Accord d'entreprise "Accord anticipé d'adaptation BPCE SA / Natixis SA dans le cadre du projet Pléiade" chez BPCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et Autre le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC et Autre

Numero : T07522038895
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord anticipé d'adaptation BPCE SA / Natixis SA (2019-03-15) Accord sur l'attribution d'une dotation exceptionnelle au comité d'entreprise pour la distribution de chèques vacances au sein de BPCE SA (2019-03-01) Accord de méthode relatif aux procédures d'information et de consultation dans le cadre du projet d'acquisition par BPCE SA des métiers affacturage, cautions&garanties, crédit-bail, crédit à la consommation et titres et du projet d’augmentation du capital (2018-11-16) Accord collectif de groupe relatif à la compensation financière du régime frais de santé des salariés de la Communauté BPCE (2020-05-12) Avenant à l'accord anticipé d'adaptation BPCE SA / NATIXIS SA du 15 mars 2019 (2020-06-30) Accord collectif relatif au régime des astreintes au sein de BPCE SA (2022-04-21) Avenant n°5 à l'accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE SA du 13 octobre 2010 (2022-12-15) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au sein de BPCE SA pour l'année 2023 (2023-02-23) Accord collectif de groupe relatif à la compensation financière du régime frais de santé des salariés de la Communauté BPCE (2023-03-17) Avenant n°2 à l'accord collectif de groupe relatif au régime de santé de base des salariés de la Communauté BPCE (2023-03-17) avenant n°1 à l'accord d'harmonisation relatif aux avantages collectifs divers applicables aux salariés de BPCE (2023-02-23) Avenant n°2 à l'accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE (2023-03-17) Accord de substitution applicable aux salariés provenant des activités immobilier et logistique de BPCE SI et transférés au sein de la Direction Workplace de BPCE SA (2023-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION BPCE SA / NATIXIS SA DANS LE CADRE

DU PROJET PLEIADE (ARTICLE L.2261-14-3)

ENTRE :

La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
180 478 270 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France – Paris 13ème, représentée par ..., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de
BPCE SA,

La société NATIXIS SA, société anonyme au capital de 5 021 289,20 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 044 524, dont le siège social est situé 30, avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, représentée par ..., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de NATIXIS SA,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA :

  • CFDT,

  • CFTC,

  • SNB,

  • UNSA,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de NATIXIS SA :

  • CFDT,

  • CFTC,

  • CGT,

  • SNB,

  • UNSA,

D'autre part,

Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,

Table des matières

1 DISPOSITIONS GENERALES 6

1.1 Objet de l'accord 6

1.2 Cadre juridique et conditions de validité 6

1.3 Périmètre d'application 6

1.4 Date d'effet et durée de l'accord 7

1.5 Révision et dénonciation 7

1.6 Adhésion 8

1.7 Suivi de l'application 8

1.8 Formalités de dépôt et publicité 8

2 SUBSTITUTION DES ACCORDS ET USAGES APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES 9

2.1 Liste indicative des accords collectifs de NATIXIS substitués intégralement dans le cadre du présent accord 9

2.2 Accords de BPCE SA se substituant au statut collectif antérieur 11

2.3 Convention de branche et accords de groupe 12

3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES 12

3.1 Rémunérations et avantages divers 12

3.1.1 Rémunérations fixes 12

3.1.2 Rémunérations variables 12

3.1.3 Complément familial 13

3.1.4 Frais de garde 14

3.1.5 Chèques vacances 15

3.2 Temps de travail et télétravail 15

3.2.1 Temps de travail 15

3.2.2 Astreintes et travaux exceptionnels 17

3.2.3 Compte épargne temps 18

3.2.4 Télétravail 18

3.3 Protection sociale complémentaire 18

3.3.1 Régime de frais de santé 18

3.3.2 Régime de prévoyance 19

3.4 Épargne salariale 20

3.4.1 Intéressement et participation 20

3.4.2 Plan d’épargne entreprise (PEE) 21

3.5 Retraites, PERCOL, Indemnité de Fin de Carrière et médailles du travail 21

3.5.1 Retraite complémentaire 21

3.5.2 Retraite supplémentaire 22

3.5.3 PERCOL 22

3.5.4 Indemnités de fin de carrière (IFC) 22

3.5.5 Médailles du travail 23

3.6 Frais de transport, frais de restauration et handicap 25

3.6.1 Frais de transport 25

3.6.2 Frais de restauration 25

3.6.3 Handicap 26


Etant PREALABLEMENT exposé CE QUI SUIT :

Les directions de BPCE SA et de NATIXIS SA ont annoncé, lors de l’information des instances représentatives du personnel sur le projet d’offre publique d’achat simplifiée de BPCE portant sur les actions de Natixis, mettre à l’étude un projet de simplification de son organisation qui vise à procurer à chacun des métiers des marges de manœuvre nouvelles pour se développer, se transformer, conquérir de nouveaux clients.

Le présent accord intervient donc dans le contexte suivant :

  • Un projet d’intégration au sein de la Communauté BPCE des activités d’assurances et de paiements qui accompagnent – mais pas uniquement pour les paiements – les réseaux Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, aux côtés de la Banque de Proximité et Assurance (BPA) et des Solutions et Expertises Financières (SEF) via un changement de rattachement capitalistique des sociétés actuellement affectées à ces activités au sein de Natixis SA ;

  • La mise en place d’un mode de fonctionnement simplifié au sein des filières fonctionnelles entre BPCE SA et Natixis SA, impliquant d’engager une convergence des méthodes et des outils, tout en laissant à chaque métier ses moyens propres de pilotage ;

  • L’apport de marges de manœuvre stratégiques accrues aux métiers globaux à vocation internationale – Gestion d’actifs et de Fortune, Banque de Grande Clientèle – en les regroupant au sein d’un nouvel ensemble « Global Financial Services », se traduisant par la mise à disposition de ces métiers d’un dispositif de gouvernance, d’animation et de contrôle adapté à la spécificité de leurs activités, expertises et clientèles ainsi que leurs marques propres.

Comme cela a été indiqué lors du CSE du 23 septembre 2021, ce projet donnerait l'opportunité de :

  • Accélérer la dynamique de développement des métiers de l'Assurance et des Paiements en les adjoignant au plus proche des Banques Populaires et Caisses d’Epargne,

  • Accélérer la dynamique de développement des métiers de la Gestion d'actifs et de fortune et de la Banque de Grande Clientèle, en bénéficiant de la manœuvrabilité stratégique apportée par l'opération de retrait de cote, tout en conservant une animation commune pour refléter leurs singularités,

  • Faire bénéficier les métiers du Groupe d'un modèle fonctionnel plus lisible, plus agile et efficace, en adaptant l’articulation des fonctions support au sein du Groupe.

Cette opération entrainerait pour Natixis SA le transfert volontaire ou automatique vers BPCE SA d’environ un millier de collaborateurs.

Sur le volet social, et conformément aux engagements pris au cours de la réunion du 2 juin 2021 devant les représentants des syndicats représentatifs du Groupe BPCE réunis en comité stratégique, les principes guidant le projet seraient les suivants :

  • Pour les salariés de NATIXIS SA qui seraient concernés par une intégration au sein de BPCE SA, l’option privilégiée serait celle d'un transfert collectif automatique des contrats de travail dans les conditions prévues à l'article L 1224-1 du Code du Travail. Lorsque le transfert automatique précité des contrats de travail n’a pas été possible dans certaines situations, l’engagement a été pris de faire bénéficier l’ensemble des salariés de garanties identiques ou équivalentes lorsque cela sera possible. Les directions des deux sociétés prennent d’ores et déjà les engagements suivants :

  • maintenir l’emploi dans des conditions équivalentes et ce, tant dans le cadre du projet Pléiade que des projets subséquents et directement liés ;

  • maintenir pour tous les salariés l’équilibre global des rémunérations et avantages sociaux, à performances équivalentes ; 

  • engager des négociations avec les partenaires sociaux portant sur toutes les conséquences des modifications sur les autres éléments du statut social collectif.

Dans ce cadre, une réunion a été organisée avec les élus des sociétés BPCE SA et Natixis SA afin de leur présenter ce projet et de leur remettre la documentation d’information afférente, le
23 septembre 2021. Les CSE de BPCE SA et de Natixis SA, consultés sur ce projet, ont rendu leur avis le 11 janvier 2022.

Il est précisé que les sociétés BPCE SA et Natixis SA étaient disposées à engager des négociations en parallèle de la procédure d'information consultation relative au projet afin de permettre d'atteindre les engagements précités.

Les engagements pris par la Direction et le Groupe de manière plus globale ont constitué des acquis structurants de la négociation relative à l’harmonisation des statuts collectifs applicables aux salariés transférés

Cette négociation anticipée a répondu à plusieurs objectifs :

  • S’accorder sur l’application à compter du transfert du statut collectif de BPCE SA à l’ensemble des salariés qui seront transférés automatiquement ou volontairement, en tenant compte toutefois des avantages dont ils bénéficient du fait de leur appartenance à la société de NATIXIS SA ;

  • Appliquer ce statut harmonisé pour le personnel transféré dès le 1er mars 2022.

Le présent accord d’entreprise vaut accord d’adaptation par anticipation au sens de l’article
L.2261-14-3 du Code du travail.

IL A ETE convenu CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objectif de définir au sein de l’entité BPCE SA, les termes d’un statut commun harmonisé au profit des salariés issus de NATIXIS SA et concernés par le transfert automatique ou volontaire1 de leur contrat de travail dans le cadre du Projet PLEIADE.

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de L.1224-1 du code du travail aux salariés transférés volontairement dans le cadre du présent projet, application qui implique notamment une mise en cause de leur statut collectif auquel est substitué le présent accord d’adaptation anticipé.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés transférés volontairement ou automatiquement dans le cadre du projet Pléiade.

