Accord d'entreprise "Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE" chez BPCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T07522048106
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA NEGOCIATION COLLECTIVE

AU SEIN DE LA COMMUNAUTE BPCE

Entre les soussignées :

BPCE SA, les filiales de BPCE SA et GIE entrant dans le champ d’application du présent accord,

Représentées par M…, Directeur des ressources humaines de BPCE SA, agissant pour le compte de La Communauté BPCE

ci-après dénommées ensemble « Communauté BPCE »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application du présent accord, prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent,

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

article 1er - champ d’application : les contours de la communauté bpce 5

Chapitre 1 – LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DE LA Communauté BPCE 6

article 2 – Composition de l’instance de dialogue social de la communauté bpce 6

Article 2.1 Direction de la Communauté BPCE 6

Article 2.2 Désignation des DS COMMUNAUTÉ 6

Article 2.3 – Missions des DS COMMUNAUTÉ au sein de l’instance de dialogue social 8

article 3 – l’organisation du dialogue social 8

CHAPITRE 2 – LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE BPCE 9

article 4 – composition de l’instance de négociation 9

Article 4.1 – Délégation employeur 9

Article 4.2 – Délégation salariale 10

article 5 – instance de négociation 11

Article 5.1 – Missions de l’instance de négociation 11

Article 5.2 – Organisation de l’instance de négociation 12

CHAPITRE 3 – FONCTIONNEMENT ET MOYENS DEDIES A L’INSTANCE DE DIALOGUE ET L’INSTANCE DE NEGOCIATION DE LA COMMUNAUTE BPCE 13

article 6 – dispositions spécifiques aux ds communauté 13

Article 6.1 – Crédit d’heures 13

Article 6.2 – Liberté de circulation des DS COMMUNAUTÉ 14

article 7 – moyens complémentaires alloués à l’instance de négociation 14

Article 7.1 – Crédit d’heures de la délégation salariale 14

Article 7.2 – Remboursement de frais 15

Article 7.3 – Dispositions spécifiques pour les représentants désignés au sein de l’instance de négociation 15

Article 7.4 - Réunions préparatoires 15

article 8 – expression syndicale et moyens attribués aux organisations syndicales dans le périmètre de la communauté bpce 15

Article 8.1 – Communication électronique 15

Article 8.2 – Locaux et équipements 17

Article 8.3 – Réunions syndicales 17

Article 8.4 – Budget de fonctionnement 17

Article 8.5 - Formation des DS COMMUNAUTÉ 18

Article 8.6 – Moyen de communication spécifique à chaque négociation 18

article 9 – durée, révision, et publicité de l’accord 18

ANNEXE 1 – Liste des sociétés et GIE entrant dans le champ d’application de la Communauté BPCE à la date de signature de l’accord 21

PREAMBULE

Les enjeux du groupe BPCE et plus particulièrement de la transformation nécessaire des banques de proximité, ont nécessité de créer des liens plus forts entre le business, les métiers de l’informatique et du digital ainsi que les fonctions support.

Les équipes étant amenées à travailler plus étroitement ensemble, quelles que soient leurs structures juridiques et administratives d’appartenance, il a été créé un collectif de collaborateurs dédié au service des établissements et des filiales du groupe. Ce collectif a été nommé
« la communauté BPCE ».

Cette « Communauté BPCE » a quatre missions principales qui sont :

  • développer une vision stratégique et préparer le futur ;

  • être la maison commune du Retail : un lieu où l’on parle des sujets communs importants pour nos Caisses et nos Banques ;

  • mettre en commun des moyens dès que cela est plus pertinent ;

  • assurer la performance et la pérennité du groupe.

Dans le cadre de cette construction initiée en 2019, la Direction a positionné très tôt le dialogue social comme un facteur essentiel à la création de la Communauté et à l’émergence d’une culture commune. Cette volonté s’inscrit naturellement dans l’histoire sociale du Groupe BPCE et particulièrement dans les entreprises qui composent la Communauté BPCE.

Les parties ont ainsi défini un niveau de dialogue social adapté à ce nouveau périmètre afin de renforcer les liens existants entre ses membres, sur des thèmes de négociation collective apportant du sens et de la valeur au service des missions de la communauté BPCE.

