Accord d'entreprise "Accord anticipé d'adaptation BPCE SA / BPCE PAYMENT SERVICES" chez BPCE

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et Autre le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et Autre

Numero : T07523052408
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200199

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION BPCE SA / BPCE PAYMENT SERVICES (ARTICLE L.2261-14-3)

ENTRE :

La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
180 478 270 euros, dont le Siège est situé au 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS, représentée par …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

La Société BPCE PAYMENT SERVICES, société anonyme à conseil d’administration au capital de 53 559 264 euros, dont le Siège est situé au 7, promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 345 155 337, représentée par … agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA :

  • CFDT,

  • CFTC,

  • SNB / CFE-CGC,

  • UNSA,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE PAYMENT SERVICES :

  • CFTC,

  • UNSA,

  • SNB / CFE-CGC,

D'autre part,

Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,

SOMMAIRE

1 DISPOSITIONS GENERALES 6

1.1 Objet de l'accord 6

1.2 Cadre juridique et conditions de validité 6

1.3 Périmètre d'application 7

1.4 Date d'effet et durée de l'accord 7

1.5 Révision et dénonciation 7

1.6 Adhésion 8

1.7 Suivi de l'application 8

1.8 Formalités de dépôt et publicité 8

2 SUBSTITUTION DES ACCORDS ET USAGES APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES 8

2.1 Liste indicative des accords collectifs de BPCE PAYMENT SERVICES substitués intégralement dans le cadre du présent accord 9

2.2 Accords de BPCE SA se substituant au statut collectif antérieur 10

2.3 Convention de branche et accords de groupe 11

3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES 12

3.1 Rémunérations et avantages divers 12

3.1.1 Rémunérations fixes 12

3.1.2 Rémunérations variables 12

3.1.3 Complément familial 13

3.1.4 Frais de garde 14

3.1.5 Chèques vacances 15

3.2 Temps de travail 15

3.2.1 Temps de travail 15

3.2.2 Astreintes 17

3.2.3 Travaux exceptionnels 17

3.2.4 Compte épargne temps 18

3.3 Protection sociale complémentaire 18

3.3.1 Régime de frais de santé 18

3.3.2 Régime de prévoyance 19

3.4 Épargne salariale 19

3.4.1 Intéressement et participation 19

3.4.2 Plan d’épargne entreprise (PEE) et PERCOL-I 20

3.5 Retraites, Indemnité de Fin de Carrière et médailles du travail 21

3.5.1 Retraite complémentaire 21

3.5.2 Retraite supplémentaire 22

3.5.3 Indemnités de fin de carrière (IFC) 22

3.5.4 Médailles du travail 23

3.6 Frais de transport 25

3.7 Frais de restauration – subvention au titre du restaurant d’entreprise 25


Etant PREALABLEMENT exposé CE QUI SUIT :

Les directions de BPCE SA et de BPCE PAYMENT SERVICES ont annoncé aux instances représentatives du personnel le projet de transfert des activités des Services Bancaires et comptabilité métier de BPCE PAYMENT SERVICES vers BPCE SA (ci-après “le projet”).

Le présent accord intervient dans le contexte suivant :

  • Un projet de changement d’outil sur le périmètre de la PlateForme Bancaire (PFB) et le transfert de la gestion par BPCE PAYMENT SERVICES de l’« Activité Bancaire » vers BPCE SA impliquant le transfert vers BPCE SA des applicatifs mais aussi sur les ressources en charge de cette activité, pour les raisons suivantes :

  • A ce jour, BPCE PAYMENT SERVICES gère à la fois l’« Activité Bancaire » pour le compte de BPCE SA et le Servicing CE pour le compte des CE via le progiciel SOPRA « Evolan Pack Bank ».

  • Suite à la dénonciation par SOPRA de la maintenance d’« Evolan Pack Bank »,
    BPCE SA a :

    • lancé un appel d’offre pour choisir la solution cible pour l’«Activité Bancaire», retenu la solution « SAB » et lancé le projet de changement d’outil,

    • décidé de porter les fonctionnalités du Servicing CE d’« Evolan Pack Bank » vers le SI MySys utilisé par les CE.

  • En parallèle, il est envisagé de transférer les fonctionnalités du Servicing CE d’« Evolan Pack Bank » au SI MySys utilisé par les CE.

  • Ces évolutions des SI conduiraient à proposer de transférer la gestion de l’« Activité Bancaire » vers BPCE SA et l’activité de Servicing CE vers BPCE SI et vers les CE. BPCE PAYMENT SERVICES conserverait la partie Paiement de l’activité Servicing CE.

Cette opération entrainerait pour BPCE PAYMENT SERVICES le transfert volontaire ou automatique vers BPCE SA de 16 collaborateurs.

  • Ce projet s’inscrit dans la trajectoire du projet Pléiade qui, pour rappel, consistait notamment en :

    • un projet d’intégration au sein de la Communauté BPCE des activités d’assurances et de paiements,

    • la mise en place d’un mode de fonctionnement simplifié au sein des filières fonctionnelles entre BPCE SA et Natixis SA,

    • l’apport de marges de manœuvre stratégiques accrues aux métiers globaux à vocation internationale en les regroupant au sein d’un nouvel ensemble « Global Financial Services ».

C’est dans ce cadre, que :

  • Des collaborateurs de Natixis SA ont rejoint BPCE SA de manière volontaire ou automatique. Un accord anticipé d’adaptation avait été signé le 21 janvier 2022 entre les Directions de
    BPCE SA et Natixis SA et les organisations syndicales représentatives de BPCE SA et
    Natixis SA, afin d’encadrer ces transferts ;

  • BPCE SA a acquis Natixis Payment Solutions, devenue BPCE PAYMENT SERVICES.

Les parties ont tenu à capitaliser sur les acquis des négociations réalisées dans le cadre du projet Pléiade, compte-tenu de la proximité des statuts des collaborateurs de BPCE PAYMENT SERVICES et des statuts des collaborateurs de Natixis SA transférés dans le cadre dudit projet Pléiade.

Sur le volet social, et conformément aux engagements pris au cours de la réunion du 24 janvier 2023 devant les représentants des syndicats représentatifs de BPCE PAYMENT SERVICES et de BPCE SA, les principes guidant le projet seraient les suivants :

  • s’inscrire strictement, lorsque cela est possible, dans la continuité de l’accord d’adaptation du 21 janvier 2022 signé dans le cadre du Projet Pléiade ;

  • maintenir pour tous les salariés l’équilibre global des rémunérations et avantages sociaux, à performances équivalentes ; 

  • garantir un traitement identique pour les collaborateurs en transfert automatique et en transfert volontaire ;

  • engager des négociations avec les partenaires sociaux portant sur toutes les conséquences des modifications sur les autres éléments du statut social collectif.

Dans ce cadre, une réunion a été organisée avec les élus des sociétés BPCE SA et
BPCE PAYMENT SERVICES, respectivement les 7 et 8 décembre 2022, afin de leur présenter ce projet et de leur remettre la documentation d’information afférente. Les CSE de
BPCE PAYMENT SERVICES et de BPCE SA, consultés sur ce projet, ont respectivement rendu leur avis les 22 et 23 février 2023.

Il est précisé que les sociétés BPCE SA et BPCE PAYMENT SERVICES étaient disposées à engager des négociations en parallèle de la procédure d'information consultation relative au projet afin de permettre d'atteindre les engagements précités.

Les engagements pris par la Direction et le Groupe de manière plus globale ont constitué des acquis structurants de la négociation relative à l’harmonisation des statuts collectifs applicables aux salariés transférés.

Cette négociation anticipée a répondu à plusieurs objectifs :

  • S’accorder sur l’application à compter du transfert du statut collectif de BPCE SA à l’ensemble des salariés qui seront transférés automatiquement ou volontairement, en tenant compte toutefois des avantages dont ils bénéficient du fait de leur appartenance à la société de
    BPCE PAYMENT SERVICES ;

  • Appliquer ce statut harmonisé pour le personnel transféré dès le 1er mai 2023.