Cadre juridique et conditions de validité

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de différentes lois, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et en particulier des dispositions des articles L.2261-14 et L.2261-14-3 et L.2261-14-4 du Code du travail.

Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail dans le périmètre de chaque entreprise concernée et au seul profit des salariés de NATIXIS SA transférés automatiquement ou volontairement dans le cadre du projet PLEIADE.

Malgré les particularités de sa conclusion (pluralité de parties et d’organisations syndicales), le présent accord n’a vocation à être applicable et à produire ses effets qu’au sein de BPCE SA.

Les parties précisent qu’en application des dispositions des articles L.2253-5 et L.2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables aux salariés de Natixis SA dont le contrat de travail est transféré.

Périmètre d'application

Le présent accord d’adaptation a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de NATIXIS SA concerné par le transfert de leur contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du travail à compter du 1er mars 2022.

Le présent accord collectif s’appliquera également aux salariés acceptant un transfert volontaire de leur contrat de travail (supposant l’accord du salarié formalisé dans le cadre de la signature d’une convention tripartite de transfert). Les collaborateurs concernés, qui se porteraient ainsi volontaires au transfert dans le délai de trois semaines imparti – à savoir du 12 janvier 2022 au 2 février 2022 inclus - bénéficieront des mêmes garanties et/ou de compensations concernant le statut collectif applicable que les salariés dont le contrat de travail sera transféré sur le fondement de l’article
L. 1224-1 du Code du travail.

Le présent accord collectif (à l’exclusion des clauses réservées à certaines catégories de salariés) s'appliquera également à tout le personnel transféré, employé à durée déterminée ou indéterminée, en tenant compte des spécificités de chaque population comme mentionné ci-dessus.

Il s'appliquera également aux travailleurs intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pour ce qui concerne la durée et l'organisation du temps de travail, ainsi qu’aux contrats en alternance et en apprentissage transférés.

Les parties rappellent que les accords collectifs applicables au sein d’une entreprise – dont les accords d’adaptation - ne visent que les salariés dans l’effectif et liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Aussi, les salariés qui postérieurement à leur transfert au sein de BPCE SA (automatiquement ou volontairement) seraient amenés à évoluer sur d’autres fonctions au sein de BPCE SA continueraient de bénéficier des avantages issus du présent accord d’adaptation, sauf dispositions contractuelles contraires ou différentes, sous réserve qu’ils demeurent dans l’effectif de BPCE SA. En revanche, les dispositions du présent accord d’adaptation ne trouveraient plus à s’appliquer aux salariés transférés qui évolueraient au sein du Groupe notamment en cas de mobilité individuelle.

Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des durées d’application spécifiques de certaines mesures prévues au sein de certains articles du présent accord. Il prendra effet à compter du 1er mars 2022, à la date de réalisation des opérations de transfert, sous réserve de leur mise en œuvre effective.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de BPCE SA et de NATIXIS SA jusqu’à la date du transfert des salariés, puis uniquement à la Direction de BPCE SA à compter du 1er mars 2022, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il ne pourra être révisé par les organisations syndicales représentatives de la société NATIXIS SA qu’avant la date de transfert.

Après cette date, seules les organisations syndicales représentatives de BPCE SA seront susceptibles de le faire.

Il sera opposable, sous réserve des formalités de publicité et de dépôt, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Adhésion

Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L.2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Suivi de l'application

Un bilan de l’application de l’accord sera présenté au cours du second semestre 2022, puis au
2nd trimestre 2023, au CSE de chacune des entreprises et notamment afin de s’assurer de la bonne application de ses stipulations.

Formalités de dépôt et publicité

Les Directions des sociétés notifieront, sans délai, par courrier électronique avec accusé réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de BPCE SA et de
NATIXIS SA.

Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence des entreprises :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.


SUBSTITUTION DES ACCORDS ET USAGES APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES

Les Parties conviennent qu’à la date du transfert, les salariés transférés automatiquement ou volontairement se verront appliquer exclusivement les règles issues du statut collectif de BPCE SA, qui se substitueront intégralement à celles du statut collectif de NATIXIS SA qui leur étaient jusqu’alors applicables.

A la date du transfert, les salariés transférés automatiquement ou volontairement ne pourront plus se prévaloir des règles issues du statut collectif de NATIXIS SA, quelle qu’en soit la nature – accord collectif, usage, engagement unilatéral, accord atypique – et quel que soit leur objet, sous réserve des stipulations prévues au sein de l’article 3 du présent accord.

Liste indicative des accords collectifs de NATIXIS substitués intégralement dans le cadre du présent accord

A titre indicatif et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société NATIXIS SA listés ci-dessous cessent de s’appliquer aux salariés transférés automatiquement ou volontairement au jour du transfert, dans le respect des règles applicables :

  • Accord relatif aux indemnités de transport et de repas pour les salariés ne bénéficiant pas de cantine, du 4 juillet 2002 et ses avenants du 1er août 2006 et du 17 novembre 2010 ;

  • Accord relatif à l’application de la règle du dixième en matière de congés annuels, du 11 avril 2002 ;

  • Accord d’accompagnement de certains congés légaux ou conventionnels, du 3 février 2003 ;

  • Accord sur le congé parental d’éducation, sur le congé de présence parentale et sur le congé de formation, du 3 février 2003 ;

  • Accord sur l’indemnité de fin de carrière, du 3 février 2003 ;

  • Accord relatif au travail à temps partiel, du 10 juillet 2003 ;

  • Accord relatif au travail à temps réduit des cadres de la catégorie 2, du 10 juillet 2003 ;

  • Accord relatif au régime et règlement des horaires variables, du 15 février 2008 ;

  • Accord relatif aux frais de garde des enfants, du 15 février 2008 ;

  • Accord relatif au complément familial, du 15 février 2008 ;

  • Accord sur le temps de travail, du 15 février 2008 ;

  • Accord relatif aux modalités de financement des activités sociales et culturelles, du 20 mai 2008 et ses avenants du 2 octobre 2017, du 4 janvier 2018 et du 25 avril 2019 ;

  • Accord sur les modalités d’accomplissement du travail en horaires spécifiques, du 31 juillet 2008 ;

  • Accord définissant le régime des astreintes ou des interventions en dehors des heures ouvrées, du 31 juillet 2008 ;

  • Accord relatif au temps de travail pour les travaux exceptionnels et les week-end et jours fériés de NATIXIS SA, du 31 juillet 2008 ;

  • Accord relatif aux médailles du travail et à la prime dite des 35 ans, du 14 novembre 2008 et son avenant du 2 octobre 2017 ;

  • Accord collectif relatif à la gestion des régimes de retraite supplémentaire « BFCE », du 8 avril 2009 et son avenant du 30 juin 2016 ;

  • Accord instituant un plan d’épargne retraite collectif du groupe NATIXIS, du 30 juin 2009 et ses avenants du 5 mai 2011 et 4 février 2016, 19 octobre 2017, 24 février 2021 sans préjudice des possibilités de maintien ou de transfert des avoirs,

  • Accord relatif aux conditions d’exercice des fonctions syndicales et des instances représentatives du personnel au sein de NATIXIS SA, du 30 octobre 2009 ;

  • Accord d’adaptation relatif aux régimes de retraites complémentaires et supplémentaires gérés par l’ARRCO et l’AGIRC, du 17 décembre 2009 ;

  • Accord collectif relatif à la gestion du régime de retraite supplémentaire « Crédit National », du 17 décembre 2009 et son avenant du 30 juin 2016 ;

  • Accord relatif à l’harmonisation d’un régime obligatoire de couverture complémentaire de prévoyance, du 9 mars 2010 ;

  • Accord relatif au régime d’indemnisation de la maladie, du 9 mars 2010 ;

  • Accord relatif à l’harmonisation d’un régime obligatoire de couverture complémentaire santé, du 19 mai 2010 ;

  • Accord sur la prévention du stress et des risques psychosociaux visant à l’amélioration de la qualité de vie au travail, du 13 septembre 2010 et son avenant du 14 février 2017 ;

  • Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de NATIXIS Intégrée, du 2 novembre 2010 ;

  • Accord relatif au plan d’épargne salariale de NATIXIS, du 5 août 2011 et ses avenants du 19 février 2013, 18 février 2014, 17 février 2015, 4 février 2016, 5 mars 2018, 24 février 2021, 21 octobre 2021 avec lequel ils forment un tout indivisible, sans préjudice des possibilités de maintien ou de transfert des avoirs ;

  • Accord relatif au comité de NATIXIS Intégrée, du 3 avril 2012 et son avenant du 17 mars 2017 ;

  • Accord relatif au compte épargne-temps, du 30 avril 2013,

  • Accord relatif au télétravail du 26 juin 2015 ;

  • Accord relatif au don de jours de repos, du 1er juin 2016 ;

  • Accord d’intéressement des salariés de NATIXIS SA aux résultats de l’entreprise, du 30 juin 2015 et son avenant du 16 juin 2016,

  • Accord de participation des salariés de NATIXIS Intégrée aux résultats des exercices 2016 et 2017, du 30 juin 2016,

  • Accord relatif à la qualité de vie au travail, du 26 août 2016 ;

  • Accord relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap (2020 - 2022), du 13 novembre 2019 ;

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2017-2018-2019, du 16 mai 2017 ;

  • Accord relatif à l’emploi et la GPEC NATIXIS Intégrée, du 30 juin 2017 ;

  • Accord garanties complémentaires remboursement frais de santé NATIXIS, du 19 octobre 2017 ;

  • Accord instituant une indemnité de fin de carrière exceptionnelle, du 19 octobre 2017 ;

  • Accord relatif au droit à la déconnexion, du 6 juin 2018 ;

  • Accord de participation des salariés de NATIXIS Intégrée aux résultats des exercices 2018-2020, du 27 juin 2018 ;

  • Accord d’intéressement des salariés de NATIXIS SA aux résultats de l’entreprise 2018-2020, du 27 juin 2018 ;

  • Accord relatif au télétravail du 29 juin 2018 ;

  • Accord de participation NATIXIS Intégrée 2021, du 25 juin 2021 ;

  • Accord relatif au télétravail NATIXIS Intégrée, du 29 juin 2018 ;

  • Accord relatif au don de jours, du 15 octobre 2018 ;

  • Accord salarial NATIXIS Intégrée 2019, du 24 janvier 2019

  • Accord relatif à l’instance de dialogue stratégique et transformation – Natixis Intégrée – 17/03/2017

  • Accord relatif au dialogue social – Natixis Intégrée - 13/03/2019

Accords de BPCE SA se substituant au statut collectif antérieur

Au jour du transfert, les salariés transférés automatiquement ou volontairement bénéficieront, dans les mêmes conditions que les salariés de BPCE SA et dans le respect des règles applicables, des accords collectifs d’entreprise qui y sont applicables et qui se substituent au statut collectif antérieurement applicable.

