Accord d'entreprise "Accord relatif à l'harmonisation des dispositions sociales de l'unité économique et sociale BU GO3E" chez EGIS ENVIRONNEMENT EGIS JMI - EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGIS ENVIRONNEMENT EGIS JMI - EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07821007301
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
Etablissement : 49338967000164 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord salarial pour l'année 2020 au sein de l'UES BU GO3E (2020-02-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD D’UES

ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES DISPOSITIONS SOCIALES DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE BU GO3E
27 octobre 2020

ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES DISPOSITIONS SOCIALES DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE BU GO3E

ENTRE

D’UNE PART,

Les Personnes morales composant l'Unité Économique et Sociale (UES) BU GO3E (dont la liste figure en Annexe 1), représentées par …. – Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ET D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BU GO3E représentées par leurs Délégués syndicaux :

  • Pour la CGT :

  • Pour la F3C CFDT :

Il est conclu le présent accord d’UES.

Sommaire

1 - PREAMBULE 5

ARTICLE 1 : L’EMPLOI 6

1.1. PERIODE D’ESSAI 6

1.2. ANCIENNETE 7

ARTICLE 2 : LE TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 3 : LE SALAIRE 9

ARTICLE 4 : LA VALORISATION DE L’EXPERIENCE 10

4.1. PRIMES D’ANCIENNETE ET DE MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL 10

4.2. CONGES PAYES D’ANCIENNETE 11

ARTICLE 5 : L’articulation vie privee – VIE PROFESSIONNELLE 13

5.1. VIE FAMILIALE 13

a) Conditions de travail des femmes enceintes 13

b) Congé de maternité, d’adoption et de paternité 13

c) Congés pour évènements familiaux 13

d) Jours d’absence pour charge de famille 14

e) Rentrée scolaire 14

5.2. SANTE 14

a) Maladie et accident 14

b) Accident du travail et maladie professionnelle 15

ARTICLE 6 : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 16

6.1. DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE 16

6.2. PREAVIS DE DEMISSION ET DE LICENCIEMENT 16

6.3. INDEMNITE DE LICENCIEMENT 17

ARTICLE 7 : BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DESTINE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 18

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES 19

8.1. CHAMP D’APPLICATION 19

8.2. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EFFET 19

8.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 19

8.4. REVISION ET DENONCIATION 19

8.5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 19

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES COMPOSANT L’UES BU GO3E 21

ANNEXE 2 : VERSEMENT DU SALAIRE SUR 13 MOIS – ILLUSTRATION DISPOSITIF TRANSITOIRE SALARIES CADRES POSITIONS 3.2 ET 3.3 DES SOCIETES EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT ET EGIS PORTS (ARTICLE 3 DU PRESENT ACCORD) 22

ANNEXE 3 : PRIMES D’ANCIENNETE ET DE MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL – DISPOSITIFS APPLICABLES A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD (ARTICLE 4 DU PRESENT ACCORD) 23

ANNEXE 3.1. Pour les salariés des sociétés Egis Eau et Egis Ports – Article 3.4 de l’accord d’entreprise de substitution de la société Egis Ports du 7 juillet 2014 24

ANNEXE 3.2. Pour les salariés de la société Egis Industries – Note de service du 23 mai 2002 relative aux médailles du travail 25

ANNEXE 3.3. Pour les salariés de la société Egis Structures et Environnement – Article 44 de l’accord d’entreprise de la société Egis Structures et Environnement du 28 août 2008 26

PREAMBULE

L'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise prévoit la mise en place du Comité Social et Economique en remplacement des instances représentatives du personnel séparées ou de la Délégation Unique du Personnel.

En application de cette ordonnance, le Groupe Egis a conclu un accord relatif à l’organisation des relations sociales et à la valorisation des responsabilités représentatives et syndicales le 24 juin 2019.