Le présent accord d’entreprise vaut accord d’adaptation par anticipation au sens de l’article
L.2261-14-3 du Code du travail.

IL A ETE convenu CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objectif de définir au sein de l’entité BPCE SA, les termes d’un statut commun harmonisé au profit des salariés issus de BPCE PAYMENT SERVICES et concernés par le transfert automatique ou volontaire1 de leur contrat de travail dans le cadre du projet.

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail aux salariés transférés volontairement dans le cadre du présent projet, application qui implique notamment une mise en cause de leur statut collectif auquel est substitué le présent accord d’adaptation anticipé.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés transférés volontairement ou automatiquement dans le cadre du projet.

Cadre juridique et conditions de validité

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de différentes lois, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et en particulier des dispositions des articles L.2261-14 et L.2261-14-3 et L.2261-14-4 du Code du travail.

Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail dans le périmètre de chaque entreprise concernée et au seul profit des salariés de
BPCE PAYMENT SERVICES transférés automatiquement ou volontairement dans le cadre du projet.

Malgré les particularités de sa conclusion (pluralité de parties et d’organisations syndicales), le présent accord n’a vocation à être applicable et à produire ses effets qu’au sein de BPCE SA.

Les parties précisent qu’en application des dispositions des articles L.2253-5 et L.2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables aux salariés de BPCE PAYMENT SERVICES dont le contrat de travail est transféré.

Périmètre d'application

Le présent accord d’adaptation a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de
BPCE PAYMENT SERVICES concerné par le transfert de leur contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du travail à compter du 1er mai 2023.

Le présent accord collectif s’appliquera également aux salariés acceptant un transfert volontaire de leur contrat de travail (supposant l’accord du salarié formalisé dans le cadre de la signature d’une convention tripartite de transfert). Les collaborateurs concernés, qui se porteraient ainsi volontaires au transfert dans le délai imparti bénéficieront des mêmes garanties et/ou de compensations concernant le statut collectif applicable que les salariés dont le contrat de travail sera transféré sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le présent accord collectif (à l’exclusion des clauses réservées à certaines catégories de salariés) s'appliquera également à tout le personnel transféré en tenant compte des spécificités de chaque population comme mentionné ci-dessus.

Les parties rappellent que les accords collectifs applicables au sein d’une entreprise – dont les accords d’adaptation - ne visent que les salariés dans l’effectif et liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Aussi, les salariés qui postérieurement à leur transfert au sein de BPCE SA (automatiquement ou volontairement) seraient amenés à évoluer sur d’autres fonctions au sein de BPCE SA continueraient de bénéficier des avantages issus du présent accord d’adaptation, sauf dispositions contractuelles contraires ou différentes, sous réserve qu’ils demeurent dans l’effectif de BPCE SA. En revanche, les dispositions du présent accord d’adaptation ne trouveraient plus à s’appliquer aux salariés transférés qui évolueraient au sein du Groupe notamment en cas de mobilité individuelle.

Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des durées d’application spécifiques de certaines mesures prévues au sein de certains articles du présent accord. Il prendra effet à compter du 1er mai 2023, à la date de réalisation des opérations de transfert, sous réserve de leur mise en œuvre effective.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de BPCE SA et de BPCE PAYMENT SERVICES jusqu’à la date du transfert des salariés, puis uniquement à la Direction de BPCE SA à compter du 1er mai 2023, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il ne pourra être révisé par les organisations syndicales représentatives de la société BPCE PAYMENT SERVICES qu’avant la date de transfert.

Après cette date, seules les organisations syndicales représentatives de BPCE SA seront susceptibles de le faire.

Il sera opposable, sous réserve des formalités de publicité et de dépôt, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Adhésion

Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L.2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Suivi de l'application

Un bilan de l’application de l’accord sera présenté au cours du 3ème trimestre 2023 aux CSE de
BPCE SA et BPCE PAYMENT SERVICES.

Formalités de dépôt et publicité

Les Directions des sociétés notifieront, sans délai, par courrier électronique avec accusé réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de BPCE SA et de
BPCE PAYMENT SERVICES.

Le présent accord sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés via l’intranet de BPCE SA.

SUBSTITUTION DES ACCORDS ET USAGES APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES

Les Parties conviennent qu’à la date du transfert, les salariés transférés automatiquement ou volontairement se verront appliquer exclusivement les règles issues du statut collectif de BPCE SA, qui se substitueront intégralement à celles du statut collectif de BPCE PAYMENT SERVICES qui leur étaient jusqu’alors applicables.

A la date du transfert, les salariés transférés automatiquement ou volontairement ne pourront plus se prévaloir des règles issues du statut collectif de BPCE PAYMENT SERVICES, quelle qu’en soit la nature – accord collectif, usage, engagement unilatéral, accord atypique – et quel que soit leur objet, sous réserve des stipulations prévues au sein de l’article 3 du présent accord.

Liste indicative des accords collectifs de BPCE PAYMENT SERVICES substitués intégralement dans le cadre du présent accord

A titre indicatif et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société BPCE PAYMENT SERVICES listés ci-dessous cessent de s’appliquer aux salariés transférés automatiquement ou volontairement au jour du transfert, dans le respect des règles applicables :

  • Accord cadre et accords d’adaptation :

  • Accord de révision à l’accord cadre du 30 mai 2005 – 30.11.2011

    • Avenant N°01 du 29.07.2013

    • Avenant N°02 du 04.06.2021

    • Avenant N°03 du 07.09.2022

  • Accord d’adaptation concernant le transfert des collaborateurs de GCE Paiements à Natixis Paiements – 30.11.2011

  • Accord d’adaptation Natixis SA/Natixis Paiement Solutions – 21/01/2022

  • Temps de travail :

  • Accord de révision relatif au travail à temps partiel – 10/07/2003

  • Accord relatif au travail à temps réduit des cadres de la catégorie 2 – 10/07/2003

  • Accord sur le temps de travail – 15/02/2008

  • Accord relatif au régime et règlement des horaires variables – 15/02/2008

  • Accord sur les modalités d’accomplissement du travail en horaires spécifiques – 31/07/2008

  • Accord relatif au temps de travail pour les travaux exceptionnels les week-ends et jours fériés – 31/07/2008

  • Accord définissant le régime des astreintes ou des interventions en dehors des heures ouvrées – 31/07/2008

  • Congés légaux et conventionnels :

  • Accord sur l’application de la règle du dixième en matière de congés annuels – 11/04/2002

  • Accord d’accompagnement de certains congés légaux ou conventionnels – 03/02/2003

  • Accord sur le congé parental d’éducation, sur le congé de présence parentale et sur le congé de formation – 03/02/2003

  • Transports et repas :

  • Accord relatif aux indemnités de transport et aux indemnités de repas pour les salariés ne bénéficiant pas de la cantine – 04/07/2002

    • Avenant du 01/08/2006

    • Avenant du 17/11/2010

  • Accord relatif à l’attribution de titres restaurant au titre des journées télétravailleurs – 07/09/2022

  • Garde et complément familial :

  • Accord relatif aux frais de garde des enfants – 15/02/2008

  • Accord relatif au complément familial – 15/02/2008

  • Médaille du travail et fin de carrière :

  • Accord d’application des dispositions sur l’indemnité de fin de carrière de l’accord groupe Banque Populaire du 18 février 2000 – 03/02/2003

  • Accord relatif aux médailles du travail et à la prime dite des 35 ans du 14/11/2008

    • Avenant du 02/10/2017

  • Accord instituant une indemnité de fin de carrière exceptionnelle – 19/10/2017

  • Frais de santé, prévoyance et retraite :

  • Accord relatif au régime d’indemnisation de la maladie – 09/03/2010

  • Accord relatif à l’harmonisation d’un régime obligatoire de couverture complémentaire de prévoyance – 09/03/2010

  • Accord d’adaptation relatif aux régimes de retraites complémentaires et supplémentaires – 25/05/2011

  • Accord collectif sur la gestion des régimes de retraite supplémentaire « BFCE » - 08/04/2009

    • Avenant du 30/06/2016

  • Accord relatif à la gestion du régime de retraite supplémentaire « Crédit National » - 17/12/2009

    • Avenant du 30/06/2016

  • Accord relatif aux garanties complémentaires remboursement frais de santé Natixis – Natixis Intégrée – 19/10/17.