A titre indicatif et sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de BPCE SA sont les suivants :

  • Accords d’harmonisation du 13 octobre 2010 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et à l’organisation des congés annuels, aux congés particuliers et dérogations horaires, au travail à temps partiel et au forfait réduit en jours

  • Accord d’harmonisation relatif aux avantages collectifs du 29 octobre 2010

  • Accord sur le Compte épargne temps (CET) du 13 octobre 2010 et avenant du 18 décembre 2012

  • Accord d’entreprise relatif au PEE du 25 juin 2010, modifié par voie d’avenant du 31 janvier 2011, 24 octobre 2011, 18 décembre 2012, 1er décembre 2015, 23 avril 2018, 1er mars 2019 et 24 septembre 2019

  • Accord d’adhésion au PERCO-I du 18 décembre 2012 et avenant n°1 en date du 1er mars 2019

  • Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire du 13 octobre 2010 et ses avenants des 18 juin 2012, 20 juin 2014 et 24 novembre 2020

  • Accord relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés de BPCE SA et ses avenants des 20 juin 2015, 8 janvier 2020 et 24 novembre 2020

Seront également applicables à titre indicatif les accords conclus au niveau de la Communauté BPCE :

  • Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté du 23 octobre 2019 et son avenant du 26 novembre 2020

  • Accord relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté du 26 novembre 2020

  • Accord relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de la Communauté BPCE en date du 16 décembre 2019

  • Accord relatif au régime de frais de santé de base du 12 mai 2020

  • Accord relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE en date du 12 mai 2020

  • Accord relatif à la compensation financière du régime frais de santé des salariés de la Communauté BPCE en date du 12 mai 2020

Convention de branche et accords de groupe

A la suite du transfert, la convention collective de branche de la banque qui est appliquée dans les deux sociétés continuera de s’appliquer dans les mêmes conditions pour les salariés transférés.

S’agissant d’une opération intragroupe, elle est sans effet sur les accords de groupe applicables aux salariés concernés.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Rémunérations et avantages divers

Rémunérations fixes

  • Chaque salarié transféré bénéficiera, à travail équivalent, du maintien de son salaire de base annuel. L’assiette servant à déterminer ce salaire est la suivante : salaire de base annuel en vigueur au 28 février 2022 qui tiendra compte des éventuelles augmentations collectives, individuelles ou au titre de l’égalité salariale.

La rémunération mensuelle fixe qui était versée sur 13 mois pour certains salariés transférés automatiquement ou volontairement sera, à compter du transfert, attribuée sur 12 mois. Il sera ainsi intégré au salaire mensuel fixe de base 1/12ème du salaire fixe de base versé au cours du mois précédant ledit transfert.

Pour l’année 2022, une régularisation sera effectuée concernant les deux premiers mois de l’année 2022, en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de mars 2022.

Rémunérations variables

Il est nécessaire de distinguer 3 populations distinctes :

  • Population A : collaborateurs de niveaux A à I (hors collaborateurs itinérants de l’Inspection Générale),

  • Population B : collaborateurs de niveaux J et K et collaborateurs itinérants de l’Inspection Générale,

  • Population C : collaborateurs hors classe.

Concernant les collaborateurs de la population A, pour laquelle il n’existe pas de dispositif de rémunération variable au sein de BPCE, il sera proposé contractuellement au salarié transféré de NSA d’ajouter à leur rémunération fixe, leur variable de référence2 sous la forme d’une indemnité différentielle versée mensuellement, sur une ligne distincte du bulletin de salaire, dont le montant dépend du temps de travail pour les temps partiels et temps réduits.

En cas d’évolution du temps de travail (passage à temps partiel, temps réduit ou reprise à temps plein), cette indemnité différentielle sera proratisée conformément au temps de travail.

Dans le cas où le collaborateur n’aurait pas 3 ans d’ancienneté ou aurait connu un changement de poste au cours des 3 dernières années ayant eu un impact sur le niveau de variable, le variable de référence pourrait être ajusté en conséquence.

Concernant, les collaborateurs de la population B, il leur sera proposé d’inscrire dans leur contrat de travail l’éligibilité à une rémunération variable reposant sur un taux contractuel cible, correspondant à leur variable de référence (exprimé, au 1er mars 2022, en % de leur salaire fixe) arrondi au palier de variable immédiatement supérieur3. Après le versement de la rémunération variable en 2023, en cas de non-maintien de l'équilibre global de la rémunération à performance équivalente, une discussion de régularisation pourra être menée avec les équipes RH afin de tenir les engagements de la Direction.

Concernant, les collaborateurs de la population C, une discussion individuelle avec les équipes RH interviendra afin d’adapter leur dispositif de rémunération variable en tenant compte des engagements de la Direction de maintenir l’équilibre global de leur rémunération à performance équivalente.

Dans l’hypothèse de la survenance d’un évènement exceptionnel dans sa situation personnelle sur la période 2019 – 2020 - 2021, un collaborateur pourra solliciter l’organisation d’un rendez-vous avec son RRH afin que puisse être étudiée la prise en compte de cet évènement dans la détermination de son niveau de variable.

Ces adaptations nécessiteront la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés transférés automatiquement ou volontairement.

En cas de refus des collaborateurs de passer sur ce dispositif, ceux-ci conserveraient le dispositif discrétionnaire existant. 

Complément familial

Les salariés de la société NATIXIS SA dont le contrat de travail est transféré au sein de BPCE SA, qui assurent la charge effective et permanente d’un ou de plusieurs enfants bénéficient d’un complément familial attribué sous forme d’une indemnité principale et d’une majoration liée à l’âge de l’enfant.

À compter de la date de transfert et pour une durée de 25 ans au maximum à compter de cette date, les salariés transférés continueront à bénéficier dudit complément familial au titre de leurs enfants (nés ou à naître) sur la base des montants et modalités tels que définis ci-dessous et sous réserve qu’ils continuent à remplir les conditions d’éligibilité pour chaque enfant.

Ces allocations attribuées au titre du complément familial seront soumises au régime social et fiscal en vigueur au moment de leur versement et ne pourront pas se cumuler avec tout autre dispositif équivalent en vigueur au sein de BPCE SA.

Il est rappelé les montants et modalités :

Définition de l'enfant à charge :

- l’enfant jusqu’à 20 ans, en contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation), en stage de formation professionnelle, ou dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle par suite d’infirmité ou de maladie chronique ;

- l’enfant de plus de 20 ans poursuivant des études et immatriculé à la sécurité sociale étudiante, jusqu'à 25 ans ;

- l’enfant de plus de 20 ans poursuivant des études secondaires, jusqu'au 25ème anniversaire.

- pour les enfants sortis du système scolaire : maintien pendant les 6 mois suivants sur justification d’une attestation au Pôle Emploi, au plus tard jusqu'au 25ème anniversaire.

Il est précisé que cette aide ne peut être octroyée qu’à un seul des deux parents si les deux travaillent chez BPCE SA. Ainsi, si un enfant a ses deux parents qui travaillent chez BPCE SA, l'aide est versée à l'un des deux seulement ou par moitié à chacun des deux parents. En cas de séparation, l'indemnité est attribuée au conjoint qui a effectivement la charge des enfants sauf si les enfants sont en garde alternée et à la charge de chacun des parents, l’aide étant alors versée à chacun des deux parents au prorata de leur temps de garde.

Justifications :

- certificat de scolarité ou certificat d'immatriculation à la Sécurité Sociale étudiante ;

- attestation d'inscription à Pôle Emploi ;

- avis d’imposition.

Montants mensuels :

Les indemnités sont indexées sur la base mensuelle de calcul servant à la détermination du montant des prestations familiales dont le montant est fixé par décret.

Pour rappel, les montants mensuels appliqués en 2021 sont les suivants :

  • 41,81 € / mois par enfant de 0 à 5 ans

  • 65,64 € / mois par enfant de 6 à 10 ans

  • 78,94€ / mois par enfant de 11 à 16 ans

  • 86,75 € / mois par enfant de 17 à 24 ans (étudiant, apprenti, stagiaire, handicap)

Le complément familial est versé mensuellement par douzième du montant annuel.

Frais de garde 

Les salariés de la société NATIXIS SA dont le contrat de travail est transféré au sein de BPCE SA bénéficiaient pour ceux qui en remplissent les conditions, d’allocations de frais de garde pour enfants.

À compter de la date de transfert et pour une durée de 6 ans au maximum à compter de cette date, les salariés transférés continueront à bénéficier dudit régime de frais de garde dans la limite annuelle de 1920 €, par enfant âgé de 2 mois à 6 ans, selon les modalités telles que définies ci-dessous et sous réserve qu’ils continuent à remplir les conditions d’éligibilité pour chaque enfant (né ou à naître), les allocations étant alors attribuées par BPCE SA.