Dans ce cadre et compte tenu de la concentration des pouvoirs de direction, de complémentarité des activités et d’intégration dans les dispositifs et fonctionnement groupe, traduisant l’existence d’une communauté de travailleurs au sein de la BU GO3E et permettant la mise en place d’un CSE commun, l’UES BU GO3E, composée des sociétés Egis Eau, Egis Industries, Egis Ports et Egis Structures et Environnement, a été reconnue.

Par ailleurs, en cohérence avec l’organisation du groupe en BU, la BU GO3E a mis en place en janvier 2018 une organisation managériale qui n’est plus calquée sur les structures juridiques des filiales la composant.

Dans cette dynamique et compte tenu de la coexistence de règles sociales différentes, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord relatif à l’harmonisation des statuts sociaux au sein de l’UES BU GO3E afin de favoriser la fluidité des compétences et des parcours.

Il est précisé qu’un accord spécifique à l’aménagement et l’organisation du temps de travail est par ailleurs conclu entre les Parties.

ARTICLE 1 : L’EMPLOI

1.1. PERIODE D’ESSAI

Pour les contrats de travail à durée indéterminée, les durées de la période d’essai et de son renouvellement sont fixées, conformément aux articles L.1221-19 à L.1221-21 du Code du travail, de la manière suivante :

Période d’essai initiale Renouvellement
ETAM jusqu’à 2.3 inclus 2 mois 2 mois
ETAM 3.1 à 3.3 inclus 3 mois 3 mois
Cadres 4 mois 4 mois

Au cours de la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié à tout moment et sans indemnité, sous réserve du respect par la partie qui dénonce, d’un délai de prévenance déterminé par le Code du travail et la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Convention collective Syntec. Pour mémoire et actuellement les délais sont les suivants :

Durée de présence du salarié Rupture à l’initiative de l’employeur Rupture à l’initiative du salarié
Jusqu’à 8 jours de présence 24 h 24 h
A partir de 8 jours de présence 48 h 24 h
A partir d’ 1 mois de présence 2 semaines 48 h
A partir de 3 mois de présence 1 mois 48 h
A partir de 5 mois de présence 1 semaine par mois passé dans l’entreprise 48h

1.2. ANCIENNETE

L’ancienneté des salariés est élargie au temps passé sous contrat de travail dans les sociétés du groupe Egis et du groupe Caisse des dépôts et Consignations, en dérogation à l’article 12 de la Convention collective Syntec.

Seront déduites du temps pendant lequel les salariés ont été employés en une ou plusieurs fois dans les sociétés ci-dessus visées, quels qu’aient été les emplois successifs :

  • La durée des contrats dont la rupture est intervenue en raison d’un licenciement ou ayant donné lieu à une indemnité de rupture ;

  • La durée des contrats dont la rupture est survenue à l’initiative du salarié.

Pour toute disposition du présent accord ou de la Convention collective Syntec soumise à condition d’ancienneté, celle-ci s’entend systématiquement telle que mentionnée aux alinéas précédents.

ARTICLE 2 : LE TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement et l’organisation du temps de travail sont précisés dans un accord spécifique, « Accord relatif à l’harmonisation de l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’Unité Economique et sociale BU GO3E ».

ARTICLE 3 : LE SALAIRE

Le salaire correspond à la durée de travail précisée dans le contrat de travail en conformité avec l’accord temps de travail de l’UES BU GO3E.

Celui-ci fait l’objet d’un versement sur 13 mois.

Par exception et de façon transitoire, les salariés Cadres positions 3.2 et 3.3 des sociétés Egis Structures et Environnement et Egis Ports bénéficieront à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée d’un an d’un système échelonné d’avances trimestrielles programmées en paie conformément à l’exemple exposé en Annexe 2.

Le salaire mensuel brut de base figurant sur le bulletin est égal à 1/13ème du salaire annuel brut de base.

Le treizième mois est égal à un mois de salaire mensuel brut de base pour tout salarié ayant accompli une année complète de travail dans l’année civile, prorata temporis en cas d’année incomplète.