  • Epargne salariale et CET :

  • Accord d’adhésion à l’accord instituant un PERCOL-I du groupe BPCE – 17/01/2022

  • Accord portant sur le Plan d’Epargne d’Entreprise - 17/01/2022

  • Accord d’intéressement au titre de l’exercice 2022 – 17/06/2022

  • Accord de participation – 17/06/2022

  • Accord relatif au compte-épargne temps (CET) de BPCE PAYMENT SERVICES – 07/09/2022

  • Egalité femmes hommes, don de jours, CSE :

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes – 04/06/2021

  • Accord relatif au don de jours de repos – 17/01/2022

  • Accord relatif aux modalités de délégation de la gestion des activités sociales et culturelles, des chèques vacances et de la prestation action logement au Comité Social et Economique de Natixis SA – 28/02/2022

  • Négociation annuelles obligatoires :

  • Accord NAO pour l’année 2023 – 11/01/2023

Accords de BPCE SA se substituant au statut collectif antérieur

Au jour du transfert, les salariés transférés automatiquement ou volontairement bénéficieront, dans les mêmes conditions que les salariés de BPCE SA et dans le respect des règles applicables, des accords collectifs d’entreprise qui y sont applicables et qui se substituent au statut collectif antérieurement applicable.

A titre indicatif et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de BPCE SA sont les suivants :

  • Accords d’harmonisation du 13 octobre 2010 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à l’organisation des congés annuels, aux congés particuliers et dérogations horaires, au travail à temps partiel et au forfait réduit en jours et leurs avenants du 6 mai 2022 relatifs aux conditions de prise des jours de congés payés et de RTT

  • Accord d’harmonisation relatif aux avantages collectifs du 29 octobre 2010

  • Accord sur le Compte épargne temps (CET) du 6 mai 2022

  • Accord d’entreprise relatif au PEE du 25 juin 2010, modifié par voie d’avenant du 31 janvier 2011, 24 octobre 2011, 18 décembre 2012, 1er décembre 2015, 23 avril 2018, 1er mars 2019, 24 septembre 2019 et 23 juin 2022,

  • Accord d’adhésion au PERCO-I du 18 décembre 2012 et avenant n°1 en date du 1er mars 2019

  • Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire du 13 octobre 2010 et ses avenants des 18 juin 2012, 20 juin 2014, 24 novembre 2020, 21 septembre 2022 et 15 décembre 2022,

  • Accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de BPCE SA et ses avenants des 20 juin 2015, 8 janvier 2020, 24 novembre 2020 et 21 septembre 2022,

  • Accord relatif aux travaux exceptionnels du 18 juin 2021

  • Accord relatif à l’astreinte du 21 avril 2022

  • Accord d’intéressement du 23 juin 2022

  • Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 21 avril 2022

  • Accord relatif au don de jours du 15 décembre 2022

Seront également applicables à titre indicatif les accords conclus au niveau de la Communauté BPCE :

  • Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE du 16 novembre 2022,

  • Accord relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté du 26 novembre 2020 et son avenant du 5 mai 2022,

  • Accord relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de la
    Communauté BPCE du 16 décembre 2022,

  • Accord relatif au régime de frais de santé de base du 12 mai 2020

  • Accord relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE en date du 12 mai 2020

  • Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) au sein de la Communauté BPCE en date du 8 juillet 2022

  • Accord NAO sur les salaires pour l’année 2023 au sein de la Communauté BPCE en date du
    3 octobre 2022

Convention de branche et accords de groupe

A la suite du transfert, la convention collective de branche de la banque qui est appliquée dans les deux sociétés continuera de s’appliquer dans les mêmes conditions pour les salariés transférés.

S’agissant d’une opération intragroupe, elle est sans effet sur les accords de groupe ainsi que sur les accords de communauté BPCE applicables aux salariés concernés (à l’exception des accords relatifs au régime de base et supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du
12 mai 2020 qui ne seront applicables aux salariés transférés qu’à compter du 1er juin 2023).

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Rémunérations et avantages divers

Rémunérations fixes

Chaque salarié transféré bénéficiera, à travail équivalent, du maintien de son salaire de base annuel. L’assiette servant à déterminer ce salaire est la suivante : salaire de base annuel en vigueur au
30 avril 2023 qui tiendra compte des éventuelles augmentations collectives, individuelles ou au titre de l’égalité salariale.

La rémunération mensuelle fixe qui était versée sur 13 mois pour certains salariés transférés automatiquement ou volontairement sera, à compter du transfert, attribuée sur 12 mois. Il sera ainsi intégré au salaire mensuel fixe de base 1/12ème du salaire fixe de base versé au cours du mois précédant ledit transfert.

Pour l’année 2023, une régularisation sera effectuée concernant les quatre premiers mois de
l’année 2023, en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de mai 2023.

Rémunérations variables

Il est nécessaire de distinguer 2 populations distinctes au sein des salariés transférés :

  • Population A : collaborateurs de niveaux A à I,

  • Population B : collaborateurs de niveaux J.

Concernant les collaborateurs de la population A, pour lesquels il n’existe pas de dispositif de rémunération variable au sein de BPCE SA, il sera proposé contractuellement aux salariés transférés de BPCE PAYMENT SERVICES d’ajouter à leur rémunération fixe, leur variable de référence2 sous la forme d’une indemnité différentielle versée mensuellement, sur une ligne distincte du bulletin de salaire, dont le montant dépendrait du temps de travail pour les temps partiels et temps réduit.

En cas d’évolution du temps de travail (passage à temps partiel, temps réduit ou reprise à temps plein), cette indemnité différentielle sera proratisée conformément au temps de travail.

Dans le cas où le collaborateur n’aurait pas 3 ans d’ancienneté ou aurait connu un changement de poste au cours des 3 dernières années ayant eu un impact sur le niveau de variable, la variable de référence pourrait être ajusté en conséquence.

Concernant les collaborateurs de la population B, il leur sera proposé d’inscrire dans leur contrat de travail l’éligibilité à une rémunération variable reposant sur un taux contractuel cible, correspondant à leur variable de référence (exprimé en % de leur salaire fixe au 1er mai 2023) arrondi au palier de variable immédiatement supérieur3. Après le versement de la rémunération variable en 2024, en cas de non-maintien de l'équilibre global de la rémunération (à performance équivalente), une discussion de régularisation pourra être menée avec les équipes RH afin de tenir les engagements de la Direction.

Dans l’hypothèse de la survenance d’un évènement exceptionnel dans sa situation personnelle sur la période 2020, 2021 et 2022, un collaborateur pourra solliciter l’organisation d’un rendez-vous avec son RRH afin que puisse être étudiée la prise en compte de cet évènement dans la détermination de son niveau de variable.

Ces adaptations nécessiteront la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés transférés automatiquement ou volontairement.

En cas de refus des collaborateurs de passer sur ce dispositif, ceux-ci conserveraient le dispositif discrétionnaire ou contractuel existant. 

Complément familial

Les collaborateurs de la société BPCE PAYMENT SERVICES dont le contrat de travail est transféré au sein de BPCE SA, qui assurent la charge effective et permanente d'un ou de plusieurs enfants bénéficient d'un complément familial attribué sous forme d'une indemnité principale et d'une majoration liée à l'âge de l'enfant.

A compter de la date de transfert et pour une durée de 25 ans au maximum à compter de cette date, les collaborateurs transférés continueront à bénéficier dudit complément familial au titre de leurs enfants (nés ou à naître) sur la base des montants et modalités tels que définis ci-après et sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions d'éligibilité pour chaque enfant.

Ces allocations attribuées au titre du complément familial seront soumises au régime social et fiscal en vigueur au moment de leur versement et ne pourront pas se cumuler avec tout autre dispositif équivalent en vigueur au sein de BPCE SA.

