Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif de groupe relatif au régime de santé de base des salariés de la Communauté BPCE" chez BPCE
Cet avenant signé entre la direction de BPCE et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT
Numero : T07523052417
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200199
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-17
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE
RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DE BASE
DES SALARIES DE LA COMMUNAUTE BPCE
Entre les soussignés :
BPCE SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 180 478 270 euros, dont le siège social est situé au 7, promenade Germaine Sablon – Paris 13ème, représentée par … agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Et les filiales de BPCE SA et GIE visés à l’article 2 du présent avenant, représentés ensemble par …, Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA, agissant en sa qualité de mandataire des entreprises de la Communauté BPCE,
Dénommées ci-après « Communauté BPCE ».
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d'application du présent avenant, prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent
Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».
D’autre part,
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Préambule
Les salariés de la Communauté BPCE bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé mis en place par accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la communauté BPCE signé le 12 mai 2020, modifié par avenant n°1 du 10 octobre 2022.
Au regard de l’évolution du périmètre de la Communauté BPCE depuis la signature de cet accord, les Parties au présent avenant ont souhaité :
D’une part, actualiser le champ d’application dudit accord afin d’intégrer notamment les entités des Pôles Assurances et Paiements ;
D’autre part, adapter au mieux la configuration du dispositif de remboursement de frais de santé aux attentes et besoins réels des salariés tout en veillant au respect de l’équilibre financier du régime conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord du 12 mai 2020 et de l’accord d’adaptation BPCE SA / Natixis SA du 21 janvier 2022.
Par ailleurs, le présent avenant a également pour objet d’acter l’évolution à la hausse de la prise en charge patronale des cotisations dues au titre du contrat collectif socle obligatoire.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale et des articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
***
Article 1er – Périmètre de l’avenant
Le présent avenant est applicable aux sociétés de la Communauté BPCE, ayant des salariés relevant d’un contrat de droit français.
La liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent avenant au jour de sa signature figure en annexe 1.
Les conditions d’entrée et de sortie d’une société dans le champ d’application du présent avenant sont celles définies à l’article 2.2 de l’accord initial du 12 mai 2020.
Article 2 – Modification de l’article 7 – Cotisations
L’article 7 – Cotisations de l’accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salaries de la Communauté BPCE du 12 mai 2020, modifié par avenant du 10 octobre 2022, est annulé et remplacé comme suit :
Article 7.1 – Taux de cotisation
7.1.1 – Principe
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Toutefois, en application du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale – Rubrique Protection Sociale Complémentaire, des dispositions particulières sont prévues s’agissant des conjoints tous deux salariés d’une entreprise du périmètre de l’accord. Dans ce cas l’un des membres du couple est affilié comme salarié et l’autre l’est comme ayant droit.
Ces dispositions s’appliquent tant au contrat socle qu’au contrat surcomplémentaire.
7.1.2 – Cotisation au contrat socle obligatoire
Les cotisations du contrat socle obligatoire sont celles fixées chaque année par les instances de gouvernance de BPCE Mutuelle pour le Contrat Groupe National santé. Elles varient en fonction de la composition familiale : salarié isolé (tranche 1), salarié + 1 ayant droit (tranche 2), salarié + 2 ayants droit ou plus (tranche 3).
A titre d’information et à la date d’effet du présent avenant, les cotisations du CGN sont les suivantes :
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |
---|---|---|---|
Régime Général | 75,46 € | 133,83 € | 190,84 € |
Régime Local | 45,06 € | 80,17 € | 113,99 € |
Régime Mixte | 111,04 € | 131,00 € |
7.1.3 – Cotisation au contrat surcomplémentaire obligatoire
Les cotisations du contrat surcomplémentaire obligatoire sont définies en pourcentage de l’assiette de cotisations, constituée de la rémunération brute soumise aux charges de sécurité sociale visées à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et limitée à deux plafonds de la sécurité sociale.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, cette rémunération n’est pas proratisée mais est retenue en équivalent temps plein.
Cette règle est également applicable pour les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l’accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022.