La base de calcul du treizième mois sera la moyenne du salaire mensuel brut de base au cours de l’année civile. Si un salarié entre dans la société ou quitte la société en cours d’année, le treizième mois sera calculé prorata temporis.

Le treizième mois est payé en deux fractions semestrielles, dont la première versée fin juin, ayant un caractère d’acompte déduit au moment du versement du solde.

La base de calcul de l’acompte du mois de juin est de 50% de la moyenne des salaires mensuels bruts de base du 1er semestre de l’année civile. Cet acompte se calcule selon les mêmes principes que ceux énoncés aux deux alinéas précédents. Il ne fait pas l’objet d’une avance anticipée.

Le solde du treizième mois est versé avec la paie du mois de décembre.

ARTICLE 4 : LA VALORISATION DE L’EXPERIENCE

4.1. PRIMES D’ANCIENNETE ET DE MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

Une prime d’ancienneté ou de médaille du travail est octroyée aux salariés dans les conditions suivantes.

Pour chaque échelon d’ancienneté atteint, à compter de 10 ans d’ancienneté révolus puis tous les 10 ans, les salariés bénéficient, à leur demande, d’une prime d’ancienneté ou de médaille d’honneur du travail représentant 1/3 de mois de salaire de base brut du collaborateur à la date du versement, tel que défini à l’article 3 du présent accord.

A noter que pour chaque échelon d’ancienneté atteint, à compter de 20 ans d’ancienneté, les salariés doivent justifier de l’obtention de la médaille d’honneur du travail afférente à leur ancienneté pour percevoir la prime de médaille d’honneur du travail.

La prime d’ancienneté ou de médaille du travail est versée au 31 décembre de l’année d’atteinte de l’échelon d’ancienneté ou à défaut dans le mois suivant la remise de l’attestation d’obtention de la médaille.

Echelon d’Ancienneté Prime Montant de la prime Conditions d’octroi
10 ans Prime d’ancienneté 1/3 de mois de salaire brut de base à la date du versement Sur demande du salarié
20 ans Prime de médaille du travail 1/3 de mois de salaire brut de base à la date du versement Sur demande du salarié et justification de l’obtention de la médaille d’argent
30 ans Prime de médaille du travail 1/3 de mois de salaire brut de base à la date du versement Sur demande du salarié et justification de l’obtention de la médaille vermeil
40 ans Prime de médaille du travail 1/3 de mois de salaire brut de base à la date du versement Sur demande du salarié et justification de l’obtention de la médaille d’or

Les primes d’ancienneté ou de médaille du travail ne sont pas cumulables sur un même échelon d’ancienneté. Cela signifie que le collaborateur qui justifie d’une ancienneté de 30 ans bénéficie, sous réserve de respecter les conditions précitées, de la prime de médaille du travail afférente à l’échelon d’ancienneté atteint, sans que cette prime ne puisse se cumuler avec la prime d’ancienneté prévue pour les collaborateurs justifiant de 10 ans d’ancienneté et/ou la prime de médaille du travail octroyée aux collaborateurs justifiant de 20 ans d’ancienneté.

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que le salaire de référence sera calculé proportionnellement selon les périodes à temps complet et à temps partiel de travail au regard de l’ancienneté définie en article 1.2 du présent accord.

Il est précisé que la prime d’ancienneté ou de médaille d’honneur du travail ne pourra être inférieure à la somme de 850 euros brut (calculée proportionnellement comme indiqué ci-dessus pour les salariés à temps partiels).

Le régime fiscal et social de la prime d’ancienneté ou de médaille du travail est fonction de la législation en vigueur.

Une note définissant la procédure d’obtention de la médaille sera définie et sera adressée spécifiquement aux salariés concernés.