Il est rappelé les montants et modalités :

Définition de l'enfant à charge :

  • L’enfant jusqu’à 20 ans, en contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation), en stage de formation professionnelle, ou dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle par suite d’infirmité ou de maladie chronique ;

  • L’enfant de plus de 20 ans poursuivant des études et immatriculé à la sécurité sociale étudiante, jusqu'à 25 ans ;

  • L’enfant de plus de 20 ans poursuivant des études secondaires, jusqu'au 25ème anniversaire.

  • Pour les enfants sortis du système scolaire : maintien pendant les 6 mois suivants sur justification d’une attestation au Pôle Emploi, au plus tard jusqu'au 25ème anniversaire.

Il est précisé que cette aide ne peut être octroyée qu’à un seul des deux parents si les deux travaillent chez BPCE SA. Ainsi, si un enfant a ses deux parents qui travaillent chez BPCE SA, l'aide est versée à l'un des deux seulement ou par moitié à chacun des deux parents. En cas de séparation, l'indemnité est attribuée au conjoint qui a effectivement la charge des enfants sauf si les enfants sont en garde alternée et à la charge de chacun des parents, l’aide étant alors versée à chacun des deux parents au prorata de leur temps de garde.

Justifications :

  • certificat de scolarité ou certificat d'immatriculation à la Sécurité Sociale étudiante ;

  • attestation d'inscription à Pôle Emploi ;

  • avis d’imposition.

Montants mensuels :

Pour rappel, les montants appliqués en 2022 sont les suivants :

  • 44,26€ / mois par enfant de 0 à 5 ans

  • 69,49€ / mois par enfant de 6 à 10 ans

  • 83,58€ / mois par enfant de 11 à 16 ans

  • 91,84€/ mois par enfant de 17 à 24 ans (étudiant, apprenti, stagiaire, handicap)

Le complément familial est versé mensuellement par douzième du montant annuel.

Frais de garde

Les salariés de la société BPCE PAYMENT SERVICES dont le contrat de travail est transféré au sein de BPCE SA bénéficiaient pour ceux qui en remplissent les conditions, d’allocations de frais de garde pour enfants.

À compter de la date de transfert et pour une durée de 6 ans au maximum à compter de cette date, les salariés transférés continueront à bénéficier dudit régime de frais de garde dans la limite annuelle de 1920 €, par enfant âgé de 2 mois à 6 ans, selon les modalités telles que définies ci-dessous et sous réserve qu’ils continuent à remplir les conditions d’éligibilité pour chaque enfant (né ou à naître), les allocations étant alors attribuées par BPCE SA.

Ces allocations seront soumises au régime social et fiscal en vigueur au moment de leur versement et ne pourront pas se cumuler avec tout autre dispositif équivalent en vigueur au sein de BPCE SA.

Il est rappelé les modalités :

Conditions pour bénéficier de l'allocation de frais de garde :

Le bénéfice de l’allocation est subordonné à l’exercice d'une activité professionnelle effective du salarié ayant la charge de l'enfant.

Les absences qui ne modifient pas le mode de garde sont considérées comme des périodes d'activité (maladie, congés de formation, ...).

Si un enfant a ses deux parents qui travaillent au sein de BPCE SA, l'aide est versée à l'un des deux seulement ou par moitié à chacun des deux parents, à leur convenance.

Modalités de versement de l'aide :

  • remboursement des frais réels engagés sur production de justificatifs tels qu’exigés en application des dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que les salariés concernés pourront demander à profiter du dispositif d’attribution de chèques CESU en vigueur au sein de BPCE SA dans les conditions applicables au moment de la demande en lieu et place du remboursement précité des frais réels. Le salarié devra choisir la modalité de versement qu'il souhaite se voir appliquer, sans que l'attribution du CESU et le versement d'une allocation pour frais de garde sous forme de remboursement des frais réels engagés ne puissent se cumuler.

Chèques vacances

Les salariés de la société BPCE PAYMENT SERVICES dont le contrat de travail est transféré au sein de BPCE SA bénéficient des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique de
BPCE SA et notamment de chèques vacances.

Pour l’année 2023, la campagne de chèque vacances sera assurée par le CSE de
BPCE PAYMENT SERVICES, qui en supportera la mise en œuvre opérationnelle étant précisé qu’aucun chèque vacances ne sera distribué par le CSE de BPCE SA, au titre de 2023, aux salariés transférés volontairement ou automatiquement.

La direction de BPCE SA confirme son engagement à compter de 2024 au versement d’une dotation annuelle spécifique et supplémentaire pour assurer le financement de chèques vacances prévue à l’article 4.5.2 de l’accord collectif relatif à la mise en place au sein de BPCE SA du Comité Social et Economique et à son périmètre en date du 27 juin 2019.

Temps de travail

Temps de travail

À compter du transfert des contrats, les salariés transférés se verront appliquer les accords collectifs en vigueur au sein de BPCE SA qui sont globalement plus favorables que ceux en vigueur au sein de BPCE PAYMENT SERVICES et notamment l’accord d’harmonisation du 13 octobre 2010 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et son avenant conclu le 6 mai 2022.

Pour les salariés au forfait jours ou en suivi horaire à temps plein, un avenant à leur contrat de travail leur sera soumis afin de leur permettre de bénéficier des dispositions plus favorables en la matière applicables au sein de BPCE SA.

Toutefois, pour les salariés transférés dont la classification est cadre niveau H, I ou niveau J et qui étaient en suivi horaire dans le périmètre transféré, il leur sera proposé un passage en forfait jour chez BPCE SA ; à défaut d’acceptation de la proposition, ils resteront au suivi horaire une fois transférés.

Par ailleurs, les salariés transférés qui étaient titulaires d’un contrat à temps partiel ou d’un forfait jours à temps réduit bénéficieront également des stipulations de l’accord d’entreprise du 13 octobre 2010 relatif à l’organisation des congés annuels, aux congés particuliers et dérogations horaires, au travail à temps partiel et au forfait réduit en jours (majoration de salaire pour les salariés à 80% et 90%) et se verront maintenir au sein de BPCE SA les stipulations contractuelles dont ils bénéficiaient relatives aux modalités et à l’aménagement de leur temps de travail.

Enfin, il est adopté les mesures transitoires suivantes concernant les congés payés et les RTT :

  • Congés payés :

Chaque salarié transféré pourra, au choix, opter pour l'une des solutions suivantes pour le solde des congés payés non pris avant la date du transfert :

  • Prise de l'intégralité des congés payés transférés (y compris jours acquis entre le
    1er janvier 2023 et la date du transfert) et non pris avant le 31 décembre 2025,

  • Transfert de l'intégralité des congés payés non pris sur le C.E.T de
    BPCE PAYMENT SERVICES avant la date du transfert puis transfert du C.E.T de
    BPCE PAYMENT SERVICES vers le C.E.T de BPCE SA étant précisé que dans ce cadre les plafonds en vigueur au sein du C.E.T de BPCE SA, y compris le nombre de jours maximum, ne seront pas applicables pour les salariés transférés,

  • Paiement par BPCE PAYMENT SERVICES avant transfert de l'intégralité du solde des congés payés non pris.

Il est rappelé que les collaborateurs optant pour la première option devront tout de même veiller à respecter les minima de nombre d'heures ou, pour les collaborateurs en forfait jours, le nombre de jours inhérents à leur forfait.

Pour déterminer le nombre de jours de repos transférés, il serait retenu les règles d'arrondi suivantes :

  • Pour les jours de congé payé acquis ou en cours d'acquisition, il sera retenu l'unité entière supérieure ;

  • Pour les jours de fractionnement, il sera retenu la demi-unité supérieure.

Il n'est pas possible d'effectuer un panachage entre les différentes solutions proposées, chaque salarié concerné ne pouvant opter que pour une solution pour l'intégralité des jours de congés payés non pris.

La demande devra être réalisée selon le dispositif mis en place à cet effet.

En cas de non-transmission du choix, le solde de l'intégralité des jours de congés payés non pris sera transféré et devra être pris avant la fin de l'année 2025.

