Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de la journée de solidarité pour l'année 2019 au sein de la société RIA FRANCE" chez RIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T09219013239
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : RIA FRANCE
Etablissement : 49347300300249 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2018-12-11) Accord collectif relatif à la mise en place du forfait jours (2019-12-03) Négocation annuelle obligatoire pour l'année 2021 (2021-09-08) accord relatif au périmètre des élections professionnelles du comité social et économique (2021-12-10) Accord relatif à la mise en place de la prime de partage de la valeur (2023-01-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2019

AU SEIN DE LA SOCIETE RIA FRANCE

ENTRE :

La Société RIA FRANCE, sise 6 bis rue Fournier – 92110 CLICHY, représentée par XXXX dûment mandaté pour conclure les présentes,

ci-après désignée « l’Entreprise »,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales définies ci-dessous :

  • CFDT représentée par XXXXX,

  • CGT représentée par XXXXXX,

  • SNB/CFE-CGC représenté par XXXXXX,

ci-après désigné les « Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

La journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle consiste, pour les salariés du secteur privé, à travailler une journée supplémentaire par an sans que ce travail ne fasse l’objet d’une contrepartie en salaire.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RIA France tant en territoire métropolitain que dans les DOM/TOM.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer la date ainsi que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019.

ARTICLE 1 : DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

La date d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la société RIA France est fixée au vendredi 1er novembre 2019.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

L'obligation d'accomplir une journée de solidarité est d'ordre public.

Tous les salariés de la société RIA France devront venir travailler le jour fixé pour la journée de solidarité, sauf si cette date coïncide avec un jour de congé payé ou de repos, planifié au préalable avec leur supérieur hiérarchique.

La fixation de la journée de solidarité ne doit pas aboutir à la fermeture des agences de la société RIA France : comme cela est prévu dans leur contrat de travail, les salariés travaillant en agence pourront à cet effet être affectés à l’avance dans une autre agence située sur la même zone géographique que leur lieu de travail habituel. La décision de réaffectation des salariés sera décidée par le Retail Manager, en fonction des nécessités de service et après vérification des plannings en agence, et sera communiquée à chaque salarié au moins 7 jours à l’avance.

ARTICLE 3 : IMPACT SUR LA QUALIFICATION DES HEURES DE TRAVAIL

Dans la limite de 7 heures de travail effectif, le travail de la journée de solidarité ne fera l’objet d’aucune contrepartie en salaire. Cela signifie que du fait de son accomplissement, les salariés ne subiront aucune perte de rémunération mais ne pourront se prévaloir d’aucune majoration de salaire. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

ARTICLE 4 : SANCTION

Si un salarié ne se présente pas sur son lieu de travail à la date fixée pour la journée de solidarité, il sera considéré comme en absence injustifiée et devra justifier son absence dans les meilleurs délais, sous peine de risquer des sanctions éventuelles décidées par la Direction.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 16 septembre 2019. Il est conclu pour une durée initiale de 6 mois.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Les organisations syndicales signataires de l’accord initial seront seules habilitées à signer les accords portant révision.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. La Direction s’engage également à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme Téléaccord, dans les plus brefs délais.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives.

Fait à Clichy le 16 septembre 2019 en 6 exemplaires originaux

Pour RIA France, XXXXXXX

Pour la CFDT, XXXXXXXX

Pour la CGT, XXXXXXXXX

Pour le SNB/CFE-CGC, XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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