Accord d'entreprise "accord relatif au droit syndical au sein de BPCE SA" chez BPCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPCE et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA le 2019-08-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA
Numero : T07519014663
Date de signature : 2019-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE
Etablissement : 49345504200025 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2019-10-23)
avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place au sein de BPCE SA du comité social et économique et à son périmètre (2019-12-16)
accord collectif relatif à la mise en place au sein de BPCE SA du comité social et économique et à son périmètre (2019-06-27)
Avenant à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2020-11-26)
Avenant n°1 à durée déterminée à l'accord relatif au droit syndical au sein de BPCE SA (2021-07-16)
Avenant n°3 à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2022-03-28)
Avenant n°2 à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2021-06-28)
Accord relatif au parcours des salariés mandatés au sein du Groupe BPCE (2022-07-12)
Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE (2022-11-16)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-05
ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL
AU SEIN DE BPCE SA
Entre les soussignées :
La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 170 384 630 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France – Paris 13ème, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA, représentées respectivement par leur délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
ARTICLE 1 : LES MOYENS HUMAINS 3
1.1. Les Délégués Syndicaux et les représentants de sections syndicales 3
1.1.1. Les Délégués Syndicaux 3
1.1.2. Les Représentants de la Section Syndicale (RSS) 3
1.2. Les heures de délégation des Délégués syndicaux et des Représentants de sections syndicales 4
1.2.1. Les Délégués Syndicaux 4
1.2.2. Les Représentants de la Section Syndicale 5
1.2.3. Décomptes des heures de délégations 5
1.3. Les déplacements des Délégués syndicaux et des représentants de sections syndicales 5
ARTICLE 2 : LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS 5
2.1. Les locaux syndicaux et l’équipement 5
2.2. Le budget des organisations syndicales 6
ARTICLE 3 : LES MOYENS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION 7
3.1. Diffusion des publications et tracts papier 7
3.2. Panneaux d’affichage et création d’un espace syndical dans l’intranet 7
3.3. Messagerie électronique 8
ARTICLE 4 : VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 8
ARTICLE 5 : NON-RESPECT DU PRESENT ACCORD 9
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES 9
PREAMBULE
Attachés à un dialogue social constructif et de qualité, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de définir les moyens alloués à l’exercice du droit syndical, nécessaires à la bonne marche de la représentation du personnel.
Le présent accord a pour objet d’améliorer les dispositions légales relatives aux moyens d’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
Il remplace et prive d’effet tous les accords et usages en vigueur, traitant du même objet.
En cas de nouvelles dispositions légales comportant des clauses plus favorables que celles de même nature figurant dans le présent accord ou modifiant par disposition d’ordre public des éléments retenus dans le présent accord, elles s’y substitueraient sans qu’il puisse y avoir, dans un même domaine, cumul de facilités.
Il s’applique aux organisations syndicales, en particulier les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise BPCE SA.
ARTICLE 1 : LES MOYENS HUMAINS
1.1. Les Délégués Syndicaux et les représentants de sections syndicales
Les Délégués Syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative au sein de BPCE SA pourra désigner un ou des délégués syndicaux conformément aux dispositions légales.
De même, la désignation d’un délégué supplémentaire sera possible conformément aux dispositions légales.
Le délégué syndical anime l’activité syndicale au sein de l’entreprise et participe à l’actualité sociale de BPCE SA au travers de la négociation collective organisée par la Direction.
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.
Les Représentants de la Section Syndicale (RSS)
Conformément à la loi, chaque syndicat non représentatif dans l’entreprise qui y constitue une section syndicale peut désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au sein de l’entreprise.
Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical (anime la section syndicale, collecte les cotisations, distribue des tracts, …), à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, réservés aux syndicats représentatifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
1.2. Les heures de délégation des Délégués syndicaux et des Représentants de sections syndicales
1.2.1. Les Délégués Syndicaux
Conformément à la loi, le délégué syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est considéré comme temps de travail.
Les délégués syndicaux d’une même organisation peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical.