Ces allocations seront soumises au régime social et fiscal en vigueur au moment de leur versement et ne pourront pas se cumuler avec tout autre dispositif équivalent en vigueur au sein de BPCE SA.

Il est rappelé les modalités :

Conditions pour bénéficier de l'allocation de frais de garde :

Le bénéfice de l’allocation est subordonné à l’exercice d'une activité professionnelle effective du salarié ayant la charge de l'enfant.

Les absences qui ne modifient pas le mode de garde sont considérées comme des périodes d'activité (maladie, congés de formation, ...).

Si un enfant a ses deux parents qui travaillent au sein de BPCE SA, l'aide est versée à l'un des deux seulement ou par moitié à chacun des deux parents, à leur convenance.

Modalités de versement de l'aide :

- remboursement des frais réels engagés sur production de justificatifs tels qu’ils étaient mentionnés selon la grille prévue à l’article 2.3 de l’accord du 15 février 2008 de NATIXIS SA.

Il est précisé que les salariés concernés pourront demander à profiter du dispositif d’attribution de chèques CESU en vigueur au sein de BPCE SA dans les conditions applicables au moment de la demande en lieu et place du remboursement précité des frais réels. Le salarié devra choisir la modalité de versement qu'il souhaite se voir appliquer, sans que l'attribution du CESU et le versement d'une allocation pour frais de garde sous forme de remboursement des frais réels engagés ne puissent se cumuler.

Chèques vacances

Les salariés de la société NATIXIS SA dont le contrat de travail est transféré au sein de BPCE SA bénéficient des œuvres sociales du Comité Social Economique de BPCE SA et notamment de chèques vacances.

Suite à la décision du CSE de Natixis SA, la campagne de chèques vacances 2022 sera assurée par ce dernier qui en supportera la mise en œuvre opérationnelle étant précisé qu’aucun chèque vacances ne sera distribué par le CSE de BPCE SA, au titre de 2022, aux salariés transférés volontairement ou automatiquement.

La direction de BPCE SA confirme son engagement à compter de 2023 du versement de la dotation annuelle spécifique et supplémentaire pour assurer le financement de chèque vacances prévue à l’article 4.5.2 de l’accord collectif relatif à la mise en place au sein de BPCE SA du Comité Social et Economique et à son périmètre en date du 27 juin 2019.

Temps de travail et télétravail

Temps de travail

À compter du transfert des contrats, les salariés transférés se verront appliquer les accords collectifs en vigueur au sein de BPCE SA qui sont globalement plus favorables que ceux en vigueur au sein de NATIXIS SA et notamment l’accord d’harmonisation du 13 octobre 2010 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Pour les salariés au forfait jours ou en suivi horaire à temps plein, un avenant à leur contrat de travail leur sera soumis afin de leur permettre de bénéficier des disposition plus favorables en la matière applicables au sein de BPCE SA.

Toutefois, pour les salariés transférés dont la classification est cadre niveau H, I ou niveau J et qui étaient en suivi horaire dans le périmètre transféré, il leur sera proposé un passage en forfait jour chez BPCE SA ; à défaut d’acceptation de la proposition, ils resteront au suivi horaire une fois transférés.

Par ailleurs, les salariés transférés qui étaient titulaires d’un contrat à temps partiel ou d’un forfait jours à temps réduit bénéficieront également des stipulations de l’accord d’entreprise du 13 octobre 2010 relatif à l’organisation des congés annuels, aux congés particuliers et dérogations horaires, au travail à temps partiel et au forfait réduit en jours (majoration de salaire pour les salariés à 80% et 90%) et se verront maintenir au sein de BPCE SA les stipulations contractuelles dont ils bénéficiaient relatives aux modalités et à l’aménagement de leur temps de travail.

Enfin, il est adopté les mesures transitoires suivantes concernant les congés payés et les RTT :

  • Congés payés :

Chaque salarié transféré pourra, au choix, opter pour l’une des solutions suivantes pour le solde des congés payés non pris avant la date de transfert :

  • prise de l’intégralité des congés payés transférés (y compris jours acquis entre le
    1er janvier 2022 et la date du transfert) et non pris avant le 31 décembre 2024. Les salariés dont le solde de jours ne serait pas entier (ex : 10,5) et ne pouvant pas, du fait des accords en vigueur au sein de BPCE SA, utiliser cette demi-unité avant le 31 décembre 2024, pourront au choix demander le paiement de cette demi-unité ou la placer dans le C.E.T. de BPCE SA au cours du mois de décembre 2024 ;

  • transfert de l’intégralité des congés payés non pris sur le C.E.T. de NATIXIS SA avant la date du transfert puis transfert du C.E.T de Natixis SA vers le C.E.T de BPCE SA étant précisé que dans ce cadre les plafonds en vigueur au sein du C.E.T de BPCE SA, y compris le nombre de jours maximum, ne sera pas applicable pour les salariés transférés ;

  • Paiement par NATIXIS SA de l’intégralité du solde des congés payés non pris (pas de paiement possible via le C.E.T de BPCE SA).

Il est rappelé que les salariés optant pour les 2 dernières options devront veiller à respecter les minima de nombre d’heures ou, pour les salariés en forfait jours, le nombre de jours inhérents à leur forfait.

Pour déterminer le nombre de jours de congés transférés, il sera retenu les règles d’arrondi suivantes :

  • Pour les congés payés acquis et en cours d’acquisition, il sera retenu l’unité entière supérieure,

  • Pour les jours de fractionnement, il sera retenu la demi-unité entière supérieure.

Il n’est pas possible d’effectuer un panachage entre les différentes solutions proposées, chaque salarié concerné ne pouvant opter pour le solde de ses congés payés non pris que pour une seule solution.

La demande devra être réalisée selon le dispositif mis en place à cet effet.

En cas de non-transmission du choix, le solde de l’intégralité des jours de congés payés non pris sera transféré et devra être pris avant la fin de l’année 2024.

S’agissant plus particulièrement des jours de fractionnement, ceux-ci seront automatiquement acquis au moment du transfert au prorata du temps passé chez NATIXIS SA (ex : 9/12ème de 2 jours pour un transfert au 1er mars 2022 pour un salarié ayant travaillé du 1er juin 2021 au 28 février 2022) et seront traités comme des congés payés et intégrés de ce fait dans le solde des congés payés non pris à la date du transfert.

À compter du transfert, chaque salarié concerné se verra appliquer les règles en vigueur au sein de BPCE SA.

  • Jours de RTT :

Chaque salarié transféré pourra, au choix, opter pour l’une des solutions suivantes pour le solde des jours de RTT non pris avant la date de transfert :

  • Prise de l’intégralité du solde des jours de RTT transférés (y compris jours acquis entre le 1er janvier 2022 et la date du transfert) et non pris au cours de l’année 2022. Les salariés dont le solde de jours ne serait pas entier (ex : 10,5) et ne pouvant pas, du fait des accords en vigueur sur le temps de travail au sein de BPCE SA, utiliser cette demi-unité avant le
    31 décembre 2022, pourront au choix demander le paiement de cette demi-unité ou la placer dans le C.E.T. de BPCE SA au cours du mois de décembre 2022 ;

  • Transfert de l’intégralité du solde des jours de RTT non pris sur le C.E.T. de NATIXIS SA avant la date du transfert puis transfert du C.E.T de Natixis SA vers le C.E.T de BPCE SA (étant précisé que dans ce cadre les plafonds en vigueur au sein du C.E.T de BPCE SA, y compris le nombre de jours maximum, ne seront pas applicables pour les salariés transférés) ;

  • Paiement par NATIXIS SA de l’intégralité du solde des jours de RTT non pris (pas de paiement possible via le CET de BPCE SA).

Il est rappelé que les salariés optant pour les 2 dernières options devront veiller à respecter les minima de nombre d’heures ou, pour les salariés en forfait jours, le nombre de jours inhérents à leur forfait.

Pour déterminer le nombre de jours de RTT transférés, il sera retenu la règle d’arrondi de la demi-unité entière supérieure.

Il n’est pas possible d’effectuer un panachage entre les différentes solutions proposées, chaque salarié concerné ne pouvant opter que pour une solution pour l’intégralité des jours de RTT non pris.

La demande devra être réalisée selon le dispositif mis en place à cet effet.

En cas de non-transmission du choix, le solde de l’intégralité des jours de RTT non pris sera transféré et devra être pris avant la fin de l’année 2022.

Astreintes et travaux exceptionnels

À compter du transfert des contrats, les salariés transférés bénéficieront des dispositifs d’astreintes dans leur ensemble (y compris le dispositif de « Best Effort ») et de travaux exceptionnels applicables au sein de la société Natixis SA à la date du transfert et ce, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de transfert conformément à l’annexe 1, en groupe fermé.

Pendant cette période, ce bénéfice ne pourra se cumuler avec les dispositifs d’astreinte et de travail exceptionnel de BPCE SA (notamment accord travail exceptionnel de BPCE SA du 18 juin 2021).

Par ailleurs, BPCE SA s’engage à lancer des négociations sur l’astreinte au cours du 1er semestre 2022. L’accord conclut s’appliquerait alors immédiatement à tous les salariés transférés sous réserve que ses dispositions soient au moins équivalentes à celles dont ils bénéficient au titre des accords Natixis SA.