Par exception et de façon transitoire, jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • Les salariés des sociétés Egis Industries et Egis Structures et Environnement présents à la date de signature du présent accord et ayant atteint l’un des échelons d’ancienneté précité avant le 31 décembre 2020 bénéficient du régime le plus favorable entre le dispositif applicable au sein de la société à la date de signature du présent accord et le dispositif prévu dans le présent accord ;

  • Les salariés des sociétés Egis Eau et Egis Ports présents à la date de signature du présent accord et ayant atteint l’un des échelons d’ancienneté précité avant le 31 décembre 2020 bénéficient du dispositif applicable au sein de chacune de ces deux sociétés.

A noter que les dispositifs applicables en matière de primes d’ancienneté et de médaille du travail au sein des sociétés composant l’UES BU GO3E à la date de signature du présent accord figurent en Annexe 3.

4.2. CONGES PAYES D’ANCIENNETE

Il est précisé que les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Les collaborateurs bénéficient des congés payés d’ancienneté prévus à l’article 23 de la Convention collective Syntec rappelés ci-dessous :

  • 1 jour ouvré supplémentaire après une période de 5 années d'ancienneté ;

  • 2 jours ouvrés supplémentaires après une période de 10 années d'ancienneté ;

  • 3 jours ouvrés supplémentaires après une période de 15 années d'ancienneté ;

  • 4 jours ouvrés supplémentaires après une période de 20 années d'ancienneté.

Ces congés payés d’ancienneté seront identifiés sur l’outil de gestion RH des congés payés ainsi que sur le bulletin de paie des collaborateurs.

Par exception et de façon transitoire :

  • Les salariés de la société Egis Structures et Environnement présents à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article (1er janvier 2021) ayant d’une ancienneté comprise entre le 2 janvier 2011 et le 31 décembre 2020 (c’est à dire entre 0 et 9 ans révolus) bénéficieront de 2 jours de congés exceptionnels jusqu’à la date à laquelle leur ancienneté sera d’au moins 10 ans. Ces 2 jours de congés exceptionnels ne seront pas cumulables avec les jours de congés d’ancienneté tels que prévus dans le présent article.

    Il est précisé que lorsqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article (1er janvier 2021) les salariés ont une ancienneté antérieure au 2 janvier 2011 (c’est-à-dire d’au moins 10 ans), ils bénéficient des congés d’ancienneté tels que prévus dans le présent accord.

  • Les salariés des sociétés Egis Eau et Egis Ports présents à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article (1er janvier 2021) ayant une ancienneté comprise entre le 2 janvier 2011 et le 1er janvier 2018 (c’est-à-dire entre 3 et 9 ans révolus) bénéficieront des congés exceptionnels suivants :

  • 1 jour de congé exceptionnel en cas d’ancienneté comprise entre le 2 janvier 2013 et le 1er janvier 2018 (c’est-à-dire entre 3 et 7 ans révolus) ;

  • 2 jours de congés exceptionnels en cas d’ancienneté comprise entre le 2 janvier 2011 et le 1er janvier 2013 (c’est-à-dire entre 8 et 9 ans révolus) ;

Jusqu’à la date à laquelle leur ancienneté sera d’au moins 10 ans.

Ces jours de congés exceptionnels ne seront pas cumulables avec les jours de congés d’ancienneté tels que prévus dans le présent article.

Il est précisé que lorsqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article (1er janvier 2021) les salariés ont une ancienneté antérieure au 2 janvier 2011 (c’est-à-dire d’au moins 10 ans), ils bénéficient des congés d’ancienneté tels que prévus dans le présent accord.

Les salariés dont l’ancienneté est d’au moins 25 ans conserveront les 5 jours de congés d’ancienneté d’ores et déjà acquis au titre des accords applicables au sein des société Egis Eau et Egis Ports antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.

ARTICLE 5 : L’articulation vie privee – VIE PROFESSIONNELLE

5.1. VIE FAMILIALE

a) Conditions de travail des femmes enceintes

Les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de la durée du travail d’une heure par jour ouvré.

Ce temps, peut, à la convenance de l’intéressée, soit :

  • Etre pris au début ou à la fin de la journée de travail,

  • Etre cumulé et pris par fraction au plus par demi-journée par semaine

Après en avoir informé son manager.