Ces cotisations varient en fonction de la composition familiale (salarié isolé, salarié + 1 ayant droit, salarié + 2 ayants droit ou plus) et sont les suivantes, sous réserve des dispositions prévues à
l’article 8 :
COTISATIONS Composition familiale |
Contrat collectif surcomplémentaire obligatoire (en % de l’assiette définie ci-avant) |
---|---|
Salarié isolé | 0,248% |
Salarié + 1 ayant droit | 0,443% |
Salarié + 2 ayants droit ou plus | 0,632% |
Article 7.2 – Répartition des cotisations
Les cotisations se répartissent de la façon suivante :
7.2.1 – Contrat socle
Part employeur | Part salarié | |
---|---|---|
Contrat collectif socle obligatoire | 56,3% | 43,7% |
Les cotisations employeur, exprimées en euros, sont arrondies à la deuxième décimale supérieure ; le complément étant à la charge du salarié.
7.2.2 – Contrat surcomplémentaire
Part employeur | Part salarié | |
---|---|---|
Contrat collectif surcomplémentaire obligatoire | 60% | 40% |
Les taux de cotisation employeur, exprimés en pourcentage, sont arrondis à la troisième décimale supérieure ; le complément étant à la charge du salarié.
Article 3 – Modification de l’article 11.1 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
A la suite du communiqué BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) du 22 décembre 2022 confirmant l’abrogation à partir du 1er septembre 2022 de l’Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, cette référence est supprimée au 1er alinéa de l’article 11.1.
Le 1er alinéa de l’article 11.1 de l’accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salaries de la Communauté BPCE du 12 mai 2020, modifié par avenant du 10 octobre 2022, est donc annulé et remplacé comme suit :
« En application du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale – Rubrique Protection Sociale Complémentaire, les garanties du présent régime frais de santé sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…). »
Les autres dispositions de cet article ne sont pas modifiées.
Article 4 – Modification de l’annexe 1 de l’accord du 12 mai 2020 : « champ d’application de l’accord »
Les parties souhaitent, par le présent avenant, prendre en considération l’évolution du périmètre de la Communauté BPCE en actualisant le champ d’application de l’accord du 12 mai 2020.
Dès lors, l’annexe 1 dudit accord est remplacée, à compter du 1er juin 2023, par l’annexe 1 du présent avenant.
Article 5 – Modification de l’annexe 2 de l’accord du 12 mai 2020 : « grille des garanties à titre informatif »
Les parties souhaitent, par le présent avenant, prendre en considération l’évolution des garanties du régime de remboursement de frais de soins de santé de la Communauté BPCE institué par l’accord du 12 mai 2020.
Dès lors l’annexe 2 dudit accord est remplacée, à compter du 1er juin 2023, par l’annexe 2 du présent avenant.
Article 6 – Durée, révision, dénonciation et publicité de l’avenant
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter du 1er juin 2023.
Révision
Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DRIEETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’avenant restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de publicité et formalité de dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les dispositions du nouvel avenant ou accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de BPCE Mutuelle, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats souscrits auprès de BPCE Mutuelle.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’avenant ou accord, l’avenant ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
La résiliation par BPCE Mutuelle des contrats souscrits entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, l’avenant et ses annexes signés électroniquement seront notifiés à chaque partie signataire.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.
Fait à Paris, le 17 mars 2023
En 1 exemplaire original signé électroniquement,
Pour la direction de BPCE SA et les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, représentées par …, Directeur des Ressources Humaines agissant pour leur compte.
Pour la CFDT
Pour le SNB-CFE/CGC
Pour l'UNSA
ANNEXE 1 – Champ d’application de l’avenant
Entrent dans le champ d’application de l’avenant, les sociétés et GIE suivants :
BPCE SA,
BPCE Achats,
BPCE Solutions Clients,
BPCE Services Financiers,
BPCE Services,
BPCE Financement,
BPCE Factor,
BPCE Lease,
BPCE Car Lease,
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « CEGC »,
Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier « SOCFIM »,
BPCE Solutions Immobilières,
BPCE Expertises Immobilières,
BPCE Infogérance et technologies « BPCE-IT »,
BPCE Solutions Informatiques,
BPCE VIE
BPCE ASSURANCES
BPCE APS
BPCE ASSURANCES IARD
BPCE PAYMENT SERVICES
BPCE PAYMENTS
ANNEXE 2 – Grilles des garanties à titre informatif
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