La répartition du crédit d’heures de délégation selon la règle de mutualisation ainsi que son utilisation doivent faire l’objet d’une information préalable par le détenteur du crédit d’heures, par mail adressé à la Direction des Ressources Humaines en mettant copie le ou les délégués syndicaux bénéficiaires du crédit d’heures en cas de mutualisation et au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf circonstances exceptionnelles (réunion convoquée en urgence ou absence du bénéficiaire de la mutualisation nécessitant une nouvelle répartition du crédit d’heures).
En complément du crédit d’heures légal mentionné ci-dessus, il est accordé chaque année à chaque organisation syndicale représentative au sein de BPCE un pool global d’heures de délégation.
Ce pool est égal à 400 heures par année civile par organisations syndicales représentatives. Pour la 1ère fois, ce dernier sera attribué en totalité au 1er janvier 2020. L’année de renouvellement du CSE, un prorata sera effectué.
Ce pool sera réparti par l’organisation syndicale concernée entre ses délégués syndicaux selon les modalités de son choix.
Au début de chaque semestre, toute organisation syndicale représentative détermine la répartition, entre ses bénéficiaires, des heures qui lui ont été attribuées au titre du pool d’heures et informe la Direction du nom des membres bénéficiaires du pool d’heures et du nombre d’heures qui leur est attribué. Les organisations syndicales peuvent exceptionnellement modifier la répartition et/ou les bénéficiaires en cas de nécessité de remplacement d’un bénéficiaire absent temporairement ou définitivement.
10 % maximum de ce pool peuvent être alloués par les organisations syndicales représentatives à des salariés qui ne disposent pas de mandat électif ou désignatif de représentant du personnel et dont l’expertise ou une compétence spécifique pourrait être utile à la préparation d’une négociation.
Les organisations syndicales représentatives informeront préalablement la Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique du salarié concerné, de la date et de la durée prévisionnelles de l’absence, quinze jours avant la date d’utilisation du crédit d’heures attribué sauf situation d’urgence.
1.2.2. Les Représentants de la Section Syndicale
Conformément à l’article L2142-1-3 du Code du travail, le représentant de la section syndicale d’entreprise dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par mois.
1.2.3. Décomptes des heures de délégations
Conscients de la nécessité de préserver le bon fonctionnement et l’organisation de leur Direction d’affectation, les représentants du personnel désignés informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence au titre de leurs heures de délégation et de leurs réunions via tous moyens (papier, informatique, etc.) mis à disposition par l’employeur étant entendu qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.
A des fins de suivi des heures de délégation et du temps passé en réunion, les représentants du personnel saisiront au fur et à mesure leur absence pour délégation sur l’outil qui sera mis en place par la Direction des Ressources Humaines à cet effet. Cette saisie vaudra bon de délégation.
Conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail, le crédit d’heures des cadres au forfait jours est regroupé en demi-journées de 4 heures.
1.3. Les déplacements des Délégués syndicaux et des représentants de sections syndicales
Les frais engagés par le représentant du personnel pour se rendre et assister aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur, sont remboursés par BPCE SA selon les procédures de remboursement de frais et barèmes en vigueur au sein de la société BPCE SA dans les mêmes conditions que celles applicables à l’ensemble des salariés.
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur ainsi que les autres déplacements hors intra Ile de France (ex : province/province, province/ile de France) réalisés dans le cadre du mandat ne s’imputent pas sur les heures de délégation. Ils sont effectués pendant le temps normal de travail. Ils n’ouvrent droit ni à des heures supplémentaires, ni à crédit cumulé donnant lieu à des demi-journées de convenance, ni à compensations ou récupérations diverses au titre notamment du travail exceptionnel (travail de soirée…).
ARTICLE 2 : LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS
2.1. Les locaux syndicaux et l’équipement
Conformément aux dispositions légales, BPCE SA s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale représentative, un local privatif à l’intérieur de l’entreprise.
Les organisations syndicales non représentatives seront regroupées au sein d’un même local.
A la date de conclusion du présent accord, les locaux syndicaux sont situés au 50 avenue Pierre-Mendès France – 75013 Paris.
S’agissant des locaux existants actuellement à Caen et à Charenton, il est convenu de les conserver en l’état tant que l’aménagement et la configuration des sites ne sont pas modifiés.
