutes les absences de maintien de salaire par l’employeur. En revanche, l’activité partielle, le chômage intempéries ainsi que les congés paternité et maternité, bien que correspondant à des périodes pendant lesquelles le salaire n’est pas maintenu, n’impacteront pas le 13ème mois.
De même, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le 13ème mois sera calculé au prorata du temps de présence, la période de référence étant l’année civile.
En cas de passage à temps-partiel ou de passage à temps plein au cours de l’année civile, le 13ème mois correspondra au douzième des salaires mensuels bruts du collaborateur.
Conformément à la réglementation en vigueur, les parties précisent que le 13ème mois est exclu de l’assiette des congés payés dans la mesure où celui-ci n’est pas affecté par la prise des congés payés (Annexe 1).
Partie 2 : Compensation pour le personnel Compagnon liée à l’exclusion du 13ème mois de l’assiette des congés payés
Article 3 – Champ d’application
La présente partie est applicable au personnel Compagnon de SOGEA PICARDIE.
Article 4 - Modalités de la compensation pour le personnel Compagnon de SOGEA PICARDIE
Le 13ème mois, tel que prévu à la partie 1, se substitue à la prime annuelle d’ancienneté versée au personnel compagnon, qui est donc supprimée, ces deux primes ayant le même objet.
Contrairement à la prime annuelle d’ancienneté à laquelle il se substitue, le 13ème mois n’entre pas dans l’assiette des congés payés.
Si l’inclusion de la prime annuelle d’ancienneté dans l’assiette des congés payés constituait une pratique incohérente au vu des dispositions légales, les parties conviennent que la perte liée à l’exclusion du 13ème mois de l’assiette des congés payés doit être compensée pour le personnel Compagnon de SOGEA PICARDIE bénéficiaire de cette pratique.
Ainsi, les compagnons embauchés à partir du 1er janvier 2019 ne bénéficient pas de la compensation dans la mesure où ils n’ont jamais bénéficié de l’avantage que constituait l’inclusion du 13ème mois dans l’assiette des congés payés.
La compensation consiste en une augmentation du salaire de base brut mensuel proportionnelle à la perte de rémunération induite par le retrait du 13ème mois de l’assiette des congés payés, de sorte à ce que la rémunération annuelle brute soit identique du fait de ce lissage mensuel.
La compensation sera appliquée sur les salaires bruts de base à compter du mois d’avril 2019.
Partie 3 : 13ème mois applicable au personnel ETAM-Cadres
Article 5 – Champ d’application
La présente partie est applicable au personnel ETAM et Cadres de SOGEA PICARDIE.
Article 6 – Modalités de la compensation pour le personnel ETAM/Cadres de SOGEA PICARDIE
Le personnel ETAM et Cadres bénéficie d’un 13ème mois contractuel.
Les parties conviennent, à compter du mois d’avril 2019, d’exclure le 13ème mois de l’assiette des congés payés.
Si l’inclusion de la prime annuelle d’ancienneté dans l’assiette des congés payés constituait une pratique incohérente au vu des dispositions légales, les parties conviennent que la perte liée à l’exclusion du 13ème mois de l’assiette des congés payés doit être compensée pour le personnel ETAM-Cadres de SOGEA PICARDIE bénéficiaire de cette pratique.
Ainsi, les ETAM/Cadres embauchés à partir du 1er janvier 2019 ne bénéficient pas de la compensation dans la mesure où ils n’ont jamais bénéficié de l’avantage que constituait l’inclusion du 13ème mois dans l’assiette des congés payés.
La compensation consiste en une augmentation du salaire de base brut mensuel proportionnelle à la perte de rémunération induite par le retrait du 13ème mois contractuel de l’assiette des congés payés, de sorte à ce que la rémunération annuelle brute soit identique du fait de ce lissage mensuel (Annexe 1).
La compensation sera appliquée sur les salaires bruts de base à compter du mois d’avril 2019.
Partie 4 – Dispositions finales
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure légale en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation du présent accord.
Article 8 – Suivi de l’accord
Les représentants du personnel sont chargés, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord avant chaque échéance de paiement du 13ème mois.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le texte du présent accord est déposé à la DIRECCTE via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille, à l’initiative de la Direction de la société.
Un exemplaire est remis aux parties signataires.
Fait à La Croix Saint Ouen, le 8 avril 2019.
(En 7 exemplaires originaux)
Pour SOGEA Picardie
M. -
Directeur Régional
M. - pour le syndicat C.G.T.
M. - pour le syndicat C.F.T.C.
M. - pour le syndicat C.F.D.T.
M. - pour le syndicat CFE-CGC
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