S'agissant des jours de fractionnement, ceux-ci seront automatiquement acquis au moment du transfert au prorata du temps passé chez BPCE PAYMENT SERVICES (ex : 11/12ème de 2 jours pour un transfert au 1er mai 2023 pour un salarié ayant travaillé du 1er juin 2022 au 30 avril 2023) et intégrés de ce fait dans le solde des congés payés non pris à la date du transfert.

A compter du transfert, chaque salarié concerné se verra appliquer les règles en vigueur au sein de BPCE SA.

  • Jours de RTT :

Chaque collaborateur transféré pourra, au choix, opter pour l'une des solutions suivantes pour le solde des jours de RTT non pris avant la date du transfert :

  • Prise de l'intégralité des jours de RTT transférés (y compris jours acquis entre le
    1er janvier 2023 et la date du transfert) et non pris au cours de l’année 2023,

  • Transfert de l'intégralité des jours de RTT non pris sur le C.E.T de BPCE PAYMENT SERVICES avant la date du transfert puis transfert du C.E.T de BPCE PAYMENT SERVICES vers le C.E.T de BPCE SA étant précisé que dans ce cadre les plafonds en vigueur au sein du C.E.T de BPCE SA, y compris le nombre de jours maximum, ne seront pas applicables pour les salariés transférés,

  • Paiement par BPCE PAYMENT SERVICES avant transfert de l'intégralité du solde des jours de RTT non pris.

Il est rappelé que les collaborateurs optant pour la première option devront tout de même veiller à respecter les minima de nombre d'heures ou, pour les collaborateurs en forfait jours, le nombre de jours inhérents à leur forfait.

Pour déterminer le nombre de jours de RTT transférés, il sera retenu la règle d’arrondi de la demi-unité supérieure.

Il n’est pas possible d’effectuer un panachage entre les différentes solutions proposées, chaque salarié concerné ne pouvant opter que pour une solution pour l’intégralité des jours de RTT non pris.

La demande devra être réalisée selon le dispositif mis en place à cet effet.

En cas de non-transmission du choix, le solde de l’intégralité des jours de RTT non pris sera transféré et devra être pris avant la fin de l’année 2023.

Astreintes

A compter du transfert des contrats, les salariés bénéficieront des dispositions en vigueur relatives aux astreintes chez BPCE SA (accord du 21 avril 2022).

Travaux exceptionnels

À compter du transfert des contrats, les salariés transférés bénéficieront des dispositifs de travaux exceptionnels équivalents à ceux en vigueur au sein de la société BCPE PAYMENT SERVICES, jusqu'au 30 juin 2024.

Ainsi, les salariés transférés de BPCE PAYMENT SERVICES vers BPCE SA se verront maintenir le bénéfice de leurs dispositifs de travaux exceptionnels en groupe fermé sans que ceux-ci ne puissent se cumuler avec les dispositifs de travail exceptionnel de BPCE SA (notamment accord travail exceptionnel de BPCE SA du 18 juin 2021) jusqu'au 30 juin 2024 (terme de l'accord de BPCE SA).

Dans l'hypothèse où BPCE SA négocierait, pendant cette période, un nouvel accord sur le travail exceptionnel, les dispositions de cet accord s'appliqueraient alors immédiatement à tous les salariés BPCE PAYMENT SERVICES transférés.

Compte épargne temps

À compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés se verront appliquer les accords collectifs en vigueur au sein de BPCE SA et notamment l’accord d’entreprise sur le C.E.T du
6 mai 2022. Ils auront ainsi la possibilité notamment de bénéficier de l’abondement employeur :

  • Abondement de 20% de la part de l’employeur sur les congés pour création ou reprise d’entreprise

  • Abondement de 20% de la part de l’employeur sur les congés au titre de la cessation totale ou progressive d’activité, dès lors que le collaborateur souhaite faire valoir ses droits à la retraite

  • Abondement de 10% de la part de l’employeur sur les congés de solidarité familiale, de proche aidant ou de solidarité internationale

  • En outre, et à titre information : abondement de 20% de la part de l’employeur de la valeur nette investie en cas de transfert du CET vers le PERCOL-I dans la limite de 10 jours de RTT par année.

Les jours épargnés sur le compte épargne temps de BPCE PAYMENT SERVICES seront transférés sur le Compte épargne temps de BPCE SA.

Protection sociale complémentaire

Régime de frais de santé

Les salariés de BPCE PAYMENT SERVICES bénéficieront, à compter du 1er juin 2023, du régime de frais de santé de la Communauté BPCE.

Dès lors, à compter de la date du transfert et jusqu’au 31 mai 2023, les salariés de
BPCE PAYMENT SERVICES transférés conserveront le régime de complémentaire santé assuré auprès d’« Aesio Mutuelle » dans les conditions (notamment en termes de cotisations et prestations) qui préexistaient à la date du transfert.

Ce maintien est toutefois conditionné à l’accord de l’organisme assureur.

En tout état de cause, à compter du 1er juin 2023, les salariés transférés intégreront le régime de frais de santé de la Communauté BPCE.

A compter de l’intégration au régime de frais de santé de la Communauté BPCE :

Chaque salarié cotisera selon sa situation personnelle conformément aux accords en vigueur au sein de BPCE SA.

A compter du 1er juin 2023, bénéficieraient d’une compensation financière, les salariés transférés dont la nouvelle cotisation salariale issue du régime de remboursement des frais soins de santé de la Communauté BPCE (cotisation due en application de l’accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 et l’accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé de la Communauté BPCE du 12 mai 2020), serait supérieure à la cotisation qu’ils acquitteraient au titre du régime de remboursement de frais de soins de santé assuré par Aesio Mutuelle.

Compte tenu de l’application du régime de remboursement de frais de soins de santé de la
Communauté BPCE au 1er juin 2023 pour les collaborateurs transférés, il serait convenu ce qui suit :

La compensation financière serait octroyée sous réserve que :

  • Le salarié transféré soit dans les effectifs de BPCE SA au 1er juin 2023,

  • Le salarié soit adhérent au régime complémentaire santé assuré par Aesio Mutuelle au
    30 avril 2023,

  • La nouvelle cotisation salariale due au titre du régime de remboursement frais soins de santé de la Communauté BPCE soit supérieure à la cotisation salariale due en application du régime frais de santé assuré par Aesio Mutuelle.

La comparaison entre l'ancienne cotisation annuelle et la nouvelle cotisation annuelle serait effectuée sur la base d'un calcul théorique individuel des cotisations en retenant :

  • Le salaire fixe annuel brut de base au 30 avril 2023 et les rémunérations variables attribuées de type bonus et part variable au titre de l’exercice 2022 perçues en 2023 au 30 avril 2023,

  • La couverture des ayants-droits constatée au 30 avril 2023.

La compensation financière ainsi calculée sur une base annuelle serait intégrée au salaire fixe brut annuel de base et serait égale à l’écart des deux cotisations définies ci-dessus.

Pour tenir compte des charges sociales salariales, le montant de cette compensation serait majoré de 23% conformément aux dispositions de l’accord Communauté.

Cette compensation financière serait applicable à compter de la date de rattachement au régime de la Communauté BPCE pour les collaborateurs transférés.

Le paiement de la compensation interviendrait lors du 2nd semestre 2023 avec effet rétroactif à la date de rattachement au régime de la Communauté BPCE pour les salariés transférés.

Régime de prévoyance

A compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés seraient couverts par le régime de prévoyance assuré auprès d'IPBP en vigueur au sein de BPCE SA qui est identique à celui de
BPCE PAYMENT SERVICES en termes de cotisations.

Chaque salarié cotiserait conformément aux accords en vigueur au sein de BPCE SA.

Les salariés transférés qui bénéficiaient du régime IPSEC chez BPCE PAYMENT SERVICES, sous réserve de l’accord de l’assureur, continueraient à en bénéficier durant une période de 15 mois à compter de la date de transfert en plus de celui d'IPBP ci-dessus visé.

Épargne salariale

Intéressement et participation

A compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés se verront appliquer les accords collectifs en vigueur au sein de BPCE SA. Ils bénéficieront notamment, dans les mêmes conditions que les salariés de BPCE SA et dans le respect des règles applicables, du dispositif d’intéressement en vigueur au sein de BPCE SA (accord d’intéressement du 23 juin 2022).

