Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du CSE" chez FENWAL FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FENWAL FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03619000427
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : FENWAL FRANCE SAS
Etablissement : 49337304700023 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Avenant n°1 de révision de l'accord du 27 juin 2019 sur la mise en place du vote électronique (2019-09-17)
Accord relatif à la mise en place du vote électronique (2019-06-27)
Accord sur la mise en place du vote électronique - cycle électoral 2024 (2023-07-17)
Accord relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE (2023-07-17)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE FENWAL FRANCE
ENTRE :
FENWAL FRANCE, située à Etaillé – 36400 LA CHATRE, représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de FENWAL, la CGT, représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical.
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Représentative »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Table des matières
TITRE I : Objet de l’accord 4
TITRE II : Mise en place et Composition du CSE DE la société 4
1. Mise en place d’un CSE unique au sein de la société 4
2. Composition du CSE 5
2.1. Nombre de membres du CSE 5
2.2. Bureau du CSE 5
2.3. Référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissement sexistes 5
2.4. Personnes assistant aux réunions du CSE avec voix consultative 6
2.4.1. Représentants syndicaux au CSE 6
2.4.2. Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail 6
Titre III : Modalités de fonctionnement du CSE 6
3. Réunions 6
3.1. Réunions du CSE 6
3.2. Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions 7
4. Procès-verbaux des réunions 7
4.1. Modalités d’adoption des procès-verbaux et délais 7
4.2. Modalités spécifiques d’adoption 8
5. Règlement intérieur du CSE 8
6. Ressources 8
6.1. Contributions aux activités sociales et culturelles 8
6.2. Subvention de fonctionnement 9
Titre IV : commissions du cse 9
7. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT ») 9
7.1. Mise en place de la CSSCT 9
7.2. Composition de la CSSCT 9
7.3. Désignation des membres de la CSSCT 9
7.3.1. Modalités de désignation des membres de la CSSCT 9
7.3.2. Durée des mandats des membres de la CSSCT et remplacements éventuels 10
7.4. Missions déléguées à la CSSCT 10
7.5. Modalités de fonctionnement et de formation des membres de la CSSCT aux fins d’exercice de leurs missions 11
7.5.1. Désignation d’un rapporteur au sein de la CSSCT 11
7.5.2. Réunions de la CSSCT 12
7.6. Heures de délégation et moyens des membres de la CSSCT 12
7.6.1. Heures de délégation et temps passé en réunion de CSSCT 12
7.6.2. Moyens 12
7.7. Modalités de formation des membres de la CSSCT 13
8. Les autres commissions du CSE 13
8.1. Composition et modalités de désignation des membres des commissions 13
8.2. Missions respectives des autres commissions du CSE 14
8.2.1. Commission de la formation 14
8.2.2. Commission restaurant d’entreprise 14
8.3. Modalités de fonctionnement des autres commissions du CSE 14
Titre V : Modalités des consultations récurrentes du CSE 15
9. Périodicité des consultations récurrentes 15
10. Contenu des consultations récurrentes 15
11. Informations nécessaires à ces consultations récurrentes 16
12. Délais de consultation 16
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES 16
13. Entrée en vigueur et durée de l’accord 16
14. Révision et modalités de suivi de l’accord 17
15. Clause de rendez-vous 17
16. Dénonciation 17
17. Formalités de dépôt et publicité 17
Préambule
FENWAL FRANCE est actuellement dotée des institutions représentatives du personnel élues suivantes :
Comité d’Entreprise ;
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;
Délégués du personnel.
Le 23 septembre 2017, l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a été publiée au journal officiel.
Cette ordonnance prévoit notamment que :
les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (« CSE ») au terme de leur mandat, et au plus tard le 31 décembre 2019 ;
les stipulations des accords collectifs relatives aux Délégués du personnel, au Comité d’Entreprise et/ou au CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres du CSE.
Les dernières élections au sein de la société FENWAL FRANCE ont eu lieu le 29 juin 2016.
Les mandats des représentants du personnel de la Société devaient donc prendre fin le 28 juin 2020. Cependant, l’ordonnance du 23 septembre 2017 prévoit que le CSE doit être mis en place le 31 décembre 2019 au plus tard.
C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité convenir des modalités de mise en place prochaine du CSE au sein de la Société, en engageant des négociations sur les conditions de mise en place et de fonctionnement de la future instance.