Le présent accord a pour objet de :

  • Délimiter le périmètre de dialogue social et de négociation au sein de la « Communauté BPCE », qui s’intègre à l’ordre conventionnel existant, accords de branche, accords de groupe et accords d’entreprise,

  • Instituer un mandat de Délégué Syndical Communauté BPCE (DS COMMUNAUTÉ) et favoriser le dialogue social sur ce périmètre,

  • Permettre la négociation collective sur ce périmètre au-delà des instances locales existantes dans chacune des entreprises qui le composent.

Il est rappelé notamment que depuis l’entrée en vigueur des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et de la loi du 29 mars 2018, les accords de groupe prévalent de manière générale sur les accords de branche hormis dans les domaines limitativement prévus par le code du travail. Ainsi, dans tous les domaines non dévolus à la convention de branche (13 domaines obligatoires de par la loi et 4 domaines facultatifs décidés par la branche), les stipulations conventionnelles des accords qui seront conclus au sein de la Communauté BPCE seront applicables en lieu et place des dispositions issues des conventions collectives de branche ayant le même objet. Les stipulations ainsi négociées au niveau de la Communauté BPCE s'appliqueront donc prioritairement, et ce n'est qu'à défaut de telles stipulations sur le sujet, que les stipulations d'un accord de branche s'appliqueront. Les accords conclus au sein de la Communauté BPCE pourront donc prévoir des règles totalement différentes de celles prévues au niveau de la branche et pourront se substituer à ses dispositions.

Par ailleurs, lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent à celles ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. Chacun des accords conclus au sein de la Communauté BPCE déterminera à chaque fois si leurs stipulations se substitueront ou pas sur celles des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la communauté BPCE ayant le même objet, conclus antérieurement ou postérieurement, et ce en application de l'article L. 2253-5 du code du travail.

Depuis la négociation et la signature le 23 octobre 2019 du premier accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE, le périmètre initial des entreprises composant la Communauté BPCE a sensiblement évolué.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de la nécessité d’adapter les termes de cet accord initial et de ses avenants à cette nouvelle réalité.

Dans un souci de clarté et de lisibilité, les parties ont convenu que le présent accord, qui amende les dispositions de l'accord collectif susvisé du 23 octobre 2019 et ses avenants en vigueur, se substitue en intégralité à ces derniers.

Le présent accord collectif est qualifié d’accord de groupe au sens de l’article L.2232-30 du code du travail, dont le régime juridique est fixé par les articles L.2232-31 à 35 du code du travail.

IL A ETE convenu CE QUI SUIT :

article 1er - champ d’application : les contours de la communauté bpce

Les parties considèrent que les sociétés et GIE regroupant actuellement les métiers Solutions et Expertises Financières, Assurance, Digital et Paiements, Technologies et Opérations et les directions fonctionnelles de BPCE SA constituent une communauté d’intérêts adaptée à la mise en place d’une instance commune de dialogue social et de négociation.

Le présent accord s’applique aux salariés relevant d’un contrat de travail de droit français et appartenant à l’une des sociétés ou GIE listés à l’annexe 1 du présent accord ainsi qu’à celles qui entreraient ultérieurement au sein du périmètre de la Communauté BPCE dans les conditions définies ci-après.

  • Entrée au sein du périmètre de la Communauté BPCE

Le périmètre de la Communauté BPCE (sociétés et GIE) est défini par BPCE SA.

Sous réserve de l’accord de BPCE SA sur le principe de son entrée, toute société ou GIE devra adhérer préalablement au présent accord dans les conditions fixées à l’article L. 2261-3 du Code du travail s’il souhaite pouvoir adhérer à tout ou partie des accords conclus au sein de la Communauté BPCE ou être intégré au périmètre des accords à négocier.

  • Sortie du périmètre de la Communauté BPCE

En cas de sortie d’une entité du périmètre de la Communauté BPCE décidé par l’Organe central BPCE SA, celle-ci quitterait immédiatement le périmètre de la Communauté BPCE et sortirait de plein droit du champ d’application du présent accord. Les mandats des délégués désignés dans le cadre du présent accord qui appartiendraient à cette entité cesseraient alors immédiatement de plein droit.

En cas d’évolution dans la composition de la Communauté BPCE, la liste actualisée des sociétés et GIE restant dans le champ d’application du présent accord sera communiquée dans les meilleurs délais par courriel aux organisations syndicales représentatives et aux sociétés composant le périmètre.

