Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place au sein de BPCE SA du comité social et économique et à son périmètre" chez BPCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA
Numero : T07519013682
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2019-10-23)
avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place au sein de BPCE SA du comité social et économique et à son périmètre (2019-12-16)
accord relatif au droit syndical au sein de BPCE SA (2019-08-05)
Avenant à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2020-11-26)
Avenant n°1 à durée déterminée à l'accord relatif au droit syndical au sein de BPCE SA (2021-07-16)
Avenant n°3 à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2022-03-28)
Avenant n°2 à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2021-06-28)
Accord relatif au parcours des salariés mandatés au sein du Groupe BPCE (2022-07-12)
Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2022-11-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE
AU SEIN DE BPCE SA DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A SON PERIMETRE
Entre les soussignées :
La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 168 438 120 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France – Paris 13ème, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA, représentées respectivement par leur délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
ARTICLE 1 : PERIMETRE ET DATE DE MISE EN PLACE DU CSE 2
ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CSE 2
2.1. Présidence et assistance 2
2.3. Délégation élue du personnel au CSE 2
2.4. Rôle des suppléants au CSE 2
2.5. Les représentants syndicaux au CSE 2
2.6. Représentants du CSE aux Conseils de surveillance et aux Assemblées Générales 2
ARTICLE 3 – LES REUNIONS DU CSE 2
3.1. Périodicité des réunions du CSE 2
3.2. Ordre du jour et convocation 2
3.3. Etablissement du procès-verbal de réunion 2
3.4. Les consultations récurrentes du CSE 2
3.4.1. Orientations stratégiques de l’entreprise 2
3.4.2. Situation économique et financière de l’entreprise 2
3.4.3. Politique sociale de l’entreprise 2
ARTICLE 4 : MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DU CSE 2
4.1.1. Crédit d’heures de la délégation élue du personnel 2
4.1.2. Pool d’heures de délégation complémentaires 2
4.1.3. Crédit d’heures des membres du bureau 2
4.1.4. Information préalable de l’utilisation d’heures de délégation 2
4.5.1. Montant du budget de fonctionnement 2
4.5.2. Montant du budget des activités sociales et culturelles (ASC) 2
4.6. Salarié mis à disposition du CSE 2
ARTICLE 5 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE 2
5.1. Présidence et secrétariat 2
5.3. Missions déléguées à la CSSCT et modalités d’exercice 2
5.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT 2
ARTICLE 6 : COMMISSION DES MARCHES 2
ARTICLE 7 : AUTRES COMMISSIONS 2
7.1. Composition des autres commissions 2
7.3. Commission politique sociale 2
7.4. Commission d’aide au logement 2
ARTICLE 8 : TRAITEMENT DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 2
ARTICLE 9 : REPRESENTANT DE PROXIMITE SUR LE SITE DE CAEN 2
9.1. Nombre et durée du mandat 2
9.2. Modalités de désignation des « représentants de proximité » 2
9.3. Missions et périmètre d’intervention du « représentant de proximité » 2
9.4. Moyens accordé aux « représentants de proximité » 2
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS GENERALES 2
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.
Le présent accord a été négocié par la Direction et les partenaires sociaux en application de cette réforme afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social et de la représentation du personnel, avec le souci de l’efficacité opérationnelle et de la cohérence avec les enjeux de BPCE SA.
Le Comité Social et Economique (CSE) unique de représentation du personnel a pour vocation de remplacer les trois instances représentatives du personnel actuellement en place ; à savoir le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.
Afin de définir les modalités de mise en place, l’organisation ainsi que les règles de fonctionnement de ce nouveau Comité Social et Economique, les partenaires sociaux ainsi que la Direction se sont rencontrés lors de quatre réunions de négociation et sont parvenues à l’accord suivant.
L’objet du présent accord est donc notamment :
de fixer le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique de la société BPCE SA,
d’assurer la représentation du personnel au plus proche des préoccupations des salariés de l’entreprise,
de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE.
Par ailleurs, les accords collectifs d’entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de la mise en place du CSE.
Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSE ou les organisations syndicales.
Ceci étant exposé, les Parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 : PERIMETRE ET DATE DE MISE EN PLACE DU CSE
BPCE SA, par son organisation interne, centralise pour tous ses sites les décisions de gestion prises notamment en matière de gestion du personnel et de ses conditions de travail, mais également au plan financier.