Compte épargne temps

À compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés se verront appliquer les accords collectifs en vigueur au sein de BPCE SA et notamment l’accord d’entreprise du 13 octobre 2010. Ils auront ainsi la possibilité notamment de bénéficier de l’abondement employeur :

  • Abondement de 20% de la part de l’employeur sur les congés pour création ou reprise d’entreprise

  • Abondement de 20% de la part de l’employeur sur les congés au titre de la cessation totale ou progressive d’activité, dès lors que le collaborateur souhaite faire valoir ses droits à la retraite

  • Abondement de 10% de la part de l’employeur sur les congés de solidarité familiale, de soutien familial, ou les congés de solidarité internationale

  • En outre, et à titre information : Abondement de 20% de la part de l’employeur de la valeur nette investie en cas de transfert du CET vers le PERCOL-I dans la limite de 10 jours de RTT par année.

Les jours épargnés sur le compte épargne temps de NATIXIS SA seront transférés sur le Compte épargne temps de BPCE SA.

Télétravail

À compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés se verront appliquer les accords collectifs sur le télétravail en vigueur au sein de BPCE SA et de la Communauté BPCE. Il est précisé qu’il a été conclu le 26 novembre 2020 un accord au sein de la Communauté BPCE relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail et que cet accord s’appliquera immédiatement à tous les collaborateurs en télétravail en lieu et place des dispositions conventionnelles qui prévalaient avant la date du transfert.

Au moment du transfert, les salariés éligibles seront invités à s’inscrire dans le process de mise en œuvre du télétravail de BPCE SA.

Protection sociale complémentaire

Régime de frais de santé

À compter de la date du transfert et pendant 15 mois (soit jusqu’au 31 mai 2023), les salariés transférés conserveront leur régime de complémentaire santé assuré auprès d’« Aesio Mutuelle » dans les conditions (notamment en termes de cotisations et prestations) qui préexistaient à la date du transfert, le cas échéant complété par les modifications ultérieures rendues nécessaires par l’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de branche.

À compter du 1er juin 2023, les salariés transférés seront couverts par le dispositif de frais de santé en vigueur au sein de BPCE SA.

Chaque salarié cotisera selon sa situation personnelle conformément aux accords en vigueur au sein de BPCE SA.

Bénéficieraient d’une compensation financière, les collaborateurs transférés dont la nouvelle cotisation salariale issue du régime de remboursement des frais soins de santé de la Communauté BPCE (cotisation due en application de l’accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 et l’accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé de la Communauté BPCE du 12 mai 2020), serait supérieure à la cotisation qu’ils acquitteraient au titre du régime de remboursement de frais de soins de santé assuré par Aesio Mutuelle.

Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau régime de remboursement de frais de soins de santé de la Communauté BPCE au 1er juillet 2020 pour les collaborateurs, il serait convenu ce qui suit :

La compensation financière serait octroyée sous réserve que :

  • Le collaborateur soit dans les effectifs BPCE SA au 1er juin 2023,

  • Le collaborateur soit adhérent au régime complémentaire santé assuré par Aesio Mutuelle au 30 avril 2023,

  • La nouvelle cotisation salariale due au titre du régime de remboursement frais soins de santé de la Communauté BPCE soit supérieure à la cotisation salariale due en application du régime frais de santé assuré par Aesio Mutuelle.

La comparaison entre l’ancienne et la nouvelle cotisation sera effectuée sur la base d’un calcul théorique individuel et des cotisations en retenant :

  • le salaire fixe annuel brut de base au 30 avril 2023 et les rémunérations variables attribuées de type bonus et part variable au titre de l’exercice 2022 perçues en 2023 au 30 avril 2023

  • la couverture des ayants droits constatées au 30 avril 2023.

Cette compensation financière ainsi calculée sur une base annuelle sera intégrée au salaire fixe brut annuel de base.

La compensation financière sera égale à l’écart des deux cotisations définies ci-dessus.

Pour tenir compte des charges sociales salariales, le montant de cette compensation financière sera majoré de 23 % conformément aux dispositions de l’accord communauté.

Cette compensation financière sera applicable à compter de la date de rattachement au régime de la Communauté BPCE pour les collaborateurs transférés et son paiement interviendra lors du 2nd semestre 2023 avec effet rétroactif à la date de rattachement au régime de la Communauté BPCE pour les salariés transférés.

Enfin, la Direction s’engage à ouvrir des négociations au niveau de la Communauté BPCE en vue d’étudier notamment une éventuelle évolution des garanties en matière de frais de santé notamment s’agissant des garanties dentaires.

Les négociations visant à étudier ces évolutions des garanties veilleront le cas échéant à respecter l’équilibre financier du régime notamment du rapport cotisations/prestations.

Régime de prévoyance

À compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés seront couverts par le régime de prévoyance assuré auprès d’IPBP en vigueur au sein de BPCE SA.

Chaque salarié cotisera conformément aux accords en vigueur au sein de BPCE SA.

Les salariés transférés en provenance de Natixis SA vers BPCE SA qui bénéficiaient du régime IPSEC continueront à en bénéficier durant une période de 15 mois à compter de la date de transfert en plus de celui d’IPBP ci-dessus visé.

Épargne salariale

Intéressement et participation

À compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés se verront appliquer les accords collectifs en vigueur au sein de BPCE SA.

Concernant notamment l’accord d’intéressement, il est rappelé que l’accord actuellement en vigueur au sein de BPCE SA arrive à échéance au 31 décembre 2021.

Lors des négociations qui seront menées au sein de BPCE SA au cours du premier semestre 2022 pour un accord d’intéressement applicable pour la période 2022–2024, la direction de BPCE SA soumettra aux organisations syndicales représentatives une formule permettant de prendre en compte la nouvelle collectivité.

Afin de maintenir les équilibres d’intéressement et de participation pour les collaborateurs transférés, il est convenu de comparer au niveau individuel :

  • Le montant théorique individuel (A) d’intéressement au titre de l’accord de NATIXIS SA et de participation au titre de l’accord de NATIXIS Intégrée qui aurait été attribué au collaborateur transféré au titre de l’exercice 2020 en prenant en compte une présence complète dans l’année et une rémunération (R), correspondant à la rémunération retenue pour le calcul de la participation NATIXIS Intégrée (avant application des plafonds) et reconstituée le cas échéant pour obtenir une année complète pour les salariés en absence justifiée sans maintien de rémunération et pour les salariés arrivés en cours d’année, et avec application des règles de répartition des précédents accords.

  • Le montant théorique individuel (B), calculé à partir d’une enveloppe déterminée comme suit : la somme des montants de participation de l’accord NATIXIS Intégrée et d’intéressement de NATIXIS SA au titre de l’exercice 2020 versée effectivement aux collaborateurs transférés, et l’enveloppe d’intéressement global au titre de l’exercice 2020 pour les collaborateurs de BPCE SA, avec application des règles de répartition de l’accord d’intéressement BPCE SA et prenant en compte une présence complète dans l’année et la rémunération (R’) des salariés transférés au 1er mars 2022 intégrant le cas échéant l’indemnité différentielle prévue à l’article 3.1.2 du présent accord.

En cas de modification des modalités de répartition dans le nouvel accord d’intéressement de
BPCE SA pour la période 2022 – 2024, il sera tenu compte des nouvelles règles de répartition.

Lorsque (A) est supérieur à (B), une prime annuelle, correspondant à l’écart entre (A) et (B) majoré de 25% ajustée du temps de présence effectif du collaborateur, sera versée, pendant 3 ans, au plus tard au cours du 4ième trimestre de l’année de versement (soit en 2025 pour l’exercice 2024, 2024 pour l’exercice 2023, 2023 pour l’exercice 2022), et figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Cette prime annuelle sera proratisée à chaque exercice selon le temps de présence effectif de chaque salarié transféré. La définition du temps de présence effectif sera celle de l’accord d’intéressement 2022-2024. Cette prime sera versée sous condition de présence dans le groupe BPCE à la date de son versement. Cette condition de présence ne s’applique pas aux salariés partant à la retraite au cours de cet exercice.

Cette indemnité sera soumise aux cotisations et charges sociales en vigueur au moment de leur versement.

Plan d’épargne entreprise (PEE)

À compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés bénéficieront du plan d’épargne entreprise en vigueur au sein de BPCE SA, étant précisé que le plafond de l’abondement commun pour le PEE et le PERCOL est de 2500 euros bruts par année civile.

Pour l’exercice 2022, les frais de tenue de compte du PES et du PERCOL Natixis de l’ensemble des salariés transférés seront pris en charge par Natixis SA.

Des campagnes de transferts d’avoirs d’épargne salariale des dispositifs Natixis vers les dispositifs BPCE SA seront organisées fin 2023 pour les salariés transférés. Pour l’exercice 2023, les frais de tenue de compte du PES et du PERCOL Natixis seront pris en charge par Natixis SA uniquement pour les salariés ayant acté le transfert de leurs avoirs vers les dispositifs BPCE SA.

Retraites, PERCOL, Indemnité de Fin de Carrière et médailles du travail

Retraite complémentaire

Les sociétés BPCE SA et NATIXIS SA disposent de régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco avec des taux de cotisations différents. Au sein de NATIXIS SA, en raison des transferts d’entreprise précédents, il existe déjà deux populations de salariés qui disposent d’un régime complémentaire dit en « groupe fermé » (le régime n’est plus applicable aux salariés entrants).

Afin de tenir compte des engagements pris par les deux directions et après échanges avec le GIE Agirc-Arrco, il est convenu ce qui suit :

  • Les salariés transférés volontairement ou automatiquement qui appartenaient à un des deux « groupes fermés » au moment de leur transfert, sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes en la matière, conserveront leur régime spécifique au sein d’un groupe fermé constitué au sein de BPCE SA ;

  • Les salariés transférés volontairement ou automatiquement qui n’appartenaient à aucun des deux « groupes fermés » existant au sein de NATIXIS SA seront logés dans un groupe fermé au sein de BPCE SA et conserveront ainsi leur taux de cotisations dont ils bénéficiaient avant le transfert.