Chapitre 1 – LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DE LA Communauté BPCE

article 2 – Composition de l’instance de dialogue social de la communauté bpce

Article 2.1 Direction de la Communauté BPCE

La Direction de la Communauté BPCE est représentée par la Direction de BPCE SA.

Ainsi, lorsqu’il est fait référence à la Direction de la Communauté BPCE au sein du présent accord, notamment s’agissant de la signature des accords collectifs sur ce périmètre, de la notification de désignations, de la présidence de l’instance sociale de négociation ou pour l’envoi de toutes correspondances, il conviendra d’entendre la Direction de BPCE SA.

Article 2.2 Désignation des DS COMMUNAUTÉ

Afin de permettre la pratique d’un dialogue social et d’une négociation collective sur le périmètre de la Communauté BPCE, la reconnaissance de mandats syndicaux sur ce périmètre est nécessaire.

Aussi, trois délégués syndicaux Communauté BPCE, appelés DS COMMUNAUTÉ, seront désignés par chaque organisation syndicale représentative sur le périmètre Communauté BPCE (article 1 du présent accord), parmi les délégués syndicaux titulaires d’un tel mandat dans l’une des entreprises composant le périmètre du présent accord.

Afin de permettre une représentation de la pluralité des métiers de la Communauté BPCE, sans remettre en cause la liberté de choix de désignation de chaque organisation syndicale, celles-ci veilleront à la représentation de la pluralité de ces métiers.

Cette désignation est effectuée par la confédération ou la fédération des organisations syndicales représentatives au niveau de la Communauté BPCE, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines de la société BPCE SA ainsi qu’à l’entreprise d’appartenance du DS COMMUNAUTÉ.

La représentativité des organisations syndicales est appréciée sur le périmètre considéré conformément aux dispositions applicables en la matière pour les groupes (art. L.2122-4 code du travail).

Chaque désignation d’un DS COMMUNAUTÉ donnera immédiatement lieu à une information des entreprises du périmètre par la Direction de BPCE SA.

En dehors des cas de rupture du contrat de travail, de perte de mandat de délégué syndical de l’une des entités de la Communauté BPCE ou de transfert d’entreprise en dehors du périmètre de la Communauté BPCE, le mandat de DS COMMUNAUTÉ prend fin à l’initiative de l’intéressé ou de son organisation syndicale. Dans ce cas, cette dernière informe la Direction des ressources humaines de la société BPCE SA et de son entreprise dans les mêmes conditions que pour sa désignation.

Quoi qu’il en soit, la perte du mandat de délégué syndical au sein de l’entreprise à laquelle le délégué appartient entraine de plein droit, même en l’absence de notification spécifique et à compter de la même date, la perte du mandat de DS COMMUNAUTÉ. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’organisation syndicale concernée de désigner un nouveau DS COMMUNAUTÉ.

La perte de représentativité d’une organisation syndicale au niveau du périmètre de la Communauté BPCE entraine de plein droit la perte du mandat de DS COMMUNAUTÉ.

De même, la sortie du périmètre de l’accord de la société à laquelle appartient le DS COMMUNAUTÉ emporte de plein droit, sans notification spécifique et à compter de la même date, la perte du mandat de DS COMMUNAUTÉ.

Article 2.3 – Missions des DS COMMUNAUTÉ au sein de l’instance de dialogue social

Les DS COMMUNAUTÉ exerceront les missions de coordonnateurs syndicaux conformément à l’article L. 2232-32 du code du travail.

Ils sont les interlocuteurs privilégiés de la direction de la Communauté BPCE. Ils ont donc vocation à représenter leur organisation syndicale sur l’ensemble du périmètre de la Communauté BPCE lors des discussions et échanges avec la direction de la Communauté BPCE afin de favoriser un dialogue social efficient et adapté sur ce périmètre, sur des sujets et thèmes présentant des intérêts communs pour les salariés du périmètre.

article 3 – l’organisation du dialogue social 

Préalablement au processus de négociation au sein de la Communauté BPCE, les parties au présent accord conviennent de l’importance d’instaurer un échange avec les DS COMMUNAUTÉ sur les thèmes qui feront l’objet de la négociation sur ce périmètre au cours de l’année et sur un calendrier prévisionnel de leur présentation devant l’Instance de négociation.