En conséquence, le Comité Social Economique est mis en place au niveau de l’entreprise BPCE SA.
Les parties conviennent que BPCE SA dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.
Au mois de novembre 2019, les élections professionnelles du CSE seront organisées dans le périmètre de la Société, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral.
Aussi, les mandats des membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants et les membres du CHSCT seront réduits en conséquences.
ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CSE
La composition du CSE est définie au Chapitre VI du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail. Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
2.1. Présidence et assistance
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs directeurs ou collaborateurs de l’entreprise afin d’éclairer le CSE sur lesdits sujets.
2.2. Bureau du CSE
Le CSE est doté d’un bureau en charge de la coordination interne de l’instance et de la gestion des affaires courantes permettant au comité de fonctionner au quotidien et notamment gérer les activités sociales et culturelles.
Lors de la 1ère réunion suivant son élection, le Comité désigne le bureau composé d’un :
Secrétaire et Secrétaire adjoint
Trésorier et Trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE.
2.3. Délégation élue du personnel au CSE
Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.
A titre d’exemples :
pour un effectif compris entre 2250 et 2499 salariés, le CSE est composé de 23 membres titulaires et 23 membres suppléants
pour un effectif compris entre 2500 à 2749 salariés, le CSE est composé de 24 membres titulaires et 24 membres suppléants
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans. Il est rappelé que le nombre de mandats successifs est limité à trois.
2.4. Rôle des suppléants au CSE
Les suppléants au CSE n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
Afin de pouvoir assurer leur mission de remplaçant, les suppléants auront accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils seront, à titre d’information, destinataires en « copie » des convocations et des ordres du jour de toutes les réunions du CSE ainsi que des mêmes documents que ceux remis aux membres titulaires du CSE.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant, le Secrétaire ainsi que le Président de l’instance ou son représentant, par tout moyen écrit. Les règles de suppléance sont prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.
Afin d’impliquer d’avantage les suppléants dans la vie de l’instance et dans un esprit de les accompagner dans leur parcours de représentant du personnel, les suppléants qui auront participé, du fait de l’absence d’un titulaire, à une réunion du CSE ayant notamment portée sur un ou plusieurs sujets d’information - consultation seront invités à participer uniquement au(x) point(s) de l’ordre du jour des réunions suivantes de l’instance portant sur le(s) même(s) sujet(s) de consultation.
Par ailleurs, les suppléants désignés rapporteurs d’une des commissions prévues dans le présent accord peuvent venir présenter les travaux de la commission, lorsque l’ordre du jour du CSE le prévoit. Ils assisteront uniquement au point de l’ordre du jour relatif aux travaux de la commission.
Enfin, lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation …) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
2.5. Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative au sein de BPCE SA peut désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.
Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.
Chaque représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.
Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du CSE.
2.6. Représentants du CSE aux Conseils de surveillance et aux Assemblées Générales
Le CSE dispose, conformément aux dispositions des articles L. 2312-72 et suivants du Code du travail, de représentants au sein du Conseil de surveillance avec voix consultative et aux Assemblées Générales de BPCE SA.
Ils sont désignés lors de la 1ère réunion du CSE suivant son élection et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles parmi les membres de la délégation du personnel du CSE.
Ces mandats prennent fin en même temps que celui des membres du CSE.
ARTICLE 3 – LES REUNIONS DU CSE
3.1. Périodicité des réunions du CSE
Le CSE est réuni 12 fois par an au titre des réunions ordinaires à l’initiative de l’employeur, la réunion du mois d’août pouvant être reportée au début du mois de septembre après accord entre le président et le secrétaire.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées.
3.2. Ordre du jour et convocation
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) selon les modalités prévues au Code du travail.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire).
L’ordre du jour est transmis avec la convocation au moins trois jours avant la réunion, aux membres titulaires, aux représentants syndicaux, aux membres suppléants. La direction veillera à y joindre, si nécessaire, les documents d’information ou à informer de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales.
3.3. Etablissement du procès-verbal de réunion
Pour chaque réunion du CSE, sous réserve de dispositions particulières, un procès-verbal est établi par le Secrétaire de l’instance (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) avant la réunion suivante.