Cette réduction d’horaire est sans incidence sur le calcul des traitements, primes ou indemnités exceptionnelles auxquels les intéressées pourraient avoir droit.

Les femmes enceintes sont exemptées de travaux pénibles.

b) Congé de maternité, d’adoption et de paternité

Lors d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption dans les conditions fixées par la loi, le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération. Ceci, pendant la durée du congé effectivement pris dans la limite des congés légaux, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la perception desquelles l’employeur sera subrogé de plein droit.

c) Congés pour évènements familiaux

Un certain nombre d’événements familiaux ouvrent droit à des autorisations d'absence pour les collaborateurs non déductibles des congés et n’entrainant pas de réduction de rémunération.

Evènement familial Nombre de jours ouvrés octroyés
Mariage du collaborateur 5
PACS du collaborateur 4
Mariage ou PACS d'un enfant 1
Naissance d'un enfant ou adoption 3 (absence de cumul avec les congés accordés pour le même enfant dans le cadre du congé de maternité)
Décès du conjoint, PACS ou concubin 4
Décès d'un enfant 5
Décès d’un enfant lui-même parent 7
Décès d’un enfant ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans 7 (*)
Décès père, mère, beaux-parents, frère, sœur ou d’un petit enfant 3
Décès grands parents 2
Décès oncle ou tante 1
Survenue d'un handicap chez un enfant 2

Tous ces jours d’absence doivent obligatoirement être pris à l’occasion de l’évènement qui les motive, sauf en cas de naissance ou d’adoption où ils seront pris dans les 15 jours entourant la date de naissance ou l’arrivée au foyer et en cas de mariage ou PACS où ils pourront être pris dans les 12 mois suivants l’évènement.

L’ensemble des autorisations d’absence prévues au présent article est subordonné à la production d’un justificatif valable par le collaborateur.

(*) Pour information, conformément à la loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant un « congé de deuil », de 8 jours supplémentaires aux 7 jours est accordé au salarié en cas de décès :

• de son enfant âgé de moins de 25 ans ;

• ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente

Il peut être pris dans l’année qui suit le décès de l’enfant et peut être fractionné dans les conditions fixées par le Décret du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi du 8 juin 2020 (possibilité d’être fractionné en deux périodes, chaque période devant être d'une durée au moins égale à une journée).

Il est pris en charge pour partie par l’Assurance maladie sous forme d’indemnités journalières.

En cas de maintien de la rémunération par l’employeur, celui-ci est subrogé de plein droit dans les droits du salarié à l’indemnité journalière.

La durée de ce congé est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés, à l’intéressement, et à la participation.

d) Jours d’absence pour charge de famille

Les chargés de famille peuvent bénéficier, sur la base du justificatif médical transmis, d’autorisations d’absence sans perte de rémunération, pour soigner un enfant, un conjoint, un concubin, un partenaire lié par un PACS ou un ascendant direct malade ou ayant fait l’objet d’un accident.

L’ensemble des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées en demi-journées, est limité à 4 jours par an.

e) Rentrée scolaire

Pour les jours de rentrée scolaire de tout enfant de 12 ans maximum, il est prévu la levée des plages fixes impliquant la possibilité d’arriver au travail à 10h30 au plus tard et de quitter l’entreprise à 15h au plus tôt.

5.2. SANTE

La totalité du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD…), est obligatoirement affiliée à un organisme de prévoyance et de frais de soins de santé garantissant le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.

Les contrats relatifs à la prévoyance et au remboursement des frais de soins de santé sont gérés au niveau du groupe Egis.

a) Maladie et accident

Pour permettre la prise en charge explicitée ci-dessous par l’employeur, le salarié malade ou victime d’un accident de vie privée doit en informer son employeur dès sa cessation de travail, sauf cas de force majeure, et lui adresser un arrêt de travail dans les 48h de la cessation de travail.