Aux termes de réunions de négociation en date du 5 septembre et du 17 septembre 2019 ; et préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins principalement de :
rappeler le périmètre des élections à mettre en œuvre en application de l’article L. 2313-1 du Code du travail ;
fixer les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT ») ;
déterminer les autres commissions du CSE pouvant être mises en place au regard des effectifs et de l’activité de la Société et d’en fixer les principales modalités de fonctionnement.
LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
TITRE I : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer :
le nombre et le périmètre de l’établissement distinct pour la mise en place du CSE, existant au sein de la Société, conformément aux articles L.2313-1 et s. du Code du travail ;
les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE, en application de l’article L.2315-41 du Code du travail ;
les modalités de mise en place de commissions supplémentaires, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail.
Pour l’application des dispositions du présent accord, les effectifs de la Société seront appréciés, conformément aux dispositions légales prévues par les articles L.1111-2 et s. du Code du travail, à la date du premier tour du scrutin de la délégation du personnel au CSE.
TITRE II : Mise en place et Composition du CSE DE la société
Mise en place d’un CSE unique au sein de la société
Les Parties conviennent que l’établissement pour les instances représentatives du personnel s’entend d’une entité :
regroupant des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes,
et placée sous la direction d’un représentant doté des pouvoirs nécessaires pour assurer, en toute autonomie, la gestion du personnel et du service (notamment en matière budgétaire et comptable).
Au regard de cette définition, les Parties constatent qu’au sein de la Société, il ne peut être reconnu plusieurs établissements distincts, celle-ci constituant un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.
Dès lors, un CSE unique sera mis en place au niveau de la Société, conformément aux dispositions des articles L.2311-2 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que le cadre de mise en place du CSE ainsi défini servira également de cadre de désignation des délégués syndicaux au niveau de la Société.
Composition du CSE
Nombre de membres du CSE
Le CSE de la Société est composé :
De l’employeur, ou de son représentant ;
il préside le CSE et peut être assisté de trois collaborateurs, avec voix consultative.
D’une délégation du personnel de la Société comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.
Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE sera défini conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la Société, ou, le cas échéant, dans le protocole d’accord préélectoral. Il en sera de même du nombre d’heures mensuelles de délégation des membres titulaires.
Bureau du CSE
Lors de sa première réunion, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, pour la durée des mandats des membres du CSE :
un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances et rédiger le procès-verbal de la séance,
un secrétaire-adjoint, chargé d’assister le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions et de le suppléer en cas d’absence,
un trésorier,
un trésorier-adjoint, chargé d’assister le trésorier dans l’exercice de ses fonctions et de le suppléer en cas d’absence.
Le secrétaire et le trésorier disposent, en sus des heures de délégation dont ils bénéficient en leur qualité d’élus titulaires, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire en vue de mener à bien ces missions spécifiques : le secrétaire bénéficie de 4 heures par mois et le trésorier 3 heures par mois. Il s’agit d’un crédit individuel, non cumulable d’un mois sur l’autre.
Le secrétaire dispose également, en cas de réunion extraordinaire du CSE, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de trois heures à utiliser dans le mois glissant qui suit ladite réunion, afin d’en rédiger le procès-verbal. Il s’agit d’un crédit individuel, non cumulable d’un mois sur l’autre.
Référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissement sexistes
Le CSE de la Société devra également désigner parmi ses membres un référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes en application de l’article L. 2314-1 alinéa 4 du Code du travail.
Ce référent devra être désigné par une résolution prise à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE. Il sera désigné pour la durée des mandats des membres du CSE.
Personnes assistant aux réunions du CSE avec voix consultative
Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans la Société peut désigner un représentant syndical au CSE, en application de l’article L. 2314-2 du Code du travail.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.
Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de la Société et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L.2314-19 du Code du travail.
Les désignations des Représentants syndicaux devront être effectuées auprès du Responsable des Ressources Humaines de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail peuvent assister aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE, ou de la CSSCT, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Titre III : Modalités de fonctionnement du CSE
Réunions
Réunions du CSE
Le CSE tiendra au minimum 12 réunions par an, à raison en principe d’une réunion par mois.
Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions seront organisées sur un rythme trimestriel.
Le CSE peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres élus ayant voix délibérative ou à la demande de l’employeur.
L'ordre du jour des réunions du CSE est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance, conformément aux dispositions légales.
Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions
Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence des membres titulaires.
A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.
Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :
d’une part, le suppléant appelé à le remplacer, pour que le suppléant puisse se rendre à la réunion en ses lieu et place ;
d’autre part, le secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.