Le procès-verbal est adressé par le Secrétaire à la direction avant son approbation.
Les frais de rédaction sont pris en charge par l’employeur.
3.4. Les consultations récurrentes du CSE
3.4.1. Orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur. La périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est portée à 3 ans. Toutefois, si un nouveau projet stratégique impactant BPCE SA était établi dans l’intervalle, il ferait l’objet d’une consultation.
Il pourra s’appuyer sur l’analyse réalisée en amont par la commission économique.
Le CSE, dans le cadre de cette consultation triennale, pourra faire appel à un expert-comptable en vue de l’assister conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert-comptable sur les orientations stratégiques, les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par l’employeur.
3.4.2. Situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.
Il pourra s’appuyer sur l’analyse réalisée en amont par la commission économique.
Le CSE pourra faire appel à un expert-comptable en vue de l’assister conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert-comptable dans le cadre de cette consultation, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.
3.4.3. Politique sociale de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.
Il pourra s’appuyer sur les analyses réalisées en amont par la commission politique sociale et la commission d’aide au logement.
Le CSE pourra faire appel à un expert-comptable en vue de l’assister conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert-comptable dans le cadre de cette consultation, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 4 : MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DU CSE
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail relatives aux moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel élus pour les points non traités dans le présent accord.
4.1. Crédit d’heures
4.1.1. Crédit d’heures de la délégation élue du personnel
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, tel que fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
A titre d’exemple,
pour un effectif compris entre 2250 et 2499 salariés, chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit de 26 heures par mois,
pour un effectif compris entre 2500 à 2749 salariés, chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit de 26 heures par mois.
Ce crédit d’heures est annualisable. Les membres titulaires du CSE peuvent faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures dans la limite de l’année civile.
Ce crédit d’heures peut également être mutualisé entre les membres de la délégation du personnel du CSE. Ainsi, les membres titulaires ont la possibilité de répartir entre eux et entre les membres suppléants les heures de délégation dont ils disposent.
Ces 2 règles ne peuvent conduire un membre de la délégation du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
La répartition du crédit d’heures de délégation selon les règles d’annualisation et de mutualisation ainsi que son utilisation doivent faire l’objet d’une information préalable par le titulaire détenteur du crédit d’heures, par mail adressé à la Direction des Ressources Humaines en mettant copie le membre de la délégation du personnel bénéficiaire du crédit d’heures en cas de mutualisation et au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf circonstances exceptionnelles (réunion convoquée en urgence ou absence du bénéficiaire de la mutualisation nécessitant une nouvelle répartition du crédit d’heures).
Ne sont pas déduits du crédit d'heures :
le temps passé en réunion avec l'employeur,
le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave,
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
le temps passé aux réunions des commissions du CSE (hors CSSCT) dans la limite d'une durée annuelle globale de 60 heures.
4.1.2. Pool d’heures de délégation complémentaires
En vue de lui permettre de mener à bien ses missions et notamment de préparer les réunions et travaux liés aux commissions, un pool global d’heures de délégation est attribué au CSE chaque année en complément des heures attribuées conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Ce pool est égal à 600 heures par année civile. L’année de mise en place puis de renouvellement du CSE, un prorata sera effectué.
Ce pool d’heures annuelles sera réparti entre chaque organisation syndicale représentative ou non bénéficiant d’au moins un élu au CSE, proportionnellement aux résultats (à savoir le pourcentage de suffrages exprimés selon le calcul de la représentativité) obtenus au 1er tour des dernières élections du CSE. Le cas échéant, le nombre d’heures sera arrondi :
à l’unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5,
à l’unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5.
Ce pool sera réparti par l’organisation syndicale concernée entre le ou les élu(s) du CSE titulaire(s) ou suppléant(s) selon les modalités de son choix.
Au début de chaque semestre, toute organisation syndicale bénéficiant d’au moins un élu au CSE détermine la répartition, entre ses bénéficiaires, des heures qui lui ont été attribuées au titre du pool d’heures et informe la Direction du nom des membres bénéficiaires du pool d’heures et du nombre d’heures qui leur est attribué. Les organisations syndicales peuvent exceptionnellement modifier la répartition et/ou les bénéficiaires en cas de nécessité de remplacement d’un bénéficiaire absent temporairement ou définitivement.