A cet égard, la Direction de la Communauté BPCE et les DS Communauté se réuniront chaque année pour échanger sur le contenu de ces thèmes et sur le calendrier prévisionnel de négociation.

La Direction de la Communauté BPCE pourra – si elle le juge opportun – organiser d’autres réunions avec les DS Communauté, notamment pour échanger d’une thématique spécifique à la Communauté ou relevant d’un périmètre donné au sein de la Communauté, à son initiative ou à celle des DS Communauté.

En tout état de cause, la Direction Communauté BPCE fixera la date et l’ordre du jour et convoquera les DS COMMUNAUTÉ dans un délai raisonnable. Ces réunions pourront se dérouler par visioconférence ou conférence téléphonique pour l’ensemble des participants.

  • Temps de réunion

Le temps passé à ces réunions par les DS COMMUNAUTÉ est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute ni sur leur crédit d’heures tel que défini dans le cadre du présent accord, ni sur le crédit d’heures auquel ils peuvent prétendre au titre d’un autre mandat.

Si le temps de trajet pour assister aux réunions ne s’inscrit pas dans l’horaire normal de travail, il est rémunéré comme temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail de la société ou du GIE qui l’emploie.

  • Déplacement

Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par les participants dans le cadre de ces réunions seront remboursés par les sociétés et GIE qui les emploient selon les conditions et barèmes en vigueur applicables en leur sein.

CHAPITRE 2 – LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE BPCE

article 4 – composition de l’instance de négociation

Article 4.1 – Délégation employeur

La délégation employeur est composée de 6 représentants appartenant aux sociétés et GIE compris dans le périmètre du présent accord, désignés par la Direction de BPCE SA.

Le nombre et la composition de cette délégation pourront être complétés par un ou deux experts internes salariés de la Communauté.

Afin d’assurer la continuité dans le suivi des dossiers traités, la délégation employeur veille à assurer la stabilité dans la composition de sa délégation.

Article 4.2 – Délégation salariale

La délégation salariale de la Communauté BPCE est constituée de
5 représentants du personnel, salariés de la Communauté, par organisation syndicale représentative dans le périmètre et le champ d’application de l’accord faisant l’objet de la négociation, dont :

  • au moins deux délégués syndicaux Communauté BPCE désignés par organisation syndicale représentative conformément à l’article 2.2 du présent accord.

En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la venue d’un DS Communauté, la réunion de négociation pourra se tenir en présence d’un seul DS Communauté par organisation syndicale représentative. Dans cette hypothèse, l’absence du DS Communauté ne sera pas compensée par l’ajout d’un autre représentant – la délégation salariale se limitera à 4 personnes ;

  • les autres membres de la délégation salariale devant nécessairement disposer d’un mandat électif de titulaire ou suppléant au CSE ou d’un mandat de délégué syndical au sein de leur entreprise.

Les organisations syndicales veilleront à ce que les différents métiers de la Communauté BPCE (article 1 du présent accord) concernés par le périmètre d’une négociation soient représentés dans la composition de leur délégation salariale.

Le nombre et la composition de cette délégation pourront être complétés par un salarié de la Communauté expert interne du thème négocié et relevant de l’une des entreprises comprises dans le champ d’application de l’accord faisant l’objet de la négociation.

Afin d’assurer la continuité dans le suivi des dossiers traités, les organisations syndicales veillent à assurer la stabilité dans la composition de leur délégation par thème de négociation.

Néanmoins, certains des représentants peuvent siéger occasionnellement et changer selon les thèmes de négociation abordés.

article 5 – instance de négociation

Article 5.1 – Missions de l’instance de négociation

Les membres de la délégation employeur et de la délégation salariale constituent l’instance de négociation de la Communauté BPCE.

Dans ce cadre, la Direction de la Communauté BPCE, représentée par la Direction de BPCE SA, et les DS COMMUNAUTÉ sont habilités à signer les accords collectifs négociés sur tout ou partie du périmètre de la Communauté BPCE.

Cette instance a vocation à intervenir sur des thèmes transversaux à la Communauté BPCE identifiés dans le cadre des réunions organisées en application de l’article 3 du présent accord et à négocier sur ces thèmes tout accord collectif (au sens des articles L. 2232-30 et suivants) applicable à tout ou partie des sociétés figurant dans le champ d’application de l’accord.