Afin de maintenir les équilibres d’intéressement et de participation pour les collaborateurs transférés, il est convenu de comparer au niveau individuel :

  • Le montant théorique individuel (A) d’intéressement et de participation au titre des accords en vigueur au sein de BPCE PAYMENT SERVICES qui aurait été attribué au collaborateur transféré au titre de l’exercice 2022 en prenant en compte une présence complète dans l’année et une rémunération (R), correspondant à la rémunération retenue pour le calcul de la participation (avant application des plafonds) et reconstituée le cas échéant pour obtenir une année complète pour les salariés en absence justifiée sans maintien de rémunération et pour les salariés arrivés en cours d’année, et avec application des règles de répartition des précédents accords.

  • Le montant théorique individuel (B), calculé à partir d’une enveloppe déterminée comme suit : la somme des montants de participation et d’intéressement en vigueur au sein de
    BPCE PAYMENT SERVICES au titre de l’exercice 2022 versée effectivement aux collaborateurs transférés, et l’enveloppe d’intéressement global au titre de l’exercice 2022 pour les collaborateurs de BPCE SA, avec application des règles de répartition de l’accord d’intéressement BPCE SA et prenant en compte une présence complète dans l’année et la rémunération (R’) des salariés transférés au 1er mai 2023 intégrant le cas échéant l’indemnité différentielle prévue à l’article 3.1.2 du présent accord.

Lorsque (A) est supérieur à (B), une prime annuelle, correspondant à l’écart entre (A) et (B) majoré de 25% ajustée du temps de présence effectif du collaborateur, sera versée, pendant 3 ans, au plus tard au cours du 4ième trimestre de l’année de versement (soit en 2026 pour l’exercice 2025, 2025 pour l’exercice 2024, 2024 pour l’exercice 2023), et figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Cette prime annuelle sera proratisée à chaque exercice selon le temps de présence effectif de chaque salarié transféré, au regard de la définition du temps de présence effectif retenue au sein de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de BPCE SA. Cette prime sera versée sous condition de présence dans le groupe BPCE à la date de son versement. Cette condition de présence ne s’applique pas aux salariés partant à la retraite au cours de cet exercice.

Cette indemnité sera soumise aux cotisations et charges sociales en vigueur au moment de leur versement.

Plan d’épargne entreprise (PEE) et PERCOL-I

À compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés bénéficieront du PEE et du PERCOL-I en vigueur au sein de BPCE SA, étant précisé que le plafond de l’abondement commun pour le PEE et le PERCOL-I s’élève à 2500 euros bruts par année civile.

Pour les salariés déjà bénéficiaires, au jour du transfert, de la retraite supplémentaire CGP, il leur sera octroyé une indemnité différentielle versée mensuellement et visant à compenser l'écart entre les plafonds d'abondement PEE / PERCOL-I de BPCE PAYMENT SERVICES et BPCE SA calculée de la façon suivante :

Somme des montants d'abondement PERCO / PERCOL-I perçus en 2020, 2021 et 2022 x 1000 €

2900 €4

Cette indemnité différentielle ne sera plus due en cas de revalorisation des plafonds d'abondement
PEE / PERCOL-I au sein de BPCE SA au moins équivalente aux plafonds d’abondement qui étaient applicables au sein de BPCE PAYMENT SERVICES lors du transfert.

Pour l’exercice 2023, les frais de tenue de compte du PEE et du PERCOL-I de
BCPE PAYMENT SERVICES de l’ensemble des salariés transférés seront pris en charge par
BPCE PAYMENT SERVICES.

Une campagne de transferts d’avoirs d’épargne salariale des dispositifs BPCE PAYMENT SERVICES vers les dispositifs BPCE SA sera organisée en 2024 pour les salariés transférés. Pour l’exercice 2024, les frais de tenue de compte du PEE et du PERCOL-I de BPCE PAYMENT SERVICES seront pris en charge par BPCE PAYMENT SERVICES uniquement pour les salariés ayant transféré leurs avoirs vers les dispositifs BPCE SA.

Retraites, Indemnité de Fin de Carrière et médailles du travail

Retraite complémentaire

Les sociétés BPCE SA et BPCE PAYMENT SERVICES disposent de régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO avec des taux de cotisations différents. Au sein de BPCE PAYMENT SERVICES, pour des raisons historiques, il existe déjà une population de salariés qui dispose d'un régime complémentaire dit en "groupe fermé" (ce régime n’est plus applicable aux salariés nouvellement embauchés par BPCE PAYMENT SERVICES).

Afin de tenir compte des engagements pris par les deux Directions et sous réserve de l’accord AGIRC- ARRCO, il est convenu que, :

  • Les salariés transférés volontairement ou automatiquement qui appartenaient à un groupe fermé existant au sein de BPCE PAYMENT SERVICES au moment de leur transfert, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes en la matière, conserveront leur régime spécifique au sein d'un groupe fermé au sein de BPCE SA,

  • Les salariés transférés volontairement ou automatiquement qui n'appartenaient pas à un “groupe fermé” existant au sein de BPCE PAYMENT SERVICES seront logés dans un groupe fermé au sein de BPCE SA et conserveront ainsi leur taux de cotisations dont ils bénéficiaient avant le transfert.

L'ensemble des salariés transférés conserveront donc les taux de cotisations (patronales et salariales) des régimes de retraite complémentaire en vigueur au moment du transfert. Ceux-ci pourront être amenés à évoluer en fonction de modifications légales et réglementaires ou conventionnelles.

En cas de refus de l’AGIRC-ARRCO, il est convenu que la Direction de BPCE SA s’engagera à rechercher un mode de compensation permettant aux collaborateurs de conserver l’équilibre global de leur rémunération.

Retraite supplémentaire

A l’exception des salariés qui bénéficiaient déjà au sein de BPCE PAYMENT SERVICES d’un régime de retraite supplémentaire CGP, les salariés transférés bénéficieront, à la date du transfert, du régime de retraite supplémentaire CGP en vigueur au sein de BPCE SA. Ces salariés supporteront les cotisations salariales afférentes à ce régime :

  • Les salariés transférés ayant un salaire annuel de base au 31 décembre 2022 inférieur à
    1,25 fois le plafond annuel 2022 de la sécurité sociale bénéficieront à la date du transfert d'une augmentation de leur salaire brut égale à la cotisation salariale majorée de 25% qui aurait été supportée sur la rémunération fixe et variable brute versée en 2022,

  • Les salariés transférés ayant un salaire annuel de base au 31 décembre 2022 supérieur ou égal à 1,25 fois le plafond annuel 2022 de la sécurité sociale et inférieur ou égal à 75 000€ bénéficieront à la date du transfert d'une augmentation de leur salaire brut égale à 50% de la cotisation salariale majorée de 25% qui aurait été supportée sur la rémunération fixe et variable brute versée en 2022.

Le cas échéant, il est précisé que pour les salariés transférés et entrés au sein de l'effectif de
BPCE PAYMENT SERVICES depuis le 1er janvier 2023, la rémunération prise en compte pour le calcul de l'éventuelle augmentation de salaire est le salaire annuel de base au 30 avril 2023 au sein de
BPCE PAYMENT SERVICES.  

Indemnités de fin de carrière (IFC)

À compter de la date du transfert des contrats et pour une durée limitée de 25 ans à compter de cette date, en cas de départ volontaire à la retraite au sein de BPCE SA, les salariés transférés bénéficieront d’une indemnité de fin de carrière équivalente à celle en vigueur au sein de la société
BPCE PAYMENT SERVICES au jour du transfert et sera calculée comme suit :

• 0,8% du salaire de base annuel conventionnel pour les 10 premières années d’ancienneté,

• 1,2% pour les 5 années suivantes,

• 1,4% pour les années au-delà de 15 ans.

Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec celles en vigueur au sein de BPCE SA. Elle sera soumise au régime social en vigueur au moment du versement.