4.1.3. Crédit d’heures des membres du bureau
Les membres du bureau bénéficient d’un crédit global d’heures complémentaires de 3214 heures par an réparti comme suit :
1607 heures pour le secrétaire
1607 heures à répartir entre le trésorier, secrétaire adjoint et trésorier adjoint.
Ces heures complémentaires sont réparties sur l’année civile. L’année de mise en place puis de renouvellement du CSE, un prorata sera effectué.
Elles ne peuvent être mutualisées avec des élus en dehors du bureau.
Ces heures complémentaires sont exclusivement destinées à accomplir les missions dévolues aux fonctions de membres du bureau.
Au début de chaque année, les membres du bureau déterminent la répartition des heures attribuées au titre du pool d’heures et en informe la Direction.
4.1.4. Information préalable de l’utilisation d’heures de délégation
Conscients de la nécessité de préserver le bon fonctionnement et l’organisation de leur Direction d’affectation, les représentants du personnel élus ou désignés veilleront à informer préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions via tous moyens (papier, informatique, etc.) mis à disposition par l’employeur étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.
Conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail, le crédit d’heures des cadres au forfait jours est regroupé en demi-journées de 4 heures.
4.2. Déplacement
Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions convoquées par l’employeur, comprenant non seulement les frais de transport mais aussi les dépenses d’hébergement et de restauration, sont pris en charge par l’employeur selon les procédures de remboursement de frais en vigueur dans l’entreprise.
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur ainsi que les autres déplacements hors intra Ile de France (ex : province/province, province/ile de France) réalisés dans le cadre du mandat ne s’imputent pas sur les heures de délégation. Ils sont effectués pendant le temps normal de travail. Ils n’ouvrent droit ni à des heures supplémentaires, ni à crédit cumulé donnant lieu à des demi-journées de convenance, ni à compensations ou récupérations diverses au titre notamment du travail exceptionnel (travail de soirée…).
4.3. Local et équipements
Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
A ce titre, les moyens actuels sont maintenus.
Dans le cadre de réflexions stratégiques immobilières et éventuel déménagement, il sera analysé les besoins du CSE afin de permettre la bonne marche de ses services.
A la date de conclusion du présent accord, le local du CSE est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France – 75013 Paris.
4.4. Affichage
Le CSE disposera de panneaux d’affichage propres sur lesquels il pourra afficher les communications relevant de ses attributions qu’il voudrait porter à la connaissance du personnel.
Le CSE dispose également d’une page intranet pour communiquer sur les activités sociales et culturelles, ainsi que les coordonnées des membres du CSE.
En outre il bénéficie d’une adresse électronique spécifique et d’une messagerie électronique à usage exclusif pour les activités sociales et culturelles.
Toute utilisation abusive de la messagerie ou de la page intranet par le CSE pourra entraîner des sanctions, dont la fermeture du site ou le retrait des moyens accordés, voire la possibilité pour l’Entreprise de porter l’affaire en justice dans les cas les plus graves.
4.5. Budgets
Le CSE bénéficie de deux budgets, l’un pour son propre fonctionnement, l’autre pour les activités sociales et culturelles.
4.5.1. Montant du budget de fonctionnement
BPCE SA verse une subvention de fonctionnement équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute de l’entreprise, calculée conformément aux dispositions légales (article L. 2315-61 du Code du travail).
L‘excédent annuel du budget de fonctionnement pourra être reporté l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE, dans la limite de 10% de cet excédent et dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
4.5.2. Montant du budget des activités sociales et culturelles (ASC)
La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles est effectuée au niveau de l'entreprise.
Le montant du budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1,40 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Par ailleurs, la Direction décide d’une dotation annuelle spécifique et supplémentaire pour pouvoir assurer le financement de chèques vacances.
Le calcul de la dotation supplémentaire se fera sur la base de 520,84 € par enfant de moins de 25 ans à charge des salariés BPCE SA, étant convenu entre les parties, que le nombre d’enfants communiqué par le CSE sera diminué de 600 enfants afin de tenir compte du budget habituel du CE à cette prestation. Cette base sera indexée chaque année sur le tiers de l’évolution du plafond annuel de sécurité sociale.