Dans le cadre des réflexions stratégiques immobilières en cours et éventuels déménagements à venir, il sera analysé les besoins des organisations syndicales.
Les locaux syndicaux sont dotés par l’entreprise du mobilier de base nécessaire à leur fonctionnement. Par mobilier de base, il est entendu qu’il est composé d’un bureau, de chaises et d’une armoire fermant à clef.
L’entreprise équipe chaque local syndical d’un ordinateur et d’un moyen de communication téléphonique.
Lorsqu’un délégué syndical dispose d’un téléphone portable à titre professionnel, celui-ci peut l’utiliser pour ses activités syndicales.
Lorsqu’aucun délégué syndical ne dispose d’un tel téléphone, l’entreprise mettra à disposition de la section syndicale d’une organisation syndicale représentative un téléphone portable.
La boîte mail syndicale sera configurée sur ce téléphone.
Dans les deux cas de figure, leur utilisation relève de la responsabilité des utilisateurs, ces derniers devant se conformer à la règlementation. Par ailleurs, leur usage devra être conforme aux règles fixées par le département informatique et l’entreprise s’engage à préserver notamment la confidentialité des données.
Il sera également mis à disposition le matériel adapté à l’organisation de réunion téléphonique.
Une imprimante multifonctions sera partagée par l’ensemble des organisations syndicales.
Le renouvellement et la maintenance du matériel fourni par l’entreprise sont pris en charge par l’entreprise. Le renouvellement et la maintenance sont réalisés dans les mêmes conditions que pour l’ensemble du matériel de l’entreprise, fixées par la Direction.
En l’absence de local syndical sur un site, les organisations syndicales représentatives pourront réserver une salle de réunion sous réserve d’en obtenir l’accord préalable de la Direction des Ressources Humaines.
2.2. Le budget des organisations syndicales
Chaque organisation syndicale représentative au sein de BPCE SA dispose pour son fonctionnement d’un budget forfaitaire annuel égal à 3000 €.
Cette base sera indexée chaque année sur le tiers de l’évolution du plafond annuel de sécurité sociale.
Ce budget est versé sur le compte ouvert, au nom de l’organisation syndicale représentative, dans un établissement bancaire du groupe BPCE dans les trois premiers mois de chaque année civile à compter du 1er janvier 2020.
Ce budget servira notamment à prendre en charge les frais de déplacement, engagés par les délégués syndicaux, non remboursés par BPCE SA en application de l’article 1.3 du présent accord.
ARTICLE 3 : LES MOYENS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication à des fins syndicales encadrée par les modalités définies ci-dessous est réservée aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans.
3.1. Diffusion des publications et tracts papier
Les journaux, tracts et publications de nature syndicale peuvent être librement diffusés par les salariés investis d’un mandat syndical, à l’entrée des immeubles, aux heures d’entrée et sortie du travail.
La distribution des journaux, tracts et publications syndicales s’effectue en dehors du temps de travail du salarié mandaté.
A titre dérogatoire, la diffusion de tracts sur les sites multi-entreprises peut s’opérer via le courrier interne de l’entreprise dans le respect des procédures propres à ce service.
Simultanément à leur diffusion, les communications syndicales sont transmises par mail à la Direction des Ressources Humaines.
3.2. Panneaux d’affichage et création d’un espace syndical dans l’intranet
Les parties se donnent comme objectif de moderniser les modes de communications des organisations syndicales compte tenu du nombre de sites.
Aussi, il est convenu que chaque organisation syndicale dispose, en plus des panneaux d’affichages situés au siège, d’un espace syndical accessible depuis l’intranet de BPCE SA.
Ainsi, BPCE SA autorise chaque organisation syndicale à disposer d’un espace dédié dans le respect des règles d’utilisation des ressources informatiques en vigueur dans l’entreprise.
L’espace sera identifié par le logo propre à chaque organisation syndicale qui assume la responsabilité du contenu rédactionnel des informations et en détermineront librement le contenu. Il ne doit contenir ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse. Le respect de la vie privée, et notamment le droit à l’image doivent être respectés.