Par ailleurs, à la date du transfert des contrats, les salariés transférés qui étaient éligibles à l’IFC exceptionnelle conservent l’éligibilité à ce régime (salariés âgés de plus de 52 ans au
31 décembre 2017 et présents dans les effectifs de BPCE PAYMENT SERVICES au 1er janvier 2018).

Montant en euros âge au 31 décembre 2017

4 000 61 ans ou plus
3 800 60 ans
3 600 59 ans
3 300 58 ans
3 000 57 ans
2 600 56 ans
2 200 55 ans
1 700 54 ans
1 200 53 ans
700 52 ans

Les salariés transférés bénéficiant du dispositif dit « Ancre » continueront à en bénéficier après leur transfert dans les conditions et les modalités existantes à cette date.

Médailles du travail

À la date du transfert des contrats et pour une durée limitée de 25 ans, les salariés transférés de
BPCE PAYMENT SERVICES bénéficieront au sein de BPCE SA d’un dispositif concernant les médailles du travail équivalent à celui en vigueur au sein de la société BPCE PAYMENT SERVICES au jour du transfert.

  • Conditions d'obtention :

Chaque salarié en activité qui justifie avoir acquis le nombre d'années requis pour prétendre à l'un des quatre échelons suivants :

- Argent : 20 années de service ;

- Vermeil : 30 années de service ;

- Or : 35 années de service ;

- Grand Or : 40 années de service

Cette durée de service s’apprécie conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Pour rappel et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont pris en compte les stages rémunérés, les congés individuels de formation, les congés de conversion, les contrats de professionnalisation et la durée légale du service militaire (les périodes d'interruption pour congé maternité / paternité ou d'adoption seraient prises en compte à concurrence d'une année maximum).

Pour les collaborateurs de nationalité française résidant ou ayant résidé à l'étranger, les années de service correspondant aux périodes passées à l'étranger seront majorées d'un tiers.

Les périodes de pré-retraite ou de congés de fin de carrière seront prises en compte dans le calcul de l'ancienneté à condition qu'il n'y ait aucune rupture du contrat de travail.

  • Montant de la prime :

Le montant de la prime sera calculé selon la durée de service au sein du Groupe BPCE.

Pour un salarié ayant fait toute sa carrière dans une ou plusieurs sociétés du Groupe, la prime se décompose ainsi :

- Argent (20 ans) : 3% par année d'ancienneté, avec un maximum de 60% d’une mensualité ;

- Vermeil (30 ans) : 4% par année d’ancienneté, avec un maximum de 100% d’une mensualité ;

- Or (35 ans) : 5% par année d’ancienneté, avec un maximum de 100% d’une mensualité ;

- Grand Or (40 ans) : 6% par année d’ancienneté, avec un maximum de 120% d’une mensualité.

La mensualité prise comme référence est égale à 1/12ème de la rémunération annuelle brute de base.

La prime sera soumise au régime social et fiscal en vigueur au moment de son versement.

  • Versement de la prime :

La perception du montant maximum (au sens où le maximum est défini ci-avant) de chacune des quatre primes possibles ne peut être effective que si chaque demande de médaille est déposée à bonne date, c’est-à-dire en respectant le délai (10 ans, puis 5 ans) qui doit s'écouler entre l'attribution de chaque médaille.

Dans tous les autres cas, il est précisé que la prime est attribuée selon les modalités suivantes :

  • Deux médailles sont attribuées à l'occasion d'une même promotion : une seule prime est versée, celle dont le montant est le plus favorable au collaborateur,

  • Une médaille est attribuée avec retard : la prime versée est celle qui aurait dû être perçue au moment où le collaborateur a justifié du nombre d'années de services nécessaire pour obtenir l'échelon correspondant à sa médaille.

Le versement de la prime sera effectué dans le courant du mois qui suivra la présentation à la DRH d’un justificatif d'obtention de la médaille du travail émanant de la Préfecture du domicile des intéressés.

  • Modalités d'octroi de la prime

Les modalités pratiques d'obtention de la prime de la Médaille du travail seront disponibles sur le portail RH.

  • Prime dite « prime des 35 ans » :

  • Modalités d'octroi de la prime dite « prime des 35 ans »

La prime dite « Prime des 35 ans » est octroyée à tout salarié justifiant de 35 ans d'activité professionnelle au sens de la réglementation en vigueur pour l'obtention des médailles du travail.

D'autre part, le versement de la prime dite « Prime des 35 ans » est subordonné à l'obtention par le salarié de la « médaille d'honneur Or ». Cette dernière est décernée aux salariés justifiant de 35 années de service après dépôt d'un dossier auprès du service des Médailles du travail de la Préfecture du domicile du salarié.

En pratique, le versement de la prime est effectué au cours du mois qui suit la présentation à la Direction des Ressources Humaines d'un justificatif d'obtention de la « médaille d'honneur Or » émanant de la Préfecture ou de la vérification par la Direction des Ressources Humaines de l'agrément du dossier par les services de la Préfecture.

En tout état de cause et pour tenir compte des délais administratifs d'obtention de la « médaille d'honneur Or », il sera procédé lors du versement de la prime, à son intégration rétroactive au 1 er janvier ou au 1 er juillet de l'année de l'obtention selon la promotion du salarié concerné.

  • Montant de la prime dite « prime des 35 ans » et intégration dans le salaire conventionnel annuel

Le montant de la prime dite "Prime des 35 ans" est de 847,37 € en 2023 pour un collaborateur à temps plein.

Cette prime dite "Prime des 35 ans" est intégrée dans le salaire conventionnel annuel brut du salarié concerné sur la base du montant annuel de 847,37 € en 2023.

Le montant de cette prime sera indexé chaque année sur le tiers de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.

Frais de transport

A compter de la date de transfert, les modalités et montant de remboursement pour les salariés transférés de la société BPCE PAYMENT SERVICES seront distingués en fonction des populations :

  • Pour les salariés utilisant les transports en commun, ils se verront appliquer les modalités en vigueur au sein de BPCE SA ;

  • Pour les salariés utilisant leurs propres moyens ou n'utilisant aucun moyen de transport dans le cadre d’un abonnement, les modalités et montant de remboursement en vigueur au sein de BPCE PAYMENT SERVICES seront maintenues. Néanmoins, si ces collaborateurs optent par la suite pour les transports en commun, ils se verront alors définitivement appliquer les modalités, niveaux de remboursement et demandes de justificatif en vigueur au sein de
    BPCE SA, sans possibilité de retour.

Frais de restauration – subvention au titre du restaurant d’entreprise

Les salariés transférés de BPCE PAYMENT SERVICES bénéficiaient avant leur transfert d’une prise en charge partielle des frais de restauration d’entreprise.

En cas de baisse du montant de la subvention qui sera allouée par BPCE SA, les salariés transférés bénéficieront d’une augmentation de salaire mensuel fixe à compter de la date de leur transfert égale à 1/12ème du différentiel de subvention, majoré de 25%, sur la base du montant annuel moyen perdu par salarié (calcul théorique), différencié selon la tranche de salaire et le statut professionnel (cadre / technicien) comme suit :

Salarié technicien

Tranche de salaire (fixe + variable) Montant annuel de compensation individuelle

(incluant la majoration de 25% et prenant en compte les frais de denrées à 7,5 €)

≤ 37 500 € 459 €

≤ 40 000 € 227 €

≤ 45 000 € 110 €

Salarié cadre

Tranche de salaire Montant annuel de compensation individuelle

(incluant la majoration de 25% et prenant en compte les frais de denrées à 7,5 €)

≤ 37 500 € 1 121 €

≤ 40 000 € 889 €

≤ 45 000 € 772 €

≤ 48 000 € 540 €

≤ 52 500 € 309 €

≤ 67 500 € 194 €

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel ou en forfait réduit, le montant de la compensation sera déterminé sur la base d’un équivalent temps plein.

Fait à Paris, le 10 mars 2023,

En 1 exemplaire original signé électroniquement.