Enfin, le CSE sera également doté d’une dotation complémentaire forfaitaire et globale de 50 000 € par an.
4.6. Salarié mis à disposition du CSE
Des salarié(e)s de BPCE sont mis(e)s à disposition du CSE pour assurer la gestion des activités économiques ainsi que la gestion des activités sociales et culturelles.
A ce jour, compte tenu de l’effectif de la société, BPCE SA prend en charge 3,3 ETP.
ARTICLE 5 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE
Il est rappelé qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement instituée au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Cette commission exerce, sur délégation du CSE, toute ou partie de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) pour les points non traités dans le présent accord.
Le CSE dispose d’une unique Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), couvrant l’ensemble des collaborateurs de BPCE SA.
La CSSCT est mise en place dès la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
5.1. Présidence et secrétariat
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres présents de la CSSCT représentant les salariés.
Un secrétaire du CSSCT est désigné afin de coordonner les travaux de la CSSCT et de les relayer auprès des membres du CSE et d’être l’interlocuteur de la direction notamment pour l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSSCT.
La préparation des ordres du jour fait l’objet d’une réunion entre le président et le secrétaire.
Les convocations et les ordres du jour de la CSSCT sont ensuite établis par l’employeur ou son représentant.
5.2. Composition
La CSSCT est composée de 9 membres dont 7 membres du collège cadre et 2 du collège technicien. A défaut de candidat technicien suffisant, la CSSCT est composée de 9 membres dont aux moins 7 membres du collège cadre.
Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents ayant voix délibératives sur la base d’un scrutin de liste, présentée par les organisations syndicales, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
A l’issue de la désignation des 9 membres, il sera procédé par le CSE par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents ayant voix délibératives à la désignation du secrétaire qui sera membre de la CSSCT et membre titulaire du CSE. En cas de partage de voix, le membre élu secrétaire de la CSSCT sera le membre le plus âgé.
Le secrétaire est nommé pour la durée du mandat du CSE.
Par ailleurs, les personnes suivantes, compétentes pour le siège de l’entreprise, assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :
Le médecin du travail du siège, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Par ailleurs, sont invités aux réunions de la CSSCT :
L'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le siège ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents pour le siège.
Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation …) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le CSE désigne un remplaçant définitif ou temporaire parmi les membres titulaires et suppléants du CSE appartenant à l’organisation syndicale qui avait présenté sur sa liste le membre faisant l’objet du remplacement. Le remplaçant devra également appartenir au même collège que le membre à remplacer.
5.3. Missions déléguées à la CSSCT et modalités d’exercice
Le CSE délègue à la CSSCT tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.
La commission a pour mission principale de préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail notamment dans le cadre des projets de réorganisation impactant ou modifiant l’exercice des métiers, des projets de réaménagement des locaux, de création de nouveaux mode d’organisation du travail et visite le cas échéant les locaux.
Ainsi, la CSSCT du CSE aura notamment les missions suivantes :
Analyse et prévention des risques professionnels
La CSSCT est chargée de :
procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.
Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
Enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Examen et analyse des projets de travaux ou d’aménagements impactant les conditions de travail
La commission santé, sécurité et conditions de travail aura en charge d’examiner les projets de travaux ou d’aménagements impactant les conditions de travail et de rendre compte de ses recommandations au Comité Social et Economique.
5.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an.
Elle doit se tenir préalablement aux réunions du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.
La Commission est, en outre, réunie préalablement à la tenue des réunions du CSE organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d’événement grave lié à l’activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux des membres du CSE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité, de l’hygiène ou des conditions de travail.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission en transmettant les documents d’information nécessaires, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
La CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, via la transmission d’un compte rendu de chacune de ses réunions, établi par le secrétaire de la CSSCT.
Préalablement à cette transmission au CSE, le secrétaire de la CSSCT fournira son compte rendu aux membres et au président de la commission afin que ceux-ci puissent apporter leurs corrections.
Les frais de rédaction du compte rendu sont pris en charge par l’employeur.
5.5. Heures de délégation
Compte tenu du champ de compétence de cette commission, les membres de la CSSCT bénéficieront chacun de 12 heures de délégation par mois.
