Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Mutuelle" chez EVA GROUP (EVA GROUP)
Cet accord signé entre la direction de EVA GROUP et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220022645
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EVA GROUP
Etablissement : 49337882200057 EVA GROUP
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD D'ENTREPRISE
Mutuelle
Date
30 décembre 2020
Projet rédigé par
…………
Entre :
La société EVA GROUP,
Dont le siège est situé 22 Place des Vosges - 92400 COURBEVOIE,
Représentée par Monsieur ….., en sa qualité de Président,
d'une part,
Et :
Messieurs ………….. et ……………., en leur qualité de délégués titulaires du CSE élu à la majorité des voix.
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. En effet, la société EVA GROUP a toujours considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Ainsi, afin d’optimiser les garanties souscrites et d’harmoniser les différents régimes au sein du groupe, la société EVA GROUP a lancé un appel d’offre auprès de différents assureurs.
Après étude des différentes propositions, la société a retenu une proposition qui a été présentée au CSE lors de la réunion du 9 décembre 2020. Ce dernier a émis un avis favorable.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à :
l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés de la Société au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et des modalités d'application ci-après annexées.
Article 3 : Bénéficiaires
L'adhésion au contrat collectif d'assurance est obligatoire pour l'ensemble des salariés, sans condition d'ancienneté.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement des frais de santé pour les salariés de l'entreprise et leurs enfants à charge seront prises en charge par la Société et les salariés dans les proportions suivantes :
— part patronale : 85 % de la cotisation salarié isolé ;
— part salariale : 15 % de la cotisation salarié isolé.
Lorsque le salarié décide d'opter pour la couverture famille ou pour des options de couverture complémentaire, il prend intégralement en charge le paiement du supplément de cotisation.
Pour l'année 2021, la cotisation est fixée à 1,65 % du PMSS par salarié (tarif salarié + enfant(s) à charge).
Au-delà de l'année 2022 (sauf modifications réglementaires), les cotisations pourraient être modifiées par l'assureur afin de maintenir l'équilibre technique du contrat.
Le partage entre l'employeur et le salarié de ces évolutions de cotisations s'effectuera dans les mêmes proportions que celles constatées au 1er Janvier 2021, c'est-à-dire 85 % patronal et 15 % salarial sous réserve des dispositions de l'article 4.3. Les représentants du personnel et les salariés en seront préalablement informés.
Les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant du maintien des garanties supportent leur part de cotisation.
Il est précisé que la contribution de l'employeur destinée au financement des prestations de prévoyance frais de santé ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au cours des douze mois précédant la prise d'effet du présent accord.
Le maintien de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est préfinancé, l'ancien salarié ne supporte pas de cotisations dans les conditions légales.
Les anciens salariés dans les situations visées par l'article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l'assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties.
4.2. Caractère obligatoire du régime
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, l'adhésion ayant été rendue obligatoire par la signature du présent accord collectif par les membres du CSE élus à la majorité des voix
Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés, une dispense d'affiliation est possible exclusivement sur demande écrite de leur part pour les salariés après que la société les ait préalablement informés des conséquences de ce choix dans le cas suivant :
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée < 12 mois ;
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée ≥ 12 mois justifiant par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Par ailleurs, les salariés pourront faire valoir les cas de dispenses de droit.
La dispense d'adhésion accordée dans ce cadre ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime.
4.3. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 4.1.
Article 5 : Prestations
Les prestations annexées au présent accord ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard des salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement par accord entre l'entreprise souscriptrice et l'organisme assureur.
Article 6 : Maintien des garanties
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de congés payés, maladie faisant l'objet d'une indemnisation par la société, continuent de bénéficier de la garantie.
Les cotisations seront prélevées sur les salaires ou compléments de salaire versés au salarié. En cas de besoin, la société pourra demander au salarié de régler sa quote-part par tout moyen (y compris par chèque bancaire mensuel).
Pour tout autre cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période et avec les mêmes effets que leur cessation.
Article 7 : Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Cette notice est actualisée autant que nécessaire.
7.2. Information collective
Conformément à l'article R. 2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 8 : Choix de l'organisme assureur
La couverture de ce régime frais de santé est souscrite au jour de la prise d'effet auprès de GENERALI via notre courtier GROUPE IFCA.
Ce choix a été effectué sur des critères liés au rapport performance/coût et sera réexaminé au moins tous les 5 ans à l'initiative des parties signataires.
Article 9 : Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2021.
Il se substitue à toutes les pratiques en vigueur dans l'entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, à savoir les régimes frais de santé.
Il pourra être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue respectivement par les articles
L. 2261-7 et suivants, et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance, sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur. Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.
Article 10 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de sa signature par un ou plusieurs représentants élus du personnel ayant eu la majorité des voix aux dernières élections professionnelles (PV joint en annexe).
Article 11 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes.
Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
(Annexe : Résumé des garanties)
Fait à COURBEVOIE, le 14 décembre 2020
En 5 exemplaires
Pour l’entreprise
Pour les salariés
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