Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE NOKIA NETWORKS FRANCE" chez ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09122009533
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : NOKIA NETWORKS FRANCE
Etablissement : 49337893900034 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT PORTANT REVISION-EXTINCTION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE NOKIA NETWORKS FRANCE DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE (2022-11-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

Entre

La Société Nokia Networks France, dont le siège social se situe 12, rue Jean Bart (91300), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et en sa qualité de Directrice des Relations Sociales

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

  • La CFTC

  • La CGT

(ci-après dénommés ensemble « Les Parties »)

Il a été convenu de ce qui suit :

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans une démarche de refonte des dispositions conventionnelles de branche. Les négociations ont abouti à la signature de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. La Nouvelle Convention Collective instaure un régime de protection sociale complémentaire pour toutes les entreprises de la métallurgie, régime qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

A compter de ces échéances, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles anciennement en vigueur.

Dans cette perspective, les parties se sont convenues d’entamer des négociations dans le but de simplifier les dispositions concernant la protection sociale complémentaire applicables dans l’entreprise tout en garantissant sa mise en conformité par rapport aux nouvelles dispositions prévues par la Convention Collective applicable dès le 1er janvier 2023.

En ce sens, les réunions de négociations se sont tenues les 24 septembre, 10 octobre, 28 octobre et 9 novembre 2022.

Le présent accord a pour objet de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant le remboursement des frais de santé.

Article 1 : Salariés en activité

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Ayants droit des salariés

Les ayants droit des salariés visés à l’article 1 du chapitre 2 sont affiliés à titre facultatif au présent régime. Que les ayants droits soient affiliés ou non, il n’y aura pas d’impact sur le montant de la cotisation définie au chapitre 6 article 1.

Article 3 : Cas particulier des salariés en couple travaillant dans la même entreprise

La couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés en couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Quel que soit le choix des salariés en couple, les garanties restent identiques.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

A tout moment, les salariés en couple pourront modifier leur choix, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur et indiquer à cette occasion leur nouveau choix.

Article 4 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

4.1 Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

  • Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue et le cas échéant de leurs ayants droit en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc.).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues, pendant tout le temps que dure l’absence.

L’entreprise continuera de payer la cotisation employeur, le salarié quant à lui devra continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

  • Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation, l’assiette de calcul des contributions et des prestations à retenir est celle :

  • Du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur) et de la base forfaitaire associée s’il y a.

4.2  Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à article 9.2b de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

4.3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves militaires ou policières

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

CHAPITRE 3 : ADHESION AU REGIME OBLIGATOIRE

Les salariés sont tenus d’adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire, sous réserve des cas particuliers des salariés en couple travaillant dans la même entreprise visé à l’article 3 du chapitre 2 et des dispenses facultatives visées à l’article 1, 2 et 3 du chapitre 4.

CHAPITRE 4 : DISPENSES D’ADHESION

Article 1 : Dispenses applicables de droit

Peuvent être dispensés d’adhérer au régime les salariés :
  1. Bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C ; article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS ; article L. 863-1 du même code), cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

    Couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

    Qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions de l’article L. 242-1, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire) ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin », issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • Au moment de l'embauche,

  • Ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties,

  • Ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier,

déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Article 2 : Autres cas de dispenses

Peuvent être également dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute conformément à l’article R.242-1-6, 2°, c , du code de la Sécurité Sociale.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ;

  • Ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Article 3 : cas particulier du versement santé

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

    Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

    Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. .

CHAPITRE 5  : LES GARANTIES

Les garanties du présent régime sont décrites dans la notice d’information remise à chaque salarié.

Les prestations décrites dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. L’engagement de l’entreprise ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 6  : FINANCEMENT DU REGIME

Article 1 : Taux, assiette et répartition de la cotisation

À titre d’information, au moment de la signature du présent accord, la cotisation au présent régime est composée d’un montant forfaitaire et d’une cotisation assise sur les salaires de la tranche 1 et sur salaires de la tranche 2.

La répartition de cette cotisation est définie comme suit :

  • Pour les salariés Cadres ou assimilés au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui à compter du 1er janvier 2024 seront sur des emplois cotés 31 points et plus, c’est-à-dire les emplois classés dans les groupes E, F, G, H et I.

    • 50% à la charge de l’employeur (part patronale) ; sur la tranche 1, Tranche 2 et le montant forfaitaire.

    • 50 % à la charge du salarié (part salariale) ; sur la tranche 1, Tranche 2 et le montant forfaitaire.

  • Pour les salariés non Cadres à l’exclusion des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et qui à compter du 1er janvier 2024 seront sur des emplois cotés 30 points et moins, c’est-à-dire les emplois classés dans les groupes A, B, C, et D.

    • 55% à la charge de l’employeur (part patronale) sur la tranche 1 et la tranche 2 et le montant forfaitaire.

    • 45 % à la charge du salarié (part salariale) sur la tranche 1 et la tranche 2 et le montant forfaitaire.

Article 2 : Évolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations, liée à l’équilibre du régime ou à l’évolution de la réglementation, sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 1 du chapitre 6 précité.

CHAPITRE 7  : PORTABILITE DES DROITS

Le salarié bénéficiera temporairement (maximum 12 mois) ainsi que ses ayants droit si couverts également du maintien à titre gratuit de la garantie collective des frais de santé, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1 er janvier 2023.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés au sein de la Direction de chaque établissement et également sera disponible sur l’intranet sur une page RH dédiée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande d’une des parties signataires. Dans ce cas, l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Cet avenant sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, puis conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, déposé, à la diligence de Nokia Networks France, auprès du Ministère du travail, sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Les parties conviennent à cet égard que l’exemplaire destiné à publication sur le site Légifrance sera anonymisé.

Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).

Fait à Massy, le 17 Novembre 2022

Pour Nokia Networks France :

Directeur des Ressources Humaines Directrice des Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

  • La CFTC

  • La CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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