Les membres de la CSSCT peuvent faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures dans la limite de l’année civile et d’un report de 12 heures maximum.
Les parties précisent que ces heures spécifiques supplémentaires ne pourront pas être mutualisées entre membre de la CSSCT.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT sur convocation de la direction est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel.
Les membres de la CSSCT veilleront à informer préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions via tous moyens (papier, informatique, etc.) mis à disposition par l’employeur étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.
5.6. Formation
Les membres de la CSSCT bénéficient, dans la limite de 5 jours par mandat, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
ARTICLE 6 : COMMISSION DES MARCHES
Dans la mesure où le CSE dépasserait les seuils fixés par l’article D. 2315-29 du Code du travail, une commission des Marchés sera créée.
Pour les Marchés dont le montant est supérieur à 30 000 €, le CSE détermine, sur proposition de la Commission des Marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
La Commission des Marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du CSE.
La Commission des Marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport d'activité et de gestion du CSE.
Les membres de la Commission des Marchés sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
La Commission des Marchés est composée de 5 membres.
Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
ARTICLE 7 : AUTRES COMMISSIONS
Une commission économique, une commission politique sociale et une commission d’aide au logement sont mises en place au sein du CSE.
L’objet des stipulations qui suivent est de préciser les règles de fonctionnement de ces commissions.
Le CSE reste libre de créer des commissions supplémentaires.
7.1. Composition des autres commissions
Chaque commission est composée de 5 membres maximum.
Les commissions sont mises en place par le CSE dès la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles. Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents ayant voix délibératives sur la base d’un scrutin de liste, présentée par les organisations syndicales, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
Lorsqu’un membre de sa commission cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation …) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le CSE désigne un remplaçant définitif ou temporaire parmi les membres titulaires et suppléants du CSE appartenant à l’organisation syndicale qui avait présenté sur sa liste le membre faisant l’objet du remplacement. Le remplaçant devra également appartenir au même collège que le membre à remplacer.
Un rapporteur est désigné par commissions pour la durée de la mandature par le CSE.
7.2. Commissions économique
7.2.1. Fonctionnement
La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assistés d’experts internes compétents sur le sujet traité.
La commission économique se réunit au moins 2 fois par an.
Les convocations et les ordres du jour sont établis conjointement entre l’employeur ou son représentant et le secrétaire du CSE.
Un rapporteur rédige un compte-rendu synthétique après chaque réunion de la commission et le transmet au Président et aux autres membres de la commission afin qu’ils formulent leurs observations.
Les comptes rendus définitifs sont transmis par le rapporteur au Président et au Secrétaire du Comité Social et Economique préalablement à la réunion du Comité qui traitera du même sujet.
7.2.2. Missions
La Commission économique est chargée de préparer la consultation du CSE relative à la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation relative aux orientations stratégiques.
7.3. Commission politique sociale
7.3.1. Fonctionnement
La commission politique sociale est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assistés d’experts internes compétents sur le sujet traité.
La commission politique sociale se réunit au moins 2 fois par an.
Les convocations et les ordres du jour sont établis par l’employeur ou son représentant.
Un rapporteur rédige un compte-rendu synthétique après chaque réunion de la commission et le transmet au Président et aux autres membres de la commission afin qu’ils formulent leurs observations.
Les comptes rendus définitifs sont transmis par le rapporteur au Président et au Secrétaire du Comité Social et Economique préalablement à la réunion du Comité qui suit la réunion de la Commission.
7.3.2. Missions
La Commission politique sociale a pour mission d’éclairer les travaux du CSE conformément aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du Code du travail :
sur l’égalité professionnelle préalablement à la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise du CSE.
Elle est également chargée du suivi de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
sur la formation et l’emploi préalablement aux consultations sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle est également chargée d'étudier :
les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation;
les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
7.4. Commission d’aide au logement
7.4.1. Fonctionnement
La commission d’aide au logement est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assistés d’experts internes compétents sur le sujet traité.
La commission d’aide au logement se réunit au moins 1 fois par an.
Les convocations et les ordres du jour sont établis par l’employeur ou son représentant.
Un rapporteur rédige un compte-rendu synthétique après chaque réunion de la commission et le transmet au Président et aux autres membres de la commission afin qu’ils formulent leurs observations.