Si toutefois le protocole d’accord préélectoral prévoyait un nombre d’élus inférieur à celui prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail pour l’effectif de la Société, deux élus suppléants maximum – soit un par collège – pourraient être désignés pour assister avec voix consultative aux réunions du CSE. Ils seraient alors convoqués dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les élus suppléants concernés seraient le cas échéant désignés lors de la première réunion du CSE dans les mêmes conditions que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (cf. §. 7.3.1).
Le temps passé par les élus suppléants en réunion du CSE est considéré comme du temps effectif.
Procès-verbaux des réunions
Modalités d’adoption des procès-verbaux et délais
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE et les décisions motivées de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire.
Chaque procès-verbal, qu’il s’agisse d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, est adopté selon les dispositions suivantes :
Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans un délai de 14 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte1.
Le président fait connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises dans les 21 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte2.
Le procès-verbal est ensuite soumis à l’adoption des membres du CSE à la majorité des titulaires présents (ou suppléant remplaçant un titulaire en cas d’absence) lors de la réunion ordinaire suivante.
Une fois le procès-verbal adopté, le processus de diffusion est suivi tel selon les modalités qui seront définies par le règlement intérieur du CSE.
Il est également rappelé qu’en cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il doit être clairement fait mention dans le procès-verbal de cette divergence et de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.
Il est entendu qu’en cas de jours fériés ou de congés collectifs au sein de l’entreprise, les délais seront prolongés d’autant.
Modalités spécifiques d’adoption
Les délais prévus à l’article 4.1 du présent accord ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque le procès-verbal doit, en fonction de la législation applicable, être transmis sans délai à l’inspection du travail, celui-ci est établi dès la fin de la réunion par le secrétaire et signé par le président et le secrétaire ;
dans les cas visés par l’article D. 2315-26 alinéa 2 du Code du travail ;
lorsque figure à l'ordre du jour de la réunion à laquelle se rapporte le procès-verbal la présentation d’un rapport, établi par un expert désigné par le CSE (autre que l’expert désigné dans le cadre de la consultation prévue à l’article L.1233-30 du Code du travail).
Dans les cas visés aux 2 et 3 du présent article, le PV est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire dans les délais légaux.
Règlement intérieur du CSE
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l'exercice de ses missions.
Ressources
Contributions aux activités sociales et culturelles
Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail.
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10% de l'excédent annuel de ce budget destiné aux activités sociales et culturelles, vers le budget de fonctionnement ou vers des associations, dans les conditions légales et règlementaires.
Subvention de fonctionnement
Le CSE percevra chaque année, conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, une dotation de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute de l’année en cours.
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10% de l'excédent annuel du budget destiné au budget de fonctionnement, vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions légales et règlementaires.
Titre IV : commissions du cse
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT »)
Mise en place de la CSSCT
Compte tenu de ses effectifs, la Société est tenue de mettre en place une CSSCT au sein de son CSE.
Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée :
De l’employeur ou de son représentant, qui préside la CSSCT.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE (sans qu’ils puissent être ensemble en nombre supérieur à la délégation du personnel à la CSSCT en application de l’article L. 2315-39 du Code du travail).
D’une délégation du personnel comportant 3 membres du CSE de la Société, dont au moins un membre du 2nd ou, le cas échéant, du 3ème collège.
Désignation des membres de la CSSCT
Lors de la première réunion du CSE, les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE de la Société.
Modalités de désignation des membres de la CSSCT
Les membres titulaires du CSE procèdent à cette désignation. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le président du CSE ne vote pas, mais proclame les résultats.
La désignation des membres de la CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE présents.
Pour chaque siège de la CSSCT, il sera plus précisément effectué un appel à candidature parmi les membres du CSE. Les membres titulaires du CSE seront alors appelés à voter par un vote à bulletin secret. Le candidat élu sera celui obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.
Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le nombre de membres de la CSSCT prévu, il sera procédé à un second tour de scrutin. Le candidat élu sera celui qui recueillera la majorité des suffrages valablement exprimés.
En cas d’égalité, il est donné priorité, par ordre :
à une candidate, si aucune n’a été préalablement désignée ;
au candidat ayant le plus d’ancienneté.
Il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Lorsqu’il n’y a aucune candidature, le siège est déclaré vacant.
Durée des mandats des membres de la CSSCT et remplacements éventuels
Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Ils peuvent être remplacés en cas de cessation de leur mandat de membre du CSE, selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur désignation.
En cas de vacance définitive d’un membre au sein de la CSSCT, le CSE procèdera à une nouvelle désignation lors de la réunion suivant la vacance.