L’ensemble des salariés concernés par le transfert conservera donc les taux de cotisations (patronales et salariales) des régimes de retraite complémentaire en vigueur au moment du transfert. Ceux-ci pourront être amenés à évoluer en fonction de modifications légales et réglementaires ou conventionnelles.

Retraite supplémentaire

3.5.2.1

À la date du transfert des contrats, les salariés transférés bénéficieront du régime de retraite supplémentaire CGP en vigueur au sein de BPCE SA. Ces salariés supporteront les cotisations salariales afférentes à ce régime.

  • Les salariés transférés ayant un salaire annuel de base au 31 décembre 2021 inférieur à 1,25 fois le plafond annuel 2021 de sécurité sociale bénéficieront à la date du transfert d’une augmentation de leur salaire brut égale à la cotisation salariale majorée de 25% qui aurait été supportée sur la rémunération fixe et variable brute versée en 2021 ;

  • Les salariés percevant un salaire annuel de base au 31 décembre 2021 supérieur ou égal à 1,25 fois le plafond annuel de sécurité sociale 2021 et inférieur ou égal à 75 000 euros (soixante-quinze mille euros), bénéficieront à la date du transfert d’une augmentation de leur salaire brut égale à 50 % de la cotisation salariale majorée de 25 % qui aurait été supportée sur la rémunération fixe et variable brute versée en 2021.

Il est précisé que pour les salariés transférés et entrés au sein de l’effectif de Natixis SA depuis le 1er janvier 2022, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’éventuelle augmentation de salaire est le salaire annuel de base dont ils bénéficient au 1er mars 2022.

3.5.2.2

À la date du transfert des contrats, les salariés transférés qui appartenaient au sein de Natixis SA à un groupe fermé au titre d’un régime de retraite supplémentaire dit « article 83 » continueront à bénéficier de ce régime. Ces salariés supporteront les cotisations salariales afférentes à celui-ci.

Les salariés ci-dessus visés bénéficieront par ailleurs du régime de la CGP. Il est précisé qu’il n’y aura pas de cumul possible si le collaborateur en bénéficie déjà dans le cadre d’un groupe fermé.

PERCOL

À compter de la date du transfert des contrats, les salariés transférés bénéficieront du PERCOL I en vigueur au sein de BPCE SA, étant précisé que le plafond de l’abondement commun pour le PEE et le PERCOL-I s’élève à 2500 euros bruts par année civile.

Indemnités de fin de carrière (IFC)

À compter de la date du transfert des contrats et pour une durée limitée de 25 ans à compter de cette date, en cas de départ volontaire à la retraite au sein de BPCE SA, les salariés transférés bénéficieront d’une indemnité de fin de carrière équivalente à celle en vigueur au jour du transfert au sein de la société NATIXIS SA et sera calculée comme suit :

• 0,8% du salaire de base annuel conventionnel pour les 10 premières années d’ancienneté

• 1,2% pour les 5 années suivantes

• 1,4% pour les années au-delà de 15 ans

Cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec celles en vigueur au sein de BPCE SA. Elle sera soumise au régime social en vigueur au moment du versement.

Par ailleurs, à la date du transfert des contrats, les salariés transférés qui étaient éligibles à l’IFC exceptionnelle conservent l’éligibilité à ce régime (salariés âgés de plus de 52 ans au 31 décembre 2017 et présents dans les effectifs de NATIXIS SA au 1er janvier 2018).

Montant en euros âge au 31 décembre 2017

4 000 61 ans ou plus
3 800 60 ans
3 600 59 ans
3 300 58 ans
3 000 57 ans
2 600 56 ans
2 200 55 ans
1 700 54 ans
1 200 53 ans
700 52 ans

Les salariés transférés bénéficiant du dispositif dit « Ancre » continueront à en bénéficier après leur transfert dans les conditions et les modalités existantes à cette date.

Médailles du travail

À la date du transfert des contrats et pour une durée limitée de 25 ans, les salariés transférés de NATIXIS SA bénéficieront au sein de BPCE SA d’un dispositif concernant les médailles du travail équivalent à celui en vigueur au jour du transfert au sein de la société NATIXIS SA.

  • Conditions d'obtention :

Chaque salarié en activité qui justifie avoir acquis le nombre d'années requis pour prétendre à l'un des quatre échelons suivants :

- Argent : 20 années de service ;

- Vermeil : 30 années de service ;

- Or : 35 années de service ;

- Grand Or : 40 années de service

Cette durée de service s’apprécie conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Sont pris en compte les stages rémunérés, les congés individuels de formation, les congés de conversion, les contrats de professionnalisation et la durée légale du service militaire (les périodes d'interruption pour congé de maternité ou d'adoption sont prises en compte à concurrence d'une année maximum).

Pour les salariés de nationalité française résidant ou ayant résidé à l’étranger, les années de service correspondant aux périodes passées à l’étranger sont majorées d’un tiers.

Les périodes de préretraite ou de congés de fin de carrière sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté, à condition qu’il n’y ait aucune rupture du contrat de travail.

  • Montant de la prime :

Le montant de la prime sera calculé selon la durée de service au sein du Groupe BPCE.

Pour un salarié ayant fait toute sa carrière dans une ou plusieurs sociétés du Groupe, la prime se décompose ainsi :

- Argent (20 ans) : 3% par année d'ancienneté, avec un maximum de 60% d’une mensualité ;

- Vermeil (30 ans) : 4% par année d’ancienneté, avec un maximum de 100% d’une mensualité ;

- Or (35 ans) : 5% par année d’ancienneté, avec un maximum de 100% d’une mensualité ;

- Grand Or (40 ans) : 6% par année d’ancienneté, avec un maximum de 120% d’une mensualité.

La mensualité prise comme référence est égale à 1/12ème de la rémunération annuelle brute de base.

La prime sera soumise au régime social et fiscal en vigueur au moment de son versement.

  • Versement de la prime :

La perception du montant maximum (au sens où le maximum est défini ci-dessus) de chacune des quatre primes possibles ne peut être effective que si chaque demande de médaille est déposée à bonne date, cest à dire en respectant le délai (dix ans, puis cinq ans) qui doit s'écouler entre l'attribution de chaque médaille.

Dans tous les autres cas, il est précisé que la prime est attribuée selon les modalités suivantes :

  • deux médailles sont attribuées à l'occasion d'une même promotion : une seule prime est versée, celle dont le montant est le plus favorable au collaborateur,

  • une médaille est attribuée avec retard : la prime versée est celle qui aurait dû être perçue au moment où le collaborateur a justifié du nombre d'années de services nécessaire pour obtenir l'échelon correspondant à la médaille,

Le versement de la prime sera effectué dans le courant du mois qui suivra la présentation à la DRH d’un justificatif d'obtention de la médaille du travail émanant de la Préfecture du domicile des intéressés.

  • Modalités d'octroi de la prime

Les modalités pratiques d'obtention de la prime de la Médaille du travail seront disponibles sur le portail RH.

  • Prime dite « prime des 35 ans » :

  • Modalités d'octroi de la prime dite « prime des 35 ans »

La prime dite « Prime des 35 ans » est octroyée à tout collaborateur justifiant de 35 ans d'activité professionnelle au sens de la réglementation en vigueur pour l'obtention des médailles du travail.

D'autre part, le versement de la prime dite « Prime des 35 ans » est subordonné à l'obtention par le collaborateur de la « médaille d'honneur Or ».

Cette dernière est décernée aux collaborateurs justifiant de 35 années de service après dépôt d'un dossier auprès du service des Médailles du travail de la Préfecture du domicile du collaborateur.

En pratique, le versement de la prime est effectué au cours du mois qui suit la présentation à la Direction des Ressources Humaines d'un justificatif d'obtention de la « médaille d'honneur Or » émanant de la Préfecture ou de la vérification par la Direction des Ressources Humaines de l'agrément du dossier par les services de la Préfecture.

En tout état de cause et pour tenir compte des délais administratifs d'obtention de la « médaille d'honneur Or », il sera procédé lors du versement de la prime, à son intégration rétroactive au 1 er janvier ou au 1 er juillet de l'année de l'obtention selon la promotion du collaborateur concerné.

  • Montant de la prime dite « prime des 35 ans » et intégration dans le salaire conventionnel annuel

Le montant de la prime dite « Prime des 35 ans » est de 828,20 € en 2021 pour un salarié à temps plein.

Cette prime dite « Prime des 35 ans » est intégrée dans le salaire conventionnel annuel brut du salarié concerné sur la base du montant annuel de 828,20 euros.

Le montant de cette prime sera indexé chaque année sur le tiers de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.

Frais de transport, frais de restauration et handicap

Frais de transport

A compter de la date de transfert, les modalités et le montant de remboursement pour les collaborateurs transférés de la société Natixis SA seront distingués en fonction des populations :

  • Pour les collaborateurs utilisant les transports en commun dans le cadre d’un abonnement, ils se verront appliquer les modalités en vigueur au sein de BPCE SA,

  • Pour les collaborateurs utilisant leurs propres moyens ou n’utilisant aucun moyen de transport dans le cadre d’un abonnement, les modalités et montant de remboursement en vigueur au sein de Natixis SA seront maintenus. Néanmoins, si ces collaborateurs devaient opter par suite pour les transports en commun, ils se verront alors définitivement appliquer les modalités, niveaux de remboursement et demandes de justificatif en vigueur au sein de BPCE SA, sans possibilité de retour.

Frais de restauration

Les salariés transférés de NATIXIS SA bénéficiaient avant leur transfert d’une prise en charge partielle des frais de restauration d’entreprise.

