Accord d'entreprise "Accord du 22.06.18 sur la réduction du temps de repos quotidien légal entre deux postes de travail" chez VIESSMANN FAULQUEMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIESSMANN FAULQUEMONT et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T05718000269
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : VIESSMANN FAULQUEMONT
Etablissement : 49338578500016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE DU 18/12/2017 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN LEGAL ENTRE DEUX POSTES DE TRAVAIL AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS (2017-12-18)
ACCORD D'ENTREPRISE DU 12/02/2018 RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS (2018-02-12)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DES HORAIRES VARIABLES (2018-04-27)
Accord relatif au système des horaires variables au sein de Viessmann Faulquemont SAS (2019-10-18)
Accord adaptant les modalités des négociations obligatoires pour la période 2019-2020 (2019-04-30)
Avenant 1 à l'accord du 01/06/2010 relatif aux jours de RTT employeurs et salariés (2021-05-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE DU 22/06/2018 SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN LÉGAL ENTRE DEUX POSTES DE TRAVAIL
AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société VIESSMANN Faulquemont S.A.S., dont le siège social est situé Avenue André Gouy, BP 59, 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 493 385 785 00016
Représentée par
En qualité de Président
et
En qualité de Directeur des Ressources Humaines
ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :
la C.F.D.T., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux
la C.F.T.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical
la C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical
la C.F.E-C.G.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3 - REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN LEGAL ENTRE 2
POSTES DE TRAVAIL
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, REVISION
ARTICLE 5- PUBLICITE
PREAMBULE
Les signataires du présent accord, ont, dans un souci de mieux concilier les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés, et conformément aux dispositions légales en vigueur, ont décidé de procéder à une dérogation au temps de repos quotidien légal de 11 heures entre deux postes de travail.
Cette décision correspond à la nécessité de pouvoir répondre à des situations particulières de changement de poste de travail dans le cadre du travail posté afin de permettre d’assurer une continuité du service et de la production, en particulier.
En effet, cela concerne la situation où le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions juridiques des articles L.3131-1 et L.3131-2 du Code du travail.
L’article L.3131-1 prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.3131-2 prévoit qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de Viessmann Faulquemont SAS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée et travaillant en poste alterné dans des fonctions de production ou en lien direct avec des activités de production.
ARTICLE 3 - REDUCTION DU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN LEGAL ENTRE 2 POSTES DE TRAVAIL
Il est convenu de réduire le temps de repos entre deux postes de travail de 11 heures à 9 heures pour des raisons d’organisation du travail liées notamment à l’obligation de continuité de service, et de production en particulier.
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/07/2018.
Ces dispositions pourront faire l’objet d’une révision par accord entre les parties et dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 5 - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ – 31, rue du Cambout B.P. 4072 57040 METZ Cedex.
Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Faulquemont, le 22/06/2018
Pour la Société Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
Président
Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.
Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale C.G.T.
Pour l’organisation syndicale C.F.E.- C.G.C
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