Les comptes rendus définitifs sont transmis par le rapporteur au Président et au Secrétaire du Comité Social et Economique préalablement à la réunion du Comité qui suit la réunion de la Commission.
7.4.2. Missions
Conformément à l’article L2315-51 du Code du travail, la commission d’aide au logement sera chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation et notamment de :
rechercher les possibilités d’offres de logement ;
informer les salariés sur les conditions d’accès à la propriété ou à la location ;
assister les salariés dans leurs démarches pour obtenir des aides financières.
ARTICLE 8 : TRAITEMENT DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Les réclamations individuelles et collectives, relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles au sein de BPCE SA qui pourront être soulevées par les membres élus du CSE seront prioritairement traitées via un canal numérique.
Ce traitement indépendant des réunions du CSE est réalisé au travers d’une boite mail dédiée.
Afin d’assurer un traitement efficace, les réclamations sont transmises une fois par mois, par un membre, élu du CSE, par organisation syndicale à l’effet de centraliser les questions, via ce canal, au plus tard le 5 du mois à la Direction.
La Direction y apporte des réponses dans la BDES sous 10 jours ouvrés à compter du 5 du mois. A défaut de réponse, les questions seront portées à l’ordre du jour du CSE.
Cette publication vaut également réponse au CSE.
L’historique des réclamations et des réponses est conservé sur la durée de la mandature.
ARTICLE 9 : REPRESENTANT DE PROXIMITE SUR LE SITE DE CAEN
Afin d’assurer la proximité auprès des salariés de Caen, les parties conviennent de la création de « représentants de proximité » dans les conditions qui suivent.
9.1. Nombre et durée du mandat
Deux représentants de proximité pourront être désignés pour le site de Caen, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
9.2. Modalités de désignation des « représentants de proximité »
Les deux représentants sont choisis parmi l’effectif de BPCE SA dont le lieu de travail est situé sur le site de Caen.
Ils sont désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents ayant voix délibératives, dès la première réunion du CSE. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus ancien au sein du site serait retenu.
Lorsqu’un représentant de proximité cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation …) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le CSE désigne un remplaçant définitif ou temporaire selon les modalités de désignation prévues au présent article.
9.3. Missions et périmètre d’intervention du « représentant de proximité »
Les parties conviennent que les représentants disposent d’un périmètre d’intervention limité au site pour lequel il a été désigné.
Ils alimentent le CSE et ses commissions de ses observations du terrain.
Les représentants de proximité peuvent également être sollicités par les membres des Commissions du CSE pour préparer les sujets relevant du champ de compétence de ladite Commission et concernant le site de Caen.
Par exception au dispositif prévu à l’article 8 du présent accord, ils peuvent transmettre directement les réclamations individuelles et collectives, relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles au sein du site de Caen, pour traitement via le canal de la boite mail dédiée.
S’ils constatent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte au droit des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles sur le site de Caen qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, ils pourront déclencher un droit d’alerte conformément à l’article L.2312-59 du Code du travail.
9.4. Moyens accordé aux « représentants de proximité »
Les représentants de proximité bénéficient d’un pool d’heures global mensuel de 14 heures pour organiser, entre eux, la permanence du service. Ces heures ne peuvent être cumulées.
Ils veilleront à informer préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions via tous moyens (papier, informatique, etc.) mis à disposition par l’employeur étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS GENERALES
10.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE 2019.
10.2. Révision
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Des négociations en vue de la révision du présent accord seront ouvertes dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
10.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en cas de dénonciation en cours de cycle électoral, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration des mandats en cours, sauf volonté contraire expresse de l’ensemble des parties signataires.
10.4. Suivi de l’accord
Une commission composée de représentants de BPCE SA et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira, en cas de difficulté, à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions dans les 4 mois suivant la mise en place du CSE puis tous les 2 ans.
10.5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE SA, via l'intranet de BPCE SA.
Fait à Paris, le 27 juin 2019
En 8 exemplaires originaux
Pour BPCE SA,
Directeur des Ressources Humaines BPCE
Pour la CFTC Pour la CFDT
Pour le SNB-CFE/CGC Pour l’UNSA
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