En cas de baisse du montant de la subvention qui sera allouée par BPCE SA, les salariés transférés bénéficieront d’une augmentation de salaire mensuel fixe à compter de la date de leur transfert égale à 1/12ème du différentiel de subvention, majoré de 25%, sur la base du montant annuel moyen perdu par collaborateur (calcul théorique), différencié selon la tranche de salaire et le statut professionnel (cadre / technicien) comme suit :

Salarié technicien

Tranche de salaire (fixe + variable) Montant annuel de compensation individuelle

(incluant la majoration de 25% et prenant en compte les frais de denrées à 5,7€ arrondis à 6 euros)

≤ 37 500 € 207 €

Salarié cadre

Tranche de salaire Montant annuel de compensation individuelle

(incluant la majoration de 25% et prenant en compte les frais de denrées à 5,7€ arrondis à 6 euros)

≤ 37 500 € 869 €

≤ 40 000 € 676 €

≤ 45 000 € 579 €

≤ 48 000 € 386 €

≤ 52 500 € 193 €

≤ 67 500 € 97 €

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel ou en forfait réduit, le montant de la compensation sera déterminé sur la base d’un équivalent temps plein.

Handicap

Les modalités telles que définies dans l’accord de Natixis Intégrée continueront à s’appliquer pour l’année 2022, sous réserve de l’accord de la Drieets qui a été sollicitée sur le sujet.

Par ailleurs, la Direction de BPCE SA s’engage à inclure dans les éléments de la négociation du nouvel accord Communauté BPCE, les frais de formation pour les parents d'enfant handicapé.

Fait à Paris, le 21 janvier 2022,

En 1 exemplaire original de 34 pages signé électroniquement.

Pour la Direction de BPCE SA

Pour la Direction de NATIXIS SA

Pour les Organisations Syndicales représentatives de bpce sa

CFDT, en qualité de délégué syndical

CFTC en qualité de délégué syndical

SNB en qualité de délégué syndical

UNSA en qualité de délégué syndical

Pour les Organisations Syndicales représentatives de NATIXIS sa

CFDT en qualité de délégué syndical

CFTC en qualité de délégué syndical

CGT en qualité de délégué syndical

SNB en qualité de délégué syndical

UNSA en qualité de délégué syndical


ANNEXE 1

Dispositifs d’astreintes et de travaux exceptionnels Natixis SA applicables aux collaborateurs transférés automatiquement ou volontairement dans le cadre du projet Pléiade

PARTIE 1 – ASTREINTES ET MEILLEUR EFFORT

1. Astreintes

  • Définition

  • Période d’astreinte

Conformément à la loi, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joignable dans les 10 minutes et intervenir sur site sous 2 heures maximum (sous 1 heure maximum pour les salariés d’astreinte au Service de Sécurité, conformément aux dispositions jusqu’ici en vigueur compte tenu de la nature des missions inhérentes à ce Service).

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention (éventuel temps de trajet compris) est considéré comme du temps de travail effectif, que le travail soit effectué sur le lieu de travail ou depuis le domicile du collaborateur.

L’accomplissement de l’astreinte s’inscrit dans le cadre du respect des dispositions légales en matière de durée maximale du travail.

  • Intervention

On appelle intervention pendant la période d’astreinte, tout travail qui nécessite d’intervenir sur les sites de BPCE, ou à distance, pour répondre aux besoins.

  • Conditions de recours

  • Modalités de mise en œuvre dans les unités

Un régime d’astreinte peut être mis en place dans une unité de travail après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes. Le recours à l’astreinte doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de certaines activités ou traitements informatiques 24 heures sur 24, d’assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent se dérouler pendant les plages de fonctionnement habituelles ou de remédier rapidement à des incidents.

L’éventualité de réaliser des astreintes fait partie de la mission courante de certains postes de travail. Elles entrent dans les caractéristiques générales de ces postes, celles-ci s’appliquant de plein droit aux collaborateurs nouvellement affectés dans l’unité.

Les postes concernés se rencontrent principalement aux systèmes d’information et à la logistique générale, et dans le traitement administratif des opérations. Les astreintes sont réalisées en ayant recours en priorité à du personnel volontaire.

  • Modalités pratiques

Une programmation indicative des astreintes sera portée à la connaissance des collaborateurs concernés. Les changements éventuels devront être effectués en respectant un délai de prévenance de 15 jours. Ce délai, en cas de circonstances exceptionnelles, pourra être ramené à un jour franc.

Les éventuels frais qui pourraient être occasionnés au salarié par ces changements feront l’objet d’un remboursement selon les conditions et barèmes en vigueur au sein de l’entreprise.

Un roulement sera recherché pour que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.

Dans toute la mesure du possible, en fonction de la nature des activités traitées, la possibilité d’effectuer l’intervention sans déplacement du collaborateur sera recherchée, grâce à la mise à disposition des matériels informatiques et téléphoniques (dans le respect des conditions de sécurité informatique) permettant une intervention à distance.

Chaque mois, il sera remis au salarié un document précisant le nombre d’heures d’astreinte et le temps d’intervention effectués, ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera conservé pendant un an et tenu à la disposition du CSE, ainsi que de l’Inspection du Travail.

Par ailleurs, un bilan global des astreintes et des services concernés par le « Meilleur effort » sera effectué chaque année devant le CSE. A cette occasion, les circonstances exceptionnelles ayant justifié plus de 8 jours d’astreintes par mois seront présentées le cas échéant.

  • Périodes couvertes et compensation ou rémunération

Le collaborateur placé en astreinte perçoit une indemnité, que cette astreinte soit activée ou pas.

Le paiement de l’indemnité peut être remplacé, par accord entre les parties, par un repos compensateur équivalent (la conversion en temps sera effectuée en divisant le montant par 1/250 ème du salaire de base annuel conventionnel, pour un jour de repos compensateur).

Les compensations ou rémunérations devront être homogènes dans tous les services.

Astreintes pendant toutes les nuits en semaine (hors week end) :

Du lundi 19 H au samedi 9 H

  • Par semaine : 370

Astreintes pendant les week-ends :

  • Par week-end (du samedi 9 H au lundi 9 H) : 294,39 ,

  • Le samedi 9 H au dimanche à 9 h : 147,20 €

  • Le dimanche 9 H au lundi 9 H : 147,20 €

Astreintes pendant un jour férié en semaine :

De la veille 19 H au lendemain du jour férié 9 H

  • Par jour férié : 147,20 €

Astreintes pendant une nuit en semaine :

De la veille 19 H au lendemain 9 H

  • Pour une nuit : 74,€

Astreinte d’une semaine complète (week end compris) :

Du lundi 19 H au lundi 9 H en dehors des heures ouvrables

(ou à partir de tout autre jour de la semaine en fonction des services) ........662,7 €

Lorsqu’une semaine complète d’astreinte comprend un jour férié, une indemnité supplémentaire de
74 € sera versée au salarié.

Les indemnités ci-dessus seront révisées annuellement en fonction de l’évolution des augmentations générales au sein de BPCE SA.

  • Organisation de l’astreinte

Le planning des astreintes, qui est révisable, est organisé par le responsable hiérarchique qui en contrôle également l’efficacité.

Il est mis en place avec un préavis suffisant pour en permettre l’organisation pratique (15 jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles).

Le principe de rotation entre les personnes concernées est retenu.

L’organisation de l’astreinte se fait selon le principe du volontariat. En cas d’absence de volontaire un tour de service est instauré.

Le nombre d’astreinte par collaborateur est limité à 8 jours par mois calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, dont un maximum de 11 week-end par an. Pendant la période des congés d’été (juillet, août), le nombre d’astreinte pourra être porté à 14 jours par mois calendaires.

Les appels aux collaborateurs d’astreinte doivent être justifiés et consignés.

En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié doit informer le plus rapidement possible sa hiérarchie pour qu’il ou elle pourvoit à son remplacement.

Lorsque le collaborateur d’astreinte répond à un appel téléphonique sans avoir à se déplacer sur un site de BPCE SA, il perçoit une indemnité dont le montant est proportionnel au temps passé calculé sur la rémunération horaire (ou de la journée ou de la demi-journée) majorée au taux de 50 %, avec un minimum d’1/4 d’heure.

2. L’intervention en dehors des heures ouvrées de façon non planifiée (« Meilleur effort »)

  • Définition

Le collaborateur volontaire est sollicité de façon exceptionnelle à son domicile pour répondre à un appel téléphonique ou pour intervenir sur site alors qu’il n’est pas d’astreinte.

  • Organisation du « meilleur effort »

La liste des salariés susceptibles d’être appelés à intervenir en dehors des heures ouvrées de façon non planifiée est dressée avec l’accord des collaborateurs par le chef de service qui en contrôle également l’efficacité. Cette liste est révisable.

Les appels aux collaborateurs doivent être justifiés et consignés. La hiérarchie veillera à éviter les appels abusifs. Notamment, les appels reçus ou donnés à la demande du salarié pour être informé du déroulement des opérations n’entrent pas dans cette définition.

Dans le cas où le salarié volontaire pour le « Meilleur effort » n’est pas joignable, cette situation n’entraînera pas de conséquence particulière à son égard.

  • Appels téléphoniques

Lorsque, dans le cadre d’une intervention en dehors des heures de présence de façon non planifiée
(« meilleur effort »), le collaborateur répond à un appel téléphonique sans avoir à se déplacer sur un site de l’entreprise, il perçoit une indemnité dont le montant est proportionnel au temps passé calculé sur la rémunération horaire (ou de la journée ou demi-journée) majorée au taux de 100 %, avec un minimum d’une heure.

3. Organisation des interventions lors d’astreinte et de meilleur effort

L’intervention (appel téléphonique, intervention à distance via un PC portable, déplacement sur site BPCE) fait obligatoirement l’objet d’un rapport d’intervention remis à la hiérarchie décrivant le ou les incidents et les solutions et réponses apportées.

Les heures de début et de fin des appels téléphoniques et/ou de connexion via un PC au site BPCE sont notées par l’intéressé et l’appelant et portées sur un relevé joint au rapport d’intervention. Les frais correspondants sont remboursés dans les conditions habituelles.