Les logos de BPCE et du Groupe ne peuvent être ni utilisé ni modifié sans accord de l’entreprise conformément au code de la propriété intellectuelle.
Chaque organisation syndicale pourra désigner deux administrateurs responsables de l’espace qui reçoivent une habilitation en ce sens.
Ne sont pas autorisés :
La création de forum et /ou de chats
Les liens hypertextes vers des sites internet autres que les sites des syndicats présents dans l’entreprise et le groupe
L’installation de logiciel
L’envoi de messages aux collaborateurs à partir de l’espace syndical
Les vidéos.
Sous réserve des règles relatives à la nécessité d’assurer la sécurité et la maintenance du réseau informatique, la société s’engage, dans le cadre du respect de la liberté individuelle, à ne pas prendre connaissance de l’identité des salariés consultants les espaces syndicaux électroniques.
Chaque délégué syndical ou représentant de la section syndicale le cas échéant, répond du contenu de l’espace syndical Intranet qu’il représente et en assume les conséquences, éventuellement judiciaires. Celui-ci supporte la responsabilité civile et pénale des informations publiées.
Il s’engage notamment à respecter les obligations au titre du RGPD.
3.3. Messagerie électronique
Chaque organisation syndicale dispose d’une boite mail portant le nom de leur syndicat.
Cette messagerie ne pourra ni servir à des forums de discussion, ni être utilisée pour diffuser des tracts ou des messages en chaîne ou collectifs aux salariés sur leur poste de travail, à l’exception des communications de l’organisation syndicale à destination de ses adhérents.
ARTICLE 4 : VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Il est rappelé l’importance du respect en toute circonstance du principe de non-discrimination syndicale.
Ainsi, conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction s’interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
A titre informatif, il est rappelé que les représentants du personnel visés par le présent accord bénéficient de l’ensemble des dispositions du chapitre 5 de l’accord GPEC Groupe du 22 décembre 2017. A ce titre, ils « bénéficient, au même titre que l’ensemble des salarié, d’une offre de formation adaptée à leur évolution ».
A partir de la prise de mandat, il revient aux organisations syndicales de préparer leurs représentants à l’exercice de leur mandat syndical, notamment par le biais du CFESS.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération pendant 12 jours par an maximum.
En complément, la Direction des Ressources Humaines proposera une formation à l’ensemble des délégués syndicaux en fonction de l’actualité juridique en droit social.
Enfin, les délégués syndicaux et les RSS bénéficient du dispositif de l’entretien professionnel et de l’entretien de bilan, identique à tous les salariés, selon les mêmes fréquences et les mêmes supports.
Les partenaires sociaux ont souhaité qu’à cette occasion, il soit impérativement identifié conjointement les formations permettant de renforcer les compétences métier et / ou transverses du collaborateur, nécessaires à l’exercice de son emploi.
ARTICLE 5 : NON-RESPECT DU PRESENT ACCORD
Le non-respect de l’une des dispositions du présent accord par une organisation syndicale ou ses représentants (délégués syndicaux et représentants de section syndicale) suspend pour cette organisation syndicale et ses représentants le bénéficie de l’ensemble des avantages issus du présent accord pendant une durée d’un mois.
Un nouveau non-respect de l’une des dispositions du présent accord entraine la cessation définitive du bénéfice de l’ensemble des avantages issus du présent l’accord pour l’organisation syndicale concernée.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES
6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
6.2. Révision
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Des négociations en vue de la révision du présent accord seront ouvertes dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
6.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, en cas de dénonciation en cours de cycle électoral, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration des mandats en cours, sauf volonté contraire expresse de l’ensemble des parties signataires.
6.4. Suivi de l’accord
Une commission composée de trois représentants de BPCE SA et de deux délégués syndicaux, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira, en cas de difficulté, à la demande expresse d’au moins trois membres de la commission.
6.5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE SA, via l'intranet de BPCE SA.
Fait à Paris, le 5 août 2019
En 8 exemplaires originaux
Pour BPCE SA,
Directeur des Ressources Humaines BPCE
Pour la CFTC Pour la CFDT
Pour le SNB-CFE/CGC Pour l’UNSA
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