La représentativité est appréciée à chaque négociation, en considération des entreprises relevant du périmètre de l'accord à négocier. A contrario, la perte de représentativité d'une organisation syndicale sur un périmètre de négociation donné entraînera de plein droit l’impossibilité pour le DS Communauté de ladite organisation syndicale de négocier et signer ledit accord.

L’instance de négociation ne se substitue pas aux instances légales et conventionnelles en place dans chacune des entreprises visées dans le champ d’application ainsi que du Groupe BPCE, chaque instance représentative du personnel d’entreprise conservant ses droits propres à information, consultation et négociation telles que définies par le code du travail.

Article 5.2 – Organisation de l’instance de négociation

  • Présidence de l’instance de négociation

L’instance de négociation est présidée par un représentant de la direction de la Communauté BPCE expressément mandaté à cet effet.

  • Organisation des réunions

Les réunions de l’instance de négociation seront organisées à l’initiative de la Direction de la Communauté BPCE.

La première convocation à une réunion de négociation précisera la thématique de négociation et le périmètre des entreprises concernées par l’accord.

Les convocations aux réunions sont envoyées via la messagerie électronique par un représentant de la Direction de la Communauté au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion. Les documents sur le thème envisagé à l’appui de la première réunion de négociation seront transmis concomitamment à la convocation. Pour les documents complémentaires demandés au cours des réunions suivantes, la Direction veillera à les envoyer en même temps que la convocation à ces réunions.

Ces convocations sont adressées aux DS COMMUNAUTÉ, qui les transmettent aux autres membres de la délégation salariale.

Chaque membre de la délégation salariale doit avertir au préalable sa hiérarchie de sa participation à celle-ci et communiquer, dès qu’il en a connaissance, les dates de réunions et d’absences programmables à ce titre selon les règles applicables dans les sociétés et GIE d’appartenance.

  • Fréquence des réunions

La fréquence et le calendrier des réunions sont fixés au cours de la première réunion de négociation sur le ou les thèmes concernés par le Président de l’instance, après échanges avec les membres de celle-ci et en fonction de l’importance et de la complexité des thèmes concernés et des délais légaux, règlementaires et conventionnels éventuels.

  • Temps de réunion

Le temps passé aux réunions de l’instance sociale de négociation par les représentants désignés est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute ni sur le crédit d’heures attribué aux organisations syndicales dans le cadre du présent accord, ni sur le crédit d’heures auquel les membres de l’instance de négociation peuvent prétendre au titre d’un autre mandat.

Si le temps de trajet d’un membre de la délégation salariale pour assister aux réunions ne s’inscrit pas dans l’horaire normal de travail, il est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail au sein de la société ou du GIE qui l’emploie.

CHAPITRE 3 – FONCTIONNEMENT ET MOYENS DEDIES A L’INSTANCE DE DIALOGUE ET L’INSTANCE DE NEGOCIATION DE LA COMMUNAUTE BPCE

article 6 – dispositions spécifiques aux ds communauté

Article 6.1 – Crédit d’heures

Chaque DS COMMUNAUTE dispose pour l’exercice de son mandat d’un crédit d’heures mensuel de
40 heures, mutualisables entre DS COMMUNAUTEE de la même organisation syndicale représentative, non reportables.

La répartition de ces heures de délégation mensuelles donne lieu à une information de chaque organisation syndicale représentative auprès de BPCE SA.

Article 6.2 – Liberté de circulation des DS COMMUNAUTÉ

Les DS COMMUNAUTÉ peuvent circuler dans chacune des sociétés ou GIE faisant partie de la Communauté BPCE dans le cadre de l’exercice de leur mandat en respectant les procédures locales de sécurité et d’accès aux locaux en vigueur.

Ils doivent préalablement informer a minima deux jours ouvrés en amont, par courrier électronique, la Direction des ressources humaines de la société ou du GIE concerné.

Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement, en France métropolitaine, engagés par les DS Communauté dans ce cadre seront remboursés par les sociétés et GIE qui les emploient, selon les conditions et barèmes en vigueur applicables en leur sein.

article 7 – moyens complémentaires alloués à l’instance de négociation

Article 7.1 – Crédit d’heures de la délégation salariale

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de la Communauté BPCE bénéficiera d’un crédit d’heures global et forfaitaire de 40 heures par réunion de négociation, non reportables.