En cas de vacance temporaire d’un membre CSSCT, d’une durée minimale de 4 mois, le CSE procèdera à la désignation d’un remplaçant dont le mandat prendra fin au retour du salarié remplacé.
Missions déléguées à la CSSCT
Il est confié à la CSSCT, par délégation du CSE, toutes les attributions qu’il détient en tant que CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.
A ce titre, les membres de la CSSCT auront notamment pour mission :
De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans la Société, notamment en :
Procédant à l’analyse et à la prévention des risques ;
Formulant à son initiative, ou en examinant à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle du salarié ;
De réaliser les visites d’inspection de site sur la base d’un calendrier annuel ;
D’analyser les causes et la fréquence des accidents du travail ;
De réaliser une enquête suite à tout accident du travail grave ; ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le CSE conserve ses attributions en matière d’exercice du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent, en matière de santé publique et d’environnement, en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans la Société qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.
Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L.2315-3 du Code du travail.
Modalités de fonctionnement et de formation des membres de la CSSCT aux fins d’exercice de leurs missions
Désignation d’un rapporteur au sein de la CSSCT
Le rapporteur de la CSSCT est désigné par les membres du CSE parmi les membres de la CSSCT titulaires du CSE.
Il a pour mission d’établir :
l’ordre du jour des réunions avec le président de la CSSCT,
et, à l’issue de chaque réunion, une synthèse de celle-ci, reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations au CSE lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Cette synthèse est transmise à l’employeur et aux membres de la CSSCT dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle elle se rapporte (ou si une réunion du CSE ayant pour ordre du jour les points traités en CSSCT est prévue dans ce délai, avant cette réunion).
Consécutivement, l’employeur communique au rapporteur ses observations sur cette synthèse. En cas de désaccord sur la rédaction de celle-ci, il sera fait mention de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.
La synthèse des réunions de la CSSCT peut, après avoir été adoptée, être communiquée aux membres du CSE par le rapporteur de la CSSCT.
Le rapporteur rendra par ailleurs compte des travaux de la CSSCT lors des réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Réunions de la CSSCT
La CSSCT est réunie à l’initiative de l’employeur. Le président et le rapporteur élaborent l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum trois jours avant à chaque membre de la CSSCT.
Le nombre de réunions de la CSSCT est au minimum de 4 par an.
Celles-ci ont lieu, en principe, avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT est établi par son président en concertation avec le rapporteur et est communiqué aux participants en début d’année.
La CSSCT peut également être réunie à l’initiative de l’employeur en cas de circonstances particulières telles qu’un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Les autres modalités de fonctionnement de la CSSCT seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
Heures de délégation et moyens des membres de la CSSCT
Heures de délégation et temps passé en réunion de CSSCT
Les membres titulaires du CSE élus à la CSSCT disposent d’heures de délégation en tant que membres titulaires du CSE.
Les membres suppléants du CSE élus à la CSSCT bénéficient d’une heure par mois de délégation. Il s’agit d’un crédit individuel, non cumulable d’un mois sur l’autre.
Le rapporteur de la CSSCT dispose, en sus des heures de délégation dont il bénéficie en sa qualité de membre titulaire du CSE, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de trois heures à utiliser dans le mois glissant qui suit chaque réunion de la CSSCT. Il s’agit d’un crédit individuel, non cumulable d’un mois sur l’autre.
En application de l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, les membres suppléants du CSE élus à la CSSCT pourront assister aux réunions du CSE portant sur les attributions de la CSSCT. Ce temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
Moyens
La CSSCT ne dispose ni de personnalité morale ni de budget spécifique.
En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT disposent :
de la possibilité d’utiliser le budget de fonctionnement du CSE, selon les modalités et à hauteur du montant fixé par décision du CSE, prise en réunion plénière à la majorité des présents ;
de l’ensemble des informations communiquées au CSE, et en particulier de l’accès à la BDES ;
de la possibilité, en tant que de besoin, de bénéficier de l’éclairage des personnalités qualifiées (responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, agents de la CRAMIF, SST, etc.), qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT lorsque celle-ci exerce les attributions déléguées par le CSE.
Modalités de formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, en tant que membres du CSE, de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires.
Cette formation a pour objet :
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Elle doit alors faire l’objet d’un stage distinct (articles L.2315-17 et R.2315-11 du Code du travail).
Les autres commissions du CSE
Les Parties sont convenues de créer au sein du CSE les commissions supplémentaires suivantes :
une commission de la formation ;
une commission restaurant d’entreprise.
