Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OTI - OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE CAUX-VALLEE DE SEINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OTI - OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE CAUX-VALLEE DE SEINE et les représentants des salariés le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620005057
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE CAUX-VALLEE DE SEINE
Etablissement : 49335921000017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR
LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF
D’AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF 4
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX 4
3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 4
3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 5
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL 5
4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile 5
4.3. Variation du temps de travail 6
4.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 6
4.7. Lissage de la rémunération 7
4.9. Suivi et décompte du temps de travail 8
5.2. Durée annuelle de travail 8
5.3. Octroi de jours de repos 9
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES À TEMPS PARTIEL 10
6.1. Statut des Salariés à temps partiel 10
6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel 10
6.3. Les autres formes de temps partiel 11
6.5. Heures complémentaires 11
ARTICLE 7 – PERIODE DES CONGES PAYES 12
ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI 12
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD 12
ARTICLE 10 – DEPOT & PUBLICITE 13
ENTRE LES SOUSSIGNES
CAUX SEINE tOURISME, Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC), Code APE 7990Z, dont le siège est situé à la Maison de l’intercommunalité – Allée du Catillon – BP 20062 – 76 170 LILLEBONNE, représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « l’Établissement » ou « Caux Seine tourisme », d’une part,
Et
Conformément à l’article L2232-33-1 du Code du Travail, le membre titulaire du Comité Économique et Social (CSE) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommée « le Comité Social Économique », représenté par M. Eric TINDILIERE, d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
CAUX SEINE TOURISME a pour objet le pilotage, la mise à disposition d’une offre culturelle et touristique sur le territoire et le développement de la politique touristique intercommunale.
Face aux contraintes d’activité auxquelles l’Établissement doit faire face, mais soucieux de préserver l’équilibre vie personnelle & professionnelle de ses collaborateurs, CAUX SEINE TOURISME a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail et ainsi clarifier l’organisation du temps de travail retenue ; ce, sur une période supérieure à la semaine.
En effet, dans cette logique, le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond aux variations saisonnières induites par l’objet de l’Établissement en permettant :
de répondre aux besoins de CAUX SEINE tOURISME en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations saisonnières de l’activité ;
d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;
et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité.
Dans ce contexte, le présent accord collectif a donc pour objectif principal de préserver le développement des activités de l’Établissement sur le territoire moyennant une organisation du travail adaptée aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par CAUX SEINE TOURISME.
Le Comité Social Économique a été sensibilisé et associé à la réflexion lors de divers échanges au cours de l’année 2019 à l’occasion desquels les idées fortes qui guideraient la construction du dit accord portant mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ont été partagées.
Une information a été donnée aux salariés en fin d’année 2019, en ce sens.
In fine, ce projet d’accord a été soumis à consultation du Comité Social Économique au cours des réunions du 07 août 2020 et 16 septembre 2020.
Lors de la dernière réunion, il a fait l’objet d’une ratification conjointe de la Direction et du Membre Titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.
Le présent accord annule et remplace dans toutes ces dispositions tout accord préexistant, usages et pratiques ayant trait à l’organisation du temps de travail.
IL A DONC ETE DECIDE L’ACCORD QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.
ARTICLE 1 - OBJET
Cet accord a pour objet de fixer les règles d’aménagement du temps de travail à l’année, tel que spécifiquement défini à l’article L 3121-41 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord fait donc référence à la Convention Collective Tourisme (Organismes de) (IDCC 1909) et de l’accord du 30 Mars 1999 portant sur la réduction du temps de travail dans les organismes de tourisme, à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et au Titre II (« durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») du Livre 1er (« durée du travail, repos et congés ») de la Troisième Partie du Code du Travail.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF
2.1. Établissement concerné
Le présent Accord concerne CAUX SEINE tOURISME, signataire.
2.2. Bénéficiaires
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble des Collaborateurs de l’Établissement signataire, cadres et non-cadres, à temps plein comme à temps partiel, quelle que soit la forme du contrat les liant à lui.
Le dispositif de la modulation ne s’appliquera pas aux contrats intérimaires.
Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les salariés dits « autonomes » auxquels pourra être proposée une convention de forfait en jours.
En revanche, sont exclus du présent accord les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où ceux-ci sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du Travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX
3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, la notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la structure, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le Salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences de l’activité et de l’horaire collectif.
En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-36 du Code du Travail),
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du Travail),
la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L 3121-34 du Code du Travail).
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL
Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de CAUX SEINE tOURISME sont celles définies à la « Modalité 2 » du titre III « Modalités de la réduction du temps de travail » de l’Accord du 30 Mars 1999 sur la réduction du temps de travail dans les organismes de tourisme.
4.1. Champs d’application
Les Salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l’article L 3122-2 du Code du Travail, indépendamment de leur classification et des usages existants antérieurement.
4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile
La durée du travail de cette catégorie de personnel se calcule annuellement entre le 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.
La comptabilisation des dimanches travaillés et des jours fériés par les salariés de cette catégorie se fera également sur la période de référence du 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.