La prescription de l’arrêt de travail doit en parallèle être envoyée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont dépend le salarié dans les 48h. Il en est de même en cas de prolongation de l’incapacité de travail, la transmission de l’arrêt de travail devant être réalisée dans les 48h suivant la date initialement prévue pour la reprise.

L’absence de production dans les délais précités, des arrêts de travail visés ci-dessus, entrainent la perte des avantages ci-dessous décrits.

Sous réserve d’être pris en charge par la sécurité sociale, le salarié, bénéficiant d’au moins 4 mois d’ancienneté, en incapacité de travail constatée par un arrêt de travail et contre-visite médicale s’il y a lieu, perçoit de son employeur, pendant les 90 premiers jours d’arrêt de travail, une indemnité mensuelle égale à 100% du salaire mensuel brut de base. Les jours de carence de la sécurité sociale sont rémunérés intégralement par l’employeur.

Au-delà de 90 jours d’arrêt de travail, ce sont les prestations prévues par les contrats relatifs à la prévoyance et au remboursement des frais de soin de santé gérés au niveau du groupe Egis qui s’appliquent.

Une information du CSE de l’UES BU GO3E sera réalisée en cas d’évolution des contrats santé et prévoyance du groupe Egis.

Il est précisé que le cumul des indemnités conventionnelles, de sécurité sociale et de prévoyance ne saurait conduire à la perception de plus de 100% du salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il était resté en activité.

En contrepartie du maintien de salaire accordé, la société est substituée au salarié pour recevoir, par voie de subrogation, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale.

La société est également substituée au salarié pour recevoir, par voie de subrogation, les indemnités journalières versées par les organismes d’assurance ou par les institutions de prévoyance auprès desquelles l’employeur aurait souscrit une couverture sociale.

Le salarié qui, à la suite d’un arrêt de maladie se trouve dans l’obligation médicale reconnue par la sécurité sociale de reprendre son activité à temps partiel dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, perçoit pendant cette période d’activité réduite, dans la limite de 4 ans à compter du début de l’arrêt de maladie, l’intégralité de la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté en activité.

En contrepartie, l’employeur est subrogé dans les droits du salarié au titre de la sécurité sociale.

Toute reprise en temps partiel thérapeutique demandée par le médecin traitant devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Direction afin d’étudier la faisabilité en lien avec le médecin du travail.

b) Accident du travail et maladie professionnelle

Le salarié victime d’un accident du travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les 24h, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou faire informer son employeur.

Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûment reconnue par la sécurité sociale reçoit de la société, pendant toute la durée de son arrêt de travail, une indemnité égale au montant de sa rémunération, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et de prévoyance.

En contrepartie des indemnités ainsi accordées, la société est substituée au salarié pour recevoir, par voie de subrogation, les prestations journalières susceptibles d’être versées par les organismes de sécurité sociale, les organismes d’assurance ou institutions de prévoyance auprès desquelles le salarié est affilié en application de l’accord de groupe.

Le cumul des indemnités conventionnelles, de sécurité sociale et de prévoyance ne saurait conduire à la perception de plus de 100% de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il était resté en activité.

ARTICLE 6 : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

6.1. DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE

La cessation du contrat de travail en cas de départ volontaire à la retraite n’est considérée ni comme une démission, ni comme une rupture donnant lieu au versement des indemnités prévues pour le licenciement.

Le salarié partant volontairement en retraite perçoit une indemnité dont le montant est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ à la retraite.

En application de la Convention collective Syntec, cette indemnité, à la date du présent accord est de :

  • Un mois de rémunération à 5 ans d’ancienneté révolus ;

  • Auquel s’ajoute à partir de la sixième année, 1/5 de mois de rémunération par année d’ancienneté supplémentaire.

Pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, l’ancienneté s’entend telle qu’elle est définie dans le présent accord.

Le mois de rémunération s'entend comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans prime ni gratification, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.

La rémunération annuelle des salariés étant versées sur 13 mois, le 13ème mois est inclus.