Ce crédit d’heures est distinct de celui accordé aux DS COMMUNAUTÉ pour l’exercice de leur mandat tel que prévu à l’article 6.1 du présent accord.

Ce volume global de 40 heures est réparti librement par chaque organisation syndicale représentative au profit des membres amenés à participer à l’instance de négociation mais également, le cas échéant, au profit de salariés de l’une des entreprises de la Communauté relevant du périmètre de l’accord à négocier.

La répartition de l’utilisation de ce crédit de 40 heures donne lieu à une information de chaque organisation syndicale représentative auprès de BPCE SA et de la DRH de l’entreprise dont est issu le membre de la délégation salariale.

Article 7.2 – Remboursement de frais

Les frais de transport, de repas et d’hébergement engagés par les membres de la délégation salariale dans le cadre des réunions de l’instance de négociation organisées par la Communauté BPCE seront remboursés par les sociétés et GIE selon les conditions et barèmes en vigueur au sein des sociétés et GIE qui les emploient.

Article 7.3 – Dispositions spécifiques pour les représentants désignés au sein de l’instance de négociation

Les directions des entreprises veilleront à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux DS Communauté et aux représentants, désignés au sein de l’instance de négociation, de concilier leur activité professionnelle avec l’exercice de leur mandat.

Article 7.4 - Réunions préparatoires

Chaque membre de la délégation salariale bénéficie d’une demi-journée de réunion préparatoire avant chaque réunion de l’instance de négociation. Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

article 8 – expression syndicale et moyens attribués aux organisations syndicales dans le périmètre de la communauté bpce

Article 8.1 – Communication électronique

  • Messagerie électronique

Les modalités relatives à la communication électronique s’appliqueront au regard des possibilités technologiques liées à la messagerie et ses évolutions.

Les organisations syndicales sont habilitées à utiliser la messagerie électronique pour leur communication avec leurs adhérents, entre elles ou avec la direction. Elles disposent d’une boite mail spécifique portant le nom de leur syndicat (syndicat-« initiales de l’OS »Communauté@bpce.fr)

Cette messagerie ne pourra ni servir à des forums de discussion, ni être utilisée pour diffuser des tracts ou des messages en chaîne ou collectifs aux salariés sur leur poste de travail, à l’exception des communications de l’organisation syndicale à destination de ses adhérents.

En cas de non-respect de ces dispositions, la direction se réserve le droit de fermer la messagerie de la section syndicale.

  • Création d’un espace syndical Communauté dans l’Intranet de la Communauté BPCE

Chaque organisation syndicale de la Communauté disposera d’un espace syndical accessible depuis l’intranet de la Communauté ou, le cas échéant, dans l’espace dédié de l’Intranet de chaque entité du périmètre de la Communauté BPCE, dans le respect des règles d’utilisation des ressources informatiques en vigueur dans l’entreprise.

L’espace sera identifié par le logo propre à chaque organisation syndicale qui assume la responsabilité du contenu rédactionnel des informations et en déterminera librement le contenu. Il ne doit contenir ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse. Le respect de la vie privée, et notamment le droit à l’image doivent être respectés.

Les logos des entités de la Communauté et du Groupe ne peuvent être ni utilisés, ni modifiés sans accord de la direction de la Communauté conformément au code de la propriété intellectuelle.

Ne sont pas autorisés :

- La création de forum et /ou de chats

- Les liens hypertextes vers des sites internet autres que les sites des syndicats présents dans la Communauté BPCE et dans le Groupe

- L’installation de logiciel

- L’envoi de messages aux collaborateurs à partir de l’espace syndical

- Les vidéos stockées directement sur l’espace syndical dont la taille dépasserait 100 Mo ou 5 minutes. Chaque organisation syndicale sera responsable des contenus ainsi postés sur leur espace syndical. Elles devront veiller à ne pas méconnaître les règles légales en la matière et notamment les obligations imposées par la loi informatique et liberté applicable. Le contenu de ces vidéos ne devra notamment comporter aucun propos ou message discriminatoire, insultant, diffamant ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et ces vidéos devront être diffusées légalement sans recours à un procédé interdit ou illicite.

Chaque délégué syndical de la Communauté BPCE est responsable du contenu de l’espace syndical Intranet qu’il représente et en assume les conséquences, éventuellement judiciaires. Celui-ci supporte la responsabilité civile et pénale des informations publiées.