Pour la Direction de BPCE SA

Pour la Direction de BPCE PAYMENT SERVICES

Pour les Organisations Syndicales représentatives de bpce sa

CFDT, en qualité de délégué syndical

CFTC en qualité de délégué syndical

SNB / CFE- CGC en qualité de délégué syndical

UNSA en qualité de délégué syndical

Pour les Organisations Syndicales représentatives de BPCE PAYMENT SERVICES

CFTC en qualité de délégué syndical

SNB / CFE-CGC en qualité de délégué syndical

UNSA en qualité de délégué syndical


ANNEXE 1

Dispositifs de travaux exceptionnels BPCE PAYMENT SERVICES applicables aux salariés transférés automatiquement ou volontairement

1. Travaux exceptionnels les week-ends et jours fériés

· L’entreprise fera appel dans la mesure du possible au personnel volontaire. Les difficultés personnelles ou familiales présentées par le personnel concerné seront prises en compte.

· Les salariés susceptibles d'être concernés par des élargissements ou des modifications de leurs horaires de travail liés à ces opérations seront informés par leur Direction dans les meilleurs délais. Le nombre prévisionnel de salariés susceptibles d'être concernés sera communiqué au CSE.

· Tous les salariés qui exercent des fonctions techniques sont susceptibles d’intervenir dans le cadre de ces opérations, ainsi que les utilisateurs sollicités par la hiérarchie pour tester le bon fonctionnement des installations. Les services concernés sont la logistique, la comptabilité, l’informatique, la téléphonie, la sécurité, les marchés etc, cette liste n’étant pas limitative.

Lorsque les services auront besoin des salariés au-delà de l'horaire habituel, ils préviendront, sauf cas d'urgence, les intéressés au moins 48 heures à l'avance pour un travail le samedi et au moins 72 heures à l'avance pour un travail le dimanche ou un jour férié (hors Target).

· En cas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire sera pris un jour de la semaine fixé en prenant le mieux possible en compte les souhaits des salariés, mais sans ignorer les nécessités de service.

2. Travaux effectués les jours fériés en fonction de calendriers spécifiques

Les systèmes de règlement de gros montants (Target …), les services de la Bourse (Euronext …), de règlement livraison de titres (Euroclear …) etc …, fonctionnent un certain nombre de jours fériés chaque année. Ces jours d’ouverture sont dénommés jours fériés « Target » dans le présent accord.

Le planning prévisionnel des salariés amenés à travailler un jour férié Target est établi en début d’année. Ce planning est révisable 21 jours calendaires avant le jour férié. Ce délai pouvant néanmoins être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

3. Garanties et contreparties légales et professionnelles

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, un salarié ne peut être occupé plus de 6 jours par semaine.

Les salariés concernés par une ou plusieurs dérogations prévues bénéficieront de différentes contreparties :

· des contreparties légales, notamment les majorations de salaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afférentes ;

· des contreparties professionnelles ; ces contreparties sont précisées dans le paragraphe « contreparties » (cf. Infra).

4. Prise en charge des dépenses exceptionnelles engagées par les salariés pour se rendre ou effectuer leur travail en dehors de leurs horaires de travail habituel, et facilités diverses

  • Transport et frais exceptionnels

En cas de trajets en véhicule personnel :

  • Les salariés pourront bénéficier pour leur véhicule de l’assurance groupe dans les conditions et procédures en vigueur au sein de BPCE SA.

  • paiement des indemnités kilométriques (domicile/lieu de travail aller-retour) au tarif habituel, et prise en charge des frais de parking.

  • en cas de nécessité, remboursement des frais de taxi et le cas échéant des frais d’hôtel, sur justificatifs aux conditions habituelles.

  • remboursement de frais de garde d’enfants aux conditions habituelles.

  • Restauration

En cas de travail les jours où le restaurant d'entreprise est fermé, l'entreprise fera livrer des plateaux repas ou procédera au remboursement des frais de restauration selon les barèmes en vigueur.

5. Contreparties

Les contreparties prévues par le présent article s’appliquent aux salariés de BPCE SA transférés automatiquement ou volontairement dans le cadre du projet auxquels il est demandé de venir travailler pendant des week-ends ou jours fériés dans le cadre des opérations de travaux exceptionnels visés par la présente annexe.

  • Travail le week-end

  • Salariés suivis en heures

Pour les salariés en décompte heures auxquels il est demandé de venir travailler pendant un samedi ou un dimanche, il sera appliqué un taux de majoration de 50 % pour le samedi et 100 % le dimanche aux heures de travail effectuées dans le cadre des opérations visées par le présent accord, avec un minimum de 116 € pour une référence de la journée quotidienne normalement travaillée. Ce minimum est proratisé en fonction du nombre d’heures réellement effectuées.

Cette majoration vient s’ajouter le cas échéant au paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, qui pourront être portées au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue à leur contrat de travail bénéficieront d'une majoration de 25 % pour les 8 premières heures, et de 50 % pour les suivantes.

Les majorations susvisées pourront être, au choix du salarié :

  • soit récupérées en temps,

  • soit payées,

  • soit épargnées dans le compte épargne temps,

La conversion en temps sera effectuée en divisant le montant par 1/250ème du salaire de base conventionnel pour un jour.

En outre, les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un samedi bénéficieront d’une
demi-journée de récupération à prendre dans les deux mois.

Les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un dimanche bénéficieront d’une journée de récupération à prendre dans les deux mois.

Les dispositions visées au présent article ne concernent pas les salariés relevant des régimes d’astreinte et de meilleur effort qui font l’objet d’un accord spécifique.

  • Salariés suivis en jours

S’agissant des cadres relevant du forfait jours, il est précisé que le régime de rémunération qui leur est applicable couvre forfaitairement les heures effectuées.

Lorsqu’il est demandé à un cadre relevant du forfait jours de venir travailler pendant un week-end alors qu’il ne relève pas d’un régime d’astreinte ou de meilleur effort, il bénéficiera :

  • pour le samedi, du paiement d’une majoration de 50 % pour une journée avec un minimum de
    116 € ou de 50 % pour une demi-journée de travail avec un minimum de 58 €.

  • pour le dimanche, du paiement d’une majoration de 100 % pour une journée, avec un minimum de 116 € ou de 100 % pour une demi-journée de travail avec un minimum de 58 €.

Les majorations susvisées pourront être, au choix du salarié :

  • soit récupérées en temps,

  • soit payées,

  • soit épargnées dans le compte épargne temps,

La conversion en temps sera effectuée en divisant le montant par 1/250ème du salaire de base conventionnel pour un jour.

En outre, les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un samedi bénéficieront d’une demi-journée de récupération à prendre dans les deux mois.

Les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un dimanche bénéficieront d’une journée de récupération à prendre dans les deux mois.

Les dispositions visées au présent article ne concernent pas les salariés relevant des régimes d’astreinte et de meilleur effort qui font l’objet d’un accord spécifique.

  • Travail les jours fériés (Target ou hors Target)

Les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un jour férié bénéficieront d’une indemnisation forfaitaire de 250 € brut et d’une journée de récupération à prendre dans les deux mois suivant le jour férié travaillé.

Pour les salariés éligibles au bonus, le jour férié travaillé donnera lieu uniquement à un jour de récupération à prendre dans les deux mois suivant le jour férié travaillé.

L’entreprise prendra en charge les dépenses exceptionnelles que pourraient entraîner pour un salarié, le fait de travailler un jour férié.


  1. Définition du salarié volontaire : il s’agit du salarié dont le poste a été identifié dans le cadre du projet comme étant concerné par un transfert volontaire, qui s’est porté candidat dans le délai imparti et dont la candidature a été validée dans le cadre de ce dispositif.

  2. Le variable de référence est calculé sur la base de la moyenne du montant des deux meilleures rémunérations variables attribuées au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 sur une base temps plein et pour une année de présence complète. Le cas échéant, le variable de référence sera calculé sur une période réduite.

  3. Paliers existants : 8, 10, 15, 20, 25, 30%. Dans le cas où un collaborateur dépasserait le palier de 30% de la rémunération fixe 2022, des paliers tous les 5% seraient créés (ex : 45%, 50%...).

  4. Montant total théorique maximal pouvant être perçu au titre des abondements PERCO / PERCOL-I au sein de
    BPCE PAYMENT SERVICES pour 2020, 2021 et 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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