Par exception :

  • les salariés âgés d’au moins 62 ans présents au 31 décembre 2020,

  • et les salariés âgés d’au moins de 58 ans présents au 31 décembre 2020 et dont le salaire annuel brut de base est inférieur ou égal à 40.000 euros,

bénéficient des dispositions relatives au calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite plus favorables résultant d’accord collectifs conclus antérieurement au sein des sociétés rentrant dans son champ d’application .

6.2. PREAVIS DE DEMISSION ET DE LICENCIEMENT

La démission et le licenciement, hormis cas de faute grave ou lourde du salarié, donnent lieu à l’exécution d’un préavis dont la durée, suivant le statut, est de :

  • Pour les ETAM hors position 3 :

  • 1 mois si moins de 2 ans d’ancienneté

  • 2 mois si au moins 2 ans d’ancienneté

  • Pour les ETAM en position 3 :

  • 2 mois quelle que soit l’ancienneté

  • Pour les Cadres :

  • 3 mois quelle que soit l’ancienneté

En cas d’inobservation du préavis ci-dessus par l’une des deux parties, cette dernière doit à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Toutefois, le salarié licencié qui trouve un nouvel emploi en cours de préavis peut quitter sa fonction sans avoir à payer l’indemnité précitée à condition d’avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 48h à l’avance s’il est ETAM et une semaine s’il est Cadre. Dans ce cas, il n’aura droit, indépendamment de l’indemnité éventuelle de licenciement, qu’à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée ou assimilée à un temps de travail au service de la société.

En cas de démission, des dispositions analogues pourront être prises après accord entre les parties.

Pendant la période de préavis, hors rupture de période d’essai, le salarié licencié ou démissionnaire pourra s’absenter pour rechercher un nouvel emploi, conformément aux dispositions de la Convention collective Syntec, soit en l’état actuel des textes : 6 jours ouvrés par mois de préavis pris chaque mois en une ou plusieurs fois en principe en demi-journée.

Les jours et heures d’absence seront fixés en accord avec l’employeur et pourront éventuellement être groupés en fin de préavis.

Ces heures sont rémunérées pour les salariés licenciés, pour les salariés démissionnaires, ces heures n’ouvrent pas droit à paiement.

Enfin, aucune indemnité particulière n’est due au salarié licencié qui n’utilise pas ces heures d’absence pour recherche d’emploi.

6.3. INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Hormis les cas de faute grave ou lourde, les salariés licenciés, sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté, bénéficient d’une indemnité de licenciement d’1/3 de mois de salaire auquel s’ajoute :

  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années

  • 1/2 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année

Dans la limite de 12 mois de salaire.

Le mois de rémunération s'entend comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par le contrat de travail et excluant toutes les primes exceptionnelles, primes compensatoires, majorations pour heures supplémentaires, majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement.

La rémunération annuelle des salariés étant versées sur 13 mois, le 13ème mois est inclus.

Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

Les salariés de plus d’un an d’ancienneté ayant dépassé l’âge de 50 ans à la date de notification du licenciement bénéficieront d’une majoration de 15% de leur indemnité de licenciement.

Par exception et de façon transitoire, les salariés présents à la date de signature du présent accord bénéficieront, pendant une période de 24 mois suivant son entrée en vigueur, des dispositions plus favorables résultant d’accord collectifs conclus antérieurement au sein des sociétés rentrant dans son champ d’application.

ARTICLE 7 : BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DESTINE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

En application des dispositions légales en vigueur, il sera versé au CSE de l’UES BUGO3E une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

Il sera par ailleurs attribué, au titre du budget des activités sociales et culturelles du CSE de l’UES BU GO3E, et ce y compris les budgets destinés à des actions collectives, un montant correspondant à 1,5 % de la masse salariale brute des sociétés composant l’UES.

Il est précisé que selon les textes actuels en vigueur la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES BU GO3E (dont la liste figure en Annexe 1), quel que soit leur lieu de travail, dans la mesure où ils sont soumis à la législation française.