La durée du travail des salariés sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) se calculera sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
Tout ceci étant précisé, la durée du travail de cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1 607 heures par an.
4.3. Variation du temps de travail
Dans le cadre de la « Modalité 2 » du titre III « Modalités de la réduction du temps de travail » de l’Accord du 30 Mars 1999, l’horaire hebdomadaire fixé pourra être supérieur à 35 heures, sans pouvoir excéder 42 heures.
Dans cette logique, l’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 42 heures sur une semaine.
Il est précisé que la variation du temps de travail du salarié devra s’organiser dans le cadre du respect des durées maximales de travail défini à l’article 3.2.
4.3.1 Programmation prévisionnelle
La Direction de CAUX SEINE tOURISME établira un programme indicatif de la modulation au plus tard le 30 novembre de chaque année N-1, après consultation du Comité Social et Économique (CSE).
4.3.2 Délai de modification des horaires
L’horaire prévu pour une semaine donné par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de CAUX SEINE tOURISME.
Les Salariés seront donc avisés par tous moyens appropriés des variations d’horaires décidées ultérieurement en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnels liés à l’accueil évènementiel, et après consultation des représentants du personnel.
4.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Ce programme indicatif collectif sera construit par service, pour tenir compte de la nécessité, pour chacun, de répondre à la demande différenciée des clients et institutionnels.
Il indiquera pour tous les services les périodes de faible et de forte activité (jusqu’à 42 heures par semaine), le nombre de jours travaillés par semaine ainsi que les horaires envisagés pendant chacune de ces périodes.
En application de ces plannings collectifs, les salariés de chaque service recevront leur planning individuel dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnels liés à l’accueil évènementiel.
Leur planning individuel sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.
4.5. Récupération des jours
Dans cette logique, les heures accomplies entre 35 et 42 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ayant vocation à être récupérées en période de basse activité.
Les Salariés de l’Établissement bénéficieront donc de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures, à raison de 7 heures pour une journée.
Il est convenu que ces jours seront majoritairement pris à l’initiative du Salarié, après validation de son Responsable hiérarchique, en période de basse activité.
La Direction se réserve toutefois la possibilité de prendre l’initiative ponctuelle de la prise de ces jours, sans pour autant excéder la moitié du nombre de jours détenu par le Salarié.
À titre d’illustration, l’Employeur pourrait imposer la prise de jours de repos dans le cadre de la fermeture de l’Établissement sur une période de ponts.
La prise de ces repos interviendra par journée de 7 heures ou par demi-journée.
À toutes fins utiles, il est précisé que le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé au terme de chaque année civile.
4.6. Heures supplémentaires
4.6.1 Déclenchement
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées :
Au-delà de 42 heures par semaine,
Au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 42 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par lui après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
4.6.2 Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé est à 130 heures par an et par salarié.
Les majorations des heures supplémentaires appliquées, au choix du salarié, sous forme de salaire ou de repos compensateur, seront égales à :
30% pour les 8ères heures supplémentaires,
50% au-delà.
4.7. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Il est ainsi prévu que la rémunération des Salariés concernés par les présentes dispositions sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
4.8. Horaires de travail
L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi ; il pourra être établi par service.
L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du Travail ; il indiquera alors les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
4.9. Suivi et décompte du temps de travail
Un système de suivi et décompte du temps de travail a été mis en place pour permettre notamment une gestion prévisionnelle du temps de travail, une saisie des temps effectivement réalisées, une gestion automatique des compteurs de récupérations des jours.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES
5.1. Salariés concernés
L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation du temps de travail.
En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de Salariés.
Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
En application des articles L 3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces Salariés se fera exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée.
Ces catégories de Salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
Ces Salariés, partant des directives données par leur supérieur hiérarchique, doivent :
Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,
Assurer, à tout le moins, l’animation et la gestion d’une structure ou d’un projet.
Le forfait jours est une possibilité offerte aux Cadres volontaires.
5.2. Durée annuelle de travail
La durée de travail de ces Salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.
La durée de référence correspondant à un Salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 210 jours de travail sur l’année.
La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre d’une même année.
5.3. Octroi de jours de repos
5.3.1 Principe
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé comme suit :
365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré de l’exercice – 25 jours de congés annuels payés – 210 jours de travail.
5.3.2 Acquisition des jours de repos
En fonction de son activité, le Salarié pourra bénéficier de jours de repos.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
5.3.3 Prise des jours de repos
Si le nombre de jours travaillés dépasse 210 jours, le Salarié bénéficiera au cours des trois premiers mois de l’année N+1 d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.
5.3.4 Rémunération des jours de repos
Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
5.4. Rémunération
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
5.5. Impact des absences et entrée / sortie en cours d’année sur la rémunération, et situation des CDD.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des Salariés sera calculée au prorata temporis.
Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps de présence sur l’année civile.
5.6. Conclusion d’une convention de forfait avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il conclut avec chacun des Salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.