De même, les salariés qui auront été appelés à intervenir sur site, devront par ailleurs, remplir un relevé :

  • du nombre de kilomètres effectués ou des frais engagés au titre de l’intervention,

  • du temps passé à l’intervention,

  • des frais de repas lorsque ceux-ci sont pris pendant les interventions.

4. Compensation et rémunération des interventions lors d’astreinte et de meilleur effort

  • Interventions sur un site BPCE

Le temps d’intervention se décompte de l’appel (moment où le salarié est joint) au retour au domicile.

Chaque intervention nécessitant un déplacement donnera lieu au paiement d’indemnités kilométriques au tarif en vigueur, correspondant au trajet domicile / BPCE aller et retour. En cas de nécessité absolue, la Banque procèdera au remboursement des frais de taxi sur justificatifs dans les conditions habituelles.

Les salariés pourront bénéficier pour leur véhicule de l’assurance groupe dans les conditions et procédures définies au sein de BPCE.

  • Interventions à distance par une connexion via un PC

Le temps de l’intervention se décompte de la (des) connexion(s) à la (aux) déconnexion(s) sur le site BPCE.

  • Compensation ou rémunération

Le temps d’intervention est :

  • soit récupéré dès que possible (délai maximum 2 mois),

  • soit payé sous forme d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération horaire (ou de la journée ou demi-journée) majorée,

  • soit épargné dans le compte épargne-temps.

Quelle que soit l’option choisie par le salarié parmi les trois cas visés ci-avant le taux de majoration appliqué est de 50 % pour les astreintes et de 100 % pour le « Meilleur effort ».

Le paiement des astreintes interviendra sur la paie du mois en cours, sous réserve que les bordereaux déclaratifs soient reçus par le service paye au plus tard le 10 du mois.

Les bordereaux déclaratifs reçus après cette date feront l’objet d’un paiement avec la paie du mois suivant. Le dispositif de traitement des astreintes sera rappelé aux responsables hiérarchiques concernés ainsi que les délais de transmission à la paye des bordereaux déclaratifs.

PARTIE 2 - TRAVAUX EXCEPTIONNELS

1.1 Travaux exceptionnels les week-ends et jours fériés

• L’entreprise fera appel dans la mesure du possible au personnel volontaire. Les difficultés personnelles ou familiales présentées par le personnel concerné seront prises en compte.

• Les salariés susceptibles d'être concernés par des élargissements ou des modifications de leurs horaires de travail liés à ces opérations seront informés par leur Direction dans les meilleurs délais. Le nombre prévisionnel de salariés susceptibles d'être concernés sera communiqué au CSE.

• Tous les salariés qui exercent des fonctions techniques sont susceptibles d’intervenir dans le cadre de ces opérations, ainsi que les utilisateurs sollicités par la hiérarchie pour tester le bon fonctionnement des installations. Les services concernés sont la logistique, la comptabilité, l’informatique, la téléphonie, la sécurité, les marchés etc, cette liste n’étant pas limitative.

Lorsque les services auront besoin des salariés au delà de l'horaire habituel, ils préviendront, sauf cas d'urgence, les intéressés au moins 48 heures à l'avance pour un travail le samedi et au moins 72 heures à l'avance pour un travail le dimanche ou un jour férié (hors Target).

• En cas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire sera pris un jour de la semaine fixé en prenant le mieux possible en compte les souhaits des salariés, mais sans ignorer les nécessités de service.

1.2 Travaux effectués les jours fériés en fonction de calendriers spécifiques

Les systèmes de règlement de gros montants (Target …), les services de la Bourse (Euronext …), de règlement livraison de titres (Euroclear …) etc …, fonctionnent un certain nombre de jours fériés chaque année. Ces jours d’ouverture sont dénommés jours fériés « Target » dans le présent accord.

Le planning prévisionnel des salariés amenés à travailler un jour férié Target est établi en début d’année. Ce planning est révisable 21 jours calendaires avant le jour férié. Ce délai pouvant néanmoins être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

2. Garanties et contreparties légales et professionnelles

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, un salarié ne peut être occupé plus de 6 jours par semaine.

Les salariés concernés par une ou plusieurs dérogations prévues bénéficieront de différentes contreparties :

• des contreparties légales, notamment les majorations de salaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afférentes ;

• des contreparties professionnelles ; ces contreparties sont précisées dans le paragraphe « contreparties » (cf. Infra).

3. Prise en charge des dépenses exceptionnelles engagées par les salariés pour se rendre ou effectuer leur travail en dehors de leurs horaires de travail habituel, et facilités diverses

  • Transport et frais exceptionnels

En cas de trajets en véhicule personnel :

• Les salariés pourront bénéficier pour leur véhicule de l’assurance groupe dans les conditions et procédures en vigueur au sein de BPCE SA.

• paiement des indemnités kilométriques (domicile/lieu de travail aller-retour) au tarif habituel, et prise en charge des frais de parking.

• en cas de nécessité, remboursement des frais de taxi et le cas échéant des frais d’hôtel, sur justificatifs aux conditions habituelles.

  • remboursement de frais de garde d’enfants aux conditions habituelles.

  • Restauration

En cas de travail les jours où le restaurant d'entreprise est fermé, l'entreprise fera livrer des plateaux repas ou procédera au remboursement des frais de restauration selon les barèmes en vigueur.

4. Contreparties

Les contreparties prévues par le présent article s’appliquent aux salariés de BPCE SA transférés automatiquement ou volontairement dans le cadre du projet Pléiade auxquels il est demandé de venir travailler pendant des week-ends ou jours fériés dans le cadre des opérations de travaux exceptionnels visés par la présente annexe.

  • Travail le week-end

  • Salariés suivis en heures

Pour les salariés en décompte heures auxquels il est demandé de venir travailler pendant un samedi ou un dimanche, il sera appliqué un taux de majoration de 50 % pour le samedi et 100 % le dimanche aux heures de travail effectuées dans le cadre des opérations visées par le présent accord, avec un minimum de 116 € pour une référence de la journée quotidienne normalement travaillée. Ce minimum est proratisé en fonction du nombre d’heures réellement effectuées.

Cette majoration vient s’ajouter le cas échéant au paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, qui pourront être portées au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue à leur contrat de travail bénéficieront d'une majoration de 25 % pour les 8 premières heures, et de 50 % pour les suivantes.

Les majorations susvisées pourront être, au choix du salarié :

  • soit récupérées en temps,

  • soit payées,

  • soit épargnées dans le compte épargne temps,

La conversion en temps sera effectuée en divisant le montant par 1/250ème du salaire de base conventionnel pour un jour.

En outre, les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un samedi bénéficieront d’une
demi-journée de récupération à prendre dans les deux mois.

Les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un dimanche bénéficieront d’une journée de récupération à prendre dans les deux mois.

Les dispositions visées au présent article ne concernent pas les salariés relevant des régimes d’astreinte et de meilleur effort qui font l’objet d’un accord spécifique.

  • Salariés suivis en jours

S’agissant des cadres relevant du forfait jours, il est précisé que le régime de rémunération qui leur est applicable couvre forfaitairement les heures effectuées.

Lorsqu’il est demandé à un cadre relevant du forfait jours de venir travailler pendant un week-end alors qu’il ne relève pas d’un régime d’astreinte ou de meilleur effort, il bénéficiera :

  • pour le samedi, du paiement d’une majoration de 50 % pour une journée avec un minimum de 116 € ou de 50 % pour une demi-journée de travail avec un minimum de 58 €.

  • pour le dimanche, du paiement d’une majoration de 100 % pour une journée, avec un minimum de 116 € ou de 100 % pour une demi-journée de travail avec un minimum de 58 €.

Les majorations susvisées pourront être, au choix du salarié :

  • soit récupérées en temps,

  • soit payées,

  • soit épargnées dans le compte épargne temps,

La conversion en temps sera effectuée en divisant le montant par 1/250ème du salaire de base conventionnel pour un jour.

En outre, les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un samedi bénéficieront d’une demi-journée de récupération à prendre dans les deux mois.

Les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un dimanche bénéficieront d’une journée de récupération à prendre dans les deux mois.

Les dispositions visées au présent article ne concernent pas les salariés relevant des régimes d’astreinte et de meilleur effort qui font l’objet d’un accord spécifique.

  • Travail les jours fériés (Target ou hors Target)

Les salariés auxquels il est demandé de venir travailler un jour férié bénéficieront d’une indemnisation forfaitaire de 250 € brut et d’une journée de récupération à prendre dans les deux mois suivant le jour férié travaillé.

Pour les salariés éligibles au bonus, le jour férié travaillé donnera lieu uniquement à un jour de récupération à prendre dans les deux mois suivant le jour férié travaillé.

L’entreprise prendra en charge les dépenses exceptionnelles que pourraient entraîner pour un salarié, le fait de travailler un jour férié.


  1. Définition du salarié volontaire : il s’agit du salarié dont le poste a été identifié dans le cadre du projet comme étant concerné par un transfert volontaire qui s’est porté candidat dans le délai imparti de 3 semaines (du 12 janvier au 2 février 2022 inclus tel que mentionné dans le courrier qui lui a été adressé à cet effet) et dont la candidature a été validée dans le cadre de ce dispositif.

  2. Le variable de référence est calculé sur la base de la moyenne du montant des deux meilleures rémunérations variables attribuées au titre des exercices 2021, 2020 et de 2019 sur une base temps plein et pour une année de présence complète. Le cas échéant, le variable de référence sera calculé sur une période réduite.

  3. Paliers existants : 8, 10, 15, 20, 25, 30%. Dans le cas où un collaborateur dépasserait le palier de 30% de la rémunération fixe 2021, des paliers tous les 5% seraient créés (ex : 45%, 50%...).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com