Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2018 - ETABLISSEMENT DE PARIS-SACLAY" chez ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : A09118006297
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL
Etablissement : 49337893900034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif relatif à la mise en place du travail en horaires décalés au sein de la société Alcatel-Lucent International Groupe Nokia (2018-09-10)
Accord sur l'aménagement du temps de travail pour l'année 2020 pour l'établissement de Nokia Paris-Saclay (2019-12-02)
Accord d'établissement concernant l'aménagement du temps de travail 2023 - Nokia Networks France - Etablissement de Nokia Paris-Saclay (2023-02-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17
ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNEE 2018 – ETABLISSEMENT DE PARIS-SACLAY
L’accord cadre portant sur l’Aménagement Réduction du Temps de Travail (ARTT) signé le 19 octobre 2000, prévoit dans ses modalités d’application des jours de réduction du temps de travail (12 JRTT pour les mensuels et 11 JRTT pour les cadres autonomes en forfaits/heures) et des jours de repos supplémentaires (15 JRS pour les cadres autonomes en forfaits/jours).
L’accord cadre précité, repris dans l’accord d’établissement du 9 janvier 2001, dispose en outre que 3 JRTT ou JRS au maximum peuvent être fixés annuellement par l’établissement dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire sur la durée du travail et l'organisation du temps de travail prévue à l'article L.2242-15 du Code du Travail.
Le présent accord d’établissement s’inscrit dans ce cadre.
A l’issue des réunions de négociation concernant l’aménagement du temps de travail en 2018 pour l’Etablissement de Paris-Saclay, tenues les 24 octobre 2017 et 6 novembre 2017, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 – Positionnement des 3 JRTT/JRS sur l'année 2018
Pour l’ensemble du personnel de l'Etablissement, et compte tenu du calendrier 2018, 3 JRTT ou JRS sont positionnés afin de permettre les 2 ponts suivants et l’accomplissement de la journée de solidarité :
Vendredi 11 mai 2018 – prise d’un JRTT ou JRS
Lundi 21 mai 2018 (retenu comme la journée de solidarité, tel que rappelé à l’article 2 ci-après) – prise d’un JRTT ou JRS
Lundi 24 décembre 2018 – prise d’un JRTT ou JRS
Il est précisé que l’Etablissement de Paris-Saclay sera fermé aux dates ci-dessus.
Dispositions particulières applicables aux salariés ex-site d’Ormes :
Les salariés à temps plein, dont l’horaire de travail est d’ores et déjà inférieur ou égal à 35 h par semaine, bénéficieront de la journée positionnée sur la journée de solidarité, le lundi 21 mai 2018.
En vue d’avoir une cohérence entre les équipes, le personnel à 35 h pourra choisir d’imputer les journées le vendredi 11 mai 2018, et lundi 24 décembre 2018.
sur les congés payés,
sur crédit/débit,
ou sur l’une des 4 journées flottantes.
Cette récupération éventuelle sera réalisée en concertation avec le management.
Article 2 – Journée de solidarité
Au titre de l’année 2018, la journée de solidarité, telle que prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, dans leur rédaction issue de la loi du 16 avril 2008, est fixée par l’entreprise au lundi 21 mai 2018 (Lundi de Pentecôte), qui sera en conséquence un jour travaillé.
Néanmoins, tel que mentionné à l’article 1 du présent accord, les parties conviennent d’affecter un JRTT ou JRS pour l’ensemble du personnel de l’Etablissement sur le lundi 21 mai 2018, journée retenue au titre de la journée de solidarité.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3133-11 du Code du Travail, la durée de la journée de solidarité est de 7 heures pour les salariés à temps complet décompté en heures. En conséquence, et compte tenu de la durée journalière théorique de travail supérieure à 7 heures pour les salariés en heures (personnels Mensuels et Cadres en Forfait Heures), la différence entre la durée de la journée de solidarité et l’horaire journalier théorique des salariés en heures, leur sera recréditée.
Article 3 – Journée supplémentaire payée
En cas d’accord des parties sur le positionnement des 3 JRTT/JRS collectifs, l’ensemble du personnel de l’Etablissement bénéficiera, pour l’année 2018, d’une journée supplémentaire, journée à positionner dans l’outil ADP, rubrique Journée Supplémentaire Payée (JP ou JPm - JPs).
Il est rappelé que cette journée devra être prise avant le 31 décembre 2018. Cependant, la Direction admet que cette journée supplémentaire pourra être transférée dans le CET, à la demande expresse du salarié auprès de HRConnection, avant le 31 janvier 2019, et ce en restant dans la limite des 9 jours maximum prévu par l’Accord d’entreprise du 23 mai 2011 relatif au Compte Epargne Temps.
Article 4 – Sorties anticipées
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 4 heures (2 fois 2 heures) au titre des sorties anticipées seront accordées à l’ensemble du personnel qui travaillera effectivement le vendredi 21 décembre 2018 et le lundi 31 décembre 2018.
Ces heures seront positionnées de la manière suivante :
Le vendredi 21 décembre 2018 après-midi, à raison de 2 heures
Le lundi 31 décembre 2018 après-midi, à raison de 2 heures
Pour les salariés utilisant le système de badgeage, et effectivement présents les 21 et 31 décembre 2018, deux heures seront créditées sur le compteur « ADP » pour ces deux jours.
Les salariés qui seront absents les 21 et 31 décembre 2018, quelle que soit la raison de l’absence (congés, RTT, récupération…), ne pourront pas prétendre bénéficier ou récupérer ces 4 heures au titre des sorties anticipées.
Article 5 – Entrée en vigueur – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et est applicable pour l'année 2018.
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Mesure de notification, publicité et d’information
Le présent accord sera notifié par la Direction de l’Entreprise Alcatel-Lucent International par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera, également, l’objet de mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et L. 2262-6 du Code du Travail.
Par ailleurs, en application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord, sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs. En application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Formalités de dépôts
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’établissement d’Alcatel-Lucent International de Paris-Saclay concerné par ledit accord unanime, en deux exemplaires dont une version sur support papier signé par les deux parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de l’Essonne (91).
Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).
Fait à Nozay, le 17 novembre 2017
Pour la Direction :
Alcatel-Lucent International
SAS au capital de 1 114 848 100 €
Siege Social : Site de Nokia Paris-Saclay
Route de Villejust
91620 NOZAY – FRANCE
493 378 939 R.C.S. Evry
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com