Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION-EXTINCTION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE NOKIA NETWORKS FRANCE DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE" chez ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T09122009539
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : NOKIA NETWORKS FRANCE
Etablissement : 49337893900034 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE NOKIA NETWORKS FRANCE (2022-11-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-17
Entre
La Société Nokia Networks France, dont le siège social se situe 12 rue Jean Bart à Massy (91300), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et en sa qualité de Directrice des Relations Sociales
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France :
La CFDT
La CFE-CGC
La CFTC
La CGT
(ci-après dénommés ensemble « Les Parties »)
Il a été convenu de ce qui suit :
Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans une démarche de refonte des dispositions conventionnelles de branche. Les négociations ont abouti à la signature de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. La Nouvelle Convention Collective instaure un régime de protection sociale complémentaire pour toutes les entreprises de la métallurgie, régime qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
A compter de ces échéances, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles anciennement en vigueur.
Dans cette perspective, les parties se sont convenues d’entamer des négociations dans le but de simplifier les dispositions concernant la protection sociale complémentaire applicables dans l’entreprise tout en garantissant sa conformité par rapport aux nouvelles dispositions prévues par la Convention Collective applicable dès le 1er janvier 2023.
En ce sens, les réunions de négociations se sont tenues les 23 septembre, 10 octobre, 28 octobre et le 9 novembre 2022 et ont abouti à la signature d’un « accord sur le régime de remboursement des frais de santé » et à la signature d’un « accord sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance «incapacité, invalidité, décès et assurance complémentaire »
Pour ce faire, les parties se sont convenues de conclure le présent avenant dont l’objet est de mettre fin à l’application des textes susmentionnés. Les réunions de négociations se sont tenues les 23 septembre, 10 octobre, 28 octobre et le 9 novembre 2022.
Les parties se sont convenues que les dispositions anciennement en vigueur concernant la protection sociale complémentaire dans l’entreprise sont abrogées et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur des accords ci-dessus relatif à la protection sociale complémentaire. Sont notamment visés :
L’accord d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire du 22 juin 1989,
L’avenant 1 à l’accord du 22 juin 1989 sur la protection sociale complémentaire,
L’avenant 2 à l’accord du 22 juin 1989 sur la protection sociale complémentaire,
L’avenant 3 à l’accord du 22 juin 1989 sur la protection sociale complémentaire,
L’avenant 4 à l’accord du 22 juin 1989 sur la protection sociale complémentaire,
L’avenant 5 à l’accord du 22 juin 1989 sur la protection sociale complémentaire,
L’avenant 6 à l’accord du 22 juin 1989 sur la protection sociale complémentaire,
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2023 et entraîne la révision-extinction des dispositions mentionnées à l’article 1 du présent avenant.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à la demande d’une des parties signataires.
Dans ce cas, l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
Cet avenant sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, puis conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, déposé, à la diligence de Nokia Networks France, auprès du Ministère du travail, sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Les parties conviennent à cet égard que l’exemplaire destiné à publication sur le site Légifrance sera anonymisé.
Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).
Fait à Massy, le 17 Novembre 2022
Pour Nokia Networks France :
Directeur des Ressources Humaines Directrice des Relations Sociales
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
La CFDT
La CFE-CGC
La CFTC
La CGT
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