8.2. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à la date de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions ayant le même objet des accords collectifs conclus antérieurement dans les sociétés comprises dans son champ d’application.

Le présent accord se substitue également à la date de son entrée en vigueur à tous les usages, règles ou engagements unilatéraux portant sur le même objet dans les sociétés comprises dans son champ d’application.

8.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Il est convenu que la mise en place de l’accord fera l’objet d’un suivi un an après sa mise en œuvre avec les signataires, puis une fois par an jusqu’au 31 décembre 2023.

A l’issue de ce délai, des réunions complémentaires de suivi pourront être organisées entre les Parties en cas de nécessité, à la demande des signataires du présent accord.

8.4. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Il pourra également faire l’objet d’une révision notamment pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles, conformément aux articles L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales intéressées par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception.

8.5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le personnel sera informé du présent accord par dépôt sur l’Intranet (actuellement MyEgis) de l’UES de la BU GO3E où chaque collaborateur pourra en prendre connaissance ou s’en produire une copie.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques sera supprimée.

Le présent accord sera en outre adressé par mail à la Commission permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation (secretariatcppni@CCN-BETIC.fr) pour enregistrement et conservation.

Fait à Guyancourt, le 27 octobre 2020 en 5 exemplaires.

Pour l’UES BU GO3E :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT Pour la F3C CFDT

Ont également participé aux négociations :

Au sein de la délégation CGT Au sein de la délégation F3C CFDT

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES COMPOSANT L’UES BU GO3E

  • Egis Eau

  • Egis Industries

  • Egis Ports

  • Egis Structures et Environnement

ANNEXE 2 : VERSEMENT DU SALAIRE SUR 13 MOIS – ILLUSTRATION DISPOSITIF TRANSITOIRE SALARIES CADRES POSITIONS 3.2 ET 3.3 DES SOCIETES EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT ET EGIS PORTS (ARTICLE 3 DU PRESENT ACCORD)

Exemple : soit un salarié d’Egis Structures et Environnement ou Egis Ports position C3.2 ayant un salaire de 78 000 € bruts versés sur 12 mois, soit 6500 € bruts mensuels.

A compter du 1er janvier 2021, son salaire annuel sera réparti sur 13 mois :

  • Un salaire mensuel brut de 6000 €.

  • En complément de son salaire mensuel :

  • Un ½ 13èmois de 3000 € bruts en juin 2021

  • Un ½ 13ème mois de 3000 € bruts en décembre 2021

Pour accompagner ce nouveau dispositif, il percevra en 2021de façon planifiée sur son bulletin de paie :

  • En janvier 2021 : Un acompte sur 13ème mois de 1500 € bruts

  • En avril 2021 : un acompte sur 13ème mois de 1500 € bruts

  • En juin 2021, mois de versement du ½ 13ème mois : une reprise des 2 premiers acomptes pour 3000 € bruts

  • En juillet 2021 : un acompte sur 13ème mois de 1500 € bruts

  • En octobre 2021 : un acompte sur 13ème mois de 1500 € bruts

  • En décembre 2021, mois de versement du ½ 13ème mois : une reprise des 3èmes et 4èmes acomptes pour 3000 € bruts

ANNEXE 3 : PRIMES D’ANCIENNETE ET DE MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL – DISPOSITIFS APPLICABLES A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD (ARTICLE 4 DU PRESENT ACCORD)

ANNEXE 3.1. Pour les salariés des sociétés Egis Eau et Egis Ports – Article 3.4 de l’accord d’entreprise de substitution de la société Egis Ports du 7 juillet 2014

ANNEXE 3.2. Pour les salariés de la société Egis Industries – Note de service du 23 mai 2002 relative aux médailles du travail

ANNEXE 3.3. Pour les salariés de la société Egis Structures et Environnement – Article 44 de l’accord d’entreprise de la société Egis Structures et Environnement du 28 août 2008

Groupe Egis
Direction des ressources humaines

www.egis-group.com

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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