Composition et modalités de désignation des membres des commissions
Chacune de ces commissions :
comprend 3 membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE de la Société ;
est présidée par un représentant de la Direction ou du service des Ressources Humaines de la Société, qui aura la qualité de membre de la commission concernée.
Les membres des commissions sont désignés par le CSE lors de sa première réunion, selon les mêmes modalités de désignation que celles prévues par le présent accord pour la désignation des membres de la CSSCT (cf. §. 7.3.1).
Les membres des commissions sont désignés pour la durée de mandat des membres du CSE. Ils peuvent être remplacés en cas de départ de la Société, selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur désignation.
Missions respectives des autres commissions du CSE
Commission de la formation
La commission de la formation est chargée notamment de :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Commission restaurant d’entreprise
La commission restaurant d’entreprise serait principalement chargée de la qualité des prestations servies par le restaurant d’entreprise (équilibre alimentaire, variété des menus) et de l’aménagement de la cafétéria.
Modalités de fonctionnement des autres commissions du CSE
Les autres commissions du CSE se réunissent deux fois par an ; à l’initiative de leur président. Au titre de leurs travaux :
elles peuvent demander à entendre, après accord du représentant de la Société tout salarié ou dirigeant de la Société, compétent au regard de leur mission ;
elles établissent, sous la coordination du président de la commission, un rapport annuel d’activité, débattu et adopté à la majorité des membres présents en commission.
Ledit rapport est présenté par un membre de la commission pour débat et présentation au CSE.
Le temps passé en réunion par les membres de ces commissions est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures de réunion, toutes commissions confondues.
Pour garantir une bonne gestion de ce plafond, le secrétaire du CSE transmet à la DRH la date de la réunion d’une commission, les noms des participants à ces réunions, et la durée de cette réunion, au plus tard dans les 8 jours suivant chaque réunion. La durée de la réunion de chaque commission est déduite de cette durée annuelle globale.
Enfin, les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres des commissions du CSE.
Titre V : Modalités des consultations récurrentes du CSE
Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté de manière récurrente sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Périodicité des consultations récurrentes
Le CSE est consulté :
tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
tous les 2 ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi; *
tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise. *
* Les deux consultations biennales seront conduites en alternance.
Contenu des consultations récurrentes
Le contenu des consultations récurrentes est le suivant.
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise - la consultation porte sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de la société ;
leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
les orientations de la formation professionnelle.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise - la consultation porte sur :
la situation économique et financière de l’entreprise ;
l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi - la consultation porte sur :
L’évolution de l’emploi, les qualifications ;
Les programmes de formation des années considérées, les actions de formation envisagées par l’employeur ;
L’apprentissage, les conditions d’accueil en stage ;
Les conditions de travail ;
Les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Informations nécessaires à ces consultations récurrentes
La base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et est mise à disposition du CSE par l’employeur. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.
La mise à disposition actualisée de ces données vaut communication des rapports et informations au CSE.
Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la Société met également à disposition du CSE les documents visés à l’article L. 2312-25 du Code du travail.
Délais de consultation
Le délai de consultation court à compter de la date de communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de la date à laquelle les membres du CSE ont été informés de la mise à disposition de ces informations dans la BDES.
En application des articles L.2312-16 et L.2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de mise à disposition des informations.
Ce délai est porté à 2 mois en cas de recours à l’expertise.
Ne sont pas visées par ces délais :
les réunions du CSE qui ne constituent pas des consultations en tant que telles, mais des séances de remise d'informations et de communication de documents ;
les consultations spécifiques dont les délais sont fixés selon les textes en vigueur.
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).
Révision et modalités de suivi de l’accord
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait dans les 6 mois précédant le renouvellement du CSE de la Société.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec AR. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux, en un exemplaire ;
d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’employeur, sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, en deux versions électroniques dont une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version publiable au format .DOC de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénom, paraphe ou signature de personne physique.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou d’une décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet.
Fait à La Châtre, le 19 septembre 2019
En 3 exemplaires originaux et une version anonymisée aux fins de publication.
Pour La Société FENWAL France SAS xxxxxxxxxx Responsable Ressources Humaines |
Pour l’organisation syndicale représentative CGT FENWAL Représentée par xxxxxxxxxx Délégué Syndical |
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Dans l’hypothèse où une nouvelle réunion serait prévue dans ce délai de 14 jours calendaires, le PV serait établi et transmis à l’employeur par le secrétaire avant cette réunion.↩
Dans l’hypothèse où une nouvelle réunion serait prévue dans le délai de 14 jours calendaires visé au 1., le Président ferait connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion suivant la transmission du PV.↩
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