Il s’engage notamment à respecter les obligations au titre du RGPD.

Article 8.2 – Locaux et équipements

Les organisations syndicales au niveau de la Communauté BPCE peuvent accéder aux locaux mis à la disposition de leur syndicat au sein de chaque société et GIE appartenant à la Communauté BPCE.

Article 8.3 – Réunions syndicales

Afin de permettre un dialogue social de qualité et reflétant au mieux les intérêts de la communauté BPCE, des échanges doivent pouvoir avoir lieu entre les DS COMMUNAUTÉ et les délégués syndicaux de leur organisation syndicale dans les entreprises faisant partie de la Communauté BPCE.

A cet effet, les DS COMMUNAUTÉ peuvent réunir les délégués syndicaux de leur organisation syndicale appartenant aux sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. La liste des participants à chacune de ces réunions syndicales est communiquée par les DS COMMUNAUTÉ à la direction des ressources humaines de BPCE SA au moins 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion afin de faciliter le fonctionnement des services et de leur allouer une salle par BPCE SA.

Article 8.4 – Budget de fonctionnement

Outre le remboursement des frais prévus à l’article 7.2 du présent accord, un budget forfaitaire annuel d’un montant égal à 1.5 du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale brut est alloué à chaque organisation syndicale représentative de la Communauté BPCE pour le fonctionnement des instances de la Communauté BPCE. Ce budget est versé en janvier de chaque année sur la base du PMSS en vigueur. Il sera alloué prorata temporis dans l’éventualité où une organisation syndicale deviendrait représentative en cours d’année. Les organisations syndicales sont libres dans l’utilisation de leur budget de fonctionnement.

Le cas échéant, si un thème de négociation demandait une expertise renforcée, une autorisation spécifique pourrait être donnée par la Direction afin de permettre à la délégation salariale prise dans son ensemble d’être assistée par un expert technique externe. Dans ce cas, le contenu et le périmètre de la mission et les modalités de rémunération feront l’objet après échange avec la délégation salariale d’une décision prise par la Direction au cours des négociations de l’accord concerné.

Article 8.5 - Formation des DS COMMUNAUTÉ

Chaque DS COMMUNAUTE bénéficie de trois jours de formation par an sur les missions et/ou thèmes négociés par l’instance. Ils seront financés par les sociétés et GIE qui les emploient.

Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 8.6 – Moyen de communication spécifique à chaque négociation

A l’occasion de chaque négociation ouverte au sein de la Communauté BPCE, la direction de la Communauté BPCE s’engage à négocier les moyens spécifiques de communication qui seront attribués aux organisations syndicales représentatives présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer de manière électronique sur le thème ayant fait l’objet de la négociation.

article 9 – durée, révision, et publicité de l’accord

  • Durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Dénonciation

Moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail (articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de BPCE SA ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Communauté par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou un avenant de révision.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de chaque entreprise selon les règles en vigueur dans chacune d’elle.

Fait à Paris, le 16 novembre 2022,

En un exemplaire signé électroniquement

Pour la direction de BPCE SA et de ses filiales et GIE entrant dans le champ d’application du présent accord,

M…., Directeur des ressources humaines de BPCE SA, agissant pour le compte de la Communauté BPCE

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Communauté BPCE

Pour la CFDT :

Pour le SNB-CFE/CGC :

Pour l’UNSA :

ANNEXE 1 – Liste des sociétés et GIE entrant dans le champ d’application de la Communauté BPCE à la date de signature de l’accord

Le périmètre de « Communauté BPCE » correspond aux sociétés et GIE suivants :

BPCE SA,

BPCE Achats,

BPCE Solutions Clients,

BPCE Services Financiers,

BPCE Services,

BPCE Financement,

BPCE Factor,

BPCE Lease,

BPCE Car Lease,

Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « CEGC »,

Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier « SOCFIM »,

BPCE Solutions Immobilières,

BPCE Expertises Immobilières,

BPCE Infogérance et technologies « BPCE-IT »,

BPCE Solutions Informatiques,

GIE BPCE Relation Assurances

BPCE VIE

BPCE ASSURANCES

BPCE APS

BPCE ASSURANCES IARD

BPCE PAYMENT SERVICES

BPCE PAYMENTS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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