5.7. Repos quotidien et hebdomadaire
Il est expressément rappelé que l’amplitude journalière de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.
Les Salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L 4121-1 du Code du Travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables.
5.8. Modalité de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque Cadre concerné par le présent article, ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés.
A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le Salarié sous forfait jours et son Responsable hiérarchique. En particulier, seront évoquées la charge de travail du Salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du Salarié.
Dans cette logique, cet entretien aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incomptable avec la durée du travail.
Au-delà de cet entretien annuel, le Salarié Cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son Responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.
Chaque Cadre devra, chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à sa disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d’une part, le nombre de journée ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journée ou demi-journées d’absence effectivement prise au cours du mois.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES À TEMPS PARTIEL
6.1. Statut des Salariés à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les Salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L 3123-1 du Code du Travail.
Les Salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel
Il existe plusieurs cadres légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les Salariés.
Il s’agit principalement du travail à temps partiel :
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation,
Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique ».
Ces cas de recours au temps partiel suivent une règlementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délai, …).
6.3. Les autres formes de temps partiel
En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel peut être une réponse aux attentes et besoins des Salariés qui exprimeraient le souhait de trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.
6.3.1 Durées minimales de travail dérogatoires
Conformément à l’article L 3123-27 du Code du Travail, la durée minimale de travail du Salarié à temps partiel sera fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée.
Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles, cette durée minimale pourra être abaissée à 22 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) pour les Conseillers en séjour et à 5 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) pour le personnel d’entretien ou de ménage.
6.3.2 Garanties accordées aux salariés à temps partiel
En cas d’employeur unique, le seuil minimum des contrats à temps partiel ne saurait être inférieur à 22 heures hebdomadaires excepté pour les personnels à temps partiel choisi, les personnels effectuant des remplacements en week-end ou effectuant une activité de guide.
Pour les Salariés qui feraient alors le choix personnel de travailler à temps partiel pour une durée inférieure à 22 heures, le seuil minimum pourrait être porté à 18 heures.
Pour les Salariés dont la durée de travail serait inférieure à 24 heures par semaine, les horaires devront être regroupés par demi-journées ou journées complètes (dans la limite de 5 par semaine). En cas de regroupement des horaires sur une journée complète, celle-ci ne pourra comporter qu’une coupure d’une durée maximum de 4 heures. L’amplitude journalière sera alors de 12 heures.
6.3.3 Modification de la répartition de la durée de travail
La modification de la répartition de la durée de travail des Salariés à temps partiel devra faire l’objet d’une notification préalable au Salarié 7 jours calendaires à l’avance.
Ce délai pourra être porté à 3 jours en cas de remplacement d’un Salarié absent et dans tous les cas pendant toutes les périodes de forte activité (à définir par l’Employeur avant le 31 Décembre de l’année), notamment lors des saisons touristiques.
6.4. Complément d’heures
L’Employeur dispose de la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail des Salariés à temps partiel au-delà du tiers de la durée contractuelle par la conclusion d’avenants « compléments d’heures » ; ce, dans la limite de 6 avenants par an et par Salarié (en dehors des cas de remplacement d’un Salarié absent nommément désigné).
Les heures effectuées, en sus de la durée contractuelle initiale, dans le cadre d’un tel avenant feront alors l’objet d’une majoration de 20%.
6.5. Heures complémentaires
Les Salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers du temps de travail porté au contrat.
Ces heures complémentaires sont constatées en fin de période.
Elles feront alors l’objet de majorations, selon les formes suivantes :
20% pour celles effectuées dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle de travail,
30% pour celles effectuées au-delà de 1/10e de la durée contractuelle de travail (dans la limite de 1/3 de cette durée).
ARTICLE 7 – PERIODE DES CONGES PAYES
Le présent Accord rappellera que la période de référence pour acquisition des congés payés est fixée, depuis une dizaine d’année, du 1er Janvier au 31 Décembre.
Les Salariés bénéficient donc d’un congé de 2.08 jours par mois de travail effectif durant cette année.
Le solde des congés payés au 31 Décembre N acquis au titre de l’année N-1 ne devra pas excéder 5 jours ouvrés et devront être soldés avant le 30 Avril N+1.
Ainsi, dans le cadre de l’aménagement temps de travail posé ici, et pour des raisons évidentes de pragmatismes et logique de décompte du temps de travail, les parties n’entendent pas modifier cette période de référence.
ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi, constituée de la Direction et du Comité Social et Économique (CSE), se réunira à raison d’une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’une des parties.
Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidée par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des Salariés.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord entre en vigueur à compter du 01-01-2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de CAUX SEINE tOURISME et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord
Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord initial. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Si l’une ou l’autre des dispositions du présent accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions.
Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.
ARTICLE 10 – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE (dont un par voie électronique), ainsi qu’auprès Secrétariat-Greffes du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites.
Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Lillebonne, le 16-09-2020, fait en 4 exemplaires originaux.
CAUX SEINE TOURISME :
XXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
---|---|
Le Comité Social et Économique | Directrice |
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