Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au don de jours au sein de BPCE SA" chez BPCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat UNSA et CFTC et Autre et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et Autre et CFDT

Numero : T07522049215
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS

AU SEIN DE BPCE SA

Entre les soussignés :

La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 180 478 270 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France –
Paris 13ème, représentée par …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 - Salariés bénéficiaires 4

Article 2 - Salariés donateurs 4

Article 3 – Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don 4

Article 4 - Abondement 5

Article 5 - Modalités du don de jours 5

5-1 - Modalités du don de jours pour le salarié bénéficiaire 5

5-2 - Modalités du don de jours pour le salarié donateur 6

5-3 - Consommation des dons par le salarié bénéficiaire 6

5-4 – Statut du salarié bénéficiaire pendant son absence 6

Article 6 – Dispositions finales 7

6.1 Modalités de suivi 7

6.2. Date d’application et durée de l’accord 7

6.3. Dénonciation et révision 7

6.4. Dépôt et publicité 7


Préambule

BPCE SA, organe central du Groupe BPCE, est particulièrement attachée aux valeurs de coopération et de solidarité, qui se traduisent au travers des différentes actions menées notamment en faveur du Téléthon, de la Course du cœur, d’Octobre Rose, des collectes de fournitures scolaires/de jouets….

Il apparaissait ainsi naturel que les partenaires sociaux de BPCE SA s’inscrivent dans la démarche engagée depuis de nombreuses années au sein du Groupe en matière de don de jours.

Il est à noter que le législateur a prévu plusieurs types de congés permettant au salarié de venir en aide à un proche connaissant une situation contraignante et/ou difficile, rendant indispensable la présence d’une personne à ses côtés, à savoir :

  • Le congé pour enfant malade,

  • Le congé de présence parentale,

  • Le congé de solidarité familiale,

  • Le congé de proche aidant.

Les dispositions conventionnelles applicables au sein de BPCE SA améliorent les durées d’autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade et prévoient également l’indemnisation des congés de solidarité familiale et de proche aidant par la mobilisation des jours épargnés sur le compte épargne temps (CET) avec un abondement de l’employeur.

Au-delà des dispositifs légaux précités, la loi n°2014-459 du 10 mai 2014 est venue créer le dispositif du don de jours, défini comme un mécanisme de solidarité permettant aux salariés de renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant gravement malade.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 a étendu le dispositif de don de jours de repos au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Aux termes du présent accord, les parties sont convenues d’étendre l’éligibilité du dispositif de don de jours au-delà du cadre légal susvisé en termes de bénéficiaires et de prévoir ses modalités pratiques d’organisation au sein de l’entreprise en garantissant notamment le volontariat et l’anonymat des donateurs.

Cette démarche concertée s’inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale en adéquation avec les valeurs de solidarité promue par BPCE SA.

L’entreprise rappelle, enfin, que les salariés devant venir en aide à leur enfant ou à leur proche dans l’une des situations évoquées plus avant, pourront, s’ils le souhaitent, être reçus par leur Responsable Ressources Humaines et/ou mis en lien avec le service social de l’entreprise qui leur feront connaître les différents dispositifs applicables au sein de l’entreprise susceptibles de répondre à leur situation.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté,

  • Avoir au préalable épuisé ses jours pour soin à proches et enfants malades,

  • Avoir au préalable épuisé ou posé l’intégralité des jours de repos suivants : congés payés, RTT, jours de fractionnement, jours d’ancienneté et jours affectés au CET,

  • Assumer la charge d’un enfant de moins de 25 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

OU

  • Venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant de moins de 25 ans ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 2 - Salariés donateurs

Tous les salariés de BPCE SA, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté, peuvent donner des jours de repos.

Article 3 – Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Peuvent faire l’objet d’un don :

  • les jours de congés payés acquis excédant la 4° semaine, comprenant le cas échéant les jours de fractionnement,

  • les jours de RTT,

  • les jours placés sur le compte-épargne temps le cas échéant,

  • les jours de congés d’ancienneté (ex-CNCE).

Les jours donnés doivent être des jours acquis. Le don s’effectue par journée entière.

Afin de préserver le droit au repos du salarié donateur, un même salarié ne peut pas donner plus de 5 jours par année civile, à l’exception des jours placés sur le CET qui peuvent être donnés sans limitation.

Il est convenu que les jours donnés ne sont pas valorisés en euros ou en fonction du temps de travail. Ainsi, tous les jours donnés se valent, sans que la rémunération des salariés donnant des jours ou leur temps de travail ne soient pris en compte.

Article 4 - Abondement

L’entreprise abondera les dons de jours effectués au profit d’un salarié bénéficiaire qui aurait un enfant ou un conjoint/partenaire de PACS/concubin malade ou en situation de handicap ou de perte d’autonomie, dans la limite de 3 jours ouvrés sur 12 mois glissants et sans que cela n’impacte le plafond de 60 jours visé à l’article 5.1 du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • de 1 à 10 jours recueillis inclus : 1 jour d’abondement

  • de 11 à 20 jours recueillis inclus : 2 jours d’abondement

  • au-delà de 21 jours recueillis : 3 jours d’abondement

Article 5 - Modalités du don de jours

5-1 - Modalités du don de jours pour le salarié bénéficiaire

Pour chaque salarié bénéficiaire, il pourra être attribué au titre du don de jours l’équivalent d’un maximum de 60 journées ouvrées d’absence sur 12 mois glissants, pour une seule et même pathologie.

Tout salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours et remplissant les conditions pour ce faire doit en informer son responsable ressources humaines et saisir sa demande dans l’outil dédié mis à disposition des collaborateurs, si possible 15 jours calendaires avant le début de l’absence, en précisant le nombre de jours demandés.

Cette demande doit être accompagnée :

  • d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant établissant la particulière gravité de la maladie, du handicap, de la perte d’autonomie ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue du salarié auprès de l’enfant ou d’un certificat médical du médecin qui suit le proche du salarié bénéficiaire établissant la perte d’autonomie ou le handicap de ce proche nécessitant qu’on lui vienne en aide

  • d’un document attestant du lien du salarié avec l’enfant ou le proche : attestation sur l’honneur du salarié, attestation d’un notaire, certificat délivré en mairie, livret de famille, ou tout autre moyen.

Dès réception de cette demande, la Direction des Ressources Humaines, après vérification des éléments reçus, validera que le salarié remplit bien les conditions pour pouvoir bénéficier d’un don de jours, lui répondra par écrit et en informera le manager du salarié.

Une campagne d’appel à don est alors initiée par la Direction des Ressources Humaines afin d’informer les salariés de la demande de don de jours et de sa périodicité.

A l’issue de la campagne, le salarié bénéficiaire est informé du nombre de jours éventuellement recueillis.

5-2 - Modalités du don de jours pour le salarié donateur

Les salariés souhaitant réaliser un don de jours doivent saisir leur don dans l’outil dédié mis à disposition des collaborateurs.

A réception du formulaire dûment complété, la Direction des Ressources Humaines validera le don de jours au salarié donateur au regard des jours de repos acquis par le salarié donateur et disponibles ainsi qu’au regard du besoin exprimé par le salarié bénéficiaire.

Si le nombre de jours sollicités par le bénéficiaire est atteint avant la date de clôture de la campagne de don de jours, seuls les dons permettant d’atteindre le quantum sollicité seront validés – ceux formulés pendant la campagne mais dépassant le quantum sollicité ne seront ni validés ni décomptés.

Les dons sont anonymes et définitifs. Les jours donnés et validés ne peuvent être réattribués au donateur.

Le salarié qui a donné des jours verra son solde de droit à congés/RTT/CET réduit du nombre de jours donnés.

Le don de jours est sans contrepartie. Il entraîne une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Néanmoins, ce dépassement ne génère aucun droit à heure supplémentaire/complémentaire.

5-3 - Consommation des dons par le salarié bénéficiaire

La prise des jours d’absence rendue possible par le don de jours se fait par journée entière, dans la limite du nombre de jours recueillis.

Les jours doivent être pris de manière consécutive.

5-4 – Statut du salarié bénéficiaire pendant son absence

Les jours sont utilisés pour maintenir la rémunération du salarié en cas d’absence pour l’un des motifs ouvrant droit au don de jours.

La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, conformément aux dispositions des articles L1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Le bénéficiaire s’engage à informer l’entreprise dans le cas où l’état de santé de son enfant ou de son proche ne rendrait plus sa présence indispensable.



Article 6 – Dispositions finales

6.1 Modalités de suivi

Un bilan annuel du recours au dispositif de don de jours sera réalisé auprès du CSE dans le cadre de ses attributions en matière de politique sociale, emplois et conditions de travail.

6.2. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.

6.3. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur.

6.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE SA via l'intranet
BPCE SA.

Fait à Paris, le 15 décembre 2022, en 1 exemplaire signé électroniquement

Pour BPCE SA,

Pour la CFDT Pour la CFTC

Pour le SNB-CFE/CGC Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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