Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MENWAY HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENWAY HOLDING et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A05718004668
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MENWAY HOLDING
Etablissement : 49335789100032 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés:

  • ENTHALPIA 2, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • ENTHALPIA Nord-Ouest, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • ENTHALPIA Sud-Ouest, dont le siège social est situé Bâtiment Laplace Technopole 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • ENTHALPIA Nord-Est, dont le siège social est situé Bâtiment Laplace Technopole 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • ENTHALPIA Rhône-Alpes, dont le siège social est situé Bâtiment Laplace Technopole 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • Menway Emploi Ile de France, dont le siège social est situé Universel Secrétariat US Arcade Ermes Bâtiment Laplace Technopole 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • Menway Holding, dont le siège social est situé Technopole METZ 2000 Bâtiment Laplace 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

  • Menway EXPERTS, dont le siège social est situé Universel Secrétariat US Arcade Ermes Bâtiment Laplace Technopole 11 rue Pierre Simon de Laplace METZ (57070)

Représentées par M. XXX, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.

Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE »

D’UNE PART

Et :

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par M. XXX, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY.

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC, représentée par M. XXX, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY.

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC, représentée par M. XXX, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE »

D’AUTRE PART

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-2, les sociétés de l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE ont engagé la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des 3 blocs légaux, à savoir :

- bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

- bloc 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

- bloc 3 : gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

Plusieurs réunions ont eu lieu : les 5 et 25 septembre 2017, 23 octobre 2017 et 27 novembre 2017

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux sociétés composant l’UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE, à la date de sa signature.

Article 2 – bloc 1 : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1. Mesures salariales

Aux termes des négociations intervenues, après que chaque partie a formulé ses propositions en termes de rémunération, il a été convenu d’allouer :

  • Une enveloppe de 0.5 % de la masse salariale brute au titre de l’augmentation générale des salaires pour l’année 2018 et pour l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Travail Temporaire

  • Une enveloppe de 2 % de la masse salariale brute consacrée aux augmentations individuelles de salaire. Dans ce cadre, la direction des ressources humaines s’engage à ce que cette enveloppe soit répartie de manière équitable entre les différentes sociétés de l’UES et les différents services.

2.2. Durée du travail

Les parties sont tombées d’accord pour la signature d’un accord d’aménagement du temps de travail au niveau de l’UES à court terme, instaurant notamment :

- la possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année dans le cadre duquel les heures de travail effectif accompli entre 35 heures et 36h55 sont compensées par l’attribution de 10 jours de RTT dits « JRTT » ;

- la possibilité d’aménager le temps de travail sur des périodes de 4 semaines consécutives ;

- la réduction du temps de pause repas de 19 mn pour les salariés de la holding et la mise en place de 11 mn de temps de pause pour les salariés des agences de travail temporaire :

- la mise en place d’un forfait annuel de 218 jours pour le personnel autonome.

Les parties ont formalisé l’ensemble des modalités de leur accord, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, elles confirment que sur l’ensemble de ces principes, la signature d’un accord portant sur la durée du travail et reprenant les modalités d’aménagement énoncées ci-dessus sera signé dans les plus brefs délais Elles ont ainsi convenu de signer l’accord dès qu’il serait formalisé, afin que celui-ci puisse entrer en vigueur dès le début de l’année 2018.

2.3 Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont décidé de mettre en place un accord de participation et un plan d’épargne au niveau de l’UES.

La Direction soumettra un projet d’accord aux organisations syndicales avant la fin de l’année 2017.

Article 3 – Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Les parties ont manifesté leur intérêt pour les thématiques contenues dans ce second bloc mais n’ont pas pu aborder et négocier sur l’ensemble des points envisagées par la Loi. Elles ont convenu de se revoir prochainement afin de négocier un accord sur ce thème avant septembre 2018.

Article 4 – bloc 3 : gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des emplois

Les parties ont engagé des discussions sur les thèmes prévus à l’article L.2242-20 du Code du travail.

La mobilité est le support du développement des compétences et l’outil permettant de concilier les évolutions des organisations et les aspirations individuelles.

L’UES poursuit ses actions pour favoriser l’accès des salariés aux opportunités de mobilité interne, un système d’information dédié à l’ensemble des salariés est mis en place de manière à les informer de tous les postes disponibles au sein des différentes entités. D’autres outils, comme les people review seront organisées dans l’année, afin d’identifier les potentiels et d’anticiper le besoin en nouvelles compétences, les entretiens individuels seront analysés afin de définir le plan de formation.

Une nouvelle négociation sera engagée sur ce thème en 2021.

Article 5 : Prévoyance et frais de santé

Les parties conviennent de maintenir les régimes actuellement en vigueur au sein de l’UES.

Article 3 - Dispositions générales et finales  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de ses dispositions qui prévoient soit une ou plusieurs obligations ponctuelles et non reconductibles, soit une ou plusieurs obligations devant être réalisées au cours d’une période déterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Metz.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Metz, le 20 décembre 2017

Fait en 11 exemplaires originaux

Pour les sociétés de UES MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE (ENTHALPIA 2, ENTHALPIA Nord-Ouest, ENTHALPIA Sud-Ouest, ENTHALPIA Nord-Est, ENTHALPIA Rhône-Alpes, Menway Emploi Ile de France), MENWAY Holding

M. XXX, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

M. XXX, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC,

M. XXX, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC,

M. XXX, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale MENWAY TRAVAIL